Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06623

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Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06623
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 FÉVRIER 2024

N° 2024/ 100

Rôle N° RG 21/06623 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHML6

[S] [H] [R]

C/

S.C.I. LES TROIS CEDRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe DELANGLADE

Me Angélique GALLUCCI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00432.

APPELANT

Monsieur [S] [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] -[Localité 3]T

représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.C.I. LES TROIS CEDRES prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [Z] [R] ép. [V], domiciliée et demeurant [Adresse 4] [Localité 2], y demeurant ès qualité, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]

représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LES TROIS CEDRES est une société civile immobilière qui a été constituée le 3 mars 2003 avec un capital social de 20.000 € réparti entre [S] [R] et ses trois enfants selon le détail suivant :

[S] [R] ( père) : 1 % du capital social.

[Z] [R] : 33 % du capital social

[S] [E] [R]: 33 % du capital social.

[I] [R]: 33 % du capital social.

L’assemblée générale constitutive de cette société s’est tenue le 6 mars 2003 en présence de l’ensemble des associés et [S] [R] a été désigné comme gérant.

Par acte du 26 mars 2003, la SCI LES TROIS CEDRES a acquis de la SAFER diverses parcelles sises à Rousset pour une somme totale de 19.200 €.

A la suite de tensions entre [S] [R] et ses enfants, ces derniers assignaient leur père devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, suivant exploit de huissier du 6 juillet 2010.

Apprenant alors dans le cadre de cette procédure que leurs parts sociales avaient été vendues en fraude de leurs droits, ils saisissaient le juge de la mise en état aux fins de désignation d’un expert en graphologie.

Par jugement en date du 17 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :

– annulé les trois cessions de parts intervenues en 2009, à l’insu des enfants [R] et au bénéfice de [S] [R], comme conséquence de faux en écriture attesté par un expert graphologue dans le cadre de ladite procédure.

– annulé une assemblée générale intervenue en 2009 suite à ces faux en écriture ayant alors désigné [S] [R] en qualité de gérant.

– désigné un mandataire provisoire aux fins d’organiser une assemblée générale devant désigner un nouveau gérant.

Par arrêt avant-dire droit du 22 septembre 2015 et un arrêt au fond en date du 19 avril 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du 17 juillet 2014.

Les associés de la SCI LES TROIS CEDRES étaient donc convoqués par le mandataire ad hoc à une assemblée générale extraordinaire avec pour objet de confirmer ou non la nomination de [S] [R] en qualité de gérant et en cas de révocation, d’en désigner un nouveau.

Avant même cette assemblée , [S] [R] envoyait un courrier à chacun de ses enfants demandant à la SCI LES TROIS CEDRES le règlement de son compte courant d’associé et des indemnités de gérance.

Par assemblée générale du 19 décembre 2016, [Z] [R] était élue en qualité de nouvelle gérante de la SCI.

À ce titre elle demandait à l’ancien gérant la reddition des comptes de la gérance.

[S] [R] initiait alors un contentieux au motif que le capital de la société n’avait pas été libéré.

La SCI LES TROIS CEDRES était contrainte d’engager une procédure afin d’obtenir la communication par [S] [R] à la nouvelle gérante de ses éléments comptables et sociaux. En dépit d’une ordonnance du 16 mai 2017, [S] [R] attendait près d’une année pour transmettre les dernières informations.

Parallèlement à ce contentieux, [S] [R] initiait une nouvelle procédure en référé aux fins de voir la SCI LES TROIS CEDRES lui rembourser son compte courant d’associé invoquant qu’il avait avancé des sommes à la SCI pour l’acquisition de parcelles de terrain à hauteur de 19.’200 € .

Le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, par ordonnance du 30 mai 2017, constatait que les documents communiqués ne justifiaient en rien qu’il avait versé personnellement de quelconque somme et relevait l’existence de contestation sérieuse.

