Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02013

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Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02013 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBYR

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

12 mars 2021

RG:2018007297

[I]

S.A.R.L. SEPTT

S.A.R.L. SEPTA

S.A.R.L. TRANSPORT INNOVATIONS TOURISME

C/

[Z]

[B]

S.A.R.L. HOLDING RAMOND ROSALIE

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [Y] [K]

Grosse délivrée

le 17 MAI 2023

à Me Emmanuelle VAJOU Me Pascale COMTE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 17 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 12 Mars 2021, N°2018007297

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [X] [I]

né le 07 Avril 1971 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean-maxime COURBET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

S.A.R.L. SEPTT, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 448 658 179, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-maxime COURBET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

S.A.R.L. SEPTA, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 521 530 394, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-maxime COURBET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

S.A.R.L. TRANSPORT INNOVATIONS TOURISME, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 752.802.272, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

Z.A.BRÉGADAN

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-maxime COURBET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [M] [Z]

né le 07 Novembre 1964 à [Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l’AARPI KOOP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [B] épouse [Z]

née le 05 Janvier 1966 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l’AARPI KOOP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. HOLDING RAMOND ROSALIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 11]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [D],

ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING RAMOND ROSALIE

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [Y] [K], pris en la personne de Maître [Y] [K], Es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL HOLDING RAMOND ROSALIE, désigné par ordonnance du Juge délégué du Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 août 2021,

assignée en intervention forcée à personne habilitée le 23/08/2021

[Adresse 8]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’appel interjeté le 25 mai 2021 par Monsieur [X] [I], la S.A.R.L. Septt, la S.A.R.L. Septa et la S.A.R.L. Transport Innovations Tourisme à l’encontre du jugement prononcé le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°2018007297,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 février 2022 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 novembre 2021 par Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [Z] née [B], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu la signification de la déclaration d’appel avec assignation de la cour d’appel de Nîmes à la requête des appelants, délivrée le 23 juillet 2021 SARL Holding Ramond Rosalie, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,

Vu la signification de la déclaration d’appel avec assignation de la cour d’appel de Nîmes à la requête des appelants, délivrée le 28 juillet 2021 à la SELARL [D] & Associés, par acte laissé en l’étude de l’huissier,

Vu la signification de conclusions avec assignation devant la cour d’appel de Nîmes à la requête des appelants, délivrée le 20 août 2021 à la SARL Holding Ramond Rosalie, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,

Vu l’assignation en intervention forcée à la requête des appelants délivrée le 23 août 2021 à la SELARL [Y] [K], prise en la personne de Maître [Y] [K], mandataire ad hoc de la SARL Holding Ramond Rosalie, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,

Vu la signification des conclusions des intimés délivrée le 24 novembre 2021 à la SARL Holding Ramond Rosalie, par acte déposé en l’étude d’huissier de justice,

Vu la signification des conclusions des intimés délivrée le 9 décembre 2021 à la SELARL [Y] [K], par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 17 février 2023, notifiées aux parties le 21 février 2023, a indiqué qu’il « s’en rapporte à l’appréciation de la Cour »,

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 6 avril 2023

Par acte sous signature privée du 28 juillet 2017, Monsieur [M] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société Holding Ramon Rosalie, et son épouse, Madame [V] [Z] née [B], ont cédé à Monsieur [X] [I] et à la société Transports Innovation Tourisme, au prix de l’euro symbolique, l’ensemble des parts sociales représentant 100% du capital qu’ils détenaient dans la société Septt.

Par un deuxième acte du même jour, Monsieur [M] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la SARL Holding Ramond Rosalie, a cédé à la SARL Septt, au prix de l’euro symbolique, l’intégralité de ses parts sociales, représentant 100% du capital, détenues dans la société Septa.

Ces conventions de cession de parts sociales comportaient chacune un engagement de garantie d’actif et de passif stipulant que celle-ci jouerait en cas d’inexactitudes ou d’omissions d’une des déclarations et attestations précisées dans ladite convention et en cas de survenance de tout passif nouveau, non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2016 ou tout passif non inclus dans l’état actualisé des dettes. Ce passif nouveau ou excédentaire devait avoir une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs au 31 décembre 2016. Toute somme due par les garants aux cessionnaires au titre de ces garanties prendrait la forme d’une indemnité.

