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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/08876 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYS2
Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 avril 2022-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 21/08373
APPELANTE
S.A.R.L. ATTA INVESTISSEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un arrêt infirmatif rendu le 7 septembre 2021 par la Cour d’appel de Paris, qui a été signifié à la Sarl ATTA Investissements le 20 octobre 2021, M. [H] et l’Union des Syndicats Anti Précarité, ci-après dénommé l’USAP, ont, le 29 octobre 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Sarl ATTA Investissements (venant aux droits de la société GBA & associés Conseil) détenus auprès de la CIC Banque Privée, pour avoir paiement de la somme de 47 852,39 euros. Cette mesure d’exécution a été dénoncée à la Sarl ATTA Investissements le 5 novembre 2021, puis a été levée le 19 novembre 2021 sur la demande de M. [H] et de l’USAP.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, la Sarl ATTA Investissements a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’inopposabilité de l’arrêt du 7 septembre 2021, d’annulation de l’acte de signification de cet arrêt en date du 20 octobre 2021 et de la saisie-attribution du 29 octobre 2021, et de condamnation in solidum de M. [H] et de l’USAP au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, à hauteur de 20 000 euros, et de son préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros.
Par jugement du 12 avril 2022, le juge de l’exécution a :
– déclaré irrecevable la contestation par la Sarl ATTA Investissements de la saisie-attribution du 29 octobre 2021, les demandes qui en sont le soutien ainsi que les demandes subséquentes ;
– débouté la Sarl ATTA Investissements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté l’USAP et M. [H] de leur demande tendant à voir condamner la Sarl ATTA Investissements au paiement des frais de recouvrement à la charge du créancier ;
– condamné la Sarl ATTA Investissements à payer la somme de 1 500 euros à l’USAP et M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier instrumentaire avait été envoyée, suivant le cachet de la poste, le 10 décembre 2021 alors qu’elle devait être expédiée au plus tard le 7 décembre 2021 au vu de l’assignation délivrée le 6 décembre 2021, ce dont atteste l’enveloppe du courrier recommandé dont les références correspondent à l’accusé réception du courrier que l’huissier prétend avoir envoyé à son confrère dans les délais.
Par déclaration du 3 mai 2022, la Sarl ATTA Investissements a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 15 mars 2023, la Sarl ATTA Investissements demande à la Cour de :
– déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] ;
– dire et juger que les conclusions de M. [H] et de l’USAP du 8 septembre 2022 n’ont produit aucun effet dévolutif et que la cour n’est donc pas saisie des chefs de jugement autres que ceux mentionnés dans sa déclaration d’appel principal ;
– déclarer irrecevable la demande de M. [H] et de l’USAP tendant à voir juger que l’arrêt du 7 septembre 2021 est un titre exécutoire qui lui est opposable en tant que société absorbante de la société GBA & Associés Conseil ;
– dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [H] et de l’USAP contraires à ces chefs du jugement.
