Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04685

·

·

Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04685
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

MINUTE N° 224/23

Copie exécutoire à

– Me Dominique HARNIST

– Me Claus WIESEL

Le 17.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 17 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04685 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRV

Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale

APPELANT :

Monsieur [Z] [N] [Adresse 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

SA [N] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Société BRETZELS MORICETTES MFP [N]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur [E] [P] [Adresse 3]

S.A.S. GEFIC BUILDING prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me RIVEIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société IMAVAL est une société de construction, acquisition, location et gestion de biens industriels et commerciaux formée entre la société GEFIC BUILDING et M. [P].

Suivant deux actes notariés en date du 29 septembre 2006, la société IMAVAL a acquis de la société BRETZELS MORICETTES MFP [N] et de la SCI LA SOURCE, les bâtiments et le terrain sur lequel ils sont implantés. En parallèle, la société IMAVAL a donné à bail les locaux à la société MFP [N].

Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2006, la société GEFIC BUILDING et M. [P] ont signé avec M. [N] une promesse de cession de parts sociales de la société IMAVAL au profit de M. [N] au prix de 50.000 €, promesse devant être levée entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2022. Selon avenant en date du 21 septembre 2007, le prix de la cession éventuelle était porté à 100.000 € pour tenir compte de l’implantation d’un nouveau bâtiment.

Le 10 mai 2016, M. [N] a demandé à son profit la cession de parts sociales de la société IMAVAL au prix de 117.617,00€, il a ensuite payé le prix en juillet de la même année.

Par acte d’huissier en date du 5 août 2016, la société GEFIC BUILDING et M. [P] ont fait assigner M. [N] aux fins de voir juger la promesse de cession de parts sociales signée le 26 septembre 2006 et son avenant entachés de nullité pour ne produire aucun effet à l’égard de M. [N] ou de toute personne venant s’y substituer.

Par une décision en date du 23 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de COLMAR a :

Déclaré l’action en nullité de la promesse de cession de parts sociales et son avenant prescrite.

Déclaré en conséquence la demande de la société GEFIC BUILDING et M. [P] irrecevable.

Déclaré l’exception de nullité soulevée par la société GEFIC BUILDING et M. [P] à l’encontre de la demande reconventionnelle de M. [N], recevable.

Prononcé la nullité de la promesse de cession de parts sociales en date du 29 septembre 2006 ainsi que de son avenant en date du 21 septembre 2007.

Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes.

Condamné M. [N] à supporter les entiers dépens.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile au profit de M. [N].

Débouté la société GEFIC BUILDING et M. [P] de leur demande en application de l’article 700 code de procédure civile.

Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Par une déclaration faite au greffe en date du 9 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 26 novembre 2021, M. [P] et la société GEFIC BUILDING se sont constitués intimés.

Par des conclusions d’appel et d’interventions volontaires en date du 9 février 2022, la société [N] SA et la société BRETZELS MORICETTES MFP [N] sont intervenues volontairement.

Par une requête en date du 3 novembre 2022, M. [N] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception de nullité de la promesse de cession de parts sociales de la société IMAVAL soulevée par M. [P] et la société GEFIC BUILDING pour s’opposer à ses prétentions.

Par une ordonnance rendue le 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :

‘Rejeté la demande présentée par M. [N], tendant à voir déclarer irrecevable l’exception de nullité de la promesse de cession de parts sociales de la société IMAVAL du 29 septembre 2006 et de son avenant du 21 septembre 2007.

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal.

Condamné M. [N] à verser à M. [P] et à la société GEFIC BUILDING la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.’

Par ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [N] demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA [N] et de la société BRETZELS MORICETTES MFP [N].

Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [N].

En conséquence :

Infirmer le jugement du 23 septembre 2021 en tant qu’il a :

– déclaré l’exception de nullité soulevée par la société GEFIC BUILDING et M. [P] à l’encontre de la demande reconventionnelle de M. [N], recevable.

