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2ème Chambre
ARRÊT N°75
N° RG 21/02261
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQ2Y
(3)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
C/
M. [T] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me NAUX
– Me DUBERNAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (44)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mars 2010, M. [T] [Z] s’est porté caution solidaire dans la limite de 197 600 euros et pour une durée de 168 mois d’un prêt d’un montant de 1 520 000 euros consenti le même jour par la Caisse d’épargne et prévoyance Bretagne Pays de Loire ( ci-après la Caisse d’épargne) à la société ABH Finances, remboursable en 144 mensualités au taux de 3,62 % l’an.
Le 24 mars 2010, la Caisse d’épargne a octroyé à M. [Z] un prêt d’un montant de 75 000 euros remboursable en 84 mensualités, destiné à financer un apport en capital à la société ABH Finances.
Par jugement en date du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABH Finances. La Caisse d’épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 15 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2016, la banque a mis en demeure M. [Z] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 197 600 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse d’épargne a, par acte d’huissier en date du 12 décembre 2016 fait assigner M. [Z] en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire a :
– débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire de sa demande,
– condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens.
Par déclaration en date du 14 avril 2021, la Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
Vu l’article 2288 du code civil,
– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 11 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
– condamner M. [T] [Z] à payer à la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire la somme de 197 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016,
– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– subsidiairement, réduire la cautionnement de M. [Z] à due proportion du montant auquel il pouvait d’engager au jour de la souscription et le condamner en conséquence à payer à la Caisse d’épargne ledit montant,
– condamner M. [T] [Z] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 et 1343-5 du code civil,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 février 2021,
– confirmer le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution consenti par M. [Z] à la Caisse d’épargne le 17 mars 2010 d’un montant de 197 600 euros,
– débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans l’hypothèse où l’engagement de caution de M. [Z] ne serait pas déclaré disproportionné,
à titre subsidiaire,
– juger que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de mise en garde de la caution,
– condamner la Caisse d’épargne à payer à M. [Z] la somme de 197 599 euros à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la compensation des condamnations respectives,
à titre très subsidiaire,
– juger que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
– prononcer la déchéance de la Caisse d’épargne de son droit aux pénalités ou intérêts de retards échus,
– enjoindre la Caisse d’épargne de produire des décomptes actualisés,
à titre infiniment subsidiaire,
– accorder à M. [Z] les plus larges délais de paiement de préférence par un report pur et simple de l’obligation de régler et à défaut par les plus larges délais,
en tout état de cause,
– condamner la Caisse d’épargne à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement des l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 juillet 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Selon les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui allègue l’existence d’une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus d’en rapporter la preuve. Il sera rappelé que le principe de la proportionnalité tend à vérifier que la caution dispose dans son patrimoine des ressources suffisantes pour acquitter ses propres obligations, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de vérifier ses capacités à faire face à l’obligation garantie selon les modalités de paiement qui sont propres à celle-ci mais d’apprécier sa capacité à faire face au montant de son engagement de caution.
En l’espèce, la banque a fait renseigner par M. [Z], le 6 décembre 2009, un questionnaire confidentiel détaillant ses revenus et son patrimoine.
Il ressort de ce questionnaire que M. [Z], marié sous le régime de la séparation de biens, père de deux enfants en bas âge, a déclaré percevoir un salaire net mensuel de 2 900 euros et disposer d’une épargne d’un montant de 2 600 euros. Il a également précisé être propriétaire d’un bien immobilier acquis pour la somme de 213 450 euros en 2004 à l’aide d’un prêt consenti par la Caisse d’épargne. Il a déclaré qu’il restait devoir au titre du prêt immobilier la somme de 137 276 euros, mentionnant la somme de 280 000 euros pour la valeur d’estimation de ce bien.
La Caisse d’épargne considère que M. [Z] a ainsi déclaré être seul propriétaire de l’immeuble et qu’elle n’avait pas à vérifier cette information. Mais, si elle n’avait pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des déclarations portées sur le questionnaire, elle ne pouvait en tirer des conséquences erronées. Or, M. [Z] a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens. La disproportion éventuelle d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Comme l’a justement relevé le tribunal, en s’appuyant sur les avis de taxes foncières produits par M. [Z], celui-ci est propriétaire indivis avec son épouse de l’immeuble d’habitation situé à [Localité 10].