[S] [R] interjetait appel de cette ordonnance laquelle était confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 juin 2018.

Suivant exploit d’huissier en date du 18 janvier 2019, Monsieur [S] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la SCI LES TROIS CEDRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’excution provisoire :

* dire et juger que les sommes versées pour l’acquisition par la SCI LES TROIX CEDRES de terrains auprès de la SAFER constituent une avance en compte courant d’associé consentie par Monsieur [S] [R] au bénéfice de la SCI LES TROIS CEDRES.

*dire et juger que Monsieur [S] [R] est bien fondé à solliciter le remboursement de ces sommes dont il est créditeur auprès de la SCI LES TROIS CEDRES en qualité de bénéficiaire d’un compte-courant d’associé.

*condamner la SCI LES TROIS CEDRES à régler à Monsieur [S] [R] la somme de 19.’200 € y compris les intérêts légaux ayant couru sur cette somme depuis la mise à disposition des fonds au 23 mars 2003 jusqu’à la date du remboursement des fonds.

*condamner la SCI LES TROIS CEDRES à régler à Monsieur [S] [R] la somme de 1.500 €.

en réparation du préjudice causé du fait de sa résistance abusive au remboursement des sommes versées au titre du compte courant d’associé.

*condamner la SCI LES TROIS CEDRES à régler à Monsieur [S] [R] la somme de 3.000 €.

sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SCI LES TROIS CEDRES aux entiers dépens.

L’affaire était évoquée à l’audience du 1er mars 2021.

Monsieur [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance, de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES et portait sa demande de dommages-intérêts à la somme de 3.500 €.

La SCI LES TROIS CEDRES demandait au tribunal de dire et juger que Monsieur [R] ne justifiait pas avoir avancé de quelconque somme à titre personnel pour le compte de la société, ni d’un compte courant d’associé et par conséquent de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.

À titre reconventionnel elle sollicitait la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 10.’900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 et à lui à verser la somme de 16.’500 € à titre d’indemnité d’occupation des biens de cette dernière pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2018 ainsi que celle de 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion.

Elle sollicitait également la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :

*débouté Monsieur [R] père de l’intégralité de ses prétentions.

*déclaré recevables les demandes reconventionnelles.

*condamné Monsieur [R] à payer à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 10.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019.

*rejeté les autres demandes de la SCI LES TROIS CEDRES.

*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

*condamné Monsieur [R] à régler à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 2.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamné Monsieur [R] aux entiers dépens

Par déclaration en date du 3 mai 2021, Monsieur [R] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– déboute Monsieur [R] père de l’intégralité de ses prétentions.

– déclare recevables les demandes reconventionnelles.

– condamne Monsieur [R] à payer à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 10.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019.

– condamne Monsieur [R] à régler à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 2.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamne Monsieur [R] aux entiers dépens.

Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit en date du 25 mai 2023 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 20/00385, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:

*ordonné la réouverture des débats dans l’instance enregistrée sous le numéro 20/00385 opposant les mêmes parties

* renvoyé les parties et la cause à la mise en état afin de permettre à la chambre 1-7 de solliciter le transfert à son profit de la procédure pendante devant la chambre 3-4 enregistrée sous le n° 21/06623 relative à l’appel concernant le jugement en date du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et de fixer la présente procédure enregistrée sous le numéro 20/00385 et celle enregistrée sous le n° 21/06623 à la même audience de plaidoirie afin que soit ordonnée la jonction entre ces deux procédure pour une bonne administration de la justice

*dit qu’il y a lieu de surseoir sur l’ensemble des demandes.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [S] [R] demande à la Cour de :

*déclarer recevable et bien fondée l’appel limité de Monsieur [R].

* réformer purement et simplement le jugement en date du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en ce qu’il a.

– débouté Monsieur [R] père de l’intégralité de ses prétentions.

– déclaré recevables les demandes reconventionnelles.

– condamné Monsieur [R] à payer à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 10.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019.

