Parts sociales : décision du 21 février 2024 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00602

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Parts sociales : décision du 21 février 2024 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00602
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ORDONNANCE N°71

N° RG 23/00602 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPME

[V] [F] [U] [Y]

C/

[B] [W] [C]

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [I] [L] administrateur provisoire du :

-GAEC [T],

-GFA LE [T],

GAEC KOLKHOZE

G.F.A.LE KOLKHOZE

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

21 Février 2024

ENTRE

Monsieur [V] [F] [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d’un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET

ET

Madame [B] [W] [C], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-5112 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître Hélène BOURBOULOUX, désignée par ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUERET en date du 7 juillet 2020 en qualité d’administrateur provisoire du :

– GAEC [T], GAEC dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

– Groupement foncier agricole LE [T], GFA dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

G.A.E.C. [T] représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

G.F.A. LE [T] représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

INTIMÉS

—=oO$Oo=—

Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,

Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 07 février 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 21 Février 2024

Ce jour, avons rendu l’Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de GUERET, qui saisi d’une demande de dissolution d’une part du GAEC ‘LE [T]’ et d’autre part du GFA ‘LE [T]’ présentée par Madame [B] [C] épouse [Y] pour cause de mésentente profonde entre elle-même et son époux [V] [Y] en leur qualité d’associés ayant constitué lesdits groupements, a au résultat d’une mesure d’expertise prescrite par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 novembre 2019 aux fins de détermination de la valeur actuelle des parts sociales de chacun de ces groupements, ordonnance ayant également désigné un administrateur provisoire à l’effet de représenter ces groupements en justice et d’en assurer la gestion :

– prononcé la dissolution du Groupement Foncier Agricole ‘LE [T]’ et du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun ‘LE [T]’, et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de ces groupements Maître Hélène BOURBOULOUX, membre de la SELARL FHB avec pour mission dans le respect des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, d’apurer le passif social, en fin de liquidation de convoquer les associés pour se prononcer sur le compte de liquidation, d’effectuer les formalités de publicité requises, et de procéder à la radiation du GAEC du Registre du Commerce et des Sociétés

– dit que la publication à la clôture de la liquidation mettra fin à la personnalité morale des groupements

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– rappelé que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation ;

Vu l’appel interjeté contre ce jugement par Monsieur [V] [Y] selon déclaration d’appel faite le 28 juillet 2023, et dirigée à l’encontre :

– de son ex-épouse Madame [B] [O] [C]

– de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [I] [L] ès- qualités d’Administrateur provisoire du GAEC ‘ LE [T] ‘ et du GFA ‘ LE [T] ‘, désignée par ordonnance du Juge de la mise en état du 7 juillet 2020

– du GAEC ‘ LE [T] ‘ représenté par son gérant en exercice

– du GFA ‘ LE [T] ‘ représenté par son gérant en exercice ;

Vu l’incident de mise en état initié par Maître Hélène BOURBOULOUX, SELARL FHB, par voie de conclusions déposées le 21 décembre 2023 en sa qualité d’Administrateur provisoire du GAEC ‘ LE [T] ‘ et du GFA ‘ LE [T] ‘, pour demander au Conseiller de la mise en état :

– de déclarer partiellement irrecevable à l’égard du GFA ‘ LE [T] ‘ et du GAEC ‘ LE [T] ‘, l’appel interjeté par Monsieur [V] [Y], au motif que lesdits groupements n’avaient pas la qualité de parties dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte qu’ils ne peuvent pas avoir la qualité d’intimés dans le cadre de la présente instance d’appel

– de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions établies :

– le 1er février 2024 par Madame [B] [O] [C], pour demander au Conseiller de la mise en état :

* de déclarer irrecevable à l’égard du GFA ‘ LE [T] ‘ représenté par son gérant enexercice et à l’égard du GFA ‘ LE [T] ‘ représenté par son gérant en exercice, l’appel formé par Monsieur [V] [Y] contre le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de GUERET

* de débouter Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes

* de statuer ce que de droit quant aux dépens

– le 5 janvier 2024 par Monsieur [V] [Y], pour demander au Conseiller de la mise en état :

* de débouter Maître [I] [L] ès-qualité de sa demande

* de condamner Maître [I] [L] ès-qualités à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident ;

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [V] [Y] le 28 juillet 2023 à l’égard du GAEC ‘ LE [T] ‘ et du GFA ‘ LE [T] ‘ :

De l’analyse du jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de GUERET et frappé d’appel par Monsieur [V] [Y] selon déclaration d’appel du 28 juillet 2023, il ressort que dans le cadre de la procédure de première instance ayant débouché sur l’intervention dudit jugement, le GAEC ‘ LE [T] ‘ comme le GFA ‘ LE [T] ‘ avaient perdu leur qualité de parties au sens de l’article 547 du Code de Procédure Civile, et ce par l’effet d’une ordonnance du Juge de la mise en état du 13 novembre 2019 ayant expressément désigné un administrateur provisoire à l’effet de représenter ces groupements en justice et d’en assurer la gestion, et ce jusqu’à la résolution du litige, ou toute décision judiciaire mettant fin à cette mission.

Il s’ensuit que le jugement querellé par Monsieur [V] [Y] a été rendu entre :

– Madame [B] [O] [C], partie, demanderesse

– et les parties défenderesses désignées comme étant

* d’une part Monsieur [V] [Y]

* et d’autre part Maître [I] [L] de la SELARL FHB, désignée en qualité d’administrateur provisoire du GAEC [T] et du GFA LE [T] par une ordonnance du Juge de la mise en état du 7 juillet 2020, et ce en remplacement de la personne initialement désignée pour exercer cette mission.

A la difficulté tenant au fait que le GAEC ‘ LE [T] ‘ comme le GFA ‘ LE [T] ‘ n’avaient pas la qualité de parties en première instance, s’ajoute un obstacle tenant au fait que depuis l’intervention de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 13 novembre 2019, lesdits groupements étaient dépourvus de la capacité d’ester en justice en ce que la personne désignée pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire a reçu pour mission de ‘ représenter ces groupements en justice’.

De l’ensemble de ces observations, il s’évince que l’appel dirigé par Monsieur [V] [Y] à l’encontre du GAEC ‘ LE [T] ‘ représenté par son gérant en exercice et du GFA ‘ LE [T] ‘ représenté par son gérant en exercice, a été formé à l’encontre de ces groupements alors qu’ils n’avaient pas été parties en première instance, et qu’ils étaient juridiquement représentés par un administrateur provisoire en la personne de Maître Hélène BOURBOULOUX de la SELARL FHB.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable à l’égard du GFA ‘ LE [T]’ et du GAEC ‘ LE [T] ‘, l’appel interjeté par Monsieur [V] [Y] le 28 juillet 2023 contre le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de GUERET.

2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Le fait pour Monsieur [V] [Y] d’avoir succombé en l’incident de mise en état initié à son encontre commande :

– de le débouter de sa réclamation présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– de le condamner à supporter les entiers dépens du présent incident ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par décision susceptible d’être déférée à la Cour,

Déclarer irrecevable à l’égard du GFA ‘LE [T]’ et du GAEC ‘LE [T]’, l’appel interjeté par Monsieur [V] [Y] le 28 juillet 2023 contre le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de GUERET ;

Déboute Monsieur [V] [Y] de sa réclamation présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne à supporter les entiers dépens du présent incident.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

Chargée de la mise en état

Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN

 


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