Subsidiairement, si la Cour estimait être saisie des chefs du jugement non mentionnés dans sa déclaration d’appel principal :
– réformer le jugement du 12 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] et l’USAP de leur demande tendant à la voir condamner au paiement des frais de recouvrement à charge du créancier ;
– annuler la saisie-attribution du 29 octobre 2021 ;
À titre subsidiaire,
– ne déclarer irrecevable que la demande d’annulation de la saisie-attribution du 29 octobre 2021 ;
– déclarer recevable le surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
– déclarer l’arrêt du 7 septembre 2021 inopposable à son égard, venant aux droits de la société GBA & Associés Conseil ;
– annuler l’acte de signification d’arrêt du 20 octobre 2021 ;
– condamner in solidum M. [H] et l’USAP à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice financier, et celle de 10 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
– débouter M. [H] et l’USAP de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
L’appelante soutient que :
– les conclusions de M. [H] sont irrecevables car elles mentionnent une adresse inexacte, aucune pièce ne justifiant de l’effectivité de son domicile ;
– ses propres conclusions sont recevables puisqu’elles ont été régularisées dans le délai d’un mois prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant en application de l’article 642 du code de procédure civile, et mentionnent une adresse correspondant à son siège social réel qui a été fixé auprès d’une société de domiciliation commerciale disposant d’un agrément préfectoral, conformément aux dispositions de l’article L 123-11 du code du commerce, la seule vérification auprès d’un gardien ne suffisant pas à établir l’inexactitude d’un domicile ;
– la sanction prévue par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable, car le délai d’un mois ne régit que les contestations relatives à la saisie-attribution elle-même, alors que ses prétentions portent sur l’existence du titre exécutoire, la régularité des actes accomplis et la responsabilité des prétendus créanciers, d’autant plus que la lettre d’information de l’huissier instrumentaire a été éditée le 6 décembre 2021 et remise pour distribution le 7 décembre 2021, et qu’il n’y avait plus lieu de contester la saisie-attribution levée avant la saisine du juge de l’exécution ;
– la délivrance de l’assignation introductive d’instance selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est régulière, dès lors que l’huissier a effectué les diligences nécessaires en constatant qu’il n’existait aucun nom sur la boîte aux lettres et que le voisinage indiquait ne pas connaître M. [H], d’autant plus que ce dernier ne sollicite pas l’annulation de l’assignation et ne subit aucun grief puisqu’il a pu faire valoir ses moyens de défense ;
– la société GBA Associés Conseil (RCS n°493 454 680) n’a aucun lien avec la société GBA Conseil (RCS n°848 102 604) évoquée dans les conclusions de M. [H] et l’USAP ;
– l’arrêt du 7 septembre 2021 lui est inopposable, la déclaration d’appel ayant été dirigée à l’encontre de GBA Conseil (RCS n°833 639 396) et les conclusions d’appel à l’encontre de GBA & Associés Conseil (RCS n°494 331 044) alors qu’elle-même vient aux droits de GBA & Associés Conseil (RCS n°493 454 680), qui n’existait plus au jour de l’introduction de l’instance d’appel ; et cet arrêt ne constitue donc pas un titre exécutoire à son encontre ; cette question relève de la compétence du juge de l’exécution selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
– la Cour ne peut pas dire que l’arrêt du 7 septembre 2011 est un titre exécutoire qui lui est opposable, car il s’agit d’une prétention nouvelle, ce que proscrit l’article 564 du code de procédure civile, qui en outre excède les attributions du juge de l’exécution, lequel ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– la signification de l’arrêt du 20 octobre 2021 est nulle dès lors qu’elle lui a été délivrée alors qu’elle n’était pas partie à la procédure et que la société GBA & Associés Conseil a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à son profit avant la déclaration d’appel, ce qui a pour conséquence de rendre également nulle la saisie-attribution ;
– M. [H] et l’USAP ont commis une faute engageant leur responsabilité en faisant procéder à une saisie-attribution à son encontre, alors qu’ils ne disposaient d’aucun titre exécutoire, ce qui lui a causé, malgré la mainlevée de la saisie-attribution, un préjudice financier, en raison de l’indisponibilité de l’intégralité de ses fonds pendant 15 jours et de ceux correspondant au montant de la créance pendant 21 jours, et de la baisse de son chiffre d’affaires résultant du temps consacré à l’accomplissement de démarches ; elle subit un préjudice moral, le blocage de son compte ayant jeté le discrédit sur elle dans ses rapports avec sa banque, ses fournisseurs et ses clients ;
– M. [H] et l’USAP ne peuvent se retrancher derrière la responsabilité professionnelle de l’huissier de justice qui est leur mandataire tandis qu’elle a la possibilité de poursuivre l’indemnisation de son préjudice à l’encontre de cet huissier de justice.