Il était stipulé que les sommes ne seraient mises à la charge des cédants que pour autant qu’elles soient globalement supérieurs à 1 000 euros, passé ce montant, elles seraient réglées aux cessionnaires dès le premier euro.

Le même jour, Monsieur [S] [O], gérant de la société Septt, et Monsieur [M] [Z] ont signé un acte aux termes duquel le premier déclarait ‘renoncer au remboursement de la somme de 175 328,08 euros dont est redevable la société Holding Ramond Rosalie, représentée par Monsieur [M] [Z], envers la société Septt, au titre de son compte courant d’associé, si, à l’issue de la période de garantie telle que fixée dans l’acte de cession signé le 28 juillet 2017, aucun passif complémentaire n’a été demandé et que la garantie d’actif et de passif n’a pas été mise en oeuvre’.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2017, restée sans réponse, le conseil de Monsieur [X] [I], gérant de la société Transports Innovation Tourisme et de Monsieur [S] [O], gérants des sociétés Septt et Septa, a communiqué à Monsieur [Z]:

– La copie de l’assignation délivrée à la société Septt par la société Dif Assurances le 7 novembre 2017 pour un montant dû au titre de primes d’assurances d’octobre 2016 à mai 2017 à hauteur de 7 104,41 euros.

– La copie du courrier du cabinet Koop Avocats du 7 novembre 2017 concernant deux factures qui seraient dues à la SARL Pourquie, pour un montant de 2 700 euros au titre de l’assistance juridique 2016;

– La copie d’une injonction de payer délivrée le 9 novembre 2017 à la demande de la SARL Services Conseil & Publicité pour un montant de 2 482 euros correspondant à une facture de juin 2016;

– La copie d’une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la société Septt le 9 novembre 2017 à la demande de la SARL Services Conseil et Publicité, d’un montant de 2 249,35 euros correspondant à une facture de juin 2016.

Cette même lettre précisait que les sommes demandées n’ayant pas été à priori comptabilisées, les sociétés Septt et Transports Innovation Tourisme entendaient mettre en jeu la garantie d’actif et de passif à ce titre.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2017, restée sans réponse, le conseil des gérants des sociétés Septa, Septt et Transports Innovation Tourisme a fait part à Monsieur [Z] et à la société Holding Ramond Rosalie de leur intention de mettre en jeu la garantie de passif au motif qu’ils avaient appris que la société Septa était interdite bancaire depuis le mois de mai 2017, que cette information ne leur avait jamais été communiquée et que des chèques avaient été émis après cette interdiction (et avant la cession) pour un montant total de 6 773,80 euros, sommes ne faisant pas partie de l’état actualisé des dettes annexé à l’acte de cession.

De plus, il était exposé que suite à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif tant pour la société Septt que pour la société Septa, la renonciation signée le 28 juillet 2017 n’était plus valable et que le gérant de la société Septt était bien fondé à demander le remboursement des sommes dont la société Holding Ramond Rosalie lui était redevable, soit la somme de 175 328,08 euros.

Par exploit du 25 mai 2018, les sociétés Septt et Septa ont fait assigner Madame [V] [Z], Monsieur [M] [Z] et la société Holding Ramond Rosalie devant le tribunal de commerce d’Avignon en paiement. Monsieur [X] [I] et la société Transports Innovations Tourisme sont intervenus volontairement à l’instance.

Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Holding Ramond Rosalie, a fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2018 et a désigné la SELARL [D] et Associés en qualité de mandataire liquidateur.

Le 28 février 2019, la société Septt a appelé à l’instance en cours devant le tribunal de commerce d’Avignon le mandataire judiciaire de la société Holding Ramond Rosalie. Le 9 septembre 2019, une jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a :

-Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [I] et à la société Transports Innovation Tourisme la somme de 3 822 euros à titre d’indemnité due dans le cadre de la garantie d’actif et passif de la société Septt, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’au 11 octobre 2018.