C’est également à juste titre que le tribunal n’a pas tenu compte du montant des parts sociales dans la société ABH Finance, acquises postérieurement à l’engagement de caution avec un prêt de 75 000 euros et qu’il n’a pas davantage tenu compte de la valeur du véhicule acquis en 2008 avec un prêt de 18 000 euros.
M. [Z] disposait donc au moment de la souscription de l’engagement de caution d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 71 362 euros, d’un revenu annuel de 36 562 euros et d’une épargne de 2 600 euros. Il lui était en conséquence impossible de faire face à son engagement de caution d’un montant de 197 600 euros avec ses seuls revenus et biens immobiliers. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir dit le cautionnement disproportionné au moment de sa conclusion.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce que la caution était en mesure de faire face à son engagement au moment où elle a été appelée, la Caisse d’épargne fait valoir que M. [Z] est propriétaire de sa résidence principale dont il a soldé l’emprunt en cours par un rachat par la société CIC en 2014, qu’il est nu-propriétaire pour un 1/3 d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12], reçu en donation partage en 2012 et qu’il a également réalisé une opération de défiscalisation en achetant un logement neuf en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 1] à [Localité 12], pour le mettre en location. Elle soutient que M. [Z] est porteur de parts sociales de la société SCI Plan B, elle-même propriétaire de deux biens immobiliers, l’un à [Localité 13], [Adresse 7], l’autre à [Localité 12], [Adresse 9]. Elle souligne également la rémunération mensuelle de M. [Z], désormais de 3 700 euros et rappelle les dispositions du jugement en date du 15 mars 2018, prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, condamnant M. [W] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société ABH Finances soit au paiement de la somme de 197 600 euros avec exécution provisoire.
En réponse, M. [Z] conteste avoir les capacités de faire face à son engagement de caution au moment où il est appelé. Il évalue la totalité de son patrimoine et de ses revenus au mois de juin 2023 à la somme de 254 233,99 euros et soutient que son passif, comprenant le montant de la caution litigieuse, s’élève à la somme de 255 978,95 euros. Ainsi, il indique qu’il n’est propriétaire que de la moitié de sa résidence principale et que s’agissant du studio acquis avec son épouse, pour la somme de 138 756,95 euros, sous loi Scellier, en 2011 avec un prêt consenti par la Caisse d’épargne, racheté par la société CIC Ouest, il lui reste devoir au 15 juillet 2023, la somme de 71 728,10 euros.
S’agissant des parts sociales qu’il détient dans la SCI familiale Plan B à hauteur de 16 %, il prétend qu’elles ne représentent qu’une valeur de 819,82 euros, indiquant que le bien acheté en 2014 par cette SCI à [Localité 13] pour 290 000 euros a été financé par un emprunt de 170 000 euros, un apport en compte courant de son père pour 151 050,00 euros et des comptes courants d’associés pour 3 054 euros. Il conteste la valeur de 31 666 euros, retenue par la banque en s’appuyant sur l’article 699 du code général des impôts, au titre du tiers en nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12], au motif d’une part, que s’agissant d’un bien démembré et non d’un bien indivis, les dispositions relatives à la liquidation des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière n’ont pas vocation à s’appliquer et d’autre part, que la valeur de
190 000 euros, retenue pour cet appartement par la Caisse d’épargne, correspond en fait à un appartement situé [Adresse 9], propriété exclusive de ses parents, lieu de domiciliation de la SCI Plan B.
M. [Z] indique percevoir actuellement une rémunération mensuelle de 3 370 euros mais faire face à de lourdes charges, ajoutant que le loyer perçu sur le ‘studio loi Scellier’ ne couvre pas le montant des échéances mensuelles du prêt. Il justifie également que, sur appel de M. [K] du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 15 mars 2018, la décision de première instance a été infirmée et qu’il a été débouté de l’intégralité de ses demandes. Il conteste disposer d’une créance sur la liquidation judiciaire de M. [K].