Par dernières conclusions du 7 mars 2023, M. [H] et l’USAP demandent à la Cour de :
– dire irrecevables les écritures de la Sarl ATTA Investissements pour défaut d’indication du siège social réel ;
– confirmer le jugement du 12 avril 2022, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Sarl ATTA Investissements au paiement des frais de recouvrement à charge du créancier ;
– dire irrecevables les demandes initiales de la Sarl ATTA Investissements ;
– débouter la Sarl ATTA Investissements de sa demande d’annulation de la signification du 20 octobre 2021 ;
– dire que l’arrêt du 7 septembre 2021 est un titre exécutoire opposable à la Sarl ATTA Investissements en tant qu’absorbante de la société GBA & Associés Conseil ;
– débouter la Sarl ATTA Investissements de toutes ses demandes ;
– condamner la Sarl ATTA Investissements à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir dans un délai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais normalement supportés par le créancier, en particulier les honoraires d’huissier de justice, ainsi que tout autre frais de procédure non compris dans les dépens, seront supportés par la Sarl ATTA Investissements en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que :
– leurs conclusions sont recevables, car elles indiquent leur domicile élu à l’étude de l’huissier à qui le titre exécutoire avait été remis, comme le commande l’article R 141-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– celles de la Sarl ATTA Investissements sont irrecevables, car elles mentionnent une adresse inexacte, la notification faite par le greffe du juge de l’exécution étant revenue ‘NPAI’ et la signification du jugement n’ayant pas pu intervenir, et ont été régularisées après le délai d’un mois pour conclure à elle imparti en tant qu’intimée à un appel incident prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile ;
– les demandes initiales de la Sarl ATTA Investissements sont irrecevables, au regard des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, étant donné que la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier qui a procédé à la saisie n’a été remise aux services postaux que le 10 décembre 2021, alors que la date limite était le 7 décembre 2021, d’autant plus que l’assignation a été délivrée à M. [H] le dernier jour du délai et suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors que ses coordonnées téléphoniques et son adresse mail n’ont pas changé depuis la période d’exécution du contrat de travail et que toutes les significations faisaient état de son élection de domicile au cabinet de l’huissier de justice ;
– les demandes initiales de la Sarl ATTA Investissements sont irrecevables parce que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de déclarer une décision de justice inopposable à l’égard d’une partie, ce qui revient à en solliciter l’annulation ;
– la signification du 20 octobre 2021 n’est pas nulle, car l’acte d’huissier comporte l’intégralité des mentions prévues à l’article 648 du code de procédure civile, et le dispositif de l’arrêt du 7 décembre 2021 vise la société GBA & Associés Conseil, qui a été absorbée par la Sarl ATTA Investissements postérieurement à l’engagement de l’instance prud’homale, l’arrêt étant exécutoire et ne pouvant être remis en cause en l’absence de pourvoi en cassation ;
– leur demande concernant la validité du titre exécutoire est recevable puisque cette question est dans les débats à la demande de la Sarl ATTA Investissements et constitue le point essentiel du litige opposant les parties ;
– la demande indemnitaire de la Sarl ATTA Investissements est contestable, compte tenu de la confusion entretenue par les dirigeants du groupe GBA, qui ont multiplié les créations de personnes morales portant le même nom, son erreur de numéro RCS étant dès lors excusable ;
– les demandes indemnitaires de la Sarl ATTA Investissements sont mal fondées car elle ne justifie d’aucun préjudice, disposant notamment d’un autre compte bancaire à la Société Générale ; elle doit être tenue pour responsable de la situation actuelle en n’ayant pas réagi à la signification de l’arrêt et en ayant refusé la remise de cet acte et de celui de dénonciation de la saisie-attribution.
MOTIFS
L’article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou jusqu’à l’ouverture des débats. L’alinéa 2 de l’article 960 prévoit que si la partie est une personne physique, doivent être mentionnés ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, alors que s’il s’agit d’une personne morale, doivent être mentionnés sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
M. [H] et l’USAP prétendent que les conclusions de la Sarl ATTA investissements du 10 décembre 2022 sont irrecevables. Si dans la partie discussion de leurs écritures ils visent celles du 10 décembre 2022, le dispositif, qui seul lie la Cour conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, fait références aux écritures adverses sans mention de date. A l’appui de cette demande, ils prétendent que le domicile mentionné sur l’extrait kbis de la Sarl ATTA Investissements ainsi que dans lesdites écritures ne correspond pas à la réalité. Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2023, la Sarl ATTA investissements indique que l’adresse de son siège social est au [Adresse 7]). Or il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une adresse factice, l’extrait kbis en date du 11 janvier 2022 mentionnant ladite adresse, et l’article 960 impose simplement qu’une adresse soit mentionnée, son caractère éventuellement erroné n’ayant pas pour effet de rendre les conclusions irrecevables. La demande y relative sera donc rejetée.
