Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00583

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Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00583
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PS/SB

Numéro 23/1715

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/05/2023

Dossier : N° RG 21/00583 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZCQ

Nature affaire :

Autres demandes contre un organisme

Affaire :

[Z] [I]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [T], en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître MARIOL loco Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 JANVIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/30

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Z] [K] épouse [I] est cogérante avec son époux de la société à responsabilité limitée [5]. Ils détiennent respectivement 10 % et 90 % des parts sociales.

La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf Aquitaine concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l’issue duquel elle a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 7 mai 2018 aboutissant à un rappel de cotisations de 2.795 € qui n’a pas été contesté.

Mme [I] a été destinataire de deux mises en demeure de l’Urssaf Aquitaine en date chacune du 3 avril 2019 portant sur les cotisations personnelles au titre de son affiliation au titre du régime de sécurité sociale des indépendants’:

– l’une portant sur les régularisations des années 2015, 2016 et 2017 portant sur un montant de 14.087 €,

– l’autre portant sur la régularisation de l’année 2018 et le premier trimestre 2019 pour un montant de 25.848 € dont 24.573 € en principal et 1.275 € en majorations de retard.

Par courrier en date du 27 mai 2019, Mme [I] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine, laquelle, par décision du 27 novembre 2019, a rejeté sa demande.

Le 24 janvier 2020, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Pau d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a’:

– débouté Mme [I] de ses demandes,

– dit que les mises en demeure du 3 avril 2019 adressées par l’Urssaf Aquitaine à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 5 avril 2019 sont régulières,

– condamné Mme [I] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 33.428 € représentant’:

. à hauteur de 14.087 € les cotisations, contributions et majorations restant dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 dont le paiement a été réclamé par mise en demeure numéro 0052641187,

. à hauteur de 19.341 € les cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de l’année 2018 (18.921 € de cotisations et 450 € de majorations) dont le paiement a été réclamé par mise en demeure numéro 0052641188, la déclaration de Mme [I] quant au revenu estimé pour 2019 ayant donné lieu à l’annulation de la cotisation du premier trimestre 2019,

– condamné Mme [I] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [I] aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. Mme [I] en a accusé réception le 6 février 2021.

Le 25 février 2021, par déclaration au greffe de la cour, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 août 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [I], appelante, demande à la cour :

– de réformer le jugement déféré,

– statuant à nouveau,

– de constater la nullité de la procédure diligentée par l’Urssaf compte tenu de la violation du principe du contradictoire,

– de constater l’existence d’une décision implicite de l’Urssaf lors des contrôles opérés en 2012 et 2018 dans les locaux de la société [5] valant accord tacite sur les pratiques de la société,

– de constater la nullité du redressement en raison de la nullité des mises en demeure notifiées le 3 avril 2019,

– en conséquence,

. d’annuler la décision de la commission de recours amiable intervenue le 10 décembre 2019,

. d’annuler les mises en demeure du 3 avril 2019,

. de condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 10.000 € qu’elle a versée,

. de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

– de dire que les mises en demeure du 3 avril 2019 adressées par elle à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2019 sont régulières,

– de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 33.428 € représentant’:

. 14.087 € (mise en demeure n° 52641187) représentant les cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des années 2015, 2016 et 2017,

. 19.341 € (mise en demeure n° 52641188) représentant les cotisations, contributions et majorations de retard restant dues au titre de l’année 2018,

– y ajoutant, de condamner Mme [I] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur l’absence d’avis préalable de contrôle

Mme [I] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs’:

– que lors du contrôle de la société [5], il n’a pas été fait état d’anomalie s’agissant des cotisations sociales de la gérante,

– que l’Urssaf avait eu connaissance de la situation de Mme [I] lors d’un précédent contrôle en 2012 de sorte qu’en considération d’une décision de la cour de cassation du 22 septembre 2011 (n° 08-12669), il lui appartenait d’aviser Mme [I] qu’un contrôle de ses cotisations allait avoir lieu en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

L’Urssaf objecte que le contrôle réalisé le 24 avril 2018 ne concernait pas Mme [I] mais la société [5], que l’affiliation de Mme [I] au régime social des indépendants et désormais à la sécurité sociale des indépendants découle de la loi et que les appels de cotisations n’ont pas à être précédés d’un avis de contrôle.

Sur ce,

Mme [I] est gérante de la société [5] et mariée avec le second associé de cette société depuis le 23 septembre 2006. Son affiliation au régime social des indépendants puis à la sécurité sociale des indépendants, en tant que gérante majoritaire de Sarl, n’est pas discutée, étant rappelé que pour l’appréciation du caractère majoritaire de la gérance, doivent être prises en considération ses parts et celles de son époux en application de l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale.