– condamné Monsieur [R] à régler à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 2.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné Monsieur [R] aux entiers dépens

*confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions.

En conséquence.

* déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES faute de lien suffisant avec les demandes principales, de l’absence de démarche amiable et compte tenu de la prescription.

* débouter la SCI LES TROIS CEDRES de l’intégralité de ses demandes

* dire et juger que les sommes versées pour l’acquisition par la SCI LES TROIS CEDRES de terrains auprès de la SAFER constituent une avance en compte courant d’associé consentie par Monsieur [S] [R] au bénéfice de la SCI LES TROIS CEDRES.

* dire et juger que Monsieur [S] [R] est bien fondé à solliciter le remboursement de ces sommes dont il est créditeur auprès de la SCI LES TROIS CEDRES en qualité de bénéficiaire d’un compte-courant d’associé.

* condamner la SCI LES TROIS CEDRES à régler à Monsieur [S] [R] la somme de 19.’200 € en principal plus les intérêts légaux ayant couru sur cette somme depuis la mise à disposition des fonds au 23 mars 2003 jusqu’à la date du remboursement des fonds.

*condamner la SCI LES TROIS CEDRES à régler à Monsieur [S] [R] la somme de 3.500 €.

en réparation du préjudice causé du fait de sa résistance abusive au remboursement des sommes versées au titre du compte courant d’associé et de la vente des terres.

*condamner la SCI LES TROIS CEDRES à régler à Monsieur [S] [R] la somme de 3.000 €.

sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SCI LES TROIS CEDRES aux entiers dépens au seul profit de Maître [W] [T], sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, [S] [R] fait valoir, s’agissant du remboursement des avances sur compte-courant, que pour l’acquisition des terrains auprès de la SAFER, il y a eu un premier règlement de 3.840 € le 13 janvier 2003 au moment de la réservation de ces parcelles à une date où la SCI LES TROIS CEDRES n’était pas constituée, puis un règlement de 15.360€ et le versement d’une provision sur frais d’acquisition à hauteur de 1.150 € , ces deux dernières sommes ayant été versées par Madame [G] [R] comme cela résulte de son relevé de compte bancaire et de la comptabilité du notaire.

Il précise que sa mère Madame [G] [R] a entendu ainsi l’ aider pour le développement de son activité agricole.

Aussi il s’estime bien fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre du compte-courant.

Quant au compte courant d’associé, il déclare produire la comptabilité pour les années 2003 à 2014 laquelle indique à la page ‘détail bilan passif’ le compte-courant associé et au page ‘détail des soldes intermédiaires de gestion’ et ‘détail du compte de résultat’ l’indemnité de gérance.

Il rappelle que le compte-courant d’un associé est un prêt qui a vocation à être remboursé à terme, soulignant que les sommes versées pour l’achat des terrains n’ont pas été remises à la SCI LES TROIS CEDRES en contrepartie de la délivrance de parts sociales puisqu’il n’a apporté que 200€ selon l’article 6 des statuts de la SCI.

Il ajoute que rien n’interdit qu’une avance en compte-courant ne soit le fait de fonds d’un tiers dans la mesure où il est clairement établi que cette somme est versée pour le compte d’un associé pour le règlement d’une avance en compte-courant.

Aussi il maintient qu’il a subi un préjudice d’autant qu’il est clair que la SCI LES TROIS CEDRES aura désormais des difficultés à rembourser ces sommes en l’état des man’uvres de sa nouvelle gérante tendant à la rendre insolvable.

Quant aux demandes reconventionnelles formées par la SCI LES TROIS CEDRES, il soutient qu’elles n’ont pas de lien suffisant avec les prétentions originaires.

Il fait en effet remarquer que les créances ne sont pas de même nature puisque sa demande ne concerne nullement sa gestion mais le remboursement de sommes avancées à la SCI LES TROIS CEDRES pour l’achat des terrains exploités par son gérant alors que les demandes reconventionnelles sont rattachables à la gestion de la SCI LES TROIS CEDRES avant qu’il ne soit remplacé.