-Fixé la créance de Monsieur [X] [I] et de la société Transports Innovations Tourisme au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Holding Ramond Rosalie, à la somme de 3 822 euros.

-Fixé la créance de la société Septt au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Holding Ramond Rosalie, à la somme de 175 538,05 euros due au titre de son compte courant d’associé.

-Pris acte de ce que Monsieur [Z] a réglé la somme, par chèque CARPA, de 5 271,56 euros le 11 octobre 2018.

-Condamné la société Septa à verser à Madame [V] [Z] la somme de 12 000 euros à titre de remboursement de l’indu perçu les 20, 21 et 22 septembre 2017 par la société Septa;

-Condamné la société Septa à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 4 500 euros à titre de remboursement de l’indu perçu le 20 septembre 2017 par la société Septa;

-Condamné les sociétés Septa et Septt aux dépens pour moitié et Monsieur [M] [Z] pour l’autre moitié, dont ceux de greffe, s’agissant du seul coût du jugement, liquidés à la somme de 199,94 euros

-Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le 25 mai 2021, Monsieur [X] [I], la S.A.R.L. Septt, la S.A.R.L. Septa, la S.A.R.L. Transport Innovations Tourisme ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour de :

Statuant sur l’appel formé par Monsieur [X] [I], la SARL Septa, la SARL Septt, la SARL Transport Innovations Tourisme, à l’encontre de la décision rendue le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon,

Le déclarant bien fondé,

Y faisant droit,

-Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [I] et à la société Transports Innovation Tourisme la somme de 3 822 euros à titre d’indemnité due dans le cadre de la garantie d’actif et passif de la société Septt, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’au 11 octobre 2018;

Fixé la créance de Monsieur [X] [I] et de la société Transports Innovations Tourisme au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Holding Ramond Rosalie, à la somme de 3 822 euros;

Fixé la créance de la société Septt au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Holding Ramond Rosalie, à la somme de 175 538,05 euros due au titre de son compte courant d’associé;

Condamné la société Septa à verser à Madame [V] [Z] la somme de 12 000 euros à titre de remboursement de l’indu perçu les 20, 21 et 22 septembre 2017 par la société Septa;

Condamné la société Septa à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 4 500 euros à titre de remboursement de l’indu perçu le 20 septembre 2017 par la société Septa;

Condamné les sociétés Septa et Septt aux dépens pour moitié et Monsieur [M] [Z] pour l’autre moitié, dont ceux de greffe, s’agissant du seul coût du jugement, liquidés à la somme de 199,94 euros;

Ordonné l’exécution provisoire du jugement;

Statuant à nouveau,

-Condamner Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [I] et à la SARL Transports Innovation Tourisme la somme de 24 441,77 euros à titre d’indemnité due dans le cadre de la garantie d’actif et de passif de la Société Septt outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation;

-Condamner Monsieur [M] [Z] à payer à la SARL Septt la somme de 7 386,50 euros à titre d’indemnité due dans le cadre de la garantie d’actif et de passif de la société Septa outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation;

-Fixer, à ces mêmes montants, les créances de Monsieur [X] [I] et de la SARL Transports Innovation Tourisme ainsi que de la société Septt, au passif de la SARL Holding Ramond Rosalie dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont celle-ci fait l’objet;

-Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a fixé la créance de la société Septa dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL Holding Ramond Rosalie au montant de 175 538,05 euros;

Y ajoutant, au regard des fautes de gestion commises par Monsieur [M] [Z] le condamner à payer à la SARL Septa la somme de 175 538,05 euros en remboursement des sommes dues et de la garantie accordée;

-Débouter la SELARL [D] & Associés, la SARL Holding Ramond Rosalie, Monsieur [M] [Z], Madame [V] [Z], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident;

