Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00145

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Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00145
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N° RG 21/00145 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKT5

Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond du 05 novembre 2020

RG : 19/00304

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Février 2024

APPELANTE :

S.C.I. ORNELLA

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN

INTIMEE :

Mme [N] [Y]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (RHONE)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 22 Février 2024

Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 mars 2011, M. [L] et Mme [Y], qui exploitaient depuis 2002 un fonds de commerce qu’ils avaient acquis en indivision et alors qu’ils étaient en concubinage, ont constitué une société civile immobilière, ayant pour dénomination sociale Ornella (la société), chacun étant cogérant et possédant la moitié des parts sociales.

Le 18 janvier 2012, la société a acquis le bien immobilier dans lequel s’exerçait l’activité du fonds de commerce, en souscrivant deux prêts bancaires de 50 000 et 70 000 euros.

En juillet 2012, le couple s’est séparé.

Par jugement du 24 juin 2015, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a ouvert les opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision existant entre les concubins et a désigné un notaire pour y procéder, lequel établissait un procès-verbal de difficulté le 24 octobre 2016.

Par jugement du 6 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a statué sur les désaccords subsistants et a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage.

Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Parallèlement, après lettre officielle du 4 avril 2017, dans laquelle elle a sollicité de M. [L] le règlement des sommes correspondant au quart du bénéfice du fonds de commerce et de la société ainsi que la moitié du bénéfice des années 2013, 2014, 2015 et 2016, Mme [Y] a fait assigner M. [L] et la société devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône pour versement de son compte courant d’associé et des bénéfices.

Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent vis à vis de la société au profit du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et a condamné M. [L], en sa qualité d’associé et de gérant de la société de fait exploitant le fonds de commerce à payer à Mme [Y] la somme de 18 703 euros au titre de son compte courant et 36 500 euros correspondant à la moitié des bénéfices à lui revenir depuis juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a:

– déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes contre la société ;

– condamné la société à payer à Mme [Y] les sommes de :

– 21 515 euros en remboursement du compte courant d’associé ;

– 4 820 euros au titre des bénéfices de 2013 à 2016 ;

– 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire;

– condamné la société aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe le 7 janvier 2021, la société a relevé appel de cette décision.

Avisée par le greffe, le 9 février 2021, de ce que l’intimée n’avait pas constitué avocat, la société a fait signifier le 26 février 2021 la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [Y], ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Dans ses conclusions déposées le 8 mars 2021, la société demande à la cour de :

– infirmer la décision ;

En conséquence :

– déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [Y] ;

– « si mieux aime, constater la connexité, et se dessaisir au profit de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi par assignation du 8 juillet 2014 » ;

– subsidiairement, déclarer les demandes mal fondées ;

– infiniment subsidiairement, dire que toute demande de condamnation ne saurait excéder la somme de 17 023 euros, selon solde du compte courant arrêté au 31 décembre 2019, et accorder à la société un délai de grâce de deux ans, pour s’acquitter, aux termes de ce délai, de son obligation de remboursement.

Mme [Y] a constitué avocat le 12 mars 2021. Son conseil n’a pas conclu dans cette affaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2021.

Le 13 novembre 2023, le conseil de Mme [Y] a déposé auprès de la cour d’appel son dossier, comportant des pièces et conclusions se rapportant à une précédente instance ouverte devant la 2e chambre civile de la cour d’appel (n° RG 20/04665).

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est-à-dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation par avocat est obligatoire tel le cas en l’espèce.

L’article 963 du code de procédure civile indique que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.

Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant dévolu seulement à la juridiction qui doit le faire d’office.

Après relance du greffe, le 23 octobre 2023, auprès des conseils de chacune des parties, concernant le défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 P bis susvisé, ni l’appelant ni l’intimé n’ont justifié du dépôt de leur timbre.

Le dossier déposé à l’audience du 15 novembre 2023 par le conseil de l’intimée se rapporte à une autre instance. L’appelante n’a déposé aucun dossier.

La cour a constaté à l’audience, l’absence de paiement du droit prévu aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts par l’appelant.

Il convient en conséquence de déclarer l’appel formé par la SCI Ornella et la défense de Mme [Y] irrecevables.

L’appelante devra supporter les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l’appel formé par la société civile immobilière Ornella et la défense présentée par Mme [Y] ;

Y AJOUTANT,

Condamne la société civile immobilière Ornella à supporter les dépens de l’instance ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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