Les intimés font valoir en outre que l’appelante a conclu hors délai pour répondre à leur appel incident. Selon les dispositions de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office par le président de la chambre, d’un délai d’un mois à compter de sa notification pour remettre ses conclusions au greffe.
Il s’avère que M. [H] et l’USAP ont déposé leurs conclusions d’intimés le 8 septembre 2022 contenant appel incident. La SARL ATTA Investissements devait donc conclure en réponse dans un délai d’un mois.
En vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Il s’ensuit que le délai imparti à l’appelante pour conclure en réponse à l’appel incident expirait le 8 octobre 2022 à minuit.
Mais l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 8 octobre 2022 étant un samedi, le délai expirait le 10 octobre à minuit. Et la SARL ATTA Investissements a conclu ce jour là.
La Sarl ATTA investissements, de son côté, prétend que les conclusions déposées au nom de M. [H] sont irrecevables car comportant une adresse inexacte ([Adresse 4]), et que l’intéressé réside, en réalité, dans la région de [Localité 12]. Or dans ses dernières écritures M. [H] se domicilie au [Adresse 8]) soit dans la Loire Atlantique qui est le département où se trouve la ville de [Localité 12], et de plus, la Sarl ATTA investissements ne prouve ni même ne soutient que cette adresse ne serait pas la bonne. Et la question de savoir si les précédentes conclusions de M. [H] sont régulières de ce chef ou non n’a pas d’intérêt pour la solution du litige.
L’ensemble des dernières conclusions des parties sera déclaré recevable. Et la Cour est bien saisie de l’appel incident formé dans les conclusions des intimés.
La Sarl ATTA investissements sollicite l’annulation de la saisie-attribution et cette demande a été déclarée irrecevable par le premier juge au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Or contrairement à ce que prétend la débitrice il s’agit bien là, du chef de cette demande, d’une action en contestation de la saisie, contrairement aux demandes indemnitaires qui seront examinées ci-après. Selon ce texte, l’assignation devant le Juge de l’exécution en contestation d’une saisie attribution doit, sous peine d’être déclarée irrecevable, être délivrée dans un délai d’un mois à dater de la dénonciation de cette saisie au débiteur et dénoncée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution a été délivrée le 6 décembre 2021. Maître [D], huissier de justice à [Localité 11], a attesté le 25 janvier 2022 que l’avis destiné à son confrère a été édité le jour même de l’assignation, et que la mise sous pli a été réalisée à la même date en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le premier juge a estimé à juste titre que l’enveloppe censée avoir contenu cette lettre porte le tampon de la Poste avec la date du 10 décembre 2011 ce qui exclut qu’elle ait été envoyée le 6. La Cour ajoute que l’attestation susvisée de Maître [D] indique que la mise sous pli est intervenue le 6 décembre 2021, mais non pas que l’envoi par la Poste a été effectué à cette date. Il en résulte que l’appelante ne démontre pas avoir respecté les règles formelles applicables à la contestation d’une saisie-attribution. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande d’annulation de celle-ci irrecevable.
M. [H] et l’USAP demandent à la Cour de juger que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021 est un titre exécutoire. La Sarl ATTA Investissements soutient que cette demande est nouvelle et, partant, irrecevable. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Tel est bien le cas en l’espèce, car dans ses premières conclusions d’appelante la SARL ATTA Investissements a demandé à la Cour de juger que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris lui est inopposable et n’est pas un titre exécutoire, si bien que c’est pour écarter ces prétentions adverses que M. [H] et l’USAP lui ont demandé de juger que, au contraire, ledit arrêt constitue bien une titre exécutoire et est opposable à l’appelante.
Même si la contestation de la saisie-attribution est déclarée irrecevable, celles portant sur le titre exécutoire restent recevables, puisqu’elles constituent le fondement de la demande indemnitaire qui sera examinée infra. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables lesdites demandes.