– prononcé la nullité de la promesse de cession de parts sociales en date du 29 septembre 2006 ainsi que de son avenant en date du 21 septembre 2007.

– débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes.

– condamné M. [N] à supporter les entiers dépens.

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile au profit de M. [N].

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société GEFIC BUILDING et M. [P] à l’encontre de la demande reconventionnelle de M. [N].

Subsidiairement,

Déclarer mal fondée l’exception de nullité soulevée par la société GEFIC BUILDING et Monsieur [E] [P] à l’encontre de la demande reconventionnelle de M. [N].

En tout état de cause,

Juger que la vente des titres de la société IMAVAL est intervenue par l’effet de la levée d’option notifiée par M. [N] le 10 mai 2016 à la société GEFIC BUILDING et M. [P] complétée par la remise du prix le 29 juillet 2016.

En conséquence,

Condamner la société GEFIC BUILDING et M. [P] sous peine d’astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à régulariser un acte de cession des parts sociales de la société IMAVAL au profit de la société [N] SA, entité désignée par M. [N] pour lui être substitué, aux conditions prévues par la promesse du 29 septembre 2006 et son avenant du 21 septembre 2007 avec effet rétroactif au 29 juillet 2016, ainsi qu’à accomplir toutes formalités afférentes et consécutives à la cession dans ce même délai,

Juger, qu’à défaut de régularisation de l’acte de cession des parts sociales de la société IMAVAL et accomplissement des formalités consécutives et y afférentes dans un délai d’un mois suivant l’écoulement du délai de quinze jours susvisé, l’arrêt à intervenir vaudra cession des parts sociales de la société IMAVAL au profit de la société [N] SA, entité désignée par M. [N] pour lui être substitué, aux conditions prévues par la promesse du 29 septembre 2006 et son avenant du 21 septembre 2007 avec effet rétroactif au 29 juillet 2016

Rejeter les entières fins, demandes et prétentions de M. [P] et de la société GEFIC BUILDING.

Condamner la société GEFIC BUILDING et M. [P] solidairement au paiement au profit de Monsieur [Z] [N] de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 € et d’une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, sur l’intervention volontaire de SA [N], M. [N] explique que la SA [N] a bénéficié d’une substitution opérée à son profit par M. [N] dans la promesse de cession de parts sociales litigieuse.

Sur l’intervention volontaire de la société BRETZELS MORICETTES MFP [N], M. [N] soutient que la société MFP [N] a conclu les baux commerciaux concernés dans l’accord global entre les parties, qu’ainsi selon M. [N] c’est cette société qui assume le paiement d’un surloyer au profit de la société IMAVAL.

Sur la fin de non-recevoir de l’exception de nullité de la promesse du fait de l’acquisition de la prescription, M. [N] indique que le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action en nullité prescrite est devenu définitif étant donné que M. [P] et la société GEFIC BUILDING n’ont pas formé appel à titre principal ou incident à son encontre et que ce chef de jugement n’a pas été visé par la déclaration d’appel de M. [N]. M. [N] indique que le rejet de sa demande reconventionnelle basé sur ce fondement encourt la critique, car bien que l’exception de nullité soit perpétuelle, il faut toutefois que l’acte en question n’ait pas fait l’objet d’un commencement d’exécution. Or, M. [N] affirme en l’espèce que l’acte dont la nullité est invoquée, a d’ores et déjà reçu un commencement d’exécution car il a levé l’option de la promesse et a payé le prix de cession prévu dans ladite promesse, qu’ainsi, la vente intervient par le seul jeu de la levée d’option par M. [N]. De ce fait, M. [N] considère qu’en l’espèce l’exécution de la promesse est parfaite.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir des intimés en nullité de la promesse, M. [N] considère que M. [P] et la société GEFIC BUILDING doivent être déchus de leur droit d’agir en raison de leur mauvaise foi au titre de l’article 122 du code de procédure civile. En effet, M. [N] estime que M. [P] et la société GEFIC BUILDING cherchent uniquement à se défaire de leur montage financier pour s’extirper de leurs engagements vis-à-vis de M. [N], que si M. [N] s’est engagé dans le montage proposé par M. [P] et la société GEFIC BUILDING avec des engagements lourds pour lui, ce n’est que pour acquérir la société IMAVAL in fine, qu’à défaut ces engagements doivent être qualifiés d’exorbitants. Qu’en ce qui concerne la vente à prix dérisoire invoquée par M. [P] et la société GEFIC BUILDING, M. [N] fait valoir devant la Cour que l’estimation de 7.000.000 € de la société IMAVAL n’est pas prouvée et que l’argument tiré de la vente à vil prix a été abandonné. M. [N] ajoute que M. [P] ne peut pas invoquer sa propre turpitude, qu’il ne peut affirmer n’avoir jamais voulu vendre la société IMAVAL pour 100.000 € alors qu’il a signé et s’est engagé unilatéralement en ce sens auprès de M. [N] lors de l’acte de promesse de cession de parts sociales.