Par ailleurs, [S] [R] constate,s’agissant du remboursement de la somme de 10.900 €, que l’action est prescrite et qu’une telle demande supposerait de démontrer un paiement indu ce qui n’est pas le cas dès lors que ce règlement a été valablement décidé par les associés de la SCI LES TROIS CEDRES.

S’agissant des indemnités d’occupation il rappelle d’une part qu’il a l’usufruit exclusif plein et entier et d’autre part que dans le compte rendu de l’assemblée générale constitutive, il est fait état de l’indemnité votée pour le gérant, une deuxième décision qu’ils ont votée eux-mêmes lui attribuant l’usufruit total et entier sans qu’il soit noté qu’il soit à titre onéreux.

Il rappelle également qu’il n’y a aucun bail.

S’agissant des dommages-intérêts pour faute de gestion, [S] [R] précise qu’aucune assemblée générale n’a voté le principe et la modalité d’une telle procédure.

Il ajoute que ces demandes indemnitaires recouvrent dans leur quantum les loyers impayés et le prélèvement des sommes qui font l’objet de demandes distinctes si bien qu’il n’est pas possible de faire deux fois les mêmes demandes.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LES TROIS CEDRES demande à la Cour :

* confirmer le jugement du tribunal d’Aix-en-Provence en date du 15 avril 2021 en ce que :

– déclarer que Monsieur [R] ne justifie pas avoir avancé de quelconques sommes à titre personnel pour le compte de la société.

– déclarer que Monsieur [R] ne justifie d’aucun compte courant d’associé.

En conséquence.

– débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– condamner Monsieur [R] à rembourser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 10.900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011.

Y ajoutant, à titre reconventionnel

* condamner [S] [R] à verser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 16.’500 € à titre d’indemnité d’occupation des biens de cette dernière pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2018.

* déclarer que [S] [R] s’est rendu coupable de faute de gestion.

* condamner [S] [R] à verser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes.

En tout état de cause,

* condamner [S] [R] à verser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCI LES TROIS CEDRES fait valoir que de son aveu même [S] [R] n’a versé aucune somme qui lui sont propres puisqu’il parle ‘d’avance en compte courant’à son profit par l’entremise d’un tiers.

Cependant aucun document légal ne vient justifier cela, ajoutant que ce dernier n’apporte aucune information sur l’association Proconseil qui aurait financé le projet.

Elle souligne que pour la première fois depuis les saisines judiciaires [S] [R] a retrouvé par miracle une compatbilité manquante jusqu’alors.

Elle observe que l’attestation d'[G] [R] âgée de 81 ans n’est relayée par aucun acte notarié puisqu’au contraire l’acte de vente précise que le solde du prix de vente soit 15.’360 € a été réglé par la SCI LES TROIS CEDRES et les reçus établis par le notaire le sont au nom de la SCI LES TROIS CEDRES.

Elle fait d’ailleurs valoir que le président du tribunal de grande instance puis les magistrats de la cour d’appel (ordonnancent de référé du 30 mai 2017) avaient indiqué qu’il ressortait de l’acte notarié de vente en date du 26 mars 2003 que l’intégralité du prix de vente soit 19’200 € avait été versé par la SCI.

Par ailleurs la SCI LES TROIS CEDRES soutient que [S] [R] n’apporte aucun élément comptable qui justifierait qu’il ait effectivement bénéficié d’un compte courant d’associé puisqu’il ne démontre aucun versement de son propre compte personnel, ni aucune dépense personnelle au profit de la société. Au contraire il reste étrangement silencieux sur la gestion comptable et administrative de la SCI LES TROIS CEDRES pendant ses 13 années de gérance.