-Condamner la SELARL [D] & Associés, la SARL Holding Ramond Rosalie, Monsieur [M] [Z], Madame [V] [Z], à payer à Monsieur [X] [I], la SARL Septa, la SARL Septt, la SARL Transport Innovations Tourisme, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que le montant des sommes dues par Monsieur [Z] au titre de la garantie d’actif et de passif de la société Septt sont les suivantes :

7 104,41 euros au titre du paiement réclamé par la société DIF Assurances correspondant à la prime impayée de la police RC circulation n°19701154 pour la période du 10 octobre 2016 au 31 mai 2017 et à la prime impayée sur le contrat dommages n°594C20385;

2 482 euros au titre d’une facture du 1er juin 2016 émise par la société Services Conseils et Publicités;

1 572,65 euros au titre des factures demeurées impayées pour des prestations fournies par la société Aquitaine Pneumatiques entre juillet 2016 et janvier 2017;

10 582,71 euros au titre de l’acompte versé par la SAS LPTG dans le cadre de la vente par Monsieur [Z], lorsqu’il était gérant de la société Septt, d’un petit train;

2 700 euros au titre d’un rappel de règlement de deux notes d’honoraires du 6 avril 2017 pour assistance juridique, adressé par le cabinet Koop Avocats;

Soit un total de 24 441,77 euros.

Les appelants exposent que le montant des sommes dues par Monsieur [Z] au titre de la garantie d’actif et de passif de la société Septa sont les suivantes :

612,70 euros au titre de la somme réclamée par la société Axa France;

6 773,80 euros au titre de l’émission de chèques par Monsieur [Z] alors que la société Septa faisait l’objet d’un interdit bancaire depuis le mois de mai 2017;

Soit un total de 7 386,50 euros.

Les appelants soutiennent que la SARL Septt détient une créance de 175 538,05 euros à l’encontre de la SARL Holding Ramond Rosalie, dont le bien fondé n’est pas contesté par Monsieur [Z]; ce dernier a commis une faute de gestion lors de la cession du train dont il n’était pas encore propriétaire et dont il n’a pas hésité à faire encaisser le prix par la société Holding Ramond Rosalie pour couvrir ses besoins de trésorerie;

il a attendu le mois de janvier 2019 pour déclarer l’état de cessation de paiement de la SARL Holding Ramond Rosalie alors que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société au 11 octobre 2018, que la cession des filiales est intervenue le 28 juillet 2017 et que l’assignation lui a été délivrée en mai 2018 ; les virements effectués par Monsieur et Madame [Z] sont venus compenser, à titre d’acompte, les sommes réclamées à Monsieur [Z] dans le cadre de l’instance et notamment celle due au titre du compte courant.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1302, 1347 et suivants du code civil, de :

-Déclarer irrecevable la demande relative aux prétendues fautes de gestion de [M] [Z] comme étant formulée pour la première fois en cause d’appel.

En conséquence,

-Débouter la société Septa de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à régler la somme de 175 538,05 euros

-Confirmer purement et simplement le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon du 12 mars 2021 entre les autres parties notamment en ce qu’il a :

Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [I] et à la société Transports Innovation Tourisme la somme de 3 822 euros à titre d’indemnité due dans le cadre de la garantie d’actif et passif de la société Septt, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’au 11 octobre 2018;

Pris acte de ce que Monsieur [Z] a réglé la somme de 5 271,56 euros par chèque CARPA;

Condamné la société Septa à verser à Madame [V] [Z] la somme de 12 000 euros à titre de remboursement de l’indu perçu les 20, 21 et 22 septembre 2017 par la société Septa;

Condamné la société Septa à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 4 500 euros à titre de remboursement de l’indu perçu le 20 septembre 2017 par la société Septa;

Condamné les sociétés Septa et Septt aux dépens pour moitié et Monsieur [M] [Z] pour l’autre moitié, dont ceux de greffe, s’agissant du seul coût du jugement, liquidés à la somme de 199,94 euros;

-Infirmer la décision en ce qu’elle a :

Débouté Madame [V] [Z] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;