Sur la non-application de l’article 1589-2 du code civil aux parts sociales de la société IMAVAL, M. [N] soutient que les parts sociales de la société IMAVAL ne sont pas des titres visés à l’article 1655 ter du CGI comme l’impose l’article 1589-2 du code civil, que cet article vise uniquement les sociétés immobilières, alors que la société IMAVAL est une SARL de droit commun. Que de plus, M. [N] affirme que les parts sociales de la société IMAVAL ne sont pas non plus des titres visés à l’article 728 CGI comme le demande l’article 1589-2 du code civil. Qu’ainsi, les parts sociales de la société IMAVAL confèrent à leur associé uniquement la détention desdites parts, la société IMAVAL n’a aucune jouissance des immeubles et aucun droit direct sur ces immeubles. M. [N] indique que cela provient du fait que la société IMAVAL est une SARL de droit commun. Ainsi, M. [N] vient conclure à l’impossibilité d’application de l’article 1589-2 du code civil, dès lors, il affirme qu’il n’y avait pas besoin que l’acte de cession de parts sociales fasse l’objet d’une formalité d’enregistrement que prévoit cet article.

M. [N] ajoute que l’article 1589-2 du code civil ne peut pas non plus s’appliquer en l’espèce, car les baux et le cautionnement des époux [N] ne peuvent s’analyser sans la promesse de cession de parts sociales de la société IMAVAL et vice versa, ils font donc partie d’un ensemble global.

Enfin, M. [N] fait valoir que l’article 1589-2 du code civil ne peut pas non plus s’appliquer, car la levée d’option qu’il a opérée transforme la promesse de cession en vente rendant inapplicable l’article en question.

Sur la réalisation de la vente et l’exécution de la promesse, M. [N] énonce qu’il a valablement levé l’option et qu’il a fait signifier le paiement du prix de vente pour son compte ou celui de toute personne morale substituée, qu’en l’espèce il a désigné la SA [N] comme entité substituée. Que de la sorte, M. [N] estime que l’action en justice intentée par la société GEFIC BUILDING et M. [P] n’a que pour objet de retarder les effets de la cession, ce qui constitue une résistance abusive de leur part. M. [N] ajoute que ce comportement lui cause un préjudice moral pour lequel il demande le versement de dommages et intérêts.

Sur la nullité de la promesse au motif d’une prétendue cause illicite, M. [N] rejette la cause illicite et l’abus de biens sociaux évoqués par M. [P] et la société GEFIC, M. [N] affirme qu’il ne peut y avoir un enrichissement personnel le concernant en devenant propriétaire des bâtiments abritant le groupe [N], d’une part car il rappelle que c’est M. [P] qui a établi l’ensemble du montage financier et qu’il est à l’origine de la promesse de cession. Que de plus, M. [N] indique que c’est la SA [N] qui bénéficie de la cession et non lui, qu’il a signé la cession en nom propre tout en se portant caution personnelle, ce qui est un grand risque et qu’en définitive il ne peut pas y avoir d’enrichissement car la société [N] comporte plus de passif que d’actif et que l’essentiel de son actif est constitué d’emprunts bancaires.

