Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 21/19021 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES32
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Octobre 2021
Date de saisine : 05 Novembre 2021
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 18/03697 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 17 Septembre 2021
Appelants :
Monsieur [B] [F]
Société MS BIO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège,
Société MS INV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège,
Représentées par Me Philippe LAUZERAL de l’AARPI MONCEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 –
Intimés :
Société AMSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Monsieur [Y] [V], représenté par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
Madame [G] [M],
Monsieur [R] [M]
Société BPO-BIOEPINE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BIOEP INE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Société BIO-IDF Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège,
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 -, représentée par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
(n° , 5 pages)
Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état ,
Assistée de Florence GREGORI, greffière,
La société Bioépine, constituée le 20 juillet 1999 entre M. [R] [M] et Mme [G] [M], et aux droits de laquelle vient la société BPO-Bioépine en raison d’une fusion absorption du 30 juin 2018, exerçait une activité de laboratoire de biologie médicale dans 17 établissements en Ile-de-France. M. [B] [F] en est devenu l’associé le 18 juin 2003.
En 2014, M. [M] a fait apport à la société AMSE de la quasi totalité des actions qu’il détenait dans le capital de la société Bioépine. M. [M], Mme [G] [M] et la société AMSE ont ensuite cédé aux sociétés Laboratoire [V] et BIO IDF les actions qu’ils détenaient dans la société Bioépine, dont M. [Y] [V] est alors devenu le président.
Le 9 janvier 2017, M. [B] [F] a apporté respectivement 5180 et 7517 actions de la société Bioépine aux société MS BIO et MS INV.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, M. [F] et les sociétés MS BIO et MS INV, d’une part, et les sociétés Bioépine, BIO IDF, Laboratoire [V] et AMSE ainsi que M. [R] [M], Mme [G] [M] et M. [Y] [V], d’autre part, ont conclu un protocole d’accord transactionnel afin de mettre fin à plusieurs instances pendantes.
Cet acte prévoit, notamment, le rachat par la société Bioépine des actions détenues dans son capital par M. [B] [F] et les sociétés MS BIO et MS INV, valorisées au prix unitaire de 320,20 euros, et la cession par la société Bioépine d’un laboratoire exploité par ses soins situé [Adresse 1] au prix d’un million d’euros à M. [B] [F] ou toute personne qui se serait substituée à lui, selon les modalités de la convention figurant en annexe du protocole.
Dans cette convention, également datée du 1er mars 2017, intitulée ‘convention séparée de cession de laboratoire de biologie médicale’, M. [F] fait connaître au cédant son souhait d’acquérir le laboratoire sous réserve de la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’agrément au plus tard le 1er septembre 2017, sauf accord contraire des parties, la société Bioépine manifestant son accord irrévocable pour cette cession, laquelle devra intervenir à la plus lointaine des deux dates, soit le 30 juin 2017 ou dans le délai minimum de 15 jours suivant la réalisation de la condition suspensive.
La société Bioépine ayant refusé de céder le laboratoire en faisant valoir la caducité de l’acte à défaut de réalisation de la condition suspensive, M. [F] et les sociétés MS BIO et MS INV l’ont faite assigner, ainsi que les sociétés BIO IDF et AMSE, M. et Mme [M] et M. [V], devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 17 septembre 2021, ledit tribunal a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
M. [F] et les sociétés MS BIO et MS INV ont interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2021.
Par ordonannce du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a notamment:
– ordonné la communication par la société Bioépine devenue BPO-Bioépine le protocole d’accord conclu le 27 juillet 2017 entre les actionnaires de la société Bioépine et les actionnaires de la société Bio Paris Ouest, dans le délai de 15 jours de la notification par Rpva de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
– débouté M. [B] [F] et les sociétés MS BIO et MS INV du surplus de leurs demandes.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 avril 2023, M. [F] et les sociétés MS BIO et MS INV demandent au conseiller de la mise en état de :
– ordonner à la société BPO-Bioépine de communiquer, dans les 8 jours de la notification par RPVA de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document sollicité pendant 6 mois :
* l’intégralité des annexes listées au paragraphe III du Titre VII du protocole d’accord du 6 juillet 2017,
* l’intégralité des annexes listées au paragraphe IV du Titre III de l’acte de constat de cession
des titres du 27 juillet 2017,
* le mandat confié à une banque d’affaires,
* la lettre d’offre indicative (LOI),
* la lettre d’offre ferme (LOF),
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– débouter les intimés et défendeurs à l’incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions :
– condamner la société BPO-Bioépine à payer à M. [B] [F], à la société MSBIO et à la société MS INV, à chacun, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société BPO-BIOEPINE aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 mars 2023, M. [Y] [V], Mme [G] [M] et les sociétés BIO-IDF et BPO-BIOEPINE demandent au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
– débouter M.[B] [F] et les sociétés MS BIO et MS INV de leur demande de communication forcée de pièces,
subsidiairement, si par extraordinaire Mme le conseiller de la mise en état jugeait que la communication des annexes est justifiée,
– enjoindre M. [B] [F], la société MS BIO et la société MS INV à venir consulter au cabinet SEGIF les annexes au protocole,
en tout état de cause,
– débouter M. [B] [F], la société MS BIO et la société MS INV de leur demande d’astreinte,
– condamner solidairement M. [B] [F], la société MS BIO et la société MS INV à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamner solidairement M. [B] [F], la société MS BIO et la société MS INV aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 mars 2023, a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour le 18 avril 2023 avec la précision que l’affaire serait retenue, et a été effectivement retenue à l’audience du 18 avril 2023, la demande de renvoi formée par les défendeurs à l’incident étant rejetée.