Fixé la créance de la société Transports Innovation Tourisme au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Holding Ramond Rosalie à la somme de 3 822 euros, cette somme ayant déjà été remboursée;

-La réformer : condamner la société Septa, succombante, à régler à Madame [V] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-Condamner tous succombants aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que Madame [Z] ne s’est pas constituée garante au titre de la convention d’actif et de passif conclue le 28 juillet 2017; aucune demande ne saurait prospérer à son encontre; les sommes réclamées par poste en première instance ont été modifiées par la SARL Septt sans aucune raison en appel ; le 11 octobre 2018, Monsieur [Z] a effectué un règlement Carpa pour la somme globale de 5 271,56 euros dont 4 658,86 euros en vue de régler des dettes de la SARL Sept; pour les sommes dues à la société DIf Assurances, aucun justificatif objectif de règlement, ni protocole d’accord ne sont produits par la société Septt; de plus, Monsieur [Z] a régulièrement payé les primes d’assurances pour la période considérée et cette somme a été produite au passif de la liquidation de l’assureur initial, justifiant son bon règlement ; la société Septt aurait dû opposer ces règlements dans le cadre de la procédure initiée par la société Dif Assurances; il ne peut être reproché à Monsieur [Z] de ne pas avoir fait état d’un passif inexistant au moment de la vente; sur les créances de la société Services Conseils et Publicités et de la société Aquitaine Pneus, Monsieur [Z] a déjà effectué des versements, aucune demande ne pouvant être formulée à ce titre; sur l’acompte de 10 000 euros pour la vente d’un petit train, les appelants n’apportent pas la preuve du remboursement dudit acompte, de plus qu’ils n’établissent pas que Monsieur [Z] a refusé de vendre cette marchandise; enfin, cet acompte a été porté à la connaissance des repreneurs qui n’ont pas annexé le bon état de dettes lors de la cession; sur les factures dues au cabinet Koop Avocats, les repreneurs de la société Septt ne se sont pas acquittés des sommes dues, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice à indemniser; sur les demandes formulées par la société Septa, Monsieur [Z] a réglé par chèque global CARPA la somme de 612,70 euros due à Axa France et la seule copie des chèques ne suffit pas à justifier que ces règlements pour un montant de 6 773,80 euros n’étaient pas dus par la société Holding Ramond Rosalie; la demande de condamnation de Monsieur [Z] en paiement de la somme de 175 358,05 euros est nouvelle en cause d’appel et sera écartée et déclarée irrecevable, de plus, en toute hypothèse, aucune faute de gestion n’est caractérisée; les 20, 21 et 22 septembre 2017, Monsieur [Z] et son épouse ont procédé par erreur à cinq virements au profit de la SARL Septa, ces virements étant en réalité à destination de la société Septh en remboursement d’échéances de prêts; ces sommes devront leur être restituées.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur les garanties du passif de la société SEPTT

Monsieur [M] [Z] et la SARL Holding Ramond Rosalie se sont portés garants du passif de la société SEPTT à l’égard des cessionnaires que sont Monsieur [X] [I] et la SARL Transports Innovations Tourisme.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Les sommes dues par la SARL SEPTT à DIF Assurances

Les intimés justifient que la société SEPTT avait réglé à son assureur Mutuelle des Transports Assurances (MTA) la cotisation sollicitée pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Par la suite, la MTA a perdu ses agréments et a été placée en liquidation judiciaire. La société SEPTT, créancier chirographaire, n’a pas réussi à obtenir le remboursement par la MTA du prorata de prime de 6 284,17 euros pour la période postérieure à la cessation de l’activité de l’assureur du 11 octobre 2016 au 31 mai 2017.

De nouveaux contrats d’assurance ont été souscrits par la société SEPTT auprès des compagnies Ethias et La Parisienne Assurances dont le mandataire est la société DIF Assurances. La société SEPTT ne s’étant pas acquitté des primes réclamées par la société DIF Assurances, cette dernière l’a fait assigner le 7 novembre 2017 en paiement de la somme de 6 956,51 euros en principal devant le tribunal de commerce de Marseille. L’exploit introductif d’instance faisait référence à l’accord donné le 10 novembre 2016 par Monsieur [M] [Z] pour la souscription de ces nouveaux contrats d’assurance.

