Parts sociales : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01924

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Parts sociales : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01924
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1ère Chambre

ARRÊT N°61

N° RG 20/01924 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSHO

Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P] -décédée le [Date décès 2].2023-

Mme [W] [LB] [P] épouse [ZW]

C/

Me [DI] [IX]

Mme [J] [XX] veuve [H]

Mme [LO] [H] épouse [GF]

Mme [LB] [H] épouse [GT]

M. [NF] [H]

M. [RP] [SD] [H]

M. [B] [RP] [PS] [H]

Mme [KW] [AB] [MM] [LB] [H] épouse [MH]

M. [ZI] [RP] [PS] [KI] [H]

Mme [Z] [LB] [M] [FH] [MM] [H]

M. [IE] [ZI] [SD] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport

Assesseur : Monsieur [UH] BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [LB] [P] épouse [ZW],

née le [Date naissance 15] 1980 à [Localité 59]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

en sa qualité d’héritière de [SI] [P] née [A] [XE] [Y],

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Maître [DI] [IX]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [J] [XX] veuve [H]

née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 43]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [LO] [H] épouse [GF]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 44]

[Adresse 26]

[Adresse 26] (UK) ROYAUME-UNI

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [LB] [A] épouse [GT]

née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 56]

[Adresse 31]

[Adresse 31] (SUISSE)

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [NF] [H]

né le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 56]

[Adresse 29]

[Adresse 29] (SUISSE)

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [RP] [SD] [H] (fils de Monsieur [VT] dit [RP] [H])

né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 47]

[Adresse 20]

[Adresse 20]( SUISSE)

Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [RP] [PS] [H] (petit-fils de [VT] dit [RP] [H])

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 59]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [KW] [AB] [MM] [LB] [H] épouse [MH] (petite-fille de [VT] dit [RP] [H])

née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 59]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Représentée par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [ZI] [RP] [PS] [KI] [H] (petit-fils de [VT] dit [RP] [H])

né le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 59]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [LB] [M] [FH] [MM] [H] (petite-fille de [VT] dit [RP] [H])

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 59]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

Représentée par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [IE] [ZI] [SD] [H] (petit-fils de [VT] dit [RP] [H])

né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 56]

[Adresse 24]

[Adresse 24] – SUISSE

Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

[VT] (dit [RP]) et [PS] [A] (dit [H]) sont respectivement nés les [Date naissance 13] 1920 et [Date naissance 19] 1922.

De leur vivant les deux frères [H] ont constitué plusieurs sociétés pour gérer leurs affaires commerciales et acquérir des biens immobiliers dont cinq sociétés civiles immobilières (société [48] en 1953, société de [42] et société du [35] en 1959, société [38] en 1976 et société [50] en 1978).

Le juge des tutelles de Pontoise a, par jugement du 12 décembre 2003, prononcé la mise sous curatelle renforcée de [VT] [H] et a nommé aux fonctions de curateur un tiers extérieur à la famille. Sur recours, le tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugement du 26 avril 2004 (devenu définitif après rejet du pourvoi formé par [PS] [H] ‘ arrêt du 10 mai 2006), désigné en qualité de curateur de [VT] [H], son fils, M. [RP] [H]. Cette mesure a été renouvelée par jugement du 29 janvier 2010.

Par jugement définitif du 28 janvier 2015, le juge des tutelles de Boulogne Billancourt a aggravé le régime de protection et placé M. [VT] [H] sous tutelle, désignant en qualité de tuteur son fils [RP]. Pour ce faire, le juge a retenu qu’il n’avait pu auditionner le majeur protégé depuis 2009, qu’aucun avis médical complet ne lui avait été remis depuis plus de dix ans alors même que le majeur protégé souffrait depuis 2003 d’une pathologie évolutive.

Par jugement du 10 juin 2016, le juge des tutelles a déchargé M. [RP] [H] de ses fonctions de tuteur du majeur protégé et a désigné à sa place un mandataire judiciaire.

[VT] [H] est décédé le [Date décès 16] 2016, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P] et M. [RP] [SD] [H].

——————-

[PS] [H] est décédé le [Date décès 23] 2007, laissant pour recueillir sa succession sa veuve en secondes noces Mme [J] [XX] et ses trois enfants’: Mme [LO] [H] épouse [GF], Mme [LB] [H] épouse [GT] et M. [NF] [H].

——————–

Suivant acte authentique reçu le 25 septembre 2014 par Me [UH] [EB], notaire à [Localité 57] (Suisse), M. [VT] [A], sous curatelle renforcée, a constitué pour son mandataire spécial M.'[RP] [A] à l’effet de faire donation entre vifs, à titre de partage anticipé, au profit de ses cinq petits-enfants ([B], [KW], [ZI], [Z] et [IE] [A]), enfants de M.'[RP] [A], à parts égales, de la nue-propriété de’:

– une parcelle de terre sise à [Localité 60] (Corse du Sud) d’une surface de 12ha 98a 37ca,

– une parcelle de terre sise à [Localité 30] d’une surface de 3ha 57a 32ca,

– 99 parts sociales de la société civile immobilière de [42],

– 9 parts sociales de la société civile immobilière de [40],

– 89 parts sociales de la société civile immobilière du [35],

– 99 parts sociales de la société civile immobilière de Poggioli,

– 45 parts sociales de la société civile immobilière [50],

le mandant, en sa qualité de gérant des dites sociétés, agréant simultanément les nouveaux associés.

Suivant acte de donation-partage reçu les 30 octobre et 10 novembre 2014 par Me [DI] [IX], notaire à [Localité 41], M. [VT] [A], représenté par son fils [RP], a fait donation à ses cinq petits-enfants des biens ci-dessus énumérés, l’acte faisant expressément état d’un enfant du donateur non alloti, Mme [HL] [A] [Y].

Mme [HL] [H] [XE] [Y] épouse [P], d’une part, et Mmes'[J] [XX] veuve [H], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H], d’autre part, ont, par acte introductif d’instance des 27 septembre, 4, 7 et 18’octobre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire Me'[DI] [IX], M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H] épouse [MH], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] [MH] et [IE]'[H] aux fins que soit prononcée la nullité de l’acte de donation du 30’octobre 2014 et en payement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a’:

– déclaré irrecevable en leur demande Mme'[J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H],

– débouté M. [RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] et [IE] [H] de leur demande d’expertise,

– débouté Mme [SI] [P] de sa demande en nullité de la donation,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné in solidum Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P], Mme [J] [XX], Mme [LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H] à verser à Me [IX] la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P], Mme [J] [XX], Mme [LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H] aux dépens.

Mme [SI] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20’mars 2020, intimant l’ensemble des parties.

Saisi par l’appelante, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2’février 2021, ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme'[EU] [RK] avec la mission de’:

– prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par les parties,

– se faire communiquer tous éléments qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,

– examiner le dossier médical de [VT] [H] né le [Date naissance 13] 1920, décédé le [Date décès 16] 2016 à [Localité 51] Suisse,

– donner son avis sur l’état mental et la faculté de discernement de [VT] [H] à la date de la donation reçue par Me [IX], notaire, le 30 octobre 2014 et de la procuration qu’il a établie le 25 septembre 2014 à [Localité 36],

– faire toutes observations relatives à la solution du litige.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a autorisé l’expert à se faire remettre par :

– la [33], [Adresse 49],

– le docteur [L] [F], [Adresse 52],

copie des pièces médicales en leur possession concernant [VT] dit [RP] [H], né le [Date naissance 13] 1920, résidant depuis le 18 décembre 2013 à la [33], [39], décédé le [Date décès 16] 2016 à l’âge de 95 ans.

L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2022.

[SI] [H] [XE] [Y] épouse [P] est décédée le [Date décès 21] 2023, laissant pour recueillir sa succession sa fille, Mme [W] [P] épouse [ZW].

INCIDENT DE PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES’:

Incident de procédure’:

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.

M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] et [IE] [H] ayant déposé leurs dernières écritures le 6 novembre 2023, Mme'[J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H] ont déposé, le 13 novembre 2023, des conclusions d’incident de procédure tendant à ce que ces écritures, qualifiées de tardives, soient écartées des débats.

Ils précisent que ces écritures comportent des ajouts importants faisant état «’d’une prétendue contre expertise’» et modifient de manière notable le dispositif, ne se limitant à la régularisation de la procédure à l’encontre de Mme [ZW].

M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] et [IE] [H] demandent à la cour par conclusions de procédure du 22 novembre 2023, le rejet des prétentions adverses précisant que leurs conclusions tirent les conséquences du décès de l’une des parties et ajoutent un plan détaillé permettant une lecture plus aisée.

Mme [W] [P] épouse [ZW] ne sollicite pas le rejet des dernières écritures de M.'[RP] [H] et de ses enfants.

SUR CE, LA COUR :

Dans leurs écritures du 6 novembre 2023, les consorts [RP] [H] et ses enfants prennent, en premier lieu, acte et tirent les conséquences du décès de Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P] adaptant leur dispositif en conséquence (concluant contre sa fille). En second lieu, ils modifient le dispositif de leurs écritures, supprimant certaines redites («’déclarer irrecevables pour défaut de qualité pour agir Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H], en conséquence, exclure Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] du personnel de l’instance’») et précisant leurs prétentions en remplaçant « confirmer partiellement le jugement dont appel’»’

par :

«’confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– déclaré irrecevables en leurs demandes Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H],

– debouté Mme [SI] [P] de sa demande en nullité de la donation,

– condamné in solidum Mme [SI] [P], Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] aux dépens,

– infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant et nouveau sur ces seuls points’…».

Ils complètent la partie discussion en répondant à certains points de l’argumentation de leurs adversaires mais sans développer la moindre prétention nouvelle (le contre-expertise étant déjà dans le débat).

Enfin et en dernier lieu, ils portent leur demande au titre des frais irrépétibles de 20’000 à 25’000’euros.

En l’état de ces éléments et alors que les consorts [XX] [V] auraient pu s’ils avaient souhaité répondre solliciter le report de la clôture de quelques jours ce qu’ils n’ont pas fait alors que le calendrier de procédure le permettait, la clôture étant intervenue trois semaines avant l’audience, il n’y a lieu d’écarter des débats les écritures litigieuses.

La cour statuera donc au vu des écritures notifiées le 6 novembre 2023 par les consorts [RP] [H] et ses enfants.

————-

Prétentions des parties’:

Aux termes de ses dernières écritures (12 octobre 2023), Mme [W] [P] épouse [ZW] demande à la cour de’:

– lui donner acte qu’elle reprend l’instance en qualité d’héritière de [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P],

– reformer partiellement la décision entreprise,

– déclarer M. [RP] [H] et ses enfants [B], [KW], [ZI], [Z] et [IE] irrecevables en leur demande d’expertise sanguine,

– les déclarer en tout cas mal fondés à solliciter cette expertise,

– recevoir la concluante en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,

– constater l’altération ancienne des facultés mentales de [VT] [H] au sens de l’article 901 du code civil,

– déclarer nuls et de nul effet tant la procuration établie le 25 septembre 2014 que l’acte de donation subséquent reçu par Me [DI] [IX] le 30 octobre 2014 avec toutes conséquences de droit,

– dire que l’ensemble des biens donnés en nue-propriété reviendront à la succession de [VT] [PS] [H], décédé à [Localité 51] (Suisse) le [Date décès 16] 2016,

– déclarer Me [DI] [IX] responsable du préjudice subi par la concluante,

en conséquence,

– condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 20’000’euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 50’000’euros à titre de préjudice moral,

– condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 15’000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [ZW] rappelle que son oncle a rompu toute relation avec sa mère en 2012, lorsqu’il a déménagé en Suisse, emmenant son père, dissimulant au juge des tutelles l’état de santé et la fortune de celui-ci pour se l’accaparer. Elle précise qu’en raison de la dégradation de son état, [VT] [H] a été placé dans un établissement pour personnes âgées dépendantes dès 2013 ce qui a également été caché à sa mère.

Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande, présentée par les consorts [H], d’expertise sanguine de Mme [P] ayant pour but de démontrer l’absence de filiation biologique entre l’appelante et le défunt, arguant du caractère tardif de cette demande, de ce qu’en présence d’une possession d’état conforme au titre, l’action est réservée à l’enfant, aux parents ou celui qui prétend être le parent véritable. Elle rappelle que Me [SW], avocat et notaire à [Localité 57], a établi le 13 septembre 2016 un certificat d’hérédité, que sa mère a renoncé à contester le testament établi par son grand père et que les enfants ont signé, le 10 avril 2017, une convention de partage partiel aux termes de laquelle elles ont convenu que les 5/8e de la succession reviendraient à [RP] [H] et les 3/8e à [HL] [P]. Elle relève que la donation fait bien état d’un enfant non alloti dont l’existence a été révélée par [RP] [H] et que ce dernier a introduit des procédures judiciaires à leur deux noms en leurs qualités.

Elle conteste la validité de la donation litigieuse tant dans la forme qu’au fond, relevant, d’une part, que l’incapacité du donateur n’est pas mentionnée dans l’acte et que dans les faits, le bénéficiaire de l’usufruit était M.'[RP] [H] et non son père, celui-ci ne pouvant plus se déplacer hors de son EHPAD en Suisse et, d’autre part, que [VT] [H] était atteint au moment de la signature de la procuration comme de l’acte lui même d’insanité d’esprit ainsi qu’il résulte des rapports des médecins comme de l’expertise judiciaire dont les conclusions sont sans ambiguïté.

Elle ajoute que M [RP] [H] s’est volontairement abstenu d’adresser des certificats médicaux au juge des tutelles entre 2012 et 2016 et de répondre aux communications de celui-ci, ce afin de dissimuler l’état de santé mental de son père et accomplir la donation sans en référer au juge alors que trois ans auparavant, il avait présenté une requête pour une donation beaucoup moins importante (une part par société civile immobilière).

Elle rappelle, enfin, la mise en examen de M [RP] [H] et de son conseil, Me'[EB], le 7 février 2022 par les autorités suisses pour des faits d’escroquerie, de gestion déloyale de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Elle ajoute que, dans le cadre de cette procédure, deux médecins et une infirmière s’étant occupés du défunt à l’époque de la signature de l’acte ont été auditionnés, que tous attestent de l’état de démence très avancé de ce dernier.

Elle considère également que Me [IX] aurait dû demander et obtenir un certificat médical attestant de l’état de santé du défunt, avant de s’estimer fondé à croire en la pleine capacité de celui-ci. Il aurait, en outre dû mentionner dans l’acte l’existence d’une mesure de protection judiciaire, et prévenir le juge des tutelles de l’acte de donation. Elle soutient que ces manquements fautifs suffisent à engager la responsabilité du notaire et justifient l’allocation de dommages-intérêts qu’elle chiffre à la somme de 20’000’euros.

Elle fait valoir que sa mère a été très affectée d’apprendre les manipulations de son frère et a subi un préjudice important de ce fait, justifiant sa demande au titre du préjudice moral (50’000’euros).

Aux termes de leurs dernières écritures (9 juin 2022), Mme [J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H] demandent à la cour de’:

– les recevoir en leurs écritures,

– constater l’altération anciennes des facultés mentales depuis au moins 2003 de [VT] [H] au sens de l’article 901 du code civil,

– constater que [VT] [H] présentait en 2014 une pathologie démentielle est une perte des fonctions cognitives due à la destruction du tissu cérébral sans possibilité de rémission,

en conséquence,

– réformer le jugement et faisant droit à l’appel incident,

– voir déclarer nul et de nul effet l’acte de donation reçu par Me [DI] [IX] le 30 octobre 2014 avec toutes ses conséquences de droit,

– débouter M. [RP] [SD] [H] et sa famille de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

– condamner les succombant à verser aux concluants la somme de 10’000’euros au titre du préjudice subi,

– condamner les succombant à verser aux concluants la somme de 10 000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me’Genet Sainte-Rose conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M.'[NF] [H] rappellent qu’ils n’ont pas fait appel du jugement mais concluent au soutien des prétentions de Mme [P].

Ils rappellent que les deux frères [VT] et [PS] étaient très proches ce qui a contribué à leur réussite, et que, par son action, [RP] [H] a tout fait pour isoler son père du reste de sa famille, multipliant les incidents.

Ils ajoutent que jusqu’à ce que [RP] [H] agisse de la sorte, [VT] [H] avait désigné comme personne à aviser son frère [PS] et non son fils avec lequel il n’entretenait que des liens distants.

Ils précisent que par lettre du 30 janvier 2014 à en-tête de son père, [RP] [H] leur a signifié son refus de les agréer comme associés des sociétés civiles immobilières familiales pour les exclure de leurs lieux d’enfance.

Aux termes de leurs conclusions n° 5 (6 novembre 2023), M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme'[Z] [H] et [IE]'[H] demandent à la cour de’:

– déclarer irrecevable et non fondée Mme [W] [P] [ZW], prise en sa qualité d’héritière de Mme [LB] [SI] [P], en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,

– déclarer irrecevables et non fondés Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] en leur appel incident et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,

– les dire recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

‘ déclaré irrecevables en leurs demandes Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H],

‘ debouté Mme [SI] [P] de sa demande en nullité de la donation,

‘ condamné in solidum Mme [SI] [P], Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] aux dépens,

– infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant et nouveau sur ces seuls points’:

– ordonner, avant dire droit, l’ouverture d’une mesure d’instruction confiée à tel expert que la cour voudra désigner avec comme mission de :

‘ entendre les parties et tous sachants,

‘ recueillir le consentement des personnes concernées par la mesure d’expertise sanguine et de comparaison d’ADN,

‘ recueillir les données de santé qu’il considérera nécessaires aux fins de l’exercice de sa mission,

‘ comparer les données de santé des demandeurs aux fins d’établir s’ils ont des ascendants communs,

‘ plus généralement répondre à tous dires des parties,

‘ dire que l’expert devra remettre son rapport dans les 6 mois de sa désignation,

– solliciter le consentement de Mme [W] [P] [ZW] aux fins qu’elle se soumette, dans le cadre de la mission d’instruction ordonnée, à une expertise sanguine de comparaison de son ADN avec celui de M. [NF] [H] ou Mme [LB] [H] épouse [NY] afin de déterminer si elle peut valablement se prévaloir de la qualité de fille biologique [VT] dit [RP] [H],

– solliciter le consentement de M. [NF] [H] et/ou de Mme [LB] [H] épouse [NY] afin qu’ils se soumettent, dans le cadre de la mission d’instruction ordonnée, à une expertise sanguine de comparaison de leur ADN avec celui de Mme [W] [P] [ZW],

– débouter Mmes [W] [ZW], [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H], en leurs prétentions, fins et conclusions,

– condamner in solidum Mmes [W] [P] [ZW], [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] à leur verser une somme de 20’000’euros chacun à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral et financier qu’ils ont subi du fait de la présente procédure diligentée abusivement à leur encontre,

– condamner in solidum Mmes [W] [P] [ZW], [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] à leur verser une somme de 25’000’euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour assurer leur défense,

– condamner in solidum Mmes [P], [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Avant toute défense au fond, M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme'[Z] [H] et M. [IE]'[H] soulèvent le défaut de qualité pour agir des consorts [XX] [H] arguant de ce qu’il faut être héritier pour contester la validité d’une donation partage après le décès du disposant, et concluent donc à l’irrecevabilité de leurs demandes et à leur condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Avant dire droit, ils rappellent que la donation litigieuse ne cause aucun préjudice à Mme'[P] alors que sa qualité d’héritière du défunt est très sérieusement contestable ainsi que le révèle son épouse divorcée, Mme [K] [BX], dans une confession écrite du 30 avril 2006. Ils précisent que Mme [P] est la fille biologique de M. [Y] ce qui était de notoriété publique et que ce dernier l’a adoptée en la forme simple. Ils sollicitent donc qu’une analyse génétique soit effectuée par vérifier le lien de filiation entre [RP] [H] et sa fille, précisant que cette analyse n’a d’autre objectif que de confronter les demandeurs à leurs mensonges.

Au fond ils soutiennent, en premier lieu, que la donation est régulière en la forme, que le disposant est libre de composer comme il l’entend des lots en cas de donation-partage, et que celle-ci peut être faite par un majeur sous curatelle avec l’assistance de son curateur dès lors qu’elle ne lui est pas consentie. Ils soutiennent que le juge des tutelles, qui a rencontré à plusieurs reprises M.'[H], considérait en 2015 que son état de santé ne justifiait que d’une curatelle renforcée et rappellent que l’acte de donation est strictement conforme à la procuration ‘ qui précise son incapacité ‘ donnée devant notaire lequel a pu s’assurer de son état de santé. Ils ajoutent que Mme'[LB] [SI] [P] n’avait pas à être appelée à l’acte de donation et qu’elle n’a été privée d’aucun droit.

Ils estiment, en second lieu, que la plainte déposée par les consorts [P] est opportuniste et calomnieuse, et qu’il n’est pas possible de lui accorder une valeur probante.

Ils considèrent, en troisième lieu, que rien ne démontre l’insanité d’esprit de [VT] [H] au moment de l’acte, puisque le rapport d’expertise n’a pas répondu à la question de savoir si l’insanité d’esprit du défunt était de nature à l’empêcher de comprendre l’acte de procuration qu’il a signé. De même, la démence vasculaire diagnostiquée en 2003 connaît une évolution saccadée, différents témoignages entre 2003 et 2012 attestent que [VT] [H] pouvait avoir un état mental lucide. Entre 2012 et 2014, d’autres témoignages rapportent quelques troubles mineurs de mémoire liés à l’âge et décrivent une bonne santé physique et psychique jusqu’à son décès en 2016.

Ils versent aux débats une contre-expertise réalisée par un expert médical suisse, qui indique que [VT] [H] était encore en bonne santé trois mois après la signature de la procuration et que si le MMS n’a pas été réalisé en raison de la forte surdité de l’intéressé et de son lourd traitement médical, non en raison de sa démence sévère comme l’a estimé l’expertise judiciaire.

Ils critiquent ensuite la méthode utilisée par l’expert judiciaire, qui part de l’hypothèse d’un Alzheimer (non constaté médicalement) alors que l’intéressé souffrait d’une démence vasculaire, n’a pas pris en compte les attestations des experts de santé ayant côtoyé le défunt entre 2003 et 2012, ni n’a tenu compte de l’amélioration de santé de l’intéressé après 2003, de son absence d’hospitalisation, de l’avis des médecins suisses et du juge des tutelles de Boulogne, ni ne tire pas de conclusions du fait que l’intéressé reconnaissait ses proches, et attribuent des maltraitances de la part de M. [RP] [H] alors qu’elles étaient du fait des consorts [XX].

Ils soutiennent de façon superfétatoire que les biens objets de la donation ne représentent que la somme de 395’550 euros, soit une infime partie du patrimoine de M [VT] [U], tandis que la part déjà reçue par Mme [P] dans la succession s’élève à plus de 15’000’000’euros. Ils considèrent que l’affection constante entre [RP] [H] et son père est démontrée par le témoignage du défunt, à l’inverse de Mme [SI] [P] qui n’est pas venue à l’enterrement de son père légitime. Ils ajoutent enfin que ce dernier était très pudique et a pu refuser d’évoquer son testament devant le parquet en 2006, sans que l’on puisse en déduire de façon certaine un oubli du fait de son état de santé.

Dans ses dernière conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Me [DI] [IX] sollicite de :

– confirmer le jugement dont appel,

– débouter Mme [W] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre,

– la condamner à lui verser une somme de 5’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Sylvie Pélois de la Selarl [28], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il considère avoir respecté l’ensemble des règles de fond relatives à l’élaboration d’un acte de donation, rappelant que M. [RP] [H] avait, en tant que curateur, l’obligation d’assister [VT] [H] dans l’acte de donation et pouvait s’y substituer en vertu d’un mandat spécial. Il ajoute que l’absence de mention de la mesure de protection judiciaire et que la mention erronée selon laquelle les parties ne faisaient l’objet d’aucune mesure de procédure susceptible de restreindre leur capacité civile, importent peu.

Il ajoute que le juge des tutelles n’avait pas à être informé de la donation, puisqu’aucun texte ne le prévoit et que la donation n’était pas faite au curateur, qu’il n’y avait donc lieu à désignation d’un curateur ad hoc.

Il estime ensuite inopérant l’argument selon lequel l’acte aurait profité au curateur, puisque l’âge du défunt ne l’empêchait pas de bénéficier de son usufruit et que même si cela était le cas, cette circonstance ne profitait pas directement à M. [RP] [H].

Il expose qu’il ne lui appartenait pas de vérifier que le défunt était sain d’esprit du défunt au moment de l’acte, et rappelle que celui-ci a été représenté par procuration reçue par un notaire suisse qui s’est nécessairement assuré de la capacité du donateur. Il rappelle qu’il n’est pas d’usage dans la profession de solliciter systématiquement un certificat médical, ni de se faire assister d’un autre notaire.

Il fait enfin valoir qu’il n’est justifié d’aucun préjudice lui étant imputable, en premier lieu car selon la jurisprudence, les conséquences d’un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable, ne constituent pas un préjudice réparable.

Il observe, en second lieu, que la donation étant rapportable, Mme'[P] n’a subi aucun préjudice, rappelant que pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, les biens donnés seront évalués au jour du décès.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité des demandes de Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et de M. [NF] [H]’:

Pour déclarer irrecevables les demandes de Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et de M. [NF] [H] qui faisaient valoir leur qualité de détenteurs de parts sociales dans les cinq sociétés civiles immobilières familiales précitées, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a retenu, d’une part, que les statuts de ces sociétés soit autorisaient la libre transmission des parts par voie de donation, soit ne réglementaient que leur cession à titre onéreux, et, d’autre part, que les dits statuts ne comportaient aucune clause d’agrément en cas de décès et qu’en conséquence, la donation litigieuse ne contrevenant pas aux règles régissant ces sociétés, les consorts [XX] ‘ [H] n’avaient pas qualité pour la contester puisqu’ils ne sont pas héritiers de [VT] [H].

Il convient de relever qu’aucune des parties à l’instance n’a interjeté appel de ce chef de jugement qui est donc définitif.

Si Mme [P] a néanmoins intimé les consorts [XX] ‘ [H], ces derniers font valoir qu’ils ne concluent qu’au soutien des demandes de celle-ci. La cour observe cependant qu’ils sollicitent aux termes de leurs dernières écritures, l’infirmation du jugement et l’annulation de la donation litigieuse ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils disent avoir subi.

Ce faisant, ils forment un appel incident qui, dès lors qu’ils ont été définitivement déclarés irrecevables à agir, ne peut, comme le sollicitent M. [RP] [H] et ses enfants, qu’être déclaré irrecevable.

Sur la demande d’expertise génétique’:

L’article 143 du code de procédure civile énonce que «’Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible’».

L’article 144 dispose que’: «’Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer’».

Il suffit de rappeler que M. [RP] [H] et ses enfants sollicitent qu’un examen comparatif des empreintes génétiques de Mme [W] [ZW] et de M. [NF] [H] ou de Mme [LB] [H] soit organisé afin de rechercher si l’appelante peut être la fille génétique de [VT] [H], et ce non pour contester sa qualité d’héritière légitime de ce dernier, mais seulement pour démontrer qu’ils ont raison de soutenir que [LB] [SI] n’était pas sa fille biologique contrairement à ce qu’elle prétend.

Ce fait étant indifférent à la solution du litige dès lors que la qualité d’héritière légitime de [LB] [SI] [H] [P] n’est pas contestée, la mesure d’instruction sollicitée, à la supposer recevable (Mme [ZW], invoquant les dispositions de l’article 333 du code civil, soulève l’irrecevabilité de l’action en contestation de paternité dont la cour n’est, en toute hypothèse pas saisie…), est inutile et doit donc être rejetée.

Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.

Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [P] épouse [ZW]’:

M. [RP] [H] et ses enfants contestent l’intérêt à agir de Mme [ZW], venant aux droits de sa mère, soutenant que la donation-partage ne lui cause aucun préjudice et ne porte pas atteinte à ses droits.

Il convient de rappeler que feu [VT] [H] a, par testament du 6 janvier 2006, légué à son fils [RP] le maximum que la loi l’autorise à lui donner (pièce n° 36 des intimés) de sorte que sa fille (et, venant à ses droits, sa petite fille) n’a vocation à recevoir que sa part réservataire dans la succession.

Il sera précisé que dans le cadre du règlement de cette succession, M. [RP] [H] et Mme [HL] [P], tous deux héritiers ainsi qu’il résulte du certificat établi par le juge de la commune de [Localité 36] (Suisse), le 13 septembre 2016 (pièce n° 52 de l’appelante) ont signé, le 10 avril 2017, une convention de partage partiel (pièce n°’ 41 des intimés) rappelant, en préambule, que M. [RP] [H] a déjà perçu une avance d’hoirie de 12’500’000’euros et son petit-fils 150’000’euros, et emportant’:

– en son article premier, partage partiel quant aux comptes bancaires connus à ce jour à raison d’une demie à verser à Mme [HL] [P] et l’autre demie à verser à M. [RP] [H],

– en son article second, partage du solde de la succession, Mme [P] renonçant à contester le testament rédigé par [VT] [H] le 6 janvier 2006 et les parties convenant que la succession sera partagée à raison des 5/8èmes en faveur de [RP] [H] et des 3/8èmes en faveur de [LB] [SI] [P], étant précisé qu’en plus des rapports, les parties comptabiliseront dans la masse à partager, titre de réunion, la valeur de la maison de [Localité 34] telle qu’estimée par l’expert désigné à l’article 3,

– en son article troisième, désignation d’experts en immobilier,… pour estimer la valeur des biens immobiliers à partager, soit à savoir les SCI (5 SCI), des terrains à [Localité 60] en Corse du Sud et à [Localité 30] et éventuellement du studio en Allemagne sauf si elles tombent d’accord entre elles sur une valeur… Pour ce qui concerne la maison de [Localité 34] (valeur à réunir), l’expert immobilier devra également la taxer en tenant compte des investissements faits par la suite par M. [RP] [H] à titre personnel et pour lesquels il fournira les justificatifs.

M. [RP] [H] et ses enfants font, à juste titre, valoir que la donation-partage litigieuse (10’novembre 2014) reçue par Me [DI] [IX], notaire à [Localité 41], se trouve régie par les articles 1078-4 et suivants du code civil et plus particulièrement par les articles 1078-4 (“‘Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie’”) et 1078-5 al 2 (“‘Elle requiert le consentement, dans l’acte, de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence’”), ce que l’acte rappelle en page 3′:

«’la donation partage est effectuée entre descendants de degrés différents conformément aux dispositions de l’article 1078-4 du code civil. Par suite, le partage s’opère par souche, chaque enfant et ses propres descendants constituant ensemble une souche, en outre les attributions peuvent être faites dans certaines souches et non dans d’autres. Les biens reçus par les enfants et/ou leurs descendants s’imputeront au jour du décès du donateur sur la part de réserve revenant à leur souche et le subsidiaire sur la quotité disponible (en l’occurrence léguée à M.'[RP] [H]). Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1078-5 du code civil, les présentent requièrent le consentement de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits ainsi que des enfants qui en bénéficient’».

Cet acte fait état, en page 4, d’un enfant non alloti, Mme [HL] [A] [Y] et indique que tous les enfants du donateur n’ayant pas reçu un lot au-dit partage anticipé, les biens compris aux présentes seront évalués à la date du décès du donateur. Il rappelle, en outre, les dispositions de l’article 1077-2 du code civil relatives à l’action en réduction.

Il s’ensuit que si cette donation-partage ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte, dans l’absolu, à la quote-part de Mme [P], héritier réservataire (3/8ème conformément au droit suisse, cf. courrier de Me [SW], pièce n° 51 de l’appelante), elle la prive, en revanche et s’agissant, des biens attribués (parts de sociétés civiles immobilières et immeubles), de tout droit dans la dévolution de ceux-ci, c’est à dire, en l’espèce, dans le patrimoine immobilier de son père.

De ce fait, sa demande qui tend à contester la donation, est recevable, Mme [ZW] ayant un intérêt à agir. Cet intérêt est également moral puisqu’elle soutient que son père n’a valablement pu consentir à la donation litigieuse.

Sur la nullité de la donation-partage’:

Mme [ZW] conteste la donation-partage du 10 novembre 2014 tant en la forme qu’au fond.

Elle fait, en premier lieu, valoir ‘ ce qui parfaitement exact ‘ que l’acte ne fait pas état de la situation juridique dans laquelle se trouvait le donateur, c’est à dire incapable majeur placé depuis 2003 sous le régime de la curatelle renforcée, mais indique, au contraire, en page 4, au paragraphe dénommé «’déclaration des parties sur leur capacité’»’:

«’les parties déclarent’:

– que leur état-civil est celui indiqué aux présentent,

– qu’elles ne font l’objet d’aucune mesure ou procédure susceptible de restreindre leur capacité civile…’».

Les intimés observent que la procuration authentique donnée par feu [VT] [H], annexée à l’acte, précise que ce dernier est sous curatelle renforcée.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 470 du code civil énoncent que «'(la personne sous curatelle) ne peut faire de donation qu’avec l’assistance de son curateur. Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation’».

L’article 465 du même code précise toutefois que’: «’à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice…’».

En l’espèce, s’il résulte de l’acte de donation-partage que M. [VT] [H] (donateur) était représenté par son fils, il n’en ressort pas qu’il était assisté par son curateur. Dès lors, cet acte encourt la nullité sous réserve, ainsi qu’en dispose le texte précité, de ce qu’il soit établi que la personne protégée a subi un préjudice. Or, en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée dès lors, d’une part, que le représentant de la personne protégée est son curateur et qu’il résulte, d’autre part, de la procuration établie par un notaire qu’il était bien dans l’intention du donateur (supposé à ce stade de la décision sain d’esprit au sens de l’article 901 du code civil) de faire donation des biens figurant à la donation-partage aux cinq enfants de son fils [RP].

La nullité de la donation-partage soulevée de ce chef sera donc écartée nonobstant l’erreur grossière (cf. infra) qui entache cet acte.

Si, comme le soutient, en second lieu, Mme [ZW], il aurait sans nul doute été préférable et plus transparent qu’un curateur ad’hoc fût désigné pour assister le donateur dans la mesure où les donataires étaient les enfants du curateur, cette circonstance n’entache cependant pas l’acte de nullité dès lors que M. [RP] [H] n’est pas le bénéficiaire direct de la donation, étant précisé qu’il importe peu que celui-ci jouissait, en fait, des biens dont son père avait conservé l’usufruit ainsi qu’il est soutenu.

Enfin, si Mme [ZW] relève que sa mère, enfant non alloti du donateur, n’a pas été informée de la donation par le notaire instrumentaire, force est de constater qu’aucun texte ne l’imposait de sorte qu’aucune conséquence sur la validité de l’acte ne peut en être tirée. Il en va de même de l’absence d’information donnée au juge des tutelles.

L’appelante conteste également au fond la validité de cet acte soutenant que feu [VT] [H] n’était pas sain d’esprit tant au moment de la procuration (25 septembre 2014) que de la signature de l’acte (30 octobre 2014, jour de la signature de l’acte par le donateur représenté par son fils, les donataires ne l’ayant signé que le 10 novembre suivant).

L’article 414-1 du code civil énonce que’: «’Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte’».

L’article 901 du même code rappelle expressément cette règle en matière de libéralité’: «’Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit’». Il est constant que toute donation consentie par une personne souffrant d’insanité d’esprit est nulle.

Il appartient à celui qui entend soulever la nullité d’une donation pour insanité d’esprit de prouver qu’au moment même de l’acte, la personne qui a consenti à la donation était sous l’empire d’un trouble mental suffisamment intense pour annihiler sa volonté. La preuve exigée par la loi peut être rapportée par tous moyens, notamment par témoignages et présomptions, dans la mesure où l’insanité d’esprit est un simple fait. Cette preuve est notamment rapportée s’il est établi que l’auteur de l’acte était dans un état habituel de la démence avant et après la passation de l’acte attaqué : il en résulte alors une présomption d’où le juge peut déduire l’insanité d’esprit lorsque l’acte a été conclu (Massip, les Incapacités).

Pour soutenir que tel était le cas de [VT] [H] en septembre et en octobre 2014, c’est à dire au moment où la procuration a été établie puis au moment où l’acte de donation-partage a été reçu, Mme [ZW] se fonde notamment sur diverses pièces médicales qu’il convient d’examiner, une audition remontant à 2006 et sur l’expertise judiciaire ordonnée par le conseiller de la mise en état le 13 septembre 2021.

Le docteur F. [G], psychiatre des hôpitaux, expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance du juge des tutelles du 3 juillet 2003 pour examiner M. [VT] (dit [RP]) [H] a déposé, le 16 juillet 2003, un rapport (pièce n° 29 de l’appelante) dont il ressort que le sujet est d’une extrême fatigue, «'(qu’il) ne nous reconnaîtra pas, ni n’aura la mémoire d’un précédent examen. À de nombreuses reprises, il évoquera ne pas comprendre, “être toujours trimbalé d’un médecin à un autre, d’un endroit à un autre” sans comprendre la finalité de l’ensemble de ces voyages y compris avec sa famille’». Après avoir évoqué les antécédents médicaux chirurgicaux (dont une maladie d’Alzheimer traitée et un hématome intra cérébral après une chute mécanique survenue en mai 2003 ayant entraîné une hospitalisation en chirurgie
1:

Relatée dans le compte rendu d’hospitalisation en date du 4 juin 2003 du docteur [TB], pièce n° 70 des intimés.

), le docteur [G] précise que, par rapport à l’expertise précédente (25 février 2003 ‘ annexe n° 1 du rapport d’expertise judiciaire dont l’essentiel est relaté dans ce document en page 5’: “Globalement, il existe des signes caractéristiques par le déficit de mémoire et des capacités cognitives, liés à un processus débutant de démence vasculaire encore bien masqué par des comportements de façade du sujet”), «’la désorientation temporo-spatiale est actuellement plus importante ainsi que le déficit mémoriel notamment sur le plan de la fixation de l’immédiateté et à moyen terme. Il est important de mentionner que les différents aléas de ce qui serait des pressions familiales… peuvent aussi expliquer ces pertes de repères depuis la précédente expertise. Néanmoins l’état thrombo-embolique du sujet a participé au déficit intellectuel cognitif par l’arrêt des anti-coagulants par obligation suite à l’hématome cérébral et à nouveau, la reprise par ces derniers engendrant par la même des séquelles sur le plan vasculaire et un accroissement du processus de démence déjà cité précédemment… Ce jour, de par l’état psychique, il est à considérer que M. [H] présente une fragilité psychique suffisamment importante pour qu’il puisse être considéré non seulement comme une vulnérabilité psychique mais aussi juridique dans le sens où M. [H] est particulièrement influençable et semble dans l’impossibilité de discerner ce qui pourrait être le plus approprié pour sa santé physique et psychique’». L’expert indique en conclusions que «’le tableau clinique aggravé de démence vasculaire (justifie) que M. [H] bénéficie d’une curatelle aggravée’».

Le docteur [ZD], professeur de psychiatrie à l’Université [46], mandaté par [RP] [H], a déposé, le 21 janvier 2004, un rapport (pièce n° 31 de l’appelante) dont il ressort que «’Dès le début de l’entretien, nous constatons que M. [H] [RP] ([VT]) ne perçoit pas le sens de notre mission. Il nous dit que son fils l’a amené mais qu’il ne connaît pas les raisons. La suite de l’entretien montre une désorientation dans le temps et dans l’espace importante, des troubles de la logique, des troubles du champ de la conscience, des troubles mnésiques importants, portant autant sur la mémoire d’évocation que de fixation. Le MMS (Mini Mental State) procure un score de 15/30
2:

Il résulte du jugement du 28 janvier 2015 ayant transformé la mesure de curatelle en tutelle qu’en 2003, le score de M. [H] au test MMS était de 17/30 attestant déjà d’une détérioration des fonctions intellectuelles (certificat du docteur [OL]).

. La recherche du syndrome aphaso-aproxo-agnosique est positive… Il y a une forte réduction de la curiosité intellectuelle, une baisse massive du dynamisme et de l’initiative… le sujet nous paraît manipulable et dépressif. Il est très suggestible. M. [H] va assister sans aucune réaction à la partie de l’entretien que nous aurons à la fin de l’expertise avec son fils mais en sa présence afin de vérifier ce que le sujet nous avait dit. C’est l’occasion pour nous de constater qu’il y a une totale confusion dans les prénoms de ses enfants, petits enfants, relevant d’une confusion dégénérative. Ce qui est le plus frappant, c’est que M. [H] est resté totalement étranger, ailleurs, replié sur lui même, comme s’il n’était pas concerné par ce qui se passait sous ses yeux,…’», concluant à la nécessité de maintenir une curatelle renforcée laquelle est adaptée à son état physique et mental.

Le docteur [N], gérontologue, expert près la cour d’appel de Paris, mandaté par le juge des tutelles, a, dans un courrier qu’il lui a adressé le 10 mars 2004 (pièce n° 31, ibid), indiqué qu’il s’agissait d’un dossier psychologiquement et médicalement complexe justifiant qu’il sollicite certaines pièces médicales pour se forger un avis. Il précise cependant que «’d’évidence et compte tenu de l’importance apparente de son syndrome démentiel, M. [RP] ([VT]) [H] relève d’une mesure de protection de type TUTELLE, que cette mesure doit être exercée par un tiers à la famille…’». Ce rapport définitif de ce praticien ‘ si tant est qu’il existe ‘ n’est pas produit aux débats.

Le 30 août 2006, M. [VT] [H] a été entendu par le procureur de Zurich (extrait traduit pièce n° 67 de l’appelante) et a déclaré sur présentation d’un document (relatif à un transfert d’actifs d’un compte au profit de son frère)’: «’Si j’ai signé c’est donc probable. À l’époque je savais ce que je faisais… Je n’ai pas fait de testament… Je vais mourir un jour, j’ai un fils et une fille qui hériteront. Mais je ne vais pas me dépêcher…’».

L’expert judiciaire, le docteur [RK], chef du gérontopole du CH [37], précise dans la partie analyse du dossier médical de son rapport qu’elle n’a reçu aucun document médical daté entre 2004 et 2013, mais qu’il résulte d’un compte rendu d’hospitalisation (rédigé le 28 décembre 2013) de M. [H] à l’hôpital [32] (annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire) où il séjournât du 21 novembre au 18 décembre 2013, en raison de soins impossibles à domicile, que «’Diagnostic principal’: démence avancée avec symptômes psychologiques et comportementaux. Diagnostics secondaires / comorbidités actives’: escarre sacrée (stade I), insuffisance rénale chronique avec hyperkaliémie, trouble de la marche et de l’équilibre d’origine multifactorielle’: scoliose dorsolombaire et spondylose étagée, démence, hypoacousie bilatérale, comorbidités passives… Examen clinique’: état général diminué, somnolent MMS et test de l’horloge impossibles…

Discussion évolution’: à son arrivée nous constatons une baisse de l’état général chez un patient avec troubles de comportement et des troubles cognitifs sévères, alité quasiment tout le temps… Le patient en connu pour une démence avancée avec des symptômes psychologiques et comportementaux, un MMS est irréalisable et il reste non-comminicatif et agité de manière intermittente… Sur le plan social… au vu de la difficulté des soins à domicile et l’importante dépendance du patient, nous organisons un placement en EMS (établissement médico-social)’». L’expert judiciaire précise qu’un MMS impossible à réaliser correspond à la démence stade sévère et note que les signes cliniques d’évolution de la démence sont présents.

L’expert ajoute que M. [H] a été admis le 18 décembre 2013 en EHPAD (établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante), l’EMS de [Localité 51], et qu’il résulte du document d’admission qu’il avait besoin d’une aide complète pour se vêtir et se dévêtir, se lever s’asseoir et se coucher, manger, se laver, aller aux toilettes et se déplacer. Mme [RK] fait état d’un examen réalisé par le docteur [GA] le 22 avril 2014 destiné à renseigner un questionnaire de dépendance (annexe 13 du rapport) dont il résulte que M. [H] présentait alors une démence sévère avec troubles du comportement ne pouvant être améliorée par des mesures médicales, ce praticien pronostiquant que l’état du patient allait s’aggraver.

Après avoir rappelé les antécédents du malade susceptibles d’avoir une incidence sur ses capacités cognitives (terrain vasculaire ancien, démence mixte dégénérative et vasculaire, hématome extradural associé à un hématome intradural, syndrome d’apnée du sommeil, discrète hypoascousie de l’oreille droite et syndrome dépressif), la mise en évidence dès 1999 d’atteintes du tissus cérébral avec traces de multiples mini-AVC, un diagnostic d’une altération d’origine vasculaire (démence) en février 2003, un traumatisme crânien survenu en mai 2003 ayant engendré une aggravation de son état cognitif et l’évolution de sa pathologie démentielle constatée en décembre 2013 lors de son hospitalisation avec un MMS impossible à réaliser puis en avril 2014, l’expert considère que cette évolution a abouti progressivement à une démence vasculaire ou mixte sévère avec des troubles cognitifs majeurs, perte quasi totale d’autonome et troubles du comportement.

Mme [RK] précise que nonobstant l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, elle n’a pu obtenir du docteur [F], médecin traitant, et de l’établissement médico social [39] [Localité 51] ayant pris en charge M. [H] du 18 décembre 2013 au jour de son décès, les dossiers médicaux de l’intéressé mais que si cette communication était souhaitable, elle n’était cependant pas indispensable.

Elle rappelle que en 2014, M. [H] était âgé de 94 ans et présentait selon son dossier médical une démence vasculaire ou mixte (vasculaire et dégénérative) qui a évolué pendant 18 ans (depuis 1996) et a atteint en 2014 le stade de démence sévère. Elle précise que la pathologie démentielle est une perte des fonctions cognitives due à la destruction du tissu cérébral et est donc définitive, renvoyant sur ce point aux précisions apportées par son sapiteur. Elle conclut qu’aux dates indiquées et que depuis plusieurs années, M. [H] était dans l’incapacité totale d’exprimer sa volonté.

Dans sa note sur laquelle s’appuie l’expert et à laquelle renvoie son rapport (annexe 20 du rapport), le docteur [TO], sapiteur neurologue, précise que M.'[H] présente «’un tableau de démence ayant débuté en 1996 avec dès 2003 une dégradation cognitive majeure jugée sur de nombreux rapports, détérioration nécessitant la mise en place d’une mesure de protection. En 2013, le patient n’est plus accessible à aucun test et est dépendant pour les actes de la vie quotidienne… Si la démence est indiscutable, il n’est pas possible de porter avec certitude un diagnostic étiologique pour cet état car les éléments médicaux objectifs (imagerie, scintigraphies fonctionnelles, biologie spécifique, testes itératifs répétés…) manquent. D’ailleurs la littérature montre bien que seule l’anatomo-pathologie post-mortem peut permettre parfois d’affirmer un diagnostic avec certitude’: les causes de démences non curables sont très nombreuses, macro angiopathies, micro angiopathies, maladies génétiques, maladies dégénératives…

La démence est un syndrome défini par la présence simultanée des deux critères suivants’:

– altération durable d’une ou plusieurs fonctions cognitives et/ou comportementales,

– les troubles ci-dessus sont suffisamment sévères pour entraîner… une altération de l’autonomie dans la vie quotidienne’».

Il ajoute’: «’en se basant uniquement sur les éléments objectifs, l’histoire est parfaitement cohérente et les arguments avancés pour tenter de la contredire obligeraient à faire des hypothèses hasardeuses en contradiction avec les données médicales de la littérature et de l’expérience… La trajectoire du patient avec les aides et les hospitalisations permet d’affirmer qu’il ne pouvait s’agir d’états de détérioration transitoire mais bien d’un tableau de démence progressivement évolutive avec parfois de simples fluctuations sur une aggravation lente et inexorable. Le compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital [32] du 28 décembre 2013 ainsi que le questionnaire du 22 avril 2014… rempli par le docteur [D] [GA] ne permettent aucune hypothèse alternative à celle d’une démence profonde antérieure à la rédaction de la procuration du 25septembre 2014, démence impliquant que le patient ne pouvait aucunement exprimer sa volonté à cette date’».

Il estime donc en conclusion, confirmée dans sa réponse au dire (12 janvier 2022 ‘ pièce n°’26) que M. [VT] [H] était dans l’incapacité totale d’exprimer sa volonté les 30 octobre 2014, date de la donation et 25 septembre 2014, date de la procuration.

Il convient de rappeler que deux mois après la signature de l’acte de donation la mesure de protection a été transformée en tutelle au motif notamment qu’il avait été sciemment fait obstacle à ce que le juge entende le majeur protégé et qu’il n’avait pas été donné suite à une demande adressée en novembre 2014 de production d’un certificat médical circonstancié, le curateur ayant indiqué que son père était, en raison de son état de santé, dans l’incapacité de se rendre chez un médecin spécialiste.

Pour contester les conclusions formelles de l’expert et de son sapiteur, M. [RP] [H] et ses enfants se fondent sur divers témoignages et certificats médicaux ainsi que sur un rapport non contradictoire établi par le docteur [E].

Le docteur [XS], médecin généraliste, fait état dans un certificat du [Date décès 21] 2003 (pièce n° 45 des intimés) d’une amélioration de l’état clinique et psychique de M.'[H].

Mme [VA], infirmière, confirme dans une attestation du 22 décembre 2003 (pièce n° 46) une nette amélioration depuis le mois d’août 2003 de l’état physique et moral de M.'[H] qui ne présente aucun trouble psychologique. Mme [NA], infirmière, précise dans une attestation du 12’novembre 2003 (pièce n° 47) une nette amélioration de l’état de santé de M. [H].

Le docteur [PX] [O], médecin généraliste, a délivré les 18 décembre 2004 et 13’octobre 2005 deux certificats (pièce n° 48) dont il ressort que M. [H] présente actuellement un «’esprit clair, lucide et cohérent’», que son état de santé est bon et que «’l’échange verbal est totalement cohérent malgré sa durée (1 heure)’».

Le 6 janvier 2006, le docteur [GY] indique (pièce n° 49) en une ligne que «'(l’)état mental (de M.'[H]) lui permet d’exprimer ses volontés propres’».

Le docteur [T] [NT], médecin généraliste, a établi le 3 avril 2012 un certificat médical (pièce n° 56) indiquant que M. [H] est «’en bonne santé physique et mentale’» et qu’il n’existe «’aucune contre-indication à un voyage’».

Il ressort d’un certificat (pièce n° 64) établi le 6 septembre 2018 par le docteur [PE] [OZ], médecin généraliste suisse, ayant soigné M. [H] entre juin 2012 et janvier 2014 que «’cet homme présentant quelques troubles mineurs de mémoire liés à l’âge, n’a jamais été affecté de troubles des fonctions cognitives supérieures tels que rencontrés dans la maladie d’Alzheimer par exemple’».

Mme [C] [R], infirmière cheffe à l’EMS [39] de [Localité 51] a, dans un courrier du 30 août 2018 (pièce n° 68), relaté la bonne santé physique et psychique de M. [H]. «’Par expérience, je peux confirmer qu’il ne souffrait pas de la maladie d’Alzheimer. Les points suivants prouvent que M. était encore capable de discernement. Son regard était net quand son fils était présent, il manifestait de la reconnaissance, de l’enjouement, et parlait de différentes choses avec son fils dont il l’appelait par son prénom [RP]. Son regard était illuminé lors de sa venue. Il parlait de manière déterminée. M. souffrait de surdité, c’est pour cela qu’on devait parler très près de lui avec distinction’».

M. [I] [LU], directeur de la résidence [39] à [Localité 51] a attesté que «’bien que fatigué par l’âge (M. [H]) reconnaissait sans difficultés ses proches et manifestait de l’intérêt lors de leur visite’» (pièce n° 33).

Dans un courrier du 16 juillet 2019 (pièce n°’60 des intimés), adressé à M. [RP] [H], Me [UH] [BC], avocat et notaire ayant établi la procuration litigieuse, indique que «’c’est bien volontiers que je vous confirme que lors de la légalisation de la signature de votre père, le 25.09.2014 à [Localité 36], celui-ci a parfaitement compris les tenants et les aboutissants de ce qu’il signait’».

Le docteur [L] [F] a établi le 11 décembre 2014 un certificat médical (pièce n° 67 des intimés) rédigé ainsi’: «’Le patient susnommé ([H] [VT]) doit continuer de bénéficier de la curatelle renforcée qui a déjà été confiée à son fils [WL] [H]. Cette mesure est tout à fait suffisante’».

L’expertise non contradictoire (pièce n° 66 des appelants) du docteur [YK] [E], psychiatre et expert d’assurance, a été rédigée le 19 janvier 2022, après étude du dossier remis par le conseil des intimés, entretien avec le docteur [F] et étude de son dossier (auquel cet expert privé a eu accès… cf. supra), entretien avec Me [EB], avocat et notaire, ayant reçu la procuration authentique du 25 septembre 2014 et examen de ce document.

La cour observe qu’abstraction faite de la procuration authentique du 25 septembre 2014 qui est évidemment annexée à l’acte de donation-partage, aucune des annexes de ce rapport n’est versée aux débats.

Le dossier du docteur [F] (non annexé au rapport) tel que relaté par le docteur [E] dans son expertise (pages 7 et 8) fait état d’une arrivée en urgence de M. [H] à la Clinique [58] ‘ Hôpital [32] pour répit familial, dans un état décrit comme «’épouvantable’», comporte le rapport d’hospitalisation du 28 décembre 2013 et le questionnaire pour impotence du 28’avril 2014, décrits comme complets (mais sans préciser les éléments importants qui n’auraient pas été transmis à l’expert judiciaire), les rapports d’examens de laboratoire effectués entre septembre 2013 et mars 2015 (six jusqu’en juillet 2014 et un seul sept mois plus tard), enfin une synthèse effectué le 3’janvier 2022 par le docteur [F] qui précise notamment qu’en juin 2014, «’il avait retenu une insuffisance cardiaque en voie de décompensation chez un sujet grabataire, ne bougeant plus de sa chaise roulante, surdité ++’», qu’en juillet 2014, le sujet va mieux, enfin un certificat pour mise en place de mesure de contention délivré le 10’septembre 2014 (voir pièce jointe ‘ mais non communiquée à la cour).

Me [UH] [BC], dans son audition (résumée en pages 8 à 10 du rapport) par le docteur [E], indique qu’il lui est difficile de garder tous les détails de cette séance, l’acte reçu remontant à plusieurs années et s’agissant pour lui d’un acte usuel. Il précise que le rendez-vous s’est déroulé à [Localité 36], au domicile de [RP] [H] (junior), à l’étage. Il ajoute que M. [VT] [H] «’était bien éveillé et lui parlait avec un regard d’acier’», qu’il avait dû parler très fort, qu’il était possible de se comprendre et qu’il n’a pas observé de signe de désorientation. Il précise que M. [VT] [H] n’a que très peu parlé et que ce qu’il disait était à son souvenir haché, qu’il a évoqué son attachement à ses propriétés corses, souhaitant qu’elle reviennent à sa descendance de sang, qu’à la lecture de l’acte, il a approuvé de la tête chaque page, a hoché de la tête quand il lui a demandé s’il avait bien compris le sens de l’acte et a signé, sans problème, toutes les pages de sa main, avec son stylo.

Le docteur [E] rappelle les innombrables problèmes cardiovasculaires dont a souffert M. [H] (hypertension artérielle traitée depuis 1994, fibrillation atriale paroxystique sur cardiopathie hypertensive, pose d’un filtre cave en mai 2003, artérite des membres inférieurs, accident ischémique transitoire à deux reprises en 2003, sténose de l’artère cérébrale postérieure droite avec troubles de l’équilibre, phlébites suivies d’embolies pulmonaires bilatérales en 2002 et 2003 avec hospitalisation) et autres pathologies (bronchopathie, hypoacousie, traumatisme crânio-cérébral avec hématome intra et extradural chez un sujet anti-coagulé). Il indique que «’chez cet homme de plus de 80 ans, un tel tableau clinique va évoluer vers une aggravation progressive de son atteinte neuropsychiatrique au sujet de laquelle le soussigné formule les deux remarques ci-après’:

1. La première remarque est qu’on est, au départ, face à une encéphalopathie vasculaire ce qui va dans le sens d’une péjoration par a-coups. La cons’ur F. [G] utilise l’expression “on/off”. Selon les ouvrages de références qui seront cités plus loin, des périodes de stabilisation voire d’amélioration sont possibles.

2. La deuxième remarque est que, pour ce sujet fragile, on doit s’attendre à des péjorations rapides de son état général. À ces occasions, l’intéressé peut développer un état confusionnel (délirium). Ce tableau clinique qui doit être distingué de la démence, est le plus souvent réversible lorsque l’état général de la personne en cause s’améliore’».

Il note une amélioration de l’état physique et psychique de l’intéressé entre 2004 et 2006, mais relève que, face à une situation de stress, celui-ci perd ses moyens (août 2006 ‘ audition par le procureur de Zurich). Il constate l’absence de pièces médicales entre 2006 et 2012 et «’avec toute la prudence requise… en déduit que l’état de santé de l’intéressé est resté plus ou moins stationnaire’».

Concernant la période critique (2012 ‘ 2015), il relève, au vu des certificats des docteurs [NT] et [OZ] que l’état de santé de M. [H] était jusqu’à l’automne 2013 stable voire en amélioration, qu’une rapide détérioration s’est produite à l’automne 2013 justifiant son admission en novembre 2013 à la Clinique [53], hôpital gériatrique qui assume des cas relativement lourds, pour démence avancée avec comorbidités (escarre sacrée, insuffisance rénale chronique, trouble de la marche et de l’équilibre d’origine multifactorielle, hypotension artérielle, suspicion d’hyperaldostéronisme secondaire, incontinence urinaire et aux selles), tableau clinique décrit comme gravissime. Il estime qu’à la suite, son état s’est amélioré et retient en ce sens le questionnaire renseigné par le docteur [GA] (avril 2014) qui ne fait pas état d’incontinence, l’appréciation du docteur [F] (juillet 2014) qui note «’va mieux ‘ souffle OK ‘ pas de stase’», la signature identique à quatorze reprises sur la procuration (septembre 2014) et l’absence d’analyse entre juillet 2014 et mars 2015.

Le docteur [E] indique que «’au terme de son évaluation, (il) confirme que feu J. [H] a bel et bien présenté une démence vasculaire qui a évolué vers un tableau mixte comprenant des éléments de type Alzheimer surajoutés, comme c’est le cas lorsque ces sujets survivent pendant de nombreuses années. Même si ce trouble n’a pas été explicitement mentionné au dossier, tout indique que l’intéressé a aussi présenté des états confusionnels (delirium) pendant les périodes où son état général était gravement altéré et notamment lors de son admission à la clinique [53] de [Localité 55]. C’est pendant ces épisodes qu’il relevait de graves troubles du comportement et qu’il était difficilement examinable. Ces états confusionnels sont réversibles’». À l’appui de son raisonnement, il cite l’ouvrage CIM-10 de l’Organisation mondiale de la santé.

En conclusion, il précise que «’Pour le soussigné, rien n’indique qu’il y ait eu une aggravation subite et durable de la problématique neuropsychiatrique de l’intéressé à la fin 2013 ‘ début 2014. L’état cérébral de feu J. [H] en automne 2014 correspondait à ce qu’a été la lente évolution de son processus démentiel depuis les années 1990. Cet état cérébral a peut être quelque peu diminué par rapport à ce qu’avait attesté le Dr [PE] [OZ] qui était son médecin traitant à l’époque et par ce qu’avait observé le Dr G. [NT] en mai 2012, sans plus…. ce que rapporte Me’PH. [EB]… n’est pas en discordance avec ce qui se dégage des données médicales que l’expert a eu à sa disposition pour la période de l’automne 2014. Même si l’intéressé s’est montré fatigable et que son discours était haché, il est décrit comme attentif. Il a acquiescé à chaque page. Il a interrompu le processus de signature pour être à même de signer avec son propre feutre. Selon le document joint à ce rapport médical, il a enfin signé l’acte à 14 reprises, sans trembler ni produire l’apraxie graphomotrice qui avait été… objectivée… en 2003. Il avait par conséquent récupéré sur ce point particulier. Le soussigné confirme qu’en automne 2014, feu J. [H] souffrait d’une démence de type mixte (vasculaire ‘ maladie d’Alzheimer). Il n’était pas capable de vivre de façon autonome et de gérer ses affaires, à savoir d’assumer le suivi de son courrier, la gestion de ses comptes en banque et de sa fortune en particulier. Les mesures tutélaires étaient justifiées. Sur le point particulier de la désignation de ses héritiers en automne 2014, l’expert considère qu’on ne peut pas valider une totale incapacité de discernement.

– feu J. [H] n’aurait pas été capable de convoquer un notaire, de préparer les pièces qui auraient été nécessaires et d’organiser la séance,

– pour le soussigné, feu J. [H] était par contre capable de comprendre l’enjeu de la séance du 25 septembre 2014, de décider et de faire savoir ce qu’il voulait à propos de son héritage et ce avec un degré de vraisemblance prépondérante (> 50 %). Il l’était en automne 2014. Il l’a montré lors de la séance du 25 septembre 2014’».

Cet expert, comme l’expert judiciaire et son sapiteur, confirme que M. [VT] [H] était atteint d’une démence ancienne et évolutive ayant débuté dans les années 1990 et qui s’est aggravée par étapes notamment en 2003 puis en 2013. La réalisation de tests MMS, encore possible en 2003 et 2004, score passé de 17/30 à 15/30, était impossible dix ans plus tard en décembre 2013, la démence du sujet étant alors qualifié de sévère par le service hospitalier l’ayant accueilli.

Le docteur [E] confirme que ce dernier était atteint de la maladie d’Alzhiemer, maladie pour laquelle M. [H] était, convient-il de rappeler, déjà traité en 2003 ainsi qu’il ressort du rapport du docteur F. [G] (16 juillet 2003’: maladie d’Alzheimer traitée par Aricept).

Si le docteur [E] admet que M. [VT] [H] était incapable d’organiser la donation partage de ses biens, il estime, en revanche, que celui-ci disposait d’un discernement suffisant pour y consentir, son état s’étant amélioré après une phase confusionnelle (délirium) survenue fin 2013. Force est toutefois de relever que ce délirium ‘ dont aucun praticien ne fait état ‘ qui serait apparu à l’automne 2013 et aurait concouru à son admission en milieu hospitalier ([53]), persistait encore six mois plus tard lors de l’examen du docteur [GA] qui confirme une démence sévère avec troubles du comportement.

La cour relève encore et à ce stade que si le docteur [F] a observé une certaine amélioration de l’état physique du malade en juillet 2014 (cf. supra sur la portée qu’il convient de donner à cette observation), ce médecin a prescrit, en septembre 2014, deux semaines avant l’établissement de la procuration, la mise en place de mesures de contention.

Par ailleurs, il convient de relever que postérieurement à cette expertise, plusieurs des témoins sur lesquels s’est fondé le docteur [E] ont été entendus dans le cadre de l’enquête pénale ouverte par la justice suisse.

Ainsi, le docteur [OZ], entendu par un magistrat du parquet le 27 septembre 2022 (pièce n° 86), après avoir rappelé qu’il avait été le médecin traitant de [VT] [H] du 26 juin 2012 au 21 novembre 2013 et l’avait vu à six reprises, cinq fois en 2012 et la dernière fois le 31 octobre 2013, a déclaré’: «’Il s’agissait d’un patient âgé, mal entendant, fatigué, ce qui n’avait rien de surprenant par rapport à son âge. Il avait plus de 90 ans. C’est un homme qui était affecté par des troubles de mémoire dus à son âge. Pour vous répondre, je ne pouvais pas avoir de conversations soutenues avec lui. Il pouvait toutefois me répondre à de simples questions médicales… Sur le plan mental (l’évolution de son état de santé) était stable jusqu’à sa première hospitalisation qui a eu lieu le 9’septembre 2013… Quand il ressort de l’hôpital, j’ai retrouvé (31 octobre 2013) un homme fatigué et toujours très anxieux’».

À la question : souffrait-il d’une démence ou de troubles cognitifs ‘ le docteur [OZ] a répondu’: «’Dans mes notes, je n’ai rien noté de particulier quant à une aggravation. Au niveau démence, je réponds que non. Il s’agissait d’un patient très fatigué avec des troubles de mémoire et très affaibli. À l’âge de 90 ans, on se pose pas trop la question de savoir l’état cognitif du patient. Si on a quelqu’un d’affaibli qui répond aux questions toutes simples qui est pris en charge par du personnel soignant et la famille, il n’y a pas lieu de poser un diagnostic précis. On va lui prodiguer des soins de confort’». Interrogé sur sa capacité de discernement, le médecin a répondu’: «’à l’époque quand je l’interrogeais, il pouvait répondre à des questions simples. Par exemple, avez-vous mal quelque part, avez-vous bien dormi. J’avais des réponses de sa part. Je précise qu’il se méfiait toujours des questions qu’on lui posait. On n’avait pas de grandes conversations’».

Il ajoute qu’il savait que M. [H] était sous curatelle renforcée mais n’en connaissait pas les causes, qu’il n’a fait aucun examen des capacités cognitives de son patient et ne lui a posé aucune question pour savoir s’il était capable de se repérer dans le temps, car «’ce n’était pas le but des visites’».

Le docteur [OZ] précise enfin’: «’Je n’ai jamais constaté une démence avancée. Au domicile, je n’ai jamais effectué de test MMS. À la maison, il était souvent agité et peu communicatif. Je ne peux vous expliquer pourquoi l’hôpital a inscrit qu’il était connu pour une démence avancée. Je n’ai pas eu entre mes mains les tests attestant d’une démence. Je relève qu’il était sous neuroleptiques ce qui peut induire une démence… De mémoire, je n’ai jamais eu la notion qu’il était dément. La question exacte qui m’a été posée à l’époque était de savoir s’il était atteint d’Alzheimer. Or, aucun diagnostic à ma connaissance n’avait été posé’», ce qui est inexact.

Ce témoignage décrit un patient avec lequel quasiment aucune conversation ne pouvait avoir lieu, bien différent de celui résultant du témoignage cité plus haut (quelques troubles mineurs de mémoire) sur lequel s’est fondé M. [E].

Il en va de même de Mme [R], infirmière, entendue le 17 janvier 2022, par les services de police sur instructions du Ministère public (pièce n° 69 des intimés), qui a déclaré’: «’…Sauf erreur ([VT] [H]) a été placé en EMS pour des raisons de soins. Il était affecté dans sa santé physique et mentale. Il avait très peu de mobilité, mais lorsque son fils lui rendait visite, il le reconnaissait et était d’accord de faire quelques pas…Pour ce qui est de sa santé mentale, j’estime qu’il était affecté aux vues de son grand âge mais il avait la capacité de reconnaître son fils… Je n’ai pas souvenir que son état se soit péjoré. Je dois dire qu’il s’agissait de quelqu’un de renfermé, craintif et méfiant. Il nous a fallu beaucoup de temps et de patience pour que le résident s’ouvre et que nous puissions avoir une conversation avec lui et une approche physique… Je ne peux pas vous dire s’il était capable de discernement ou pas, mais je peux vous affirmer qu’il reconnaissait son fils. Pour vous répondre, il savait qu’il était à l’EMS, se souvenait de son prénom et nous parlait de son ancienne vie et de son vécu de combattant… Pour vous répondre, ce n’est parce qu’il souffre d’une démence sévère que le patient n’est pas apte à certaines réflexion et à certaines émotions. Vous pouvez souffrir d’une démence sévère et vous rappeler de votre prénom et d’autres choses de votre vie… Il est clair qu’il ne souffrait en aucun cas de maladie d’Alzheimer mais bien d’une démence due à son âge… Je pense que feu [VT] [H] était capable d’évoquer ses besoins primaires, comme choisir ce qu’il voulait manger ou pas. Pour le reste, je ne sais s’il était capable de choisir ou de décider de manière cohérente. Il est difficile pour moi de répondre à cette question’», revenant très largement sur un témoignage où elle indiquait sans ambages que M. [VT] [H] était capable de discernement…

Mme [X] [S], infirmière qui a prodigué des soins à M. [H] au cours du dernier trimestre 2013 entre deux séjours à la clinique de [53], pendant environ deux mois, interrogée par le substitut du procureur a déclaré (pièce n° 93 de l’appelante)’: sur l’état de santé de son patient «’C’était très difficile pour lui de collaborer. Au niveau cognitif, il ne comprenait pas tous les messages. Par exemple si on lui demandait de lever la jambe, il ne comprenait pas. Vous me demandez s’il ne comprenait pas ou s’il ne voulait pas me comprendre. Je vous confirme qu’il ne comprenait pas. Il avait des troubles cognitifs. Je crois qu’il était d’origine hongroise. Je ne peux pas vous dire d’il comprenait le français…’». A la question de savoir quelle avait été l’évolution de son état de santé, Mme [S] répond’: «’Une évolution pas dans le bon sens. Cela s’est plutôt aggravé. C’est difficile d’évaluer sur deux mois’». Elle ajoute qu’il souffrait de démence et qu’elle n’avait jamais réussi à avoir une conversation suivie avec lui, que sa capacité de discernement était très amoindrie, qu’il subissait et ne pouvait pas exprimer ses choix. Elle précise qu’il souffrait d’une démence due à l’âge, de troubles cognitifs, opérations de la pensée et du discernement.

Le docteur [L] [F], entendu le 17 novembre 2022 par le procureur [BE] (pièce n°’94 de l’appelante) a déclaré qu’il avait vu deux fois M. [VT] [H] «’le 30 juin 2014 et le 10’juillet 2014 pour le même problème. L’EMS de [Localité 51] m’a appelé car il était en décompensation cardiaque. Je lui ai prescrit un traitement et je suis allé contrôler son état le 10 juillet 2014… Il était auparavant suivi par mon collègue [GA] de [Localité 51] qui a son cabinet à côté de l’EMS. Je ne sais pas ce qui s’est passé avec mon collègue, mais sa belle-fille m’a demandé si je pouvais reprendre le suivi médical de son beau-père à l’EMS… Je pense que c’était juste avant le mois de juin 2014. Je l’ai vu deux fois. La première fois le 30 juin 2014, il était au fond de son lit arréactif, il ne réagissait pas lorsque nous appelions par son nom. Je me suis basé sur les constatations transmises par les infirmières et mes constatations cliniques pour conclure à une décompensation cardiaque. La situation s’est améliorée suite au traitement ordonné. Lorsque j’ai été le voir le 10’juillet 2014, il allait mieux. Pour vous répondre, lorsque je suis arrivé dans la chambre, j’ai dit bonjour et je n’ai pas eu de réponse. Je n’ai pas eu d’autre interaction avec lui. Je vous confirme que durant toute la période où j’ai été le médecin de feu [VT] [H], je n’ai eu aucun échange avec lui. Pour moi, le patient avait un gros problème de démence, accompagné par des troubles du comportement qui vont avec, ces derniers m’ont été rapportés par les infirmières du home. Je pense que c’est suite à cette démence qu’il n’y avait pas d’échange entre nous… Les deux fois où je me suis rendu au home le patient était dans un état quasi végétatif. Un jour les infirmières m’ont également appelé pour me demander un papier afin que des mesures de contention soient ordonnées afin d’éviter principalement les chutes… Le rapport d’hospitalisation ([58]) fait état du diagnostic suivant’: démence avancée avec symptômes psychologiques et comportementaux. Lorsque je suis allé voir mon patient à l’EMS, en 2014, le diagnostic était évident. Le diagnostic était bien documenté. [58] est un service spécialisé en gériatrie. Dans le rapport, il est mentionné que le patient est connu pour une démence avancé et MMS irréalisable car le patient reste non communicatif…Dans le rapport d’hospitalisation, il est fait référence qu’à la sortie, l’index de Barthel est de 5/100. Le test de Barthel est un test beaucoup plus détaillé qu’un test MMS. Ces tests sont fait uniquement à l’hôpital’».

À la question de savoir si [VT] [H] était capable de discernement en septembre 2014, le docteur [F] répond «’sur la base de ce que j’ai vu en juin et juillet 2014 et sur la base des éléments de mon dossier, le diagnostic de démence avancé était déjà constaté et documenté en novembre 2013…. On ne peut pas demandé à quelqu’un qui a une démence avancé s’il préfère ceci ou cela’».

Il précise à la fin de son interrogatoire qu’il n’a aucune idée de ce que signifie juridiquement une curatelle renforcée française et que s’il a délivré le 11 décembre 2014 un certificat pour indiquer que [VT] [H] devait continuer à bénéficier de la curatelle renforcée, c’est à la demande expresse de son fils qui lui avait dit en avoir besoin.

Il résulte de ce témoignage que contrairement à ce qu’a considéré le docteur [E], le docteur [F] n’a nullement constaté entre juin et juillet 2014 une amélioration de l’état de santé mental, de la capacité de discernement de son patient mais uniquement de son état physique dans la mesure où la décompensation cardiaque qu’il avait diagnostiquée avait pu être traitée avec succès. Il relève, au contraire l’état quasi végétatif de son patient en juin et juillet 2014 et l’impossibilité de tout échange avec lui. Il confirme le diagnostic de démence avancée posé huit mois plus tôt à l’hôpital [58] (relevant le score extrêmement faible de M. [H] au test de Barthel) et estime que son patient n’était pas capable de discernement, corroborant ainsi les conclusions de l’expert judiciaire.

L’audition du docteur [F] permet d’exclure toute amélioration de l’état mental du malade depuis l’épisode de l’automne 2013 et remet en cause la rémission évoquée par le docteur [E] à la suite d’une phase transitoire confusionnelle (délirium) réversible qu’aucun des médecins qui a approché le malade n’a relevée.

Le témoignage de Me [BC] sur lequel s’est également appuyé le docteur [E], ne peut être pris en considération qu’avec la plus extrême prudence, dans la mesure où ce notaire est personnellement impliqué comme ayant reçu la procuration contestée et que des poursuites pénales seraient engagées à son encontre par la justice suisse pour faux commis dans l’exercice de fonctions publiques, selon l’avocat de l’appelante, Me [FM] (sa pièce n° 91).

Enfin et s’agissant des signatures apposées par M. [VT] [H] sur les quatorze pages de la procuration, il convient de relever qu’elles ne sont pas très différentes de celle apposée sur le courrier adressé le 30’janvier 2014 (pièce n° 4 des consorts [XX] [H]) au moment où, selon le docteur [E], le sujet était en pleine crise confusionnelle (délirium).

En l’état de ces différents éléments médicaux circonstanciés, il convient d’écarter les conclusions très hypothétiques (et assorties des précautions d’usage) du docteur [E] et de retenir celles de l’expert judiciaire et de son sapiteur que corrobore l’audition postérieure du docteur [F]. L’état constaté en juillet 2014 n’étant pas susceptible ‘ au plan cérébral ‘ d’amélioration et une tutelle ayant été ouverte en janvier 2015, il doit donc être considéré que M. [VT] [H] n’était pas sain d’esprit tant au moment de la signature de la procuration (25’septembre 2014) que lors de la donation-partage (30’octobre 2014).

La procuration et la donation-partage litigieuses seront, en conséquence, annulées, le jugement critiqué étant infirmé de ce chef.

Sur les demandes en dommages et intérêts de Mme [ZW]’:

Si, aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [ZW] réclame aux défendeurs (sic) une somme de 20’000’euros de dommages et intérêts et une somme de 50’000’euros en réparation de son préjudice moral, il ressort des moyens développés au soutien de ces prétentions (article 954 du code de procédure civile) que la première de ces sommes est réclamée au notaire et la seconde à son frère.

1 ‘ sur la demande indemnitaire dirigée contre Me [IX]’:

Mme [ZW] reproche à Me [IX] diverses fautes que ce dernier conteste, soutenant que son acte est seulement entaché d’une simple erreur matérielle.

S’il ne peut être utilement reproché au notaire de ne pas avoir requis le concours d’un de ses confrères ce qu’aucun texte n’imposait ou de ne pas avoir informé Mme [P] de la donation projetée, il doit, en revanche, être rappelé que le notaire qui reçoit un acte a l’obligation de vérifier la capacité juridique des parties pour lesquelles il instrumente ne serait-ce que parce qu’il doit garantir la sécurité de cet acte. Dans ce cadre, il doit évidemment s’assurer que les parties sont saines d’esprit et doit être d’autant plus vigilant que l’une des parties est représentée et que par hypothèse, il ne l’a pas rencontrée, ne pouvant et ne devant sur ce point s’en remettre à celui qui a reçu la procuration.

En l’espèce, la procuration reçue par Me [EB], notaire à [Localité 57], le 25 septembre 2014 et transmise à Me [IX] précise que’: «’M. [VT] [PS] [A], retraité demeurant à [Adresse 8], né à [Localité 54] le 25 juillet 1920, divorcé… de nationalité française, non résident au sens de la réglementation fiscale est présent à l’acte. Sous curatelle renforcée’».

Or, dans son acte, le notaire [IX] indique quant à la capacité des parties ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus qu’elles «’déclarent qu’elles ne font l’objet d’aucune mesure ou procédure susceptible de restreindre leur capacité civile…’» ce qui concernant le donateur est faux.

Cette inexactitude ne peut être regardée, comme prétendu, comme une simple erreur matérielle, la vérification de la capacité des parties étant consubstantielle à la mission du notaire qui, en l’espèce, n’a manifestement pas lu (en tous cas avec une attention suffisante) la procuration et n’a sans doute pas procédé à la lecture intégrale de l’acte le 30 octobre 2014, M. [RP] [SD] [H], représentant de son père et curateur, ayant évidemment tout intérêt à ce que ce point soit exact et donc rectifié.

Si Me [IX] avait lu avec une attention suffisante la procuration, il n’aurait évidemment pas commis d’erreur sur la capacité des parties mais surtout, n’aurait pas manqué de demander des précisions complémentaires concernant la curatelle ouverte et se serait immanquablement fait communiquer les décisions rendues en la matière comme l’a fait son confrère [YP] [JP], notaire à [Localité 45], le 11 juillet 2011, lors d’une donation antérieure (d’une importance bien moindre puisque portant sur une part sociale de société)’: «’Donateur M. [VT] [A]… majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Pontoise, le 12 décembre 2003, et par le tribunal de grande instance de Pontoise, le 26 avril 2004, renouvelé par jugement rendu par le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt, le 29 janvier 2010, dont une copie demeure annexée aux présentes…’».

Compte tenu de l’âge du donateur (94 ans), de l’ancienneté de la mesure de protection (curatelle renforcée ouverte depuis onze ans), de l’importance de la donation effectuée au profit des enfants du curateur, représentant le donateur, il n’aurait très certainement pas manqué, afin d’assurer l’efficacité de son acte, de se montrer vigilant en exigeant a minima un certificat médical récent sur les capacités de discernement de M. [H] (voire en prenant contact avec le juge des tutelles saisi du dossier dont la mission est de veiller aux intérêts patrimoniaux de l’incapable).

Au regard de ces éléments, Me [IX] a commis une faute caractérisée de nature à engager se responsabilité.

Cette faute est à l’origine d’un préjudice subi par Mmes [P] puis [ZW] qui ont été contraintes d’agir en nullité de la donation-partage litigieuse et d’endurer huit années de procédure.

Au regard de l’importance de cette faute, la somme de 20’000 euros réclamée en réparation de ce préjudice est proportionnée et raisonnable et il convient d’y faire droit.

2 ‘ sur la demande indemnitaire dirigée contre M. [RP] [H]’:

Mme [ZW] venant aux droits de Mme [P] sollicite réparation du préjudice qu’elle subit du fait des man’uvres de M. [RP] [H] pour dissimuler la donation et la léser dans ses droits.

Il est manifeste que feu [VT] [H] n’était en capacité ni d’effectuer les démarches nécessaires à la donation ni d’y consentir au regard de son état de santé mental, son discernement étant aboli, et que M. [RP] [H] a été l’origine de l’acte annulé. De ce fait, il a causé un préjudice moral évident à sa s’ur qui est fondée à en obtenir réparation.

De ce chef, une somme qu’il convient de fixer à 20’000’euros sera allouée à l’appelante.

Sur les dépens et les frais irrépétibles’:

Parties succombantes, M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme'[Z] [H] et [IE]'[H], d’une part, Me [DI] [IX], d’autre part, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel.

Ils devront, en outre, verser à Mme [ZW] une somme de 10’000’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,

Rejette l’incident de procédure de Mme [J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M.'[NF] [H] et disons que la cour statuera sur les écritures (n° 5) notifiées par M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] et [IE] [H] le 6 novembre 2023.

Déclare irrecevable l’appel incident de Mmes [J] [XX], [LO] [H] et [LB] [H] et de M. [NF] [H].

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 27 février 2020 en ce qu’il a débouté M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] et [IE] [H] de leur demande aux fins d’expertise génétique.

Y ajoutant’:

Déclare recevable la demande de Mme [P] aux droits de laquelle intervient Mme [ZW] en contestation de la donation partage du 10 novembre 2014.

Statuant à nouveau :

Annule la procuration reçue le 25’septembre 2014 par Me [UH] [EB], notaire à [Localité 57] (Suisse) et l’acte de donation-partage reçu les 30’octobre et 10 novembre 2014 par Me [DI] [IX], notaire à [Localité 41] entre M. [VT] (dit [RP]) [A] (dit [H]), donateur, et M.'[B] [A], Mme [KW] [A] épouse [MH], M.'[ZI] [A], Mme [Z] [A] [MH] et [IE]'[A].

Condamne Me [DI] [IX], notaire, à verser à Mme [W] [P] épouse [ZW] une somme de 20’000’euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne M. [RP] [SD] [A] (dit [H]) à verser à Mme [W] [P] épouse [ZW] une somme de 20’000’euros à titre de dommages et intérêts.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme'[Z] [H] et [IE]'[H], d’une part, Me [DI] [IX], d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise.

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Condamne in solidum M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme'[Z] [H] et [IE]'[H], d’une part, Me [DI] [IX], d’autre part, à verser à Mme [W] [P] épouse [ZW] une somme de 10’000’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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