Elle s’étonne que Monsieur [R] ait fait établir le 18 novembre 2018 un bilan de la société pour l’exercice 2015 et ce, alors qu’il avait toujours affirmé n’avoir jamais tenu aucune comptabilité du temps où il était gérant.

Elle constate qu’il faudra attendre l’appel de la décision du 15 avril 2021 pour voir apparaître comme par magie les éléments comptables sollicités depuis des années et encore de manière incomplète, les relevés de compte de la SCI étant sans rapport avec les chiffres qu’avancent Monsieur [R].

Elle conclue qu’il s’agit de vrais faux éléments comptables.

La SCI LES TROIS CEDRES rappelle qu’après avoir été condamné par ordonnance de référé du 16 mai 2017, [S] [R] a transmis à la gérante de la SCI une partie des relevés de comptes de cette dernière, laquelle a pu constater qu’un virement avait été effectué sur le compte personnel de [S] [R] le 9 mai 2011 pour un montant de 10.’900 €.

Elle indique que n’ayant eu connaissance de ce transfert d’argent que le 27 juin 2017, sa demande de remboursement n’est pas prescrite.

Elle précise que [S] [R] a également affirmé en 2009 être titulaire d’un bail agricole portant sur l’ensemble des biens de la SCI.

En 2011 dans le cadre de la cession d’une partie des biens de la SCI LES TROIS CEDRES à la SCI VAL DU HAUT DE L’ARC, il était déclaré ‘les parties rappellent que le bien objet des présentes est actuellement loué au profit de [S] [R] pour un usage agricole au terme d’un bail verbal’.

Pourtant ce dernier a déclaré à la nouvelle gérante qu’aucun contrat n’avait jamais été passé par la SCI laquelle n’avait engagé aucune dépense’ ni engendré aucune recette.

La SCI LES TROIS CEDRES soutient qu’en l’absence de perception de loyer, elle s’est appauvrie ; qu’elle aurait dû percevoir une indemnité d’occupation par [S] [R] qui lui, s’est approprié la jouissance exclusive du bien et qui s’est enrichi par l’économie de loyer qu’il n’a pas versé.

Elle indique que [S] [R] ne peut soutenir qu’il détient un usufruit total sur les biens de la SCI puisque lors de l’assemblée générale, la SCI LES TROIS CEDRES lui avait accordé un droit de jouissance et il avait été prévu qu’un bail serait établi, précisant qu’il n’a jamais été décidé que la jouissance serait à titre gratuit.

La SCI LES TROIS CEDRES évalue l’indemnité d’occupation mensuelle à 250 € et compte tenu de la prescription quinquennale reconnait qu’elle ne peut remonter au-delà des 5 ans précédents l’assignation du 28 novembre 2017.

Enfin la SCI LES TROIS CEDRES estime que le gérant est tenu de l’indemniser pour le préjudice subi dès lors qu’il a commis des fautes de gestion.

Elle explique qu’il s’est abstenu de tenir une comptabilité jusqu’en 2016 ; qu’il s’est autorisé à prélever la somme de 10.’900 € pour son compte personnel; qu’il a procédé à la cession d’une partie conséquente du bien de la SCI LES TROIS CEDRES à vil prix à une SCI dont il était avec son épouse les seuls associés sans en informer au préalable les associés.

Elle maintient que ce dernier a tiré avantage de sa position de gérant pour amoindrir le patrimoine de la SCI LES TROIS CEDRES à son profit exclusif et qu’il devra donc être condamné à verser la somme de 25’000 € en réparation du préjudice subi.

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L’ordonnance de cloture a été prononcée le 29 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024.

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SUR CE

Attendu qu’il n’apparait pas de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 20/00385 et celle enregistrée sous le n° 21/06623.

1°) Sur le remboursement du compte courant

Attendu que Monsieur [R] demande à la cour de condamner la SCI LES TROIS CEDRES à lui rembourser son compte courant d’associé.