Sur la nullité de la promesse arguée sur le fondement des dispositions de l’article 1591 du code civil, M. [N] indique que la promesse est parfaitement valable car le prix des parts sociales de la société IMAVAL a été librement consenti par les parties et a même été fixé par M. [P] et la société GEFIC BUILDING. Que de plus, la promesse comporte un prix déterminé nullement dérisoire, que d’ailleurs, la société GEFIC et M. [P] ne peuvent plus contester le prix selon M. [N] car ils l’ont confirmé au sens de l’article 1182 du code civil. Qu’enfin, M. [N] affirme que la promesse s’insère dans un ensemble contractuel, que M. [P] et la société GEFIC BUILDING bénéficiaient d’autres contreparties en sus du prix convenu à la promesse.

Par leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [P] et la société GEFIC BUILDING demandent à la Cour de :

Déclarer irrecevables les interventions volontaires de la SA [N] et la société BRETZELS MORICETTES MFP [N].

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR.

Débouter en tout état de cause M. [N], la société [N] SA et la société BRETZELS MORICETTES MFP [N] de toutes leurs demandes reconventionnelles.

Y ajoutant :

Condamner solidairement M. [N], la SA [N] et la société BRETZELS MORICETTES MFP [N] à verser à M. [P] et à la société GEFIC BUILDING une indemnité de 30.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et une indemnité de 30.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en appel.

Au soutien de leurs prétentions, sur l’irrecevabilité des interventions volontaires de la société SA [N] et de la société BRETZELS MORICETTES MFP [N], M. [P] et la société GEFIC BUILDING soutiennent que la société [N] SA n’était pas partie à l’instance et sollicite, via une intervention volontaire qui serait tardive, que la Cour statue sur une question qui n’a pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction. Quant à la société MFP [N], M. [P] et la société GEFIC BUILDING estiment qu’elle n’a pas d’intérêt à agir en tant que locataire car l’instance en cours n’est pas de nature à affecter la consistance des baux conclus entre la société IMAVAL et la société MFP [N].

Sur la recevabilité de l’exception de nullité, M. [P] et la société GEFIC BUILDING font valoir devant la Cour que l’exception de nullité qu’ils opposent à M. [N] est valable, car la promesse de vente litigieuse n’a reçu aucun commencement d’exécution et car M. [N] a demandé l’exécution de cette promesse dans le cadre de sa demande reconventionnelle. M. [P] et la société GEFIC BUILDING ajoutent que le fait que M. [N] ait notifié la levée de la promesse de cession de parts le 10 mai 2016 constitue seulement une modalité accessoire de l’obligation et n’équivaut pas à la réalisation de la prestation convenue.

Sur l’application de l’article 1589-2 du code civil, M. [P] et la société GEFIC BUILDING indiquent que la cession des parts sociales de la société IMAVAL confère à celui qui les possède, le droit de jouir des biens immobiliers dont elle est propriétaire, c’est ce que prouvent les statuts de la société GEFIC BUILDING, ils affirment que la société IMAVAL fonctionne à l’instar d’une SCI. Ainsi, M. [P] et la société GEFIC BUILDING indiquent que l’article 1589-2 du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce.

Sur l’absence d’inscription de la promesse de cession dans un ensemble contractuel, M. [P] et la société GEFIC BUILDING affirment que bien que la promesse de cession de parts sociales ait été conclue le même jour que différents autres actes, tous ces actes sont distincts et indépendants les uns des autres, ils s’exécutent séparément et n’ont donc aucun lien. Il n’existe ainsi aucune obligation contractuelle réciproque selon M. [P] et la société GEFIC BUILDING. De sorte que l’article 1589-2 du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce. Ainsi, l’article susvisé impose un enregistrement dans un délai de 10 jours suivant sa signature, ce qui n’a pas été réalisé en l’occurrence, ce qui encourt, selon M. [P] et la société GEFIC BUILDING, la nullité absolue de la promesse de cession de parts sociales.

