Parts sociales : décision du 21 février 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03951

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Parts sociales : décision du 21 février 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03951
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N° RG 22/03951 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHQ6

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 FÉVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021005646

Tribunal de commerce de Rouen du 31 octobre 2022

APPELANTS :

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SCI KALISTE

RCS d’Evreux 497 897 736

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SARL NECA

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l’audience publique du 15 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [X] était chef d’entreprises en métallerie. Pour ses différentes sociétés, il a confié la tenue de sa comptabilité à la Sarl Normandie experts et consultants associés et a demandé l’appui de cette dernière pour la constitution de la Sci Kaliste, dans la perspective d’acquisitions immobilières, en la chargeant de l’établissement de ses bilans et de la déclaration fiscale annuelle selon une lettre de missions du 31 juillet 2014.

Le 18 juillet 2018, il a reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale mentionnant que le bénéfice foncier de la Sci Kaliste n’avait pas été déclaré pour les exercices des années 2015, 2016 puis un redressement lui a été notifié pour l’exercice de 2017. Ce dernier s’est élevé à la somme de 66 715 euros auprès du Trésor public.

Par courrier du 8 avril 2019, M. [X] a été mis en demeure de régler la somme de 54 399 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les exercices 2015 et 2016. Il en a été de même au titre de l’exercice 2017 pour laquelle l’administration fiscale a procédé à la rectification pour un montant de 11 196 euros.

La Sci Kaliste a alors procédé à la vente de son immeuble le 23 décembre 2019. Me [E] a transmis par prélèvement sur le prix de cession une somme de

60 026,21 euros au Trésor public en règlement du solde de la dette après déduction de sommes prélevées dans le cadre de la saisie du compte bancaire.

La Sarl Normandie experts et consultants associés n’a pas répondu aux correspondances qui lui ont été transmises par voie recommandée par M. [X] sur sa responsabilité. Par acte du 5 août 2021, M. [X] et la Sci Kaliste ont fait assigner la Sarl Normandie experts et consultants associés devant le tribunal de commerce de Rouen.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2022, la juridiction saisie a :

– débouté M. [X] et la Sci Kaliste de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir engagée la responsabilité de la Sarl Normandie experts et consultants associés pour manquement à son devoir de conseil et d’information et à lui verser la somme de

49 412,65 euros,

– condamné in solidum M. [X] et la Sci Kaliste à payer à la Sarl Normandie experts et consultants associés la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [X] et la Sci Kaliste aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.

Par déclaration reçue le 8 décembre 2022, M. [X] et la Sci Kaliste ont formé appel de ce jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, M. [X] et la Sci Kaliste demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1240 du code civil, de :

– infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

– condamner la Sarl Normandie experts et consultants associés, au paiement de la somme principale de 49 412,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 5 août 2021 et capitalisation pour les intérêts qui pourraient être dus pour plus d’une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil, au profit de M. [X], ou à titre subsidiaire au profit in solidum de M. [X] et de la Sci Kaliste ;

– débouter la Sarl Normandie experts et consultants associés, de toutes ses demandes,

– condamner la Sarl Normandie experts et consultants associés, au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la Sarl Normandie experts et consultants associés aux dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir un manquement à l’obligation de conseil de la part de la Sarl Normandie experts et consultants associés en ce qu’elle ne leur aurait pas conseillé la solution fiscale la plus économique. Ils estiment que cette obligation de conseil résulte de l’engagement contractuel qui lie les parties. Ils ont engagé la Sarl Normandie experts et consultants associés pour la rédaction des statuts et à ce titre, elle aurait dû l’informer des possibilités fiscales qui s’offraient.

Ils considèrent que le choix de reporter l’imposition la plus lourde au moment de la vente de l’immeuble, soit l’option de l’impôt sur les sociétés, était la plus adaptée au projet de M. [X] qui a décidé de devenir propriétaire des bâtiments d’entreprise par le biais d’une société civile immobilière pour constituer une source de revenus au moment de sa retraite. L’option de l’impôt sur les sociétés était encore la plus adaptée pendant le temps du remboursement du prêt contracté pour l’acquisition de l’immeuble. En outre, M. [X] n’a pas songé qu’il lui appartenait de déclarer des revenus qu’il ne percevait pas, puisque le loyer perçu était absorbé par le recouvrement du prêt.

Ils considèrent que c’est à l’expert-comptable qu’il appartient de démontrer qu’il a rempli son devoir de conseil pour l’opération litigieuse.

Ils allèguent un préjudice économique correspondant à la différence entre la somme de 17 302,35 euros qui aurait dû être acquittée si l’information avait été communiquée et celle de 66 715 euros dont la Sci Kaliste a dû s’acquitter sur le prix de vente de l’immeuble, soit la somme de 49 412,65 euros.

Ils estiment que la Sarl Normandie experts et consultants associés savait que les loyers n’avaient pas vocation à permettre au dirigeant de s’acquitter de son impôt personnel sur le revenu, mais de permettre le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble.

Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la Sarl Normandie experts et consultants associés demande à la cour, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

– confirmer le jugement en l’absence de fondement en droit des demandes formulées devant la cour tant par M. [X] que par la Sci Kaliste ;

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement faute pour M. [X] et la Sci Kaliste de rapporter la preuve d’une faute de la Sarl Normandie experts et consultants associés de nature à engager sa responsabilité civile ou contractuelle ;

en tout état de cause,

– condamner in solidum M. [X] et la Sci Kaliste à régler à la Sarl Normandie experts et consultants associés la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner in solidum aux dépens.

Elle considère que l’absence de relation contractuelle entre M. [X] et la Sarl Normandie experts et consultants associés ne permettait pas de caractériser un quelconque manquement contractuel à son encontre. M. [X] et la Sci Kaliste ne pouvaient ignorer le régime fiscal auquel cette dernière était soumise en 2014 dès lors qu’ils résulte de la déclaration du 10 juin 2014 que le cédant déclare que la Sci Kaliste n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés.

Elle conteste l’existence d’un préjudice puisque M. [X] et la Sci Kaliste ont souhaité revenir à un régime d’imposition sur le revenu aussitôt après avoir opté pour le régime d’imposition sur les sociétés.

Le préjudice qu’invoquent M. [X] et la Sci Kaliste résulte en réalité d’une faute de gestion de M. [X] qui n’a pas réclamé les loyers à ses locataires placés en liquidation judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la Sarl Normandie experts et consultants associés à l’encontre de la Sci Kaliste

L’ancien article 1165 du code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.

Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil applicable jusqu’au 1er octobre 2016 pour les contrats conclus avant cette date, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La Sci Kaliste et la Sarl Normandie experts et consultants associés sont engagées contractuellement dès lors qu4une lettre de mission a été conclue entre la Sarl Normandie experts et consultants associés et la Sci Kaliste le 31 juillet 2014.

L’identification des parties à la lettre de mission. est claire. En effet, cette dernière prévoit au titre de ‘votre activité’, l’acquisition, rénovation, administration et gestions de biens immobiliers et au titre de la forme juridique  ‘SCI’. Ces éléments renvoient à l’activité de la Sci Kaliste.

Les prétentions de la Sci Kaliste se réfèrent à juste titre au fondement juridique de la responsabilité contractuelle.

Concernant le manquement à l’obligation contractuelle imputée à la Sarl Normandie experts et consultants associés, il est invoqué l’absence de conseil quant aux options fiscales offertes à la société afin de retenir le plus avantageux.

Les appelants visent les dispositions de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité des professionnels de l’expertise comptable selon lequel dans la mise en ‘uvre de chacune de leurs missions, ils sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.

Suivant la première notification adressée le 18 juillet 2018 par l’administration fiscale,’ Conformément aux dispositions des articles 8 à 8 ter du Code Général des Impôts, les associés des sociétés immobilières qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Les sociétés immobilières passibles de l’impôt sur le revenu doivent déposer chaque année une déclaration de résultats ….’

Selon cette pièce, la Sci Kaliste a déclaré au titre des années 2015 et 2016 des résultats nets respectivement de 30 029 euros et de 43 530 euros. En conséquence, M. [X] étant l’unique associé, l’administration a considéré que ces revenus de la société correspondaient à des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 1 A et 12 du code général des impôts. Le montant de l’impôt réclamé à M. [X] s’est élevé à la somme de 9 009 euros en 2015 et de

13 523 euros en 2016, avec intérêts et pénalités à 20 305 euros et 29 148 euros. Le bordereau de situation de M. [X] du 28 avril 2021 porte en outre sur l’année 2017 soit une somme due de 11 196 euros.

Le total sur les trois années en principal, intérêts et pénalités a porté la somme due à 66 715 euros.

La Sci Kaliste reproche donc au cabinet d’expertise comptable de ne pas l’avoir éclairée sur le choix pouvant être opéré quant au régime de l’imposition conduisant à la taxation de M. [X] sur les trois années visées.

Sans qu’il y ait lieu de rechercher la démonstration d’une faute, il sera relevé que la démonstration d’un préjudice subi n’est pas effectuée par l’appelante et que le dossier communiqué met en évidence :

– la réalisation d’un bénéfice de la société de fait non imposée (2015 : 9 398 euros, 2016 : 16 381 euros, 2017 : 12 402 euros)

– l’absence de production d’une pièce démontrant un préjudice : l’appelante ne verse pas d’éléments portant sur la valeur vénale du bien immobilier à l’achat puis à la revente afin de constater l’existence ou non de plus-value et en conséquence, le niveau motivé de l’imposition retenu sur le transfert de propriété. Le montant justifié est celui d’un versement sur le compte de la Sci Kaliste de

309 065,57 euros le 31 décembre 2019.

En effet, contrairement aux conséquences que M. [X] en tire, la somme de

60 026,21 euros versée par le notaire à l’administration fiscale ne correspond pas à l’imposition liée à une option fiscale de la société mais à l’exécution des garanties prises par la direction des finances publiques afin d’obtenir paiement des sommes dues par M. [X], seul débiteur.

En conséquence, la Sci Kaliste ne rapporte pas la preuve de conséquences dommageables des options fiscales retenues. Elle ne peut qu’être déboutée de ses prétentions.