Il résulte des messages électroniques des 5 et 6 décembre 2017 qui sont versés au débat que Monsieur [X] [I], nouveau dirigeant de la société SEPTT, a accepté de clôturer amiablement le litige en versant à la société DIF Assurances le montant du principal réclamé et les dépens.

Il est établi par la production des relevés du compte courant de la société SEPTT que celle-ci s’est acquitté entre le 22 janvier et le 20 avril 2018, soit postérieurement à la cession, de la somme de 6 956,51 euros au titre des primes d’assurance et de celle de 147,90 euros au titre des dépens.

Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Marseille a constaté l’extinction de l’action et de l’instance suite au désistement de la société DIF Assurances.

Il n’est pas démontré que la société SEPTT était bien fondée à opposer à la société DIF Assurances les règlements effectués auprès de la MTA, assureur initial. Le manque de diligence de la société SEPTT n’est pas avéré.

Cette dette envers DIF Assurances a pris naissance antérieurement à la vente et n’a pas été porté à la connaissance des acquéreurs.

Par conséquence, Monsieur [X] [I] et la société Transport Innovations Tourisme sont bien fondés à actionner la garantie de passif à hauteur de la somme de 7 104,41 euros.

Les sommes dues par la SARL SEPTT à la société Services Conseils &Publicités et à la société Aquitaine Pneus

Le 9 novembre 2017, il a été signifié à la société SEPTT, à la requête de la société Services Conseils &Publicités, une injonction de payer la somme de 2 249,35 euros.

La société Aquitaine Pneus a sollicité le règlement de factures d’un montant de 1 572,65 euros pour des prestations fournies à la société SEPTT entre juillet 2016 et janvier 2017.

Monsieur [M] [Z] a reconnu les dettes contractées par la société SEPTT auprès de la société Services Conseils &Publicités et de la société Aquitaine Pneus et a entendu les régler en adressant le 11 octobre 2018 un chèque CARPA d’un montant de 5 271,56 euros au conseil des appelants.

Par conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la garantie de passif pour un montant de 3 822 euros.

Les sommes dues par la SARL SEPTT à la société LPTG

La vente d’un petit train touristique à la société LPTG a été conclue suivant facture du 24 février 2017 alors que Monsieur [M] [Z] était encore le dirigeant de la société SEPTT. La société LPTG a versé le 28 février 2017 un acompte de 10 000 euros à valoir sur le prix de vente.

Par la suite, la société SEPTT a indiqué le 7 avril 2017 à la société LPTG qu’elle ne pouvait tenir ses engagements aux conditions initiales. Si la décision de ne pas procéder à la vente a été prise dans les faits par les futurs dirigeants de la société SEPTT, Monsieur [M] [Z] en était encore, à cette époque, le dirigeant de droit. C’est d’ailleurs ce dernier qui a informé l’acquéreur que le contrat de vente ne serait pas exécuté.

Il est justifié par le décompte établi par le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de la société LPTG et par le relevé du compte courant de la société SEPTT que cette dernière a réglé le 21 novembre 2018 la somme de 10 582,71 euros, en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 8 novembre 2018.

Monsieur [M] [Z] communique un état actualisé des dettes faisant apparaître l’acompte de 10 000 euros. Toutefois ce document qui n’a pas été annexé à l’acte de cession et qui ne comporte pas la signature ou même le paraphe des parties contractantes est dépourvu de toute valeur probante. Il n’est donc pas démontré que la dette de 10 000 euros ait été portée à la connaissance des repreneurs, avant la cession de parts sociales.

Il s’en suit que Monsieur [X] [I] et la société TIT sont bien fondés à actionner la garantie de passif à hauteur de la somme de 10 582,71 euros.