Sur la nullité absolue de la promesse de cession au visa des articles 1108 et 1131 du code civil, M. [P] et la société GEFIC BUILDING font valoir devant la Cour que l’objet et la cause de la promesse de cession seraient illicites, en effet, M. [N] en devenant le propriétaire de la société IMAVAL, s’enrichirait personnellement au détriment des actionnaires de la société [N] SA, en effet, en tant que dirigeant de cette société, il réglerait ainsi les loyers de la société [N] SA à lui-même ce qui est contraire à l’article L 241-3 code de commerce

Sur la nullité de la promesse au visa de l’article 1591 du code civil, M. [P] et la société GEFIC BUILDING invoquent devant la Cour la nullité relative de la promesse de cession pour son prix non sérieux et dérisoire. En effet, ils font mention d’évaluations par des cabinets indépendants de la valeur de la société la société IMAVAL qui s’établirait à 7.000.000 € soit 70 fois plus que le prix de la cession fixé à 100.000,00€ lors de la signature de l’acte.

Sur l’absence de portage entre la société IMAVAL et la société MFP [N] et/ou M. [N], M. [P] et la société GEFIC BUILDING rejettent l’existence d’une convention de portage entre la société IMAVAL et M. [N] ou la société SA [N] et la société BRETZELS MORICETTES MFP [N], de par l’impossibilité pour la société IMAVAL ou la société GEFIC CONSTRUCTION de réaliser ce genre de procédé au regard de leur objet social. Que le portage d’une dette comme le présente M. [N] est une opération de crédit selon M. [P] et la société GEFIC BUILDING, faculté qu’ils ne possèdent pas. M. [P] et la société GEFIC BUILDING se présentent comme des investisseurs qui réalisent des profits via la société IMAVAL vis-à-vis de leur locataire M. [N], la société SA [N] et la société BRETZELS MORICETTES MFP [N].

Sur l’inexistence de surloyers, M. [P] et la société GEFIC BUILDING affirment qu’il n’y a pas eu de surloyers à leur profit, que les deux rapports d’experts en attestant n’ont aucune valeur probante car non contradictoires et ont été établis en l’absence de certaines données essentielles. Aussi, M. [P] affirme qu’il ne peut y avoir de surloyers, car pour en attester, il faudrait pouvoir établir une comparaison avec d’autres bâtiments du même genre dans le même secteur, ce qui n’existe pas.

Sur l’irrespect par M. [N] de ses engagements, M. [P] et la société GEFIC BUILDING indiquent qu’en suivant l’argumentation sur le portage et les surloyers prétendus et donc que la levée de la promesse soit le dénouement d’une opération globale pour laquelle il doit résulter un gain pour toutes les parties, il n’y a pas eu de contrepartie à l’heure actuelle, qu’ainsi la promesse ne peut être levée au risque d’anéantir l’équilibre économique de l’opération. Que surtout, selon M. [P] et la société GEFIC BUILDING, la promesse ne doit pas être exécutée car M. [N] ne s’est pas acquitté du paiement des loyers majorés des indexations conformément aux stipulations des baux.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure des parties et de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 Janvier 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er Février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des interventions volontaires :

La SA [N] est bénéficiaire de la substitution opérée à son profit par Monsieur [Z] [N].

Dans ces conditions elle est recevable et légitime à intervenir au soutien des demandes de Monsieur [N].

La Cour relèvera que cette société ne fait que venir au soutien des prétentions de Monsieur [N] et qu’elle ne présente pas de demande nouvelle à hauteur de Cour.