En raison du principe du non-cumul des responsabilités, l’action engagée sur le fondement extracontractuel à titre subsidiaire ne peut aboutir.

Sur la responsabilité de la Sarl Normandie experts et consultants associés à l’encontre de M. [X]

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Au visa des articles ci-dessus rappelés, M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel établi avec la Sarl Normandie experts et consultants associés, en tant qu’associé de la Sci Kaliste.

Au contraire et quel que soit son mandat de dirigeant ou sa qualité d’associé, il établi que dès le 2 avril 2007, il a créé la Sci Kaliste, le capital social étant réparti à hauteur de 90 parts à son profit et à hauteur de 10 parts au profit de la Sarl Ouest industries & engineering ; que dès 2007, la Sci Kaliste a confié l’élaboration de sa comptabilité à la Sarl Normandie experts et consultants associés ; que par acte du 10 juin 2014, contemporain de la modification des statuts le même jour, M. [X] en qualité de dirigeant de la Sarl Ouest industries & engineering a vendu à sa personne, à titre individuel les 10 parts détenues par la première dans la Sci Kaliste.

Dans ce contexte, la Sarl Normandie experts et consultants associés a soumis une lettre de mission signée le 31 juillet 2014 portant sur les écritures comptables à la Sci Kaliste.

De 2007 à 2014, M. [X] ne démontre pas avoir établi, même en dehors de la rédaction d’un contrat formalisé, une relation avec le cabinet d’expertise comptable comportant des engagements à son égard, qu’il s’agisse d’une part de conseils, d’autre part de prestations de service.

En conséquence, lors de la réunion des parts sociales en une seule main puis postérieurement, s’agissant des obligations fiscales devant être supportées à titre individuel par M. [X], la responsabilité discutée ne peut qu’être de nature extracontractuelle.

Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La Sarl Normandie experts et consultants associés rappelle que la lettre de mission du 31 juillet 2014 mentionne de façon explicite que  ‘la mission de présentation de comptes ne constitue ni à un audit ni un examen limité des comptes de votre entreprise’, de sorte que sa mission se limite à une obligation de présentation des comptes sociaux qui ne s’étend pas à l’obligation de conseil des dirigeants sociaux et l’exécution des obligations fiscales les concernant.

En outre, comme le souligne à juste titre l’intimée, l’acte de cession de parts au bénéfice de M. [X] du 10 juin 2014 porte expressément la mention au titre de la ‘DECLARATION POUR L’ENREGISTREMENT’ la précision suivante :

‘Le cédant déclare que la société KALISTE n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées ont été crées en vue de rémunérer des apports en numéraire effectués à la société.’

M. [X], étant le seul signataire de ce document de trois pages établi sous seing privé, ne peut prétendre qu’en 2014, il ignorait les conséquences fiscales du régime retenu puisqu’il en connaissait la nature et qu’en réalité depuis 2007, en tant qu’associé de la Sci Kaliste à 90 %, il avait déjà l’obligation de procéder à une déclaration de revenus fonciers.

Il produit très utilement les premières pages des dossiers comptables établis chaque année depuis 2007 par la Sarl Normandie experts et consultants associés. La communication de la seconde page de l’année 2011 permet d’ailleurs de vérifier que le dossier fiscal vise la liasse 2072-C et ses annexes dans des conditions identiques à celles qui concerne l’année 2017 visant la liasse 2072-S et ses annexes.

La déclaration n°2072 C et S sert à déclarer les revenus de l’ensemble des propriétés bâties et non bâties des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés.

M. [X] s’abstient de les communiquer alors qu’il s’agit du dossier fiscal qu’adresse chaque année depuis 2007 le cabinet mis en cause à la société et dont il a connaissance en tant que dirigeant mais plus précisément, à titre individuel, en sa qualité d’associé unique.

Il ne produit pas davantage ses avis d’imposition assortis de ses déclarations au cours des années discutées, avant et après 2014, afin de démontrer qu’une éventuelle rupture d’information de la part du cabinet de l’expert-comptable a pu lui causer un préjudice.

Il fait ainsi valoir des enjeux concernant ses obligations fiscales et la nécessité de préserver des revenus pour sa retraite non prouvés.

Au regard de la relation étroite entre la Sci Kaliste et le cabinet d’expertise-comptable, en conséquence entre M. [X] ès qualités de dirigeant et d’associé majoritaire puis unique, ce dernier ne peut soutenir qu’au titre des années 2014 à 2017, la lettre de mission du 1er juillet 2014 a fait naître à l’égard de l’associé unique des obligations nouvelles à l’origine d’une faute commise au titre du devoir de conseil allégué. Aucun manquement extracontractuel ne peut être imputé au professionnel.

En conséquence, le jugement qui a débouté M. [X] et la Sci Kaliste de ses prétentions sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

M. [X] et la Sci Kaliste succombent à l’instance et seront donc condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de les condamner à payer à la Sarl Normandie experts et consultants associés la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [S] [X] et la Sci Kaliste à payer à la Sarl Normandie experts et consultants associés la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [S] [X] et la Sci Kaliste aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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