La Sarl ATTA investissements prétend que les créanciers ne disposaient pas d’un titre exécutoire car la Cour d’appel ayant rendu l’arrêt fondant les poursuites a été saisie par une déclaration d’appel dirigée à l’encontre de la société GBA & associés conseil / BGA Conseil, et que les conclusions d’appel étaient dirigées contre la société GBA & associés Conseil Sarl, alors même que dès le 15 décembre 2018, cette dernière avait été dissoute.
Le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 18 septembre 2018 a été rendu à l’encontre de la société GBA & associés Conseil, Sarl ayant son siège au [Adresse 3]. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 septembre 2021 a été rendu dans une instance opposant M. [H] et l’USAP à la même société ayant son siège au [Adresse 1] ; c’était elle qui était visée dans la déclaration d’appel. La saisie-attribution a été opérée à l’encontre de la Sarl ATTA investissements, qui n’était pas visée dans cette décision de justice.
Mais dans ses écritures, l’appelante soutient que le 3 janvier 2017, le siège social de la société GBA & associés Conseil a été transféré au [Adresse 6], que le 15 décembre 2018, ladite société qui était bien l’employeur de M. [H], a été dissoute sans liquidation par suite de la réunion de toutes les parts sociales représentatives de son capital entre les mains de son associée unique, la société Arnon Investissements, et que cette dernière a ensuité changé de dénomination au profit de ATTA investissements le 31 août 2019.
M. [H] et l’USAP, de leur côté, reconnaissent qu’une erreur a été commise lors de la régularisation de la déclaration d’appel, portant sur le n° SIREN. Il est donc acquis que la procédure d’appel a été introduite contre la société GBA & associés Conseil (ayant son siège [Adresse 1]) et que l’arrêt a été rendu à son encontre. La Sarl ATTA Investissements fait donc plaider à juste titre que la véritable débitrice était la société GBA & associés Conseil (ayant son siège social au [Adresse 3]) et que celle-ci avait perdu toute existence juridique au jour du prononcé de l’arrêt, puisqu’elle l’avait absorbée, tandis que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris a été rendu à l’encontre d’une société qui portait le nom de la débitrice mais qui était en réalité une autre personne morale. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les contestations de la Sarl ATTA Investissements à ce sujet et de lui déclarer cet arrêt inopposable. Il y a lieu également d’annuler l’acte de signification de cet arrêt à l’intéressée puisque celle-ci n’a pas à répondre de la dette fixée dans cette décision de justice rendue à l’issue d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie.
La Sarl ATTA investissements demande à la Cour de condamner in solidum M. [H] et l’USAP au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et de celle de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Ces demandes ne sont pas soumises aux règles de forme de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui ne s’appliquent qu’aux contestations relatives à la saisie-attribution proprement dite.
L’utilisation de mesures d’exécution est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d’une légèreté blâmable ; ce n’est qu’en cas d’abus de saisie que le Juge de l’exécution peut, conformément à l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur.
Il s’avère que M. [H] et l’USAP ont régularisé leur déclaration d’appel et obtenu le prononcé d’une décision de justice à l’encontre d’une personne morale qui portait le même nom que la véritable débitrice ; en outre ils font valoir à juste titre qu’une confusion certaine était entretenue par la multiplicité des personnes morales en jeu, qui portaient des dénominations sociales similaires ou proches, et qui en outre avaient les mêmes dirigeants. Enfin l’arrêt de la Cour d’appel de Paris fondant les poursuites ne comportait pas, dans son en-tête, le numéro SIREN de la société intimée si bien qu’une confusion restait possible. Dans ces conditions, un abus de saisie ne peut pas être caractérisé et les demandes de dommages et intérêts de la Sarl ATTA Investissements seront rejetées.
M. [H] et l’USAP, dans le cadre de leur appel incident, demandent à la Cour de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir dans un délai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais normalement supportés par le créancier, en particulier les honoraires d’huissier de justice, ainsi que tout autre frais de procédure non compris dans les dépens, seront supportés par la Sarl ATTA Investissements.
Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’égard de la Sarl ATTA Investissements dans le présent arrêt, cette demande se trouve sans objet et sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sarl ATTA Investissements.
M. [H] et l’USAP seront condamnés aux dépens d’appel.