S’agissant de l’intervention volontaire de la société MFP [N], il convient de noter que le montage financier prévoit que des baux conclus avec la société IMAVAL font partie du montage global dans lequel s’insère la promesse.

En conséquence, cette société est recevable à soutenir l’argumentation de Monsieur [N].

Sur la prescription :

Le Tribunal judiciaire a estimé que l’action en nullité devait être introduite avant le 19 juin 2013, car le délai légal de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Mais, le Tribunal judiciaire poursuit en affirmant que l’exception de nullité est perpétuelle, et ainsi la partie qui a perdu son droit d’agir par expiration du délai de prescription a le droit d’intenter une action en nullité d’un acte juridique et peut se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l’acte nul. Le Tribunal judiciaire a retenu en raison de la demande reconventionnelle de M. [N] qui sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société GEFIC BUILDING et de M. [P] à régulariser un acte de cession de parts sociales en exécution de la promesse de vente et de son avenant, que la société GEFIC BUILDING et M. [P] sont recevables à opposer l’exception de nullité de la convention.

La Cour rappellera que la promesse unilatérale n’est pas une vente sous condition suspensive de la levée de l’option par le bénéficiaire, que la levée d’option emporte la formation du contrat définitif et qu’elle participe à sa formation.

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par Monsieur [N] :

– que par actes d’huissier du 15 Juin 2016, Monsieur [N] a fait signifier à la SA GEFIC BUILDING et à Monsieur [P] la levée de la promesse de cession de parts sociales IMAVAL et a indiqué dans son acte : ‘Par la présente je vous informe de ma volonté de lever de façon ferme et irrévocable la promesse de cession de l’intégralité des 500 parts de la société IMAVAL pour un montant global de 117 617 € et de poursuivre le remboursement des prêts en cours chez IMAVAL.’ (annexes 8et9),

– que ces actes, signifiés à personne morale et à personne, ne peuvent pas être considérés comme de simples lettres d’intention en raison de leur contenu et de leur mode de signification,

– que par actes d’huissier du 29 Juillet 2016, Monsieur [N] a fait remettre par voie d’huissier à la SA GEFIC BUILDING et à Monsieur [P], l’original d’un chèque correspondant au montant du prix de vente des parts sociales de la société IMAVAL (Annexes 12 et 13).

Ainsi, d’une part, la Cour ne peut pas retenir l’argumentation des parties intimées qui considère la levée de l’option comme une condition suspensive et d’autre part, elle constatera que la levée de l’option qui a été régulièrement réalisée rend parfait le contrat final et qu’elle ne peut pas être considérée comme un commencement d’exécution de ce contrat.

Cependant, Monsieur [N], pour lui-même ou son substitué, a procédé à la signification de la remise du paiement du prix de cession auprès de Monsieur [E] [P] et de la société GEFIC, le 29 Juillet 2016, comme en attestent les annexes 12 et 13 produites aux débats par la partie appelante.

Dans ces conditions, la partie appelante peut se prévaloir d’un commencement d’exécution par le paiement du prix de cession pour faire échec à l’exception de nullité soulevée par les parties intimées.

Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties intimées doit être déclarée irrecevable et la Cour n’examinera pas la pertinence des moyens soulevés par les parties intimées au soutien de cette exception, dès lors qu’ils sont devenus inopérants.

Les parties ont développé dans leurs écritures de nombreux moyens, mais la Cour n’est tenue que par les demandes formulées dans le dispositif des dernières écritures des parties.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action en nullité de la promesse de cession de parts sociales et son avenant prescrits, déclaré en conséquence la demande de la SAS GEFIC BUILDING et Monsieur [P] irrecevable et sera infirmée pour le surplus.

Monsieur [N] ne démontre pas que les parties intimées ont résisté de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire.

Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.

Succombant, la SAS GEFIC BUILDING et Monsieur [P] seront condamnés aux entiers dépens et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour la procédure d’appel, outre confirmation du jugement déféré de ce chef.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N], tant pour la première instance, que pour la procédure d’appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x