Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/08284

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Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/08284
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2024

N°2024/29

Rôle N° RG 20/08284 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG47

S.A.S. GVILO

C/

S.C.O.P. S.A. A3S

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jérome DE MONTBEL

Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01440 et ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 24 juillet 2020

APPELANTE

Société GVILO S.A.S.U., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2] – [Localité 1]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Socité Coopérative A3S, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4] – [Localité 3]

représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS

La société Gvilo est une société de contrôle technique de véhicules automobiles, ayant une installation de contrôle technique située à [Localité 1].

Le 27 novembre 2009