Il ressort de l’avis de contrôle en date du 16 mars 2018, de la lettre d’observations en date du 7 mai 2018, et de la lettre d’observations en date du 26 janvier 2012, qu’en 2012 comme en 2018, le contrôle a visé la société [5], et non Mme [I], laquelle n’est pas fondée à prétendre qu’une anomalie aurait dû être relevée, à l’occasion du contrôle concernant la seule société [5], s’agissant de cotisations dues, non par cette dernière, mais par elle personnellement.

De même, dès lors que ce n’est pas elle, mais la société [5] qui a fait l’objet d’un contrôle, tant en 2012 qu’en 2018, c’est à tort qu’elle invoque le fait de ne pas avoir été personnellement destinataire de l’avis de contrôle prévu à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Enfin, en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, le recouvrement contentieux des cotisations est obligatoirement précédé d’une mise en demeure, mais non de l’avis de contrôle prévu à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale

Sur l’existence d’une décision implicite de l’Urssaf valant accord sur les pratiques vérifiées lors du contrôle

Mme [I] invoque les dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, faisant valoir qu’elle a fait l’objet d’un contrôle en 2012 et en 2018, lors duquel il n’a pas été relevé qu’elle n’avait pas cotisé en tant que travailleur indépendant, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir d’un accord tacite relativement au non paiement des cotisations.

Dès lors cependant qu’il a été considéré ci-dessus que c’est la société [5] qui a fait l’objet d’un contrôle et non Mme [I], cette dernière n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale.

Sur les mises en demeure

Mme [I] soutient que les mises en demeure sont irrégulières à défaut de mentionner la lettre d’observations et de lui permettre de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.

L’Urssaf Aquitaine objecte que les mises en demeure n’avaient pas à mentionner une lettre d’observations concernant la société [5] et non Mme [I] et qu’elles sont régulières pour mentionner les périodes concernées ainsi que les montants réclamés lesquels sont ventilés suivant qu’il s’agit de cotisations ou de majorations de retard.

Sur ce,

Suivant l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.’».

L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose’: «’L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée…’».

En l’absence, comme déterminé ci-dessus, de contrôle concernant Mme [I], cette dernière n’est pas fondée à invoquer l’absence de mention d’une lettre d’observations, et il résulte des deux mises en demeure qu’elles mentionnent’:

– celle numérotée 0052641187, qu’elle se rapporte aux cotisations de régularisation des années 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’aux majorations de retard afférentes, et que lesdites cotisations et majorations sont ventilées comme suit’:

Périodes

Versements jusqu’au 26/03/2019

Régul 2015

Régul 2016

Régul 2017

Date

Montant

Maladie-maternité

provisionnelle

100

105

3137

04/02/19

10000

Indemnités journalières provisionnelle

108

338

Invalidité-décès provisionnelle

99

58

510

Retraite de base provisionnelle

510

784

7017

Retraite complémentaire Tranche 1

RCI provisionnelle

140

113

2628

Retraite complémentaire Tranche 2

RCI provisionnelle

858

Allocations familiales provisionnelle

33

35

1689

CSG-CRDS/ rev. Act + cot. oblig. provisionnelle

123

227

3956

Formation professionnelle

94

95

97

Majorations de retard

59

82

1092

Sous-total

1158

1607

21322

Total versements

Total dû

24087

10000

Total à Payer

14087

– celle numérotée 0052641188, qu’elle se rapporte aux cotisations de régularisation de l’année 2018 et aux cotisations du 1er trimestre 2019, ainsi qu’aux majorations de retard afférentes, et que lesdites cotisations et majorations sont ventilées comme suit’:

Régularisation 2018

1er trimestre 2019

Invalidité-décès

provisionnelle

517

115

Retraite de base

provisionnelle

7103

1574

Retraite complémentaire

Tranche 1

RCI provisionnelle

2649

621

Retraite complémentaire

Tranche 2

RCI provisionnelle

834

Allocations familiales

provisionnelle

574

275

CSG-CRDS/ rev. Act + cot. oblig. provisionnelle

4797

1204

Formation professionnelle

197

Maladie Inf 5 plafonds provisionnelle

3065

563

Maladie taux fixe provisionnelle

410

75

Majorations de retard

1045

230

Il en ressort que chacune des mises en demeure mentionne les périodes auxquelles elles se rapportent et pour chacune de celles-ci, la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les majorations de retard afférentes. Elles sont donc régulières.

Il résulte de ces éléments qu’aucun moyen de l’appelant n’étant accueilli, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et Mme [I] doit être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 €.

Sur les autres demandes

Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, ainsi qu’à payer à l’Urssaf Aquitaine d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

 


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