Parts sociales : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/19657

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Parts sociales : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/19657
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024

(n° /2024)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19657 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUQB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS – RG n° 2020028419

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. FJMN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Caroline GERAULT substituant Me Eric DEUBEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T06

à

DEFENDEUR

S.A.S. EMERA EXPLOITATIONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anais BENFEDDA substituant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Janvier 2024 :

Par décision du 21 octobre 2023, le tribunal de commerce Paris a’:

– constaté le désaccord entre les parties sur le prix de cession des parts sociales objet de la promesse de vente 1 EMERA’;

– constaté l’absence d’accord entre les parties sur la désignation d’un expert indépendant’;

– nommer M. [K] [Z] afin de déterminer le prix de cession des titres d’un certain nombre d’actions de sociétés nommées, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, notamment le protocole de cession en date du 18 avril 2016 et l’accord de partenariat du 4 mai 2016.

Le 10 novembre 2023, la société FJMN a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 29 décembre 2023, la société FJMN, autorisée par ordonnance du 22 décembre 2023 à assigner d’heure à heure, a assigné la société EMERA au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 janvier 2024, la société FJMN, reprenant oralement le bénéfice de son assignation, a maintenu ses demandes.

Elle fait valoir qu’il existe des moyens de réformation dès lors que le président de tribunal de commerce, a statué par ordonnance en référé alors qu’il avait été saisi selon la procédure accélérée au fond et qu’il a, à ce titre, commis un excès de pouvoir. Elle considère en outre que dès lors qu’il existait une contestation de sa part relative à l’accord de partenariat du 4 mai 2016 qui exigeait une interprétation de la clause, le président du tribunal de commerce aurait du surseoir à statuer dans l’attente de l’interprétation du contrat par le juge du fond.

Par ailleurs, elle considère que l’exécution de la décision risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

La société Emera Exploitations, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à son rejet. Elle sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société FJMN aux dépens.

Elle soutient, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile que la demande de la société FJMN est irrecevable et sans objet dès lors qu’à la suite de l’ordonnance du 20 octobre 2023, une première réunion d’expertise s’est tenue le 17 novembre 2023 de sorte que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 20 octobre 2023 est déjà consommée. Elle ajoute que la demande est dépourvue d’intérêt dès lors que les opérations d’expertise ont été suspendues, à sa demande, et sans opposition de la part de la société FJMN.

Sur le fond, elle considère que la société FJMN ne justifie pas de conséquences manifestement excessives, que le prix de cession, qui sera déterminé par l’expert, est à recevoir pour la société FJMN de sorte qu’elle n’aura rien à débourser et que les frais d’expertise supportés par la société FJMN ne peuvent constituer un motif d’interruption de l’instance.

MOTIFS

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est plus possible lorsque l’exécution de la décision a été consommée.

Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise ont débuté, qu’une première réunion s’est tenue le 17 novembre 2023 avec l’expert nommé, M. [K] [Z], la société FJMN et la société Emera Exploitations étant toutes deux représentées, et que l’expert a ensuite adressé un compte-rendu de réunion aux parties le 7 décembre 2023.

Il est également établi que c’est le conseil de la société Emera Exploitations qui a averti l’expert le 10 décembre 2023 de l’appel interjeté par la société FJMN le 10 novembre 2023 et qui lui a demandé de suspendre les opérations d’expertise.

Dans ces conditions, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société FJMN postérieurement au début des opérations d’expertise, sans opposition de sa part, est sans objet et ne peut conduire qu’au rejet de ses prétentions.

La société FJMN, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Emera Exploitations la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société FJMN, devenue sans objet,

Condamnons la société FJMN à verser à la société Emera Exploitations la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FJMN aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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