SUR CE :
Dans son ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a jugé que :
– quand bien même le protocole d’accord du 27 juillet 2017 est postérieur à la date de conclusion du protocole d’accord du 1er mars 2017, il est intervenu alors que la convention de cession du laboratoire de Denfert-Rochereau, partie intégrante dudit protocole d’accord, était toujours en cours, puisque ladite cession devait intervenir à la plus lointaine des deux dates, soit le 30 juin 2017 ou dans le délai minimum de 15 jours suivant la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’agrément devant être réalisée au plus tard le 1er septembre 2017, et qu’il n’est pas discuté que cette condition suspensive n’a pas été réalisée. Les défendeurs à l’incident reconnaissent que le protocole du 27 juillet 2017 contient diverses clauses relatives au site de Denfert-Rochereau et prévoit un complément de prix en cas de caducité de la convention de cession conclue avec les demandeurs à l’incident, et produisent des extraits prétendus de ce protocole dont le montant du complément du prix en question est cependant biffé,
– il est donc utile aux débats d’ordonner la communication du protocole d’accord du 27 juillet 2017, constituant un élément de preuve détenu par la société Bioépine devenue BPO Bioépine, de nature à établir la date et le contexte de rapprochement des parties audit protocole ainsi que les modalités afférentes à la cession du laboratoire de Denfert-Rochereau qui faisait, dans le même temps, l’objet d’une convention de cession conclue avec les demandeurs à l’incident et toujours en cours,
– la demande de communication du surplus des pièces n’est pas pertinente compte tenu de l’accessibilité des arrêtés modificatifs de l’ARS, de l’absence de démonstration de l’existence des pièces imprécises visées par les demandeurs à l’incident, seuls étant justifié trois opérations outre le rachat, le 1er mars 2017, des actions Bioépine de M. [F] et de ses sociétés, soit la fusion-absorption de la société Laboratoire [V] et de la société Bioépine le 27 juin 2017, la cession de la totalité des actions de la société Bioépine à la société Biogroup le 27 juillet 2017 et le projet de traité de fusion du 29 septembre 2017, portant fusion-absorption de la société Bio Paris Ouest par la société Bioépine. En outre, les demandeurs à l’incident ont déjà connaissance du différentiel de valorisation du prix unitaire des actions de la société Bioépine entre mars 2017, date d’établissement du protocole d’accord transactionnel, et juin-juillet 2017 et la communication du protocole du 27 juillet 2017 suffit à déterminer la valeur attribuée au laboratoire de Denfert-Rochereau, sans qu’il y soit utile de connaître la valorisation des actions de la société Bioépine à l’occasion d’autres opérations capitalistiques.
Au soutien de leur nouvelle demande de communication de pièces, les demandeurs à l’incident font valoir que :
– il leur a été communiqué le 30 mai 2022 ce que les défendeurs à l’incident ont désigné comme étant un ‘ensemble contractuel’ constitué du protocole d’accord du 6 juillet 2017 conclu entre, d’une part, la société BIO-IDF et Mme [C] [V], cédants de la société Bioépine, et, d’autre part, les sociétés VICABIO et BIOLAMLCD, cessionnaires de la société Bioépine, ainsi qu’un document intitulé “Acte de constat de cession des titres Bioépine’, en date du 27 juillet 2017,
– aucun des annexes de ces deux documents, expressément visés dans ceux-ci, ne leur a été communiqué en dépit de leurs demandes officielles et sommations de communiquer, en particulier les annexes listées au paragraphe III du Titre VII du protocole d’accord du 6 juillet 2017 et les annexes listées au paragraphe IV du Titre III de l’acte de constat de cession destitres du 27 juillet 2017, alors que ces annexes font d’évidence partie de l’ensemble contractuel et aurait dû leur être communiqués en exécution de l’ordonnance précitée,
– il n’est justifié d’aucun motif valable de refus de communication, à laquelle la consultation des documents au cabinet des conseils de la société BPO-Bioépine ne saurait suppléer,
– compte tenu de la complexité juridique des opérations décrites dans le protocole d’accord du 6 juillet 2017 et du prix de cession (68.906.000 euros) de la société Bioépine également convenu dans ce protocole d’accord du 6 juillet 2017, il est évident que ce protocole a été précédé d’un mandat confié à une banque d’affaires, d’une lettre d’offre indicative (LOI) et d’une lettre d’offre ferme (LOF), dont la communication s’impose en ce qu’ils sont de nature à démontrer l’antériorité des discussions et négociations cachées à M. [B] [F] et ses sociétés MS
BIO et MS INV et ayant abouti à la cession de la société Bioépine,
– il ne saurait leur être fait grief de ne pas prouver l’existence de ces pièces.