Les sommes dues par la SARL SEPTT à la société Pourquie (Koop Avocats)

Le cabinet Koop Avocats a adressé le 7 novembre 2017 un rappel à la société SEPTT concernant la facture du 6 avril 2017 d’un montant TTC de 1 800 euros.

Monsieur [M] [Z], par la plume du cabinet Koop Avocats qui est son conseil dans le cadre de la procédure d’appel, indique avoir réglé cette facture et en produit une copie sur laquelle a été apposé le tampon ‘PAYE’.

La société SEPTT n’invoque pas avoir reçu d’autre relance ou mise en demeure au sujet de la facture litigieuse, au cours des cinq années s’étant écoulées depuis le rappel du 7 novembre 2017; dans ces circonstances, il n’est pas établi l’existence d’une obligation de la société à l’égard du cabinet d’avocats dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce dernier.

Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en paiement de la somme de 1 800 euros.

Les sommes dues par la SARL SEPTT à Monsieur [W] [A]

Les appelants sollicitent, dans leurs dernières écritures, la confirmation du jugement du 12 mars 2021 qui les a déboutés de leur demande au titre de la garantie de passif, s’agissant des sommes dues à Monsieur [A].

Au total, Monsieur [M] [Z] et la SARL Holding Ramond Rosalie sont redevables de la somme de 21 509,12 euros envers les cessionnaires des parts sociales de la société SEPTT. Le règlement CARPA effectué par Monsieur [M] [Z] est imputable à hauteur de 4 658,86 euros sur les dettes de la société SEPTT. Par conséquent, Monsieur [M] [Z] sera condamné à verser à Monsieur [X] [I] et à la SARL Transports Innovations Tourisme la somme de 16 850,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mai 2018.

La créance de Monsieur [X] [I] et de la SARL Transports Innovations Tourisme de 16 850,26 euros sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Holding Ramond Rosalie.

2) Sur les garanties du passif de la société SEPTA

Au regard des stipulations en page 6 de l’acte de cession, Monsieur [M] [Z] et la SARL Holding Ramond Rosalie se sont portés garants du passif de la société SEPTA à l’égard du cessionnaire SEPTT.

Les sommes dues par la SARL SEPTA à la société Pourquie (Koop Avocats)

Un raisonnement identique à celui adopté pour la SARL SEPTT conduit à écarter la garantie de passif pour la facture d’honoraires d’avocats d’un montant de 900 euros.

Les sommes dues par la SARL SEPTA à la société AXA

Monsieur [M] [Z] a réglé le 11 octobre 2018 la somme de 612,70 euros due à la société AXA par la SARL SEPTA.

Les chèques émis par la société SEPTA

Il est établi par les relevés bancaires et les copies de chèques versés au débat que la société SEPTA a émis dix chèques au cours des mois de juin et juillet 2017 qui n’apparaissent pas dans l’état actualisé des dettes et qui n’ont pas été provisionnés dans les comptes, lors de la cession de la société.

Les garants se sont engagés à indemniser le cessionnaire en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2016 ou tout passif non inclus dans l’état actualisé des dettes figurant en annexe de l’acte de cession ou tout passif positif antérieur à l’acte de cession dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence ou à la date de cession quelle qu’en soit la cause.

Il est donc indifférent que les règlements effectués par chèques soient bien dus par la société SEPTA dès lors que ce passif antérieur n’a pas été porté à la connaissance des cessionnaires, lors de la cession.

Dès lors, la SARL SEPTT est bien fondée à actionner la garantie de passif à hauteur de la somme de 6 773,80 euros.

Monsieur [M] [Z] sera, par conséquent, condamné à payer à la société SEPTT la somme de 6 773,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La créance de la société SEPTT sera fixée pour ce même montant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Holding Ramond Rosalie.

3) Sur le remboursement du compte courant de la société SEPTT

Le mandataire liquidateur de la société Holding Ramond Rosalie n’a pas constitué d’avocat de sorte qu’il n’a été invoqué aucun moyen s’opposant à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit la demande de fixation de la créance de la société SEPTT à la somme de 175 538,05 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding Ramond Rosalie.