Il convient de rappeler que c’est à la date de l’assignation, soit en l’espèce, le 12 décembre 2016, qu’il convient de se placer pour savoir si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement et non à une date ultérieure. Les dates invoquées par les parties soit le 5 septembre 2018 pour la banque et l’année 2023 pour l’intimé ne peuvent être retenues pour évaluer les capacités de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée en paiement. Par ailleurs, la créance de la Caisse d’épargne sur la société ABH Finances, telle qu’arrêté au 30 septembre 2015 s’élève à plus de 1 489 785 euros de sorte que la caution est appelée en paiement dans la limite maximale de son engagement soit pour la somme de 197 600 euros.
Il est constant qu’à la date de l’assignation, M. [Z] était propriétaire indivis avec son épouse de deux immeubles à savoir, la maison d’habitation représentant sa résidence principale, [Adresse 11] à [Localité 10] et un studio, [Adresse 15] à [Localité 12]. Aucune des pièces versées aux débats par les parties ne permet de connaître la valeur de ces biens fin 2016. Les parties s’accordent pour se baser sur l’estimation faite en 2009 pour la résidence principale à hauteur de 280 000 euros et la valeur d’achat du studio de 138 756,95 euros en 2014. Selon le tableau d’amortissement du prêt CIC Ouest rachetant le prêt en cours sur la résidence principale, au 12 décembre 2016,le capital restant dû s’élevait à la somme de 78 914,45 euros. Selon le tableau d’amortissement du prêt de la Caisse d’épargne contracté pour l’acquisition du studio, les époux [Z] restaient devoir la somme de 121 925,23 euros.
En conséquence, la part du patrimoine immobilier de M. [Z] pour ces biens s’évalue, fin 2016, comme suit:
(280 000 – 78 914,45) + (138 756,95 – 121 925,23 ) = 217 917,27 /2 = 108 958,63 euros.
De surcroît, et contrairement à ce que soutient l’intimé, il résulte de l’état hypothécaire produit par la Caisse d’épargne, qu’il disposait en 2016 d’un tiers indivis en nue-propriété, d’un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 12], cadastré HM [Cadastre 3] et HM [Cadastre 6], d’une valeur de 234 000 euros en 2011 et non de 190 000 euros comme indiqué par la banque. La valeur de cette nue-propriété, en tenant compte de l’âge de l’usufruitier au moment de l’acquisition, pour M. [Z] peut être fixée à 39 000 euros.
S’agissant de la SCI Plan B, dans laquelle, M. [T] [Z] détient 16 % des parts sociales, il apparaît en effet que celle-ci n’est propriétaire que d’un seul bien immobilier, situé [Adresse 7] à [Localité 13], l’immeuble dans lequel se situe son siège social étant la propriété des parents de M. [Z]. Il résulte des éléments produits par l’intimé que, compte tenu du montant des prêts en cours contractés pour l’achat de cet appartement en 2014, la valeur des parts sociales de M. [Z] dans cette SCI en fin d’année 2016 ne peut qu’être minime, étant observé que la valeur annoncée par l’intimé repose sur des documents comptables pour les années 2017 et 2018.
Le patrimoine immobilier de M. [Z] à la date de l’assignation ne peut donc dépasser la somme de : 108 958,63 + 39 000 + 819,92 = 148 778,55 euros.
Aucun élément n’est produit par la Caisse d’épargne pour attester du revenu annuel de M. [Z] en 2016. Il ne peut être tenu compte des avis d’imposition ultérieurs produits par l’intimé pour les années 2017, 2018 et 2019. Il résulte cependant des documents qu’il produit que sa part de remboursement des prêts immobiliers en cours s’élevait en 2016, à la date de l’assignation, à la somme de 1 023,19 euros par mois.
En conséquence, contrairement à ce que la Caisse d’épargne soutient, il n’est pas établi que M. [Z] était en capacité de faire face à son engagement de caution sur ses biens et revenus au moment où il a été appelé en paiement pour la somme de 197 600 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la banque ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution souscrit en 2010. Le jugement sera confirmé pour avoir débouté la Caisse d’épargne de sa demande en paiement sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes subsidiaires de M. [Z].
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
La Caisse d’épargne qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] l’ensemble des frais, non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi, la Caisse d’épargne sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT