Parts sociales : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00938

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Parts sociales : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00938
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°91

N° RG 22/00938 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPHB

Société HEALTHCARE CO.LIMITED

Société HEALTHCARE GROUP CO LTD

Société HEALTHCARE EUROPE D.O.O

C/

M. [Z] [C]

S.C.P. [O] [W]

Société YOUR CHINA LTD

S.A.R.L. HEALTHCARE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DOMINGUEZ

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : STE YOUR CHINA LTD

TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

SARL HEALTHCARE CO.LIMITED

société de droit chinois, représentée par son mandataire légal, dûment habilité, domicilié au siège social

[Adresse 11]

[Localité 4] Province CHINA

Représentée par Me Neava LAUGA sustituant Me Julien DOMINGUEZ de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Axel DUCLEUX-FARCY, Postulant, avocat au barreau de NANTES

SARL HEALTHCARE GROUP CO LTD (HONG KONG)

société de droit chinois, représentée par son mandataire légal, dûment habilité, domicilié au siège social

[Adresse 14]

[Localité 15] (HONG KONG)

Représentée par Me Neava LAUGA sustituant Me Julien DOMINGUEZ de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Axel DUCLEUX-FARCY, Postulant, avocat au barreau de NANTES

SARL HEALTHCARE EUROPE D.O.O

société de droit serbe, représentée par son mandataire légal, dûment habilité, domicilié au siège social

[Adresse 13]

[Localité 3] (SERBIE)

Représentée par Me Neava LAUGA sustituant Me Julien DOMINGUEZ de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Axel DUCLEUX-FARCY, Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [C]

né le 24 Décembre 1963 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. HEALTHCARE FRANCE

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire, sous le numéro 512 018 532, en cours de liquidation judiciaire (jugement de liquidation judiciaire en date du 23 mars 2022), prise en la personne de son liquidateur judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :

S.C.P. [O] [W]

prise en la personne de Maître [O] [W],

agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HEALTHCARE FRANCE désignée a cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 23 mars 2022,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Assignée en intervention forcée par acte d’huissier de Justice en date du 22.06.2022 remise à personne morale

Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL YOUR CHINA LTD,

société droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 1]

[Localité 10] – LU4 8QB ENGLAND

Assignée en appel provoqué par acte en date du 06.10.2022 selon l’article 5 de la Convention de la Haye. L’acte n’a pas pû être remis à la société.

Non constituée.

La société HEALTHCARE FRANCE (antérieurement dénommée VENTURA CORPORATION) exerçait une activité de commerce de gros de biens à usages domestiques, et notamment d’articles de literie d’entrée et moyenne gamme.

Elle importait des marchandises pour les revendre, principalement auprès des centrales d’achat de la grande distribution.

Elle commercialisait ses articles de literie auprès des enseignes BUT, AUCHAN et LITRIMARCHE, avec lesquels elle disposait de contrats d’approvisionnements et/ou de relations commerciales de longue date.

Les produits étaient alors généralement commercialisés sous les marques distributeur de ces enseignes, par exemple s’agissant des magasins BUT sous la marque « DREAMEA ».

Dans le courant de l’année 2015, une société immatriculée à HONG KONG, la société HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, commercialisant également des produits de literie, et souhaitant développer son activité en France, s’est rapprochée de la société VENTURA CORPORATION.

La société HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED a exposé être très intéressée par les canaux de distribution développés en France par VENTURA CORPORATION, afin notamment de commercialiser ses propres produits, vendus sous la marque « MLILY ».

La société HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, via sa filiale HEALTHCARE GROUP LTD, et les sociétés créées sous l’enseigne HEALTHCARE, commercialisait déjà ses produits aux Etats Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’aux Pays-Bas, et disposait d’une usine

de fabrication en Serbie (HEALTHCARE EUROPE D.O.O.).

Pour sa part, la société VENTURA CORPORATION était à la recherche de fournisseurs.

Le schéma envisagé était donc le suivant : Monsieur [C], associé gérant de la société VENTURA CORPORATION, devait céder à l’investisseur chinois le contrôle de sa société, dont il continuait à assurer la gérance.

En contrepartie, la société HEALTHCARE EUROPE D.O.O. (en Serbie) devenait le fabricant

de la société VENTURA CORPORATION, désormais appelée HEALTHCARE FRANCE, filiale d’ HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED (CHINA).

Enfin, cette situation ouvrait le marché français à la société chinoise, lui permettant à terme de bénéficier de ce canal de distribution pour commercialiser tant des produits conçus par VENTURA CORPORATION,

distribués via la société HEALTHCARE FRANCE sous les marques « Body Impressions » et « Ergo sensations », que d’élargir la distribution de sa propre marque « Mlily »

Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 15 juin 2015, les associés de la société VENTURA CORPORATION ont donc agréé le nouvel actionnaire en la personne de la société HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED.

Le « Groupe » HEALTHCARE, à travers sa filiale HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED (Hong-Kong) a pris le contrôle de la société VENTURA FRANCE en acquérant 60% de son capital, par rachat du compte courant d’associé de VENTURA UK d’un montant de 350 000 euros.

Le 14 octobre 2015 les statuts de la société VENTURA CORPORATION ont été amendés pour finir d’achever sa transformation en filiale à part entière du « Groupe HEALTHCARE CO LTD », sous la dénomination sans équivoque quant à son appartenance et à la représentation majoritaire de ce dernier, sous le nom d’HEALTHCARE FRANCE.

Les relations entre la société HEALTHCARE FRANCE et M. [C] d’une part, et les sociétés du groupe HEALTHCARE se sont détériorées.

Selon la société HEALTHCARE FRANCE, le groupe HEALTHCARE aurait délibérément organisé des retards et incidents de l’usine de production de Serbie pour la mettre en difficulté avec ses clients historiques, puis prendre auprès d’eux ses parts de marché.

Selon les sociétés du groupe HEALTHCARE, M. [C] aurait commis diverses fautes de gestion et la société HEALTHCARE FRANCE aurait laissé impayés des montants de facture très importants.

Par assignations délivrées entre les mois de septembre et décembre 2018 (à raison des délais de distance et des contraintes de délivrance dans des Etats étrangers), la société HEALTHCARE FRANCE, sous la gérance de Monsieur [C], a assigné :

– la société immatriculée à HONG KONG HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED ;

– la société de droit serbe HEALTHCARE EUROPE D.O.O. ;

– la société de droit français MLILY (filiale de HEALTHCARE GROUP HONG-KONG) ;

– la société de droit anglais YOUR CHINA LTD (filiale de HEALTHCARE GROUP CO) ;

– la société de droit français BUT INTERNATIONAL (principal client de la société HEALTHCARE FRANCE),

– la société HEALTHCARE CO LTD, société de droit chinois.

aux fins de solliciter du Tribunal de bien vouloir les condamner solidairement à lui payer une provision de 800.000 euros à valoir sur son préjudice et ordonner une expertise aux fins de déterminer l’étendue du détournement de clientèle commis à son préjudice.

A titre reconventionnel, la société HEALTHCARE EUROPE D.O.O. a demandé notamment au Tribunal qu’il condamne la société HEALTHCARE FRANCE au paiement d’une somme de 916 893,07 euros correspondant à des factures impayées.

Par jugement du 05 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :

– débouté la société HEALTHCARE FRANCE et M. [C] de leurs prétentions,

– débouté les sociétés HEALTHCARE GROUP CO LTD, HEALTHCARE GROUP HONG KONG, HEALTHCARE EUROPE DOO, YOUR CHINA Ltd et MILLY de toutes leurs demandes,

– condamné la société HEALTHCARE FRANCE aux dépens.

Les sociétés HEALTHCARE GROUP (Hong Kong) CO LTD, HEALTHCARE CO Ltd et HEALTHCARE EUROPE DOO ont fait appel du jugement.

Par jugement du 23 mars 2022, la société HEALTHCARE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [O] [W] représentée par Me [W] désignée comme liquidateur judiciaire.

Par conclusions du 17 janvier 2023, les sociétés HEALTHCARE GROUP CO LTD, HEALTHCARE GROUP HONG KONG, HEALTHCARE EUROPE DOO ont demandé à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes en date du 5 octobre 2020, en ce qu’il a débouté les sociétés HEALTHCARE EUROPE D.O.O. et HEALTHCARE GROUP CO LTD de leur demande de paiement,

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes en date du 5 octobre 2020 pour le surplus, en ce qu’il a débouté la société HEALTHCARE FRANCE et Monsieur [Z] [C] de toutes leurs demandes.

Et, statuant à nouveau :

– Débouter la société HEALTHCARE FRANCE de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, HEALTHCARE CO. LIMITED, et HEALTHCARE EUROPE D.O.O. à régler à la SCP [O] [W] ès-qualités la somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire,

– Débouter Monsieur [Z] [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, HEALTHCARE CO. LIMITED, et HEALTHCARE EUROPE D.O.O. à verser à Monsieur [Z] [C] les sommes de 201 000 euros au titre de la perte de rémunération de gérance pour l’avenir, 214 143, 75 euros au titre de la perte de valorisation des parts de la société HEALTHCARE France et 10 000 euros au titre du préjudice moral,

– Ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société HEALTHCARE FRANCE la créance de la société HEALTHCARE EUROPE D.O.O. à hauteur de 934.402,18 euros,

– Ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société HEALTHCARE FRANCE la créance de la société HEALTHCARE CO. LTD. à hauteur de 71.879,42 euros (montant actualisé au regard du taux de change RMB/euros).

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– Débouter la société civile professionnelle [O] [W], en sa qualité de liquidateur de la société HEALTHCARE FRANCE, la société HEALTHCARE FRANCE et Monsieur [Z] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société civile professionnelle [O] [W], en sa qualité de liquidateur de la société HEALTHCARE FRANCE, à verser respectivement aux sociétés HEALTHCARE EUROPE D.O.O. et

HEALTHCARE CO. LTD. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner la société civile professionnelle [O] [W], en sa qualité de liquidateur de la société HEALTHCARE France, au paiement des entiers dépens,

– Juger que Me DUCLEUX-FARCY pourra recouvrer ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

– Condamner Monsieur [Z] [C], à titre personnel, à payer aux sociétés HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, HEALTHCARE CO. LIMITED et HEALTHCARE EUROPE D.O.O. la somme totale de 600.000 euros, en réparation du préjudice subi.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– Juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à la société

HEALTHCARE France et/ou Monsieur [C] seront réduits dans leur quantum à l’euro symbolique, compte tenu du caractère totalement injustifié et excessif des sommes demandées par ces derniers.

Par conclusions du 27 novembre 2023, la SCP [W] ès-qualités, M.[Z] [C] et la société HEALTHCARE FRANCE ont demandé à la Cour de :

– DÉBOUTER les sociétés HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, HEALTHCARE CO. LIMITED et HEALTHCARE EUROPE D.O.O. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre d’appel incident :

– REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 5 octobre 2020 en ce qu’il a :

o Débouté la société HEALTHCARE FRANCE et Monsieur [Z]

[C] de toutes leurs demandes ;

o Condamné la société HEALTHCARE FRANCE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 99,52 euros toutes taxes comprises.

Et, statuant à nouveau :

– CONDAMNER solidairement les sociétés HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, HEALTHCARE CO.LIMITED, YOUR CHINA et HEALTHCARE EUROPE D.O.O. à régler à la SCP [O] [W] ès-qualités la somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire,

– CONDAMNER solidairement les sociétés HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, HEALTHCARE CO. LIMITED, YOUR CHINA et HEALTHCARE EUROPE D.O.O .à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes de :

o 201 000 euros au titre de la perte de rémunération de gérance pour l’avenir,

o 214 143,75 euros au titre de la perte de valorisation des parts de la société HEALTHCARE FRANCE,

o 10 000 euros au titre du préjudice moral.

En tout état de cause :

– CONDAMNER solidairement les sociétés HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, HEALTHCARE CO. LIMITED, YOUR CHINA et HEALTHCARE EUROPE D.O.O. à régler à la SCP [O] [W] ès-qualités et à Monsieur [Z] [C] une somme de 10 000 euros chacun au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER solidairement les sociétés HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, HEALTHCARE CO.LIMITED, YOUR CHINA et HEALTHCARE EUROPE D.O.O. aux entiers frais et dépens de l’instance.

Le 06 octobre 2022, la société HEALTHCARE FRANCE, la SCP [W] ès-qualités et Me [C] ont fait délivrer une assignation en appel provoqué à la société YOUR CHINA Ltd.

Le 18 janvier la HM Court & Tribunal Service a répondu qu’elle ne pouvait pas délivrer l’acte.

Par conclusions de procédure du 05 décembre 2013, les sociétés HEALTHCARE GROUP CO LTD, HEALTHCARE GROUP HONG KONG, HEALTHCARE EUROPE DOO ont demandé le rejet des conclusions du 27 novembre 2023 de la société HEALTHCARE FRANCE, la SCP [W] ès-qualités et Me [C].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la société YOUR CHINA LTD :

La société de droit anglais YOUR CHINA LTD n’a pas été régulièrement assignée en appel provoqué par la société HEALTHCARE FRANCE et M. [C] dans la mesure où l’autorité britannique a écrit avoir été dans l’incapacité de lui remettre l’acte.

Dès lors, les prétentions formées contre elle sont irrecevables.

Sur les conclusions du 27 novembre 2023 de la société HEALTHCARE FRANCE et de M. [C]:

En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes matières faire respecter le principe du contradictoire.

Les dernières conclusions de la société HEALTHCARE FRANCE et de M. [C] ont été notifiées le 27 novembre 2023 à 10h57 alors que la clôture a été prononcée le 30 novembre suivant à 9h30, ainsi que les parties en avaient été avisées depuis plusieurs mois.

Aucun motif ne justifiait cette tardiveté, les conclusions de l’adversaire datant du 17 janvier 2023.

Les conclusions du 27 novembre comportent trois pages de développement nouveaux, visant à contester les demandes formées par les appelantes contre M. [C] à titre personnel, en rappelant les conditions juridiques de l’engagement de sa responsabilité lorsque la société qu’il dirige fait l’objet d’une procédure collective.

Elles appelaient une réponse de la part des sociétés du Groupe HEALTHCARE.

Les nouveaux développements étaient toutefois purement juridiques et

n’obligeaient pas l’avocat des sociétés du Groupe HEALTHCARE à revenir vers ses clientes pour vérifier la matérialité de tel ou tel fait.

Ils étaient au demeurant déjà évoqués dans les propres conclusions des sociétés du Groupe HEALTHCARE.

Dès lors, il était possible aux appelantes d’apporter une réplique à ces développements avant le 30 novembre 2023 et il ne peut être soutenu que la notification des conclusions 72 heures avant la clôture ait été trop tardive pour être utile.

La demande visant voir déclarer irrecevables les conclusions du 27 novembre est donc rejetée.

La Cour statuera donc au visa des conclusions du 17 janvier 2023 des sociétés du Groupe HEALTHCARE et des conclusions du 27 novembre 2023 de la société HEALTHCARE FRANCE et de M. [C].

Sur les prétentions de la société HEALTHCARE FRANCE et de M. [C]:

La thèse de la société HEALTHCARE FRANCE est que la société HEALTHCARE GROUP CO a pris son contrôle dans le seul but de vampiriser ses canaux de distribution auprès de la grande distribution française afin de promouvoir ses propres produits. Pour ce faire, la société HEALTHCARE EUROPE DOO, société serbe auprès de laquelle la société HEALTHCARE FRANCE devait désormais se fournir, aurait volontairement fourni ses productions avec retards et erreurs, conduisant la société HEALTHCARE FRANCE à perdre la confiance de ses clients.

Les actes de concurrence déloyale auraient été facilités par l’accident dont a été victime M. [C] à la fin de mois de mars 2018, et les sociétés HEALTHCARE GROUP CO et HEALTHCARE EUROPE DOO auraient ainsi placé leurs propres produits auprès des clients historiques de la société HEALTHCARE FRANCE, la conduisant à la liquidation judiciaire.

Les informations ressortissant des comptes de la société HEALTHCARE FRANCE ne permettent pas d’asseoir cette thèse.

M. [C] et la société immatriculée à HONG KONG HEALTHCARE GROUP CO sont associés depuis le mois de juin 2015.

A l’examen des conclusions des intimés, les premières difficultés de qualité et d’échéance de livraison du fournisseur serbe HEALTHCARE EUROPE DOO seraient apparues au second semestre 2017.

Les états comptables arrêtés au 31 décembre 2017 reprennent les comptes sur les trois années précédentes.

Il en résulte une stabilité du chiffre d’affaires (rapporté au mois) entre les années 2014-2015 et les années 2015-2016, avec une augmentation du chiffre d’affaires pour l’arrêté de compte commençant en janvier 2017 se terminant au 31 décembre 2017.

Si des difficultés sont apparues à la mi-2017, elles n’ont pas conduit à une diminution des ventes cette année là.

Apparaît en revanche dès l’arrêté de compte commençant en avril 2015 pour se terminer en décembre 2016 une baisse importante de la marge commerciale, passant de 43,48% à 35,70% pour continuer à baisser à 32,66% pour l’année civile 2017.

Le résultat net arrêté au 31 décembre 2016 est négatif de (81.018) euros contre un résultat positif de 81.700 euros au 31 mars 2015.

Ces deux éléments témoignent de difficultés ayant commencé antérieurement aux actes de concurrence déloyale allégués.

Elles se traduisent pour les deux exercices cités ci-dessus par un recours au financement par billets de trésorerie, toujours très coûteux, qui se montent à un total de 420.000 euros au 31 mars 2015 et à 500.000 euros au 31 décembre 2017, soit 1/7 du chiffre annuel.

Elles se traduisent surtout par l’apparition d’un compte courant important de la société HEALTHCARE GROUP CO, d’un montant de 350.000 euros, auquel celle-ci va être obligée de renoncer courant 2017, afin de permettre, par le produit exceptionnel qui en découle, de prolonger l’activité de la société, compromise sinon.

A l’évidence, cet abandon de compte courant est contradictoire avec la thèse selon laquelle la société HEALTHCARE GROUP aurait eu comme objectif de vampiriser la société HEALTHCARE FRANCE pour s’approprier ses clients.

A la date du 31 décembre 2017, elle avait connaissance, en sa qualité d’associé majoritaire de la société HEALTHCARE, de tous les réseaux commerciaux et contacts de cette dernière, et pour autant, a souhaité assurer sa pérennité.

D’autre part, le compte client de la société HEALTHCARE FRANCE ouvert dans les livres de la société serbe HEALTHCARE EUROPE DOO démontre que la société française a laissé s’accumuler courant 2017 des impayés pour des montants très importants, atteignant jusqu’à 520.000 euros au mois de juin 2017.

Ces impayés sont antérieurs à l’apparition des retards de livraison et des problèmes de qualité, signalés par écrit pour la première fois au mois d’octobre 2017, ainsi qu’en témoigne la pièce numéro 7 des intimés, qui dénonçaient des problèmes structurels de qualité et de délais.

S’il est exact que le retard de paiement n’atteindra ‘que’ 154.954,95 euros au 22 décembre 2017, il était suffisant pour conduire les relations entre les deux sociétés à être extrêmement tendues.

Ces impayés apparaissent donc antérieuremement aux difficultés d’approvisionnement.

Par ailleurs ces difficultés d’approvisionnement n’ont pas conduit les clients de la société HEALTHCARE FRANCE à interrompre leurs propres paiements et si même les acheteuses de BUT INTERNATIONAL ont émis un avertissement au mois de décembre 2017 quant à la nécessité de retrouver un rythme normal d’approvisionnement, le contrat de distribution de literie a été renouvelé pour 2018 entre les sociétés HEALTHCARE FRANCE et la société BUT INTERNATIONAL.

Les difficultés d’approvisionnement subies par la société HEALTHCARE n’étaient donc pas d’une gravité telle qu’elles aient pu justifier de retards de paiement de l’importance de ceux relevés plus hauts.

Ensuite, l’examen des pièces numéro 36 à 39 de la société HEALTHCARE FRANCE permet d’exclure le caractère volontaire des retards de livraison et erreurs de production de la société serbe HEALTHCARE EUROPE lorsqu’elle fournissait la société HEALTHCARE FRANCE : en effet, alors qu’elle avait commencé à fournir la société BUT INTERNATIONAL directement ( ce que lui reproche la société HEALTHCARE FRANCE), la société HEALTHCARE EUROPE va continuer à commettre des erreurs et à accumuler des retards, conduisant la société BUT à lui appliquer des pénalités de retard (adressées par erreur à HEALTHCARE FRANCE qui aura ainsi connaissance de la situation).

La société serbe HEALTHCARE EUROPE commettait ainsi retards et erreurs quelque soit son client.

Apparaît toutefois un comportement anormal de la société serbe HEALTHCARE EUROPE à compter du mois de mars 2018, consistant à facturer directement la société BUT INTERNATIONAL de commandes qui avaient été passées par la société HEALTHCARE FRANCE dans le cadre du contrat de distribution.

Cet état de fait résulte des pièces 33 à 35 des intimés, démontrant par les numéros de commande que les commandes avaient été passées par BUT auprès de HEALTHCARE FRANCE mais facturées par HEALTHCARE EUROPE.

De la même façon, il apparaît à la même période que la société MLILY FRANCE, dont les membres ont été présentés à la société BUT INTERNATIONAL par la société HEALTHCARE EUROPE, qui l’en a averti, fournissent la société BUT dans le cadre de l’accord de distribution, alors que M. [C] est hospitalisé.

Il ne s’agit pas d’actes de concurrence loyale d’un concurrent démarchant un acteur connu de la grande distribution dans la mesure où la confusion est entretenue au sein des équipes de la société BUT, à telle enseigne que courant avril, ces équipes vont revenir vers M. [C], hospitalisé, pour en substance lui indiquer de ne pas s’inquiéter puisqu’elles finalisent les projets avec MLILY, pensant manifestement qu’il s’agit de la même entité.

Le lien entre la société de HONK KONG HEALTHCARE GROUP et la société MLILY ne peut être nié malgré leurs personnalités morales différentes dans la mesure où avant même de s’associer à M. [C], la société HEALTHCARE GROUP commercialisait ses produits sous le nom de MLILY.

Cette situation va conduire la société HEALTHCARE FRANCE a cesser tout

paiement au bénéfice de la société HEALTHCARE EUROPE, qui elle-même refusera ensuite de la livrer.

Les sommes dues par la société HEALTHCARE FRANCE à la société HEALTHCARE EUROPE représentent plus de 900.000 euros, la société HEALTHCARE EUROPE représentant 90% des approvisionnements de la société HEALTHCARE FRANCE.

Le 09 mai 2018, la société MLILY a écrit à la société BUT INTERNATIONAL pour lui ‘confirmer’ qu’elle reprenait le contrat de distribution conclu avec la société HEALTHCARE FRANCE et le 10 mai

suivant, la société BUT INTERNATIONAL a reçu un courrier sur papier à en-tête de la société HEALTHCARE FRANCE mais signé par le dirigeant de la société de HONG KONG HEALTHCARE GROUP lui indiquant la fin du contrat avec la société HEALTHCARE FRANCE avec effet immédiat et reprise du contrat par la société MLILY LTD

Apparaît ainsi un comportement anormal de la société de HONG KONG HEALTHCARE GROUP, gravement préjudiciable aux intérêts de la société HEALTHCARE FRANCE, dont, si elle était l’associé majoritaire, elle n’était pas le dirigeant, seul M. [C] étant apte à prendre une telle décision.

Ce courrier placera la société BUT INTERNATIONAL dans une situation inextricable, dans la mesure où elle n’acceptera pas ce changement de contractant, continuera à passer commande auprès de la société HEALTHCARE FRANCE et se verra facturer par la société MLILY LTD.

Devant cette situation, la société BUT INTERNATIONAL suspendra ses paiements dans l’attente qu’une décision judiciaire lui indique à quelle société devoir les adresser. Elle sera assignée concomitamment en paiement par la société MLILY et en dommages et intérêts par la société HEALTHCARE FRANCE.

Il en résulte au demeurant la démonstration d’actes de concurrence déloyale des sociétés HEALTHCARE GROUP et HEALTHCARE EUROPE au préjudice de la société HEALTHCARE, ayant consisté à détourner à leur profit, en entretenant la confusion sur les parties contractantes, le client BUT INTERNATIONAL.

S’il est établi qu’au mois de juillet 2018, M. [C], pour le compte de la société HEALTHCARE FRANCE, a informé un autre client, la société LITRIMARCHE, de ce qu’il acceptait qu’elle soit livrée et facturée directement par la société HEALTHCARE EUROPE, les actes accomplis de mars à mai 2028, durant l’hospitalisation du dirigeant de la société HEALTHCARE FRANCE ont été gravement préjudiciables à cette dernière.

Les sociétés HEALTHCARE GROUP CO et HEALTHCARE EUROPE en doivent donc réparation, et ayant contribué à l’apparition du même préjudice, sont tenues in solidum de réparer.

En revanche, il n’est pas justifié d’actes de concurrence déloyale imputables à la société de droit chinois HEALTHCARE CO et par conséquent, la société HEALTHCARE FRANCE et M. [C] sont déboutés de leurs prétentions à son encontre.

D’autre part, la demande indemnitaire, compte tenu des circonstances de fait rappelées par la Cour, doit être appréciée au regard des seuls actes de concurrence déloyale constatés, soit ceux de la période concomitante à l’hospitalisation de M. [C], la Cour ayant dit que les allégations relatives au caractère volontaire des retards de livraison et erreurs de production de 2017 n’étaient pas fondées.

La demande indemnitaire de la société HEALTHCARE :

La société HEALTHCARE FRANCE prétend que les agissements des appelantes lui ont fait perdre la valeur de son fonds de commerce de distribution de meubles de gros.

Il n’est justifié par aucune pièce que la société HEALTHCARE FRANCE ait détenu un fonds de commerce, dont la valeur n’apparaît pas à son bilan.

La société HEALTHCARE FRANCE était simplement titulaire de contrats de distribution renouvelables chaque année, depuis plusieurs années.

Il peut être considérées qu’il s’agissait de relations établies et stables, puisque malgré des difficultés pointées en 2017, la société BUT INTERNATIONAL a renouvelé son contrat en 2018.

Pour autant, malgré l’existence des ces contrats, l’activité de la société HEALTHCARE, ainsi que l’a écrit plus haut la Cour, était déficitaire avant même que n’interviennent les actes de concurrence déloyale dont elle demande réparation.

Ses chances de pouvoir poursuivre son activité selon les mêmes modalités étaient réduites.

Ses états comptables démontrent que l’impact des agissements déloyaux a été réel mais limité pour l’année 2018, son chiffre d’affaires arrêté au 31 décembre 2017 étant de 3.347.942 euros et son chiffre d’affaires arrêté au 31 décembre 2018 étant de 2.892.664 euros.

En 2019 son chiffre d’affaires a diminué à 40.898 euros, sans qu’il soit certain que ce quasi anéantissement résulte des actes de concurrence déloyale : ceux ci ne sont en effet justifiés que pour deux clients, BUT et LITRIMARCHE.

Or, la Cour n’a pas pu retrouver ni dans les conclusions ni dans les pièces des parties le chiffre d’affaires annuel réalisé avec chacun de ses clients.

Auraient- ils représentés la majeure partie du chiffre d’affaires de la société HEALTHCARE FRANCE que sa fragilité en serait confirmée comme dépendante d’un ou deux gros clients, toujours susceptibles de changer de fournisseur.

Par ailleurs, la société HEALTHCARE FRANCE ne peut imputer toutes ses difficultés au refus de la société HEALTHCARE EUROPE de continuer à la livrer alors qu’elle-même avait fait le choix de refuser de payer ses factures de marchandises livrées, pour plus de 900.000 euros, bien qu’elle ait disposé de disponibilités de 825.000 euros (états comptables arrêtés au 31 décembre 2018).

Enfin, la société HEALTHCARE FRANCE avait à l’origine assigné la société BUT INTERNATIONAL aux fins de voir prononcer sa condamnation solidaire ou in solidum avec les appelantes au paiement de la somme de 800.000 euros.

Elle a depuis transigé avec la société BUT INTERNATIONAL et ne fournit aucune indication sur cette transaction, interdisant à la Cour de savoir si elle a déjà bénéficié d’une indemnisation pour les mêmes faits.

Ces considérations conduisent la Cour à condamner in solidum les sociétés HEALTHCARE GROUP et HEALTHCARE EUROPE à payer à la société HEALTHCARE FRANCE à titre de dommages et intérêts la seule somme de 20.000 euros, l’importance des pertes antérieures aux actes de concurrence déloyale conduisant à conclure que les chances de poursuite de son activité étaient au demeurant très réduites, la société HEALTHCARE FRANCE ayant elle-même contribué par son refus de paiement à l’arrêt des livraisons.

Ces considérations conduisent à débouter M. [C] de sa demande visant au paiement de la perte de rémunération de sa gérance pour l’avenir.

M. [C] a perçu une rémunération en 2018, en 2019 et 2020, y compris lorsque la société n’avait plus d’activité.

La chance d’une poursuite d’activité de la société HEALTHCARE FRANCE jusqu’en 2025, date à laquelle il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, était hypothétique.

Sa demande est rejetée, la faible activité des années 2019 et 2020 et le maintien de sa rémunération lui ayant laissé le temps nécessaire pour envisager une reconversion.

En revanche, le préjudice moral résultant de sa soumission à des actes de concurrence déloyale qu’il ne pouvait contrer, étant hospitalisé, est personnel à M. [C] et est certain, ne lui ayant pas permis de mobiliser toutes ses ressources personnelles pour faciliter sa guérison.

Les sociétés HEALTHCARE GROUP et HEALTHCARE EUROPE sont condamnées in solidum à lui payer à ce titre la somme de 5.000 euros.

Enfin, le préjudice résultant de la perte de valeurs des parts sociales de la société HEALTHCARE n’est pas un préjudice distinct de celui subi par les autres créanciers de la société et la demande est irrecevable.

Les demandes reconventionnelles des société appelantes :

La demande en paiement de factures de la société HEALTHCARE CO :

La société HEALTHCARE CO a déclaré entre les mains de la SCP [O] [W] une créance de 65.773,60 euros correspondant à deux factures de pièces de literie du 10 et du 25 avril 2018.

La société HEALTHCARE FRANCE ne conteste pas que ces pièces de literie lui aient été livrées et la Cour dit que la créance de la société HEALTHCARE CO envers la liquidation judiciaire de la société HEALTHCARE FRANCE est de 65.773,60 euros.

Compte tenu du montant de la déclaration de créances, il n’y a pas lieu à actualisation en fonction du taux de change.

Sur la demande en paiement de factures de la société HEALTHCARE EUROPE DOO :

La société HEALTHCARE EUROPE DOO a déclaré une créance de 934.402,18 euros correspondant à trente-trois factures de pièces de literie émises entre le 1er janvier 2018 et le 07 juin 2018.

La société HEALTHCARE FRANCE ne conteste pas que ces pièces de literie lui aient été livrées et la Cour dit que la créance de la société HEALTHCARE CO envers la liquidation judiciaire de la société HEALTHCARE FRANCE est de 934.402,18 euros.

Sur les demandes formées contre M. [C] :

Les sociétés HEALTHCARE GROUP CO, HEALTHCARE CO et HEALTHCARE EUROPE demandent la condamnation de M. [C] à leur payer une somme de 600.000 euros de dommages et intérêts se décomposant comme suit :

– 400.000 euros en privation des bénéfices futurs en raison des fautes de gestion de M. [C],

– 200.000 euros réparant le préjudice moral subi par les associés du Groupe HEALTHCARE dont les droits auraient été violés par M. [C].

Il est exact qu’un associé peut rechercher la responsabilité personnelle d’un dirigeant pour des fautes qu’il aurait commises avant l’ouverture de la procédure collective, pour autant que cet associé puisse se prévaloir d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale.

La Cour relève en premier lieu qu’à l’examen des statuts et du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2018, seule la société HEALTHCARE GROUP peut se prévaloir de la qualité d’associé de la société HEALTHCARE FRANCE.

Les demandes formées par les sociétés HEALTHCARE CO et HEALTHCARE EUROPE sont dès lors irrecevables pour défaut de qualité, n’ayant pas qualité pour percevoir des dividendes de la société HEALTHCARE FRANCE et n’ayant pas de droits ayant pu être violés par les prétendues fautes de gestion de M. [C].

Le jugement est confirmée en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires à défaut pour les intimées d’avoir demandé qu’elles soient déclarées irrecevables.

S’agissant de la société HEALTHCARE GROUP dont il a été démontré qu’elle a elle-même, par des actions de concurrence déloyale, contribué aux difficultés de la société HEALTHCARE, sa prétention à être indemnisée d’une perte de ses bénéfices futurs n’apparaît pas un préjudice distinct de celui subi par la société HEALTHCARE FRANCE du fait de sa déconfiture.

S’agissant ensuite de la violation de ses droits d’associés et de l’absence de convocation d’assemblée générale pour les années 2017, 2018, et 2019, la Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont relevé qu’elle n’avait pas utilisé les pouvoirs conférés par la loi pour demander à M. [C] de procéder aux convocations desdites assemblées. Au surplus, une assemblée générale mixte a été convoquée par M. [C] le 10 septembre 2018, et la société HEALTHCARE GROUP y a participé.

La demande indemnitaire de la société HEALTHCARE GROUP est rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles, de première instance comme d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que la société de droit anglais YOUR CHINA LTD n’a pas été assignée régulièrement.

Déclare irrecevables les prétentions formées contre elle.

Rejette la demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 27 novembre 2023 de la société HEALTHCARE FRANCE, de M. [C], et de la SCP [W] ès-qualités.

Statuant au visa des conclusions du 17 janvier 2023 des appelantes et du 27 novembre 2023 des intimés,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté la société HEALTHCARE FRANCE représentée par la SCP [W] des prétentions indemnitaires émises contre la société HEALTHCARE CO,

– débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de revenus futurs.

– débouté les sociétés HEALTHCARE GROUP DOO, HEALTHCARE GROUP CO et HEALTHCARE CO de leurs demandes indemnitaires.

L’infirme pour le solde.

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande formée par M.[C] au titre de perte de valorisation de ses parts sociales.

Condamne in solidum la société de droit serbe HEALTHCARE GROUP DOO et la société immatriculée à HONG KONG HEALTHCARE GROUP CO à payer à la société HEALTHCARE FRANCE représentée par la SCP [W] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.

Condamne in solidum la société de droit serbe HEALTHCARE GROUP DOO et la société immatriculée à HONG KONG HEALTHCARE GROUP CO à payer à M. [Z] [C] la somme de 5.000 euros pour préjudice moral.

Fixe la créance de la société de droit chinois HEALTHCARE CO à l’égard de la société HEALTHCARE FRANCE représentée par la SCP [W] est de 65.773,60 euros.

Fixe la créance de la société de droit serbe HEALTHCARE EUROPE DOO à l’égard de la société HEALTHCARE FRANCE représentée par la SCP [W] est de 934.402,18 euros.

Rejette le surplus des demandes.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens, de première instance comme d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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