Pour s’opposer à ces demandes, les défendeurs à l’incident répliquent que :
– la société BPO Bioépine a communiqué l’acte de cession de titres du 27 juillet 2017 ainsi que le protocole d’accord du 6 juillet 2017 avec lequel il formait un ensemble contractuel et cette communication est conforme à l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’ordonnant que la communication du protocole sans les annexes,
– les 53 annexes dont la communication est sollicitée, représentant environ 2500 pages, sont sans lien ni pertinence pour la solution du litige,
– ces annexes n’étaient pas en la possession du conseil de la société BPO-Bioépine qui en a offert une consultation à son cabinet lorsqu’elle a terminé de les réunir, compte tenu de leur volume et des difficultés de leur numérisation, et à considérer que la communication soit accordée, il conviendra d’ordonner aux demandeurs à l’incident de venir consulter ces pièces sur place,
– la demande de communication des autres pièces n’est pas justifiée à défaut pour les demandeurs à l’incident d’en démontrer l’existence et celles-ci n’ayant d’ailleurs jamais existé.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, ‘Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime’.
La communication du protocole d’accord du 27 juillet 2017 a été ordonnée aux motifs notamment qu’il contient diverses clauses relatives au site de Denfert-Rochereau et prévoit un complément de prix en cas de caducité de la convention de cession conclue avec les demandeurs à l’incident, et qu’il constitue en conséquence un élément de preuve détenu par la société Bioépine devenue BPO Bioépine, de nature à établir la date et le contexte de rapprochement des parties audit protocole ainsi que les modalités afférentes à la cession du laboratoire de Denfert-Rochereau qui faisait, dans le même temps, l’objet d’une convention de cession conclue avec les demandeurs à l’incident et toujours en cours.
L’existence d’annexes à ce protocole et leur contenu en lien avec le litige étant alors méconnu,
seule a été sollicitée et ordonnée la communication du protocole d’accord, et non pas ses annexes, condamnation à laquelle les défendeurs à l’incident ont déféré.
En revanche, la communication de ce document a révélé l’existence de nombreuses annexes dont la liste figure au paragraphe III du titre VII du protocole d’accord du 6 juillet 2017 et au paragraphe IV du titre III de l’acte de constat de cession du 27 juillet 2017. Parmi celles-ci, seule peut être rattachée au litige l’annexe au protocole d’accord du 6 juillet 2017 intitulée ‘ 3.5 Site de Denfert Rochereau’, le surplus des annexes n’ayant manifestement pas trait audit laboratoire.
Cette annexe étant, tout comme le protocole d’accord, de nature à déterminer les modalités afférentes à la cession du laboratoire de Denfert-Rochereau, constitue un élément de preuve en la possession de la société BPO-Bioépine dont la communication doit être ordonnée, aucun élément ne justifiant l’impossibilité d’une telle communication et la nécessité d’y substituer une simple consultation sur place.
Compte tenu des difficultés de communication d’ores et déjà rencontrées et de la durée de la procédure entretenue par les parties, il y a lieu d’assortir la condamnation à communiquer cette annexe d’une astreinte provisoire dont les modalités sont définies au dispositif.
Il n’est en revanche aucunement justifié que la société Bioépine détiendrait le surplus des pièces dont il est sollicité la communication, soit un mandat confié à une banque d’affaires, une lettre d’offre indicative (LOI) et une lettre d’offre ferme, les demandeurs à l’incident procédant par voie d’allégations, et il n’est pas davantage établi dans quelles mesures ces documents prétendus constitueraient un élément de preuve en lien avec le litige.
Cette demande est donc rejetée.
Les défendeurs à l’incident sont condamnés aux dépens d’incident et à payer à M. [B] [F] et les sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la communication par la société Bioépine devenue BPO-Bioépine de l’annexe au protocole d’accord du 6 juillet 2017 intitulée ‘ 3.5- Site de Denfert Rochereau’, dans le délai de 15 jours de la notification par Rpva de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
Disons que cette communication devra se faire par la remise de ladite annexe sous forme matérialisée ou dématérialisée et non pas par simple consultation,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Déboutons M. [B] [F] et les sociétés MS BIO et MS INV du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société BPO-Bioépine, la société Bio-IDF, M. [Y] [V] et Mme [G] [M] à payer à M. [B] [F] et les sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [V], Mme [G] [M], la société Bio-IDF et la société BPO-Bioépine aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Madame Estelle MOREAU, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 mai 2023
La Greffière, La Conseillère en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats