Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06983

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Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06983
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N° RG 22/06983 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSCZ

Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON

du 11 octobre 2022

RG : 20/07169

S.A.S.U. METHODES ET VALEURS ASSOCIEES

C/

[Y]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES BRÉVIATION : AJP OU AJ PARTENAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Mai 2023

APPELANTE :

LA SOCIETE METHODES ET VALEURS ASSOCIEES

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748

INTIMES :

Maître [R] [Y]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

LA SELARL AJ PARTENAIRES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Patricia SEIGLE et Me Julien DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON, toque : 2183

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 28 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023

Date de mise à disposition : 17 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS substituant Dominique BOISSELET, président légalement empêché, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes d’huissier de justice du 2 octobre 2020, la société Méthodes et Valeurs Associées a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Maître [R] [Y] et la société AJ Partenaires aux fins de voir condamner ceux-ci à lui payer des dommages et intérêts en réparation d’une faute commise dans le cadre de leur mission de commissaire à l’exécution du plan de M. [H] [Z], placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mars 1993. Elle faisait valoir que Maître [Y] avait procédé au règlement de sa créance à titre chirographaire, alors qu’elle bénéficiait d’un privilège lors de l’admission de cette créance.

Maître [Y] et la société AJ Partenaires ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action de la société Méthodes et Valeurs Associées irrecevable, faute d’intérêt à agir.

Ils maintenaient en dernier lieu leur fin de non-recevoir, arguant de ce que la société MVA ne justifiait pas être titulaire de la créance dont elle se prévalait.

La société Méthodes et Valeurs Associées concluait au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Y] et la société AJ Partenaires et par voie de conséquence à la recevabilité de son action.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :

– déclaré la société Méthodes et Valeurs Associées irrecevable en son action,

– condamné la société Méthodes et Valeurs Associées à verser à Maître [R] [Y] et Ia société AJ Partenaires une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société MVA aux dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2022, la société Méthodes et Valeurs Associées a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 4 avril 2023 par ordonnance du président de la chambre du 21 octobre 2022 en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société Méthodes et Valeurs Associées (338 520 091 RCS Lyon) demande à la Cour, au visa des articles 31, 32, 138, 139 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, L. 236-3 et L. 236-6-1 du code de commerce, de :

– infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

– juger qu’elle est le titulaire de la créance détenue sur M. [H] [Z],

– déclarer qu’elle a intérêt à agir en responsabilité contre Maître [Y] et la Selarl AJ Partenaires,

– déclarer recevable son action,

– en conséquence, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond,

– condamner Maître [Y] et la Selarl AJ Partenaires à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,

– condamner Maître [Y] et la Selarl AJ Partenaires aux entiers dépens de la procédure d’appel.

A l’appui de ses prétentions, la société Méthodes et Valeurs Associées fait valoir que :

– elle a pour objet social l’exercice des professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes; elle exerçait son activité sous le nom commercial de Cabinet MVA pendant la période de redressement judiciaire de M. [Z] et a changé plusieurs fois de siège social, celui-ci étant fixé initialement au [Adresse 4] à [Localité 9] puis [Adresse 2] à [Localité 9] à compter du 15 janvier 1998 et à nouveau 40 rue du 4 septembre 1797 à [Localité 9] à compter du 5 janvier 2017,

– M. [G] [V], son dirigeant, était l’expert comptable de M. [Z] et a réalisé différents travaux de comptabilité à la demande de Maître [O] dans le cadre du redressement judiciaire de M. [Z], ce qui a justifié l’admission à titre privilégié des honoraires correspondants à ces travaux à hauteur de la somme de 599.146,49 francs (soit 91.339,29 euros) en application de l’article 2102 ancien du code civil pour conservation de la chose; l’état des créances visé le 14 novembre 1994 par le juge-commissaire mentionne le nom commercial et l’adresse du siège social qu’elle avait à cette époque (Cabinet MVA-[Adresse 4]) de telle sorte qu’elle était bien titulaire de la créance lors de son admission; au surplus, Maître [Y] n’a jamais contesté sa qualité à agir avant le présent litige mais seulement le caractère privilégié de la créance,

– suivant traité d’apport d’actifs du 19 avril 2007, elle a fait apport à la société Cabinet AM Associés (immatriculée sous le numéro 492 916 465 RCS Lyon) de la branche complète d’activité d’expertise comptable et de commisssariat aux comptes exploitée par elle et par voie de conséquence de la créance litigieuse,

– par acte du 15 octobre 2013, M. [V] et elle-même ont cédé à la CHD Avexi la totalité de leurs parts sociales dans le capital de la société Cabinet MVA (anciennement AM Associés) immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 492 916 465, ladite société ayant changé de dénomination sociale le 25 octobre 2013, soit Cabinet CHD-MVA au lieu de Cabinet MVA,

– si cette cession de parts sociales n’a pas eu d’incidence sur la titularité de la créance, laquelle est restée la propriété de la société CHD-MVA, elle a acquis à nouveau cette créance à la suite d’un protocole d’accord du 1er juillet 2020, de telle sorte qu’elle a bien intérêt à agir.

Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2022, Maître [R] [Y] et Ia société AJ Partenaires demandent à la Cour, au visa des articles 30, 31, 32, 122 et 789, 6° du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de :

– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

– condamner la société Méthodes et Valeurs Associées à leur payer une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner la société “Financière de Savigny” aux entiers dépens de l’instance d’appel.

A l’appui de leurs prétentions, Maître [R] [Y] et la société AJ Partenaires font valoir que :

– la société Méthodes et Valeurs Associées n’établit pas qu’elle était la titulaire de la créance initiale, faute de production de la déclaration de créance litigieuse : elle ne prouve pas notamment qu’elle exerçait sous le nom commercial de Cabinet MVA, compte tenu de ce que les pièces produites sur ce point sont postérieures à la date de la déclaration de créance (1999 ou plus tard encore) et aucun extrait Kbis ne faisant état de l’usage de ce nom commercial,

– à supposer que la société Méthodes et Valeurs Associées ait été la titulaire de la créance initiale, cette société ne prouve pas avoir transféré la créance à la société Cabinet AM Associés devenue ensuite Cabinet MVA puis CHD-MVA : le détail des documents d’apport partiel d’actif ne permet pas d’identifier la créance litigieuse,

– l’acte de cession du 15 octobre 2013 mentionne 3 créances aux passifs respectifs de M. [Z], de la société Locaphi et de la SCI Le Village et non une seule ; en outre à supposer que ces créances soient celles déclarées au passif de M. [Z] comme soutenu par la société Méthodes et Valeurs Associées, la somme de ces créances (90.038,05 euros) ne correspond pas au montant de la créance admise (91.339,29 euros) ni au montant des créances dépréciées figurant dans l’acte d’apport partiel d’actif de 2007 (90.485,21 euros),

– la société Méthodes et Valeurs Associées ne démontre pas le lien existant entre les 3 créances cédées le 1er juillet 2020 et la créance unique qui aurait été admise au passif de la procédure collective de M. [Z].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par jugement du 17 mars 1993, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de M. [H] [Z] et nommé Mes [I], [B], [Y] et [W] en qualité d’administrateurs.

Puis, par jugements successifs des 10 janvier et 12 décembre 1994, le même tribunal a arrêté les deux volets d’un plan de cession de l’entreprise de M. [H] [Z], Maître [Y] étant désigné comme commissaire à l’exécution du plan par jugement du 20 avril 1994.

Suivant état des créances du 14 novembre 1994, le juge commissaire a admis à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de M. [H] [Z] une créance de 599.146,49 francs (soit 91.339,29 euros) dont le titulaire était dénommé MVA (Cabinet)-[Adresse 4].

Par courrier du 7 septembre 2017, la société AJ Partenaires, dont Me [Y] fait partie, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [H] [Z], a adressé à MVA (Cabinet) un chèque de 43.510,18 euros, précisant qu’il s’agissait de l’unique dividende au titre de sa créance chirographaire, le solde étant irrécouvrable.

La société Méthodes et Valeurs Associées, qui exerce à titre principal une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes et dont le président est M. [G] [V], ne produit pas sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de M. [H] [Z]. Toutefois, différents documents rédigés par elle en 1995, 1997, 1998 et 2003 dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que les pièces figurant en annexe 4, 5 et 6 du traité d’apports d’actifs consenti par elle le 19 avril 2007 au profit de la société AM Associés, notamment les contrats de travail conclus par elle et un appel de cotisations 2006 de la commission régionale des commissaires aux comptes, montrent qu’elle exerçait son activité sous le nom commercial Cabinet MVA, et ce au moins depuis le 22 novembre 1993, date d’un contrat de travail conclu par elle sous la dénomination considérée. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le siège social de la société Méthodes et Valeurs Associées était situé [Adresse 4] de 1993 à 1995. Enfin, il convient de relever que dans le cadre des échanges de courriers intervenus en 2017 entre le conseil de la société Méthodes et Valeurs Associées et Maître [Y], ce dernier ne contestait pas que la créance déclarée était celle de la société Méthodes et Valeurs Associées. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que c’était la société Méthodes et Valeurs Associées qui était titulaire de la créance admise à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de M. [H] [Z] à hauteur de la somme de 599.146,49 francs.

Suivant traité d’apport d’actifs du 19 avril 2007, la société Méthodes et Valeurs Associées a fait apport à la société AM Associés, immatriculée sous le numéro 492 916 465 RCS de Lyon, de tous les éléments actifs et passifs, droits, valeurs et obligations sans exception ni réserve, composant la branche complète d’activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes exploitée à [Localité 9] ([Adresse 6]. Le même jour, la société AM Associés a changé de dénomination sociale, optant pour celle de Cabinet MVA. Aussi, la créance de la société Méthodes et Valeurs Associées, relative à la branche d’activité apportée, a bien été cédée à la société AM Associés, devenue Cabinet MVA, peu important que cette créance ne puisse être identifiée dans le descriptif valorisé figurant en annexe 1 du traité, lequel précise dans son article premier que ce descriptif n’a qu’un caractère indicatif et non limitatif, la totalité du patrimoine de la branche d’activité apportée devant être intégralement dévolue à la société AM Associés dans son état à la date de la réalisation définitive de l’apport.

L’ensemble des actions de la société Cabinet MVA, détenues par M. [V] et la société Méthodes et Valeurs Associées, a été cédée à la société CHD Avexi par acte du 15 octobre 2013 et la société Cabinet MVA a changé de dénomination à compter du 25 octobre 2013, s’appelant ensuite société CHD-MVA. Toutefois, cette cession de parts sociales n’a eu aucune incidence quant à la titularité de la créance litigieuse, laquelle est restée dans le patrimoine de la société AM Associés, devenue Cabinet MVA puis CHD-MVA, immatriculée sous le numéro 492 916 465 RCS de Lyon. Dès lors, le fait que l’acte du 15 octobre 2013 mentionne une créance [Z] de 86.334,75 euros , une créance Locaphi de 981,16 euros, et une créance SCI Le Village de 2.712,07 euros (M. [Z] étant associé des sociétés Locaphi et SCI Le Village également en cessation de paiement) au lieu d’une seule créance [Z] de 91.339,29 euros dans les créances douteuses de la société Cabinet MVA n’a aucune conséquence quant à la titularité de la créance considérée.

Suivant protocole d’accord du 1er juillet 2020, la société CHD-MVA a cédé à la société Méthodes et Valeurs Associées moyennant le prix de 1 euro trois créances du 31 août 2013 concernant les procédures collectives [Z], Locaphie et SCI Le Village d’un montant de 47.829,11 euros, correspondant au solde de sa créance admise le 14 novembre 1994, après déduction de la somme de 43.510,18 euros versée le 7 septembre 2017 par la société AJ Partenaires. Aussi, c’est bien la créance admise au passif du redressement judiciaire de M. [H] [Z] qui a réintégré le patrimoine de la société Méthodes et Valeurs Associées le 1er juillet 2020, étant observé que le protocole d’accord ne mentionne pas les montants respectifs des trois créances du 31 août 2013.

La société Méthodes et Valeurs Associées justifie donc être titulaire de la créance de 599.146,49 francs admise le 14 novembre 1994 à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de M. [H] [Z] au profit du créancier MVA ([Adresse 8] et par voie de conséquence de son intérêt à agir. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Y] et la Selarl AJ Partenaires et de déclarer l’action de la société Méthodes et Valeurs Associées recevable. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.

Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera également infirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Maître [Y] et la Selarl AJ Partenaires, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Ils seront condamnés en outre à payer à la société Méthodes et Valeurs Associées la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

 


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