Parts sociales : décision du 16 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14015

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Parts sociales : décision du 16 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14015
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COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

N° RG 22/14015 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHPF

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 22 Juillet 2022

Date de saisine : 24 Août 2022

Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de brevet européen

Décision attaquée : n° 19/14819 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 02 Décembre 2021

Appelant :

Monsieur [P] [M], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41497

Intimées :

S.A. FREDERIQUE [J], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. TEMPLUS, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2021 ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– Débouté M. [P] [M] de ses demandes de contrefaçon du brevet EP 2 988 179 ;

– Condamné M. [P] [M] à payer à chacune des sociétés [B] [J] et Templus la somme de 15 000 euros, en exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [P] [M] aux dépens de l’instance ;

Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2022 par M. [P] [M] ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2023 par les sociétés [B] [J] et Templus aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle, et de voir condamner M. [P] [M] à régler à chacune des sociétés une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;

Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA par M. [P] [M] le 18 avril 2023 aux fins de rejeter la demande de radiation, et d’ordonner que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et dépens ;

Vu l’audience du 18 avril 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations ;

SUR QUOI

Les sociétés [B] [J] et Templus demandent de prononcer la radiation de l’appel au vu de l’absence d’exécution de la décision dont appel, M. [P] [M] n’ayant pas procédé au règlement de la condamnation pécuniaire, ainsi que de l’absence de preuves de ce que ladite exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

M. [P] [M] sollicite le débouté des sociétés [B] [J] et Templus de leur demande de radiation en arguant de ses faibles ressources, de sa situation financière précaire et de ce que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

En application des dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile, applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, il est constant que M. [P] [M] ne s’est pas acquitté du paiement de la condamnation financière de 15 000 euros prononcée à son encontre au titre de l’article 700 avec exécution provisoire dans le jugement dont appel.

Le refus de la demande de radiation s’impose si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l’appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s’il ne la juge pas opportune.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l’intimé, bénéficiaire de l’exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l’effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l’appelant à être jugé sur son recours, à l’encontre d’une décision dont il conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

En l’espèce, M. [P] [M] fait valoir, pour justifier de ses faibles ressources et prétendre que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, qu’il habite depuis 2017 aux Bahamas, que s’il a le droit de résider sur ce territoire il lui est interdit d’y exercer toute activité professionnelle et que n’ayant pas le droit de travailler il ne perçoit aucun salaire ni aucun revenu de mandataire social ou autre rémunération, ni aucune allocation chômage ainsi qu’en atteste son compte bancaire dont le relevé mentionne un montant créditeur au 31 mars 2023 de 2 052 euros. Il ajoute qu’il vit sur le reliquat de la vente d’un véhicule de collection, qu’il est propriétaire occupant de sa résidence aux Bahamas mais ne possède aucune autre bien immobilier, et qu’il a cédé en 2017 l’ensemble de ses parts sociales de la société d’import-export de véhicules automobiles, dont il était l’unique actionnaire, à sa compagne, laquelle a cédé ses parts en 2021 pour un euro symbolique. Il en conclut que ses facultés de paiement ne lui permettent pas d’exécuter le jugement, et ce d’autant que les intimées ne démontrent pas le besoin de recouvrer ces sommes avant l’arrêt à intervenir au fond.

Cependant, M. [P] [M], qui a choisi de demeurer aux Bahamas et de n’y pas travailler, ne peut se prévaloir de cette situation pour prétendre ne pas pouvoir régler la somme de 15 000 euros à laquelle il a été condamné, et ce d’autant qu’il se borne à fournir ses relevés bancaires auprès de la Scotiabank, qui ne permettent pas d’appréhender l’ensemble de sa situation financière, et notamment ses autres comptes en banque.

Il résulte de ces éléments que M. [P] [M], qui n’a fait par ailleurs aucune proposition d’un paiement échelonné ni ne présente aucune garantie financière pour le cas où le jugement de première instance serait confirmé, ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives d’exécuter la décision au sens de l’article 526 susvisé.

Ne démontrant ni l’impossibilité d’exécuter ni les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui l’exécution de la décision, M. [P] [M] échoue en conséquence à prouver que la radiation de l’affaire, dont il convient de rappeler qu’elle peut être réinscrite sur justification de l’exécution, constituerait une entrave disproportionnée à l’accès effectif de l’appelant à la cour au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.

La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution de du jugement frappé d’appel,

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [P] [M] aux dépens de l’incident.

Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 16 Mai 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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