Qu’il fait valoir qu’il a avancé des sommes à la SCI pour l’acquisition de parcelles de terrain auprès de la SAFER à hauteur de 19.’200 € laquelle somme se décompose comme suit :

– Premier règlement de 3.840 € le 13 janvier 2003 au moment de la réservation de ces parcelles à une date où la SCI LES TROIS CEDRES n’était pas constituée.

– Deuxième règlement de 15.360 € versé par Madame [G] [R].

– Troisième règlement de 1.150 € versé par Madame [G] [R] au titre des frais d’acquisition.

Attendu que l’avance en compte courant est une dette de la société envers l’associé concerné lequel peut en demander le remboursement.

Que dés lors il appartient à Monsieur [R] de prouver qu’il a versé des sommes qui lui appartenait en propres.

Que Monsieur [R] verse aux débats un reçu de la SAFER en date du 13 janvier 2003 d’un montant de 3.840 € émanant de l’association Proconseil ainsi que le reçu du règlement du complément du prix d’acquisition et provision sur frais de la comptabilité du notaire faisant apparaitre les sommes de 15.360 € et de 1.150 euros réglées par la SCI LES TROIS CEDRES.

Que Monsieur [R] indique que ces deux dernières sommes proviennent du compte personnel de sa mère [G] [R] et produit à l’appui de ses dires le relevé de compte de cette dernière faisant effectivemment apparaître ces sommes.

Attendu qu’il ressort de l’attestation de la SCP GERAUD/JAUME, notaire à Trets que la vente des parcelles a été réalisée le 26 mars 2003 au profit de la SCI LES TROIS CEDRES.

Qu’il convient de relever que le premier réglement de 3.840 euros n’émane pas de Monsieur [R] mais d’une association Proconseil, personne morale.

Qu’il soutient que le chèque indique bien son nom comme titulaire du compte, ajoutant que l’association Proconseil gère ses comptes.

Que la cour relève que le reçu de la SAFER en date du 13 janvier 2003 mentionne clairement un montant de 3.840 € émanant de l’association Proconseil.

Que Monsieur [R] ne produit pas de chèque mais un RIB mentionnant comme titulaire du compte Proconseil et non [S] [R], son nom apparaissant seulement dans l’adresse de ladite association.

Qu’enfin il lui appartenait de produire les statuts de ladite association ainsi que la comptabilité de celle-ci justifiant qu’elle aurait fait l’avance des sommes au profit de Monsieur [R] exclusivement.

Que dés lors il convient de constater que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a versé, à partir de ses deniers propres, la somme de 3.840 €.

Attendu que Monsieur [R] soutient que le prix d’acquisition résulte de la donation faite par sa mère à son bénéfice exclusif et verse à l’appui de ses affirmations une attestation de sa mère en ce sens en date du 10 avril 2010.

Qu’il résulte cependant du relevé de compte de Madame [G] [R] que la somme de 16.510 euros a été virée au profit de la SCP GERAUD/JAUME le 21 mars 2003.

Que la SCI LES TROIS CEDRES était à cette date déjà constituée.

Que dés lors si Madame [G] [R] avait effectivemment voulu faire donation de cette somme à son fils, il lui appartenait de le faire acter par notaire ou à tout le moins de verser cette somme sur le compte bancaire de [S] [R] à charge pour c elui-ci de virer cette somme sur le compte du notaire pour finaliser l’achat des parcelles.

Que dés lors cette attestation n’étant corroborée par aucun autre document, elle ne saurait établir que Monsieur [R] a versé, à partir de ses deniers propres, la somme de 16.510 euros.

Attendu enfin qu’il convient de rappeler qu’une avance sur compte courant est comptabilisée au bilan comme un passif.

Que les modalités du compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) sont précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l’associé.

Qu’en l’état force est de constater que les statuts de la SCI LES TROIS CEDRES ne mentionne pas les modalité d’un compte courant d’associé, Monsieur [R] ne produisant pas plus une convention de compte courant conclue avec cette dernière.