4) Sur la faute de gestion de Monsieur [M] [Z]

Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 175 538,05 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [M] [Z].

Aux termes de l’article 914, alinéa 2 du code de procédure civile, les décisions du conseiller de la mise en état ayant autorité de la chose jugée sont celles statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1.

En l’occurrence, l’ordonnance du 26 janvier 2022 ayant statué sur la recevabilité d’une demande prétendument nouvelle en appel n’est pas incluse dans cette liste exhaustive et n’a donc pas autorité de la chose jugée.

La société SEPTT qui était dirigée par Monsieur [M] [Z] a acquis auprès de la société Prat un petit train de type Euro V qu’elle n’a pas payé mais qu’elle a revendu. Le prix de revente du train a été encaissé par la société Holding Ramond Rosalie. Pour corriger l’anomalie comptable, Monsieur [M] [Z] a fait figurer dans la liasse fiscale du bilan 2016 de la société SEPTT le train comme ayant été vendu pour 259 410 euros et la créance de la société SEPTT sur la société Holding Ramond Rosalie a été inscrite pour 175 538,05 euros.

La demande dirigée à l’encontre de la société Holding Ramond Rosalie tend à tirer les conséquences de la caducité de l’accord intervenu le jour des cessions de parts aux termes duquel Monsieur [S] [O], gérant de la société Septt, avait déclaré renoncer au remboursement de la somme de 175 328,08 euros dont lui était redevable la société Holding Ramond Rosalie, au titre de son compte courant d’associé, si, à l’issue de la période de garantie telle que fixée dans l’acte de cession signé le 28 juillet 2017, aucun passif complémentaire n’avait été demandé et que la garantie d’actif et de passif n’avait pas été mise en oeuvre.

Aucune demande en paiement de la somme de 175 328,08 euros n’a été formée en première instance à l’encontre de Monsieur [M] [Z].

Cette demande nouvelle en appel est fondée sur la responsabilité de Monsieur [M] [Z] pour des fautes de gestion qu’il aurait commises en sa qualité de dirigeant social de la société Holding Ramond Rosalie, à l’origine d’une insuffisance d’actif ne permettant pas de rembourser la créance de la société SEPTT ; cette demande formée par la société SEPTA n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la garantie d’actif et de passif que Monsieur [M] [Z] a accordée en qualité de cédant des parts des sociétés SEPTT et SEPTA, non pas à la société SEPTA, mais à Monsieur [X] [I], la société Transports Innovations Tourisme et la société SEPTT.

Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société Holding Ramond Rosalie a été prononcée alors que l’instance ayant abouti à la décision critiquée était pendante devant le tribunal de commerce d’Avignon ; la révélation de l’insolvabilité de cette société n’est donc pas survenue en cause d’appel.

La demande en paiement de la somme de 175 328,08 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [M] [Z] sera, par conséquent déclarée irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile.

5) Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l’indû

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Monsieur [M] [Z] et son épouse ont opéré en septembre 2017 des virements d’un montant total de 16 500 euros sur le compte bancaire de la société SEPTA.

Il résulte des correspondances échangées avec le Crédit Mutuel que Monsieur [M] [Z] s’est porté caution des prêts consentis par cette banque à la société SEPTH qui présentaient des échéances impayées de 16 033,83 euros. C’est bien la dette de cette dernière société que Monsieur [M] [Z] et son épouse avaient intérêt à payer. Ils ont d’ailleurs alerté le dirigeant de la société SEPTA dès le 28 octobre 2017 au sujet de l’erreur commise dans le libellé de compte.

Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [V] [Z] en restitution de la somme de 12 000 euros et de Monsieur [M] [Z] en restitution de celle de 4 500 euros.

6) Sur les frais du procès

Les appelants ont obtenu gain de cause dans l’essentiel de leurs prétentions. Les intimés, à l’exception de Madame [V] [Z], seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants et de leur allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre. Madame [V] [Z] qui a été intimée à tort verra également sa demande aboutir à hauteur de la somme de 800 euros à l’encontre de la société SEPTA.

 


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