Que la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 23 avril 2013 que l’existence d’une avance en compte courant d’associé peut être rapportée à l’aide de données comptables.

Attendu que Monsieur [R] verse au débat la comptabilité établie à sa demande pour les années 2003/2014 et dans laquelle on y trouve à la page ‘détail bilan passif’ le compte courant d’associé et au page ‘détail des soldes intermédiaires de gestion’ et ‘détail du compte de résultat’ l’indemnité de gérance, chacun de ces montants apparaissant chaque année dans la liasse comptable.

Qu’il convient cependant de relever que plusieurs sommations de communiquer ont été faites dans le passé à Monsieur [R] afin que ce dernier transmette à la nouvelle gérante Madame [Z] [R] les documents comptables.

Qu’à aucun moment les éléments sollicités notamment pour les années 2003/ 2014 n’ont été produits. Qu’ils le sont pour la première fois devant la présente instance.

Que toutefois, comme l’a indiqué très justement le premier juge, on ne peut que s’interroger sur la capacité de Monsieur [R] alors qu’il n’est plus gérant de la SCI depuis décembre 2016 à agir depuis cette date pour demander à un expert-comptable de reconstituer une comptabilité après révocation sans que la gérante en titre en soit informée et ce d’autant plus que le comptable, dans un courriel en date du 28 octobre 2019 adressé à [Z] [R], indique qu’il n’a plus de documents, ni archive concernant la SCI.

Qu’il convient tenant l’ensemble de ces éléments de débouter Monsieur [R] de sa demande, ce denrier ne démontrant pas être bénéficiaires d’un compte courant et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

2°) Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES

Attendu que l’article 70 du code de procédure civile énonce que ‘les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.’

Attendu que la SCI LES TROIS CEDRES demande à la cour de condamner [S] [R] à

– rembourser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 10.900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011.

– verser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 16.’500 € à titre d’indemnité d’occupation des biens de cette dernière pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2018.

*-verser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion.

Que ces demandes portant sur des créances qu’aurait la SCI LES TROIS CEDRES à l’égard de son associé et ancien gérant se rattachent incontestablement aux demandes initiales au terme desquelles Monsieur [R] sollicitait le remboursement de créances qu’il estimait détenir sur la SCI LES TROIS CEDRES.

Qu’il convient par conséquent de déclarer les demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES recevables et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

a) Sur le remboursement de la somme de 10.900 €.

Attendu qu’il résulte du relevé de compte de la SCI LES TROIS CEDRES du 9 mai 2011 qu’un virement d’un montant de 10.’900 € a été réalisé au profit du compte personnel de Monsieur [R].

Que ce dernier indique que cette somme correspond au versement de la première partie des indemnités de gérance ( la SCI LES TROIS CEDRES ayant été condamnée à lui régler ces indemnités) lesquelles n’ont jamais été contestées sauf ces derniers temps.

Que par ailleurs il soutient que la SCI LES TROIS CEDRES n’est plus recevable à agir pour une créance ancienne de huit ans, son action étant prescrite.

Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [R] s’était emparé des parts sociales de ses trois enfants, soit 99% du capital depuis le 15 septembre 2009 à la suite de faux;

Que ces derniers ont ainsi pu recouvrés leur droits à l’issu des procédures engagées par eux de sorte que la prescription leur ait inopposable, la SCI LES TROIS CEDRES ayant eu connaissance de ce transfert d’argent que le 27 juin 2017 lors de la transmission des duplicatas des relevés par voie postale demandés par sa nouvelle gérante Madame [R].

Que dés lors Monsieur [R] ne peut valablement soutenir que cette somme correspondait au versement de la première partie des indemnités de gérance lesquelles n’avaient jamais été contestées alors même que ces 3 associés ignoraient totalement ce transfert.

Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SCI LES TROIS CEDRES et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

b) Sur l’indemnité d’occupation

Attendu que la SCI LES TROIS CEDRES fait valoir que [S] [R] dans un courrier du 15 octobre 2009 affirmait être titulaire d’un bail agricole portant sur l’ensemble des biens de la SCI.

Qu’elle ajoute que dans le cadre de la cession d’une partie des biens de la SCI LES TROIS CEDRES à la SCI VAL DU HAUT DE L’ARC en 2011, ce dernier rappelait que le bien objet des présentes était loué à son profit.

Que dès lors la SCI LES TROIS CEDRES constate qu’elle n’a perçu aucune indemnité d’occupation de la part de Monsieur [R] qui s’est ainsi approprié de la jouissance exclusive du bien, s’enrichissant ainsi par l’économie de loyer qu’il n’a pas versé.

Qu’ainsi elle s’estime bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 16.’500 € à titre d’indemnité d’occupation des biens pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2018, tenant la prescription quinquennale.

Attendu que Monsieur [R] conclut au débouté de cette demande au motif d’une part qu’il bénéficie d’un usufruit exclusif entier sur le bien et d’autre part qu’il n’a été fixé aucune somme pour cette jouissance des terrains agricoles.

Attendu qu’il convient en effet de relever qu’ effectivemment Monsieur [R] fait référence dans son courrier du 15 octobre 2009 à ‘un bail agricole établi par le gérant à la demande des associés’

Que l’acte de vente notarié du 5 avril 2011 indique également que ‘ les parties rappellent que le bien objet des présentes est actuellement loué au profit de Monsieur [S] [R] susnommé pour un usage agricole au terme d’un bail verbal’

Que si l’existence d’un bail verbal est acquise, la SCI LES TROIS CEDRES ne démontre pas qu’il était convenu entre les parties que cette jouissance au profit exclusif de Monsieur [R] se ferait moyennant le versement d’un loyer .

Qu’au contraire le fait de convenir d’un bail verbal tend à démontrer , qu’en l’absence d’un montant déterminé, cette occupation des lieux était consentie à titre gratuit.

Qu’il convient par conséquent de débouter la SCI LES TROIS CEDRES de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

c) Sur les fautes de gestion

Attendu que la SCI LES TROIS CEDRES sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion .

Qu’elle rappelle en effet que ce dernier en s’abstenant de tenir la comptabilité a commis une faute engageant sa responsabilité.

Que Monsieur [R] conclut au débouté de cette demande rappelant qu’il n’avait aucune obligation légale de tenir un grand livre et une comptabilité conforme à celle des sociétés commerciales, s’agissant d’une SCI familiale.

Attendu qu’effectivemment, s’il n’y a pas d’obligation légale pour une SCI de tenir une comptabilité, cette dernière ayant généralement pour objectif la gestion d’un patrimoine immobilier, il existe différents cas dans lesquels une SCI aura l’obligation de tenir une comptabilité commerciale ou une ‘comptabilité d’entreprise’.

Qu’elle est ainsi exigée lorsque :

– une clause spécifique dans les statuts de la SCI l’impose ;

– un associé, qu’il soit personne physique ou moral, est soumis à l’IS (impôts sur les sociétés) ou aux BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ;

– la SCI a opté pour l’IS ;

– la SCI a opté pour la TVA ;

– la SCI exerce une activité commerciale, comme c’est le cas pour une SCI de construction vente ou une SCI de placements immobiliers ;

– la SCI dépasse 2 des 3 seuils suivants :

un bilan annuel supérieur à 1 550 000 euros ;

un chiffre d’affaires supérieur à 3 100 000 euros ;

un effectif supérieur à 50 salariés.

Qu’ainsi faute pour la SCI LES TROIS CEDRES de démontrer qu’un de ces cas lui était applicable, il convient de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point, étant souligné au surplus que les trois enfants de Monsieur [R] n’établissent pas avoir sollicité des comptes à leur père quant à sa gestion ou la tenue d’une assemblée générale.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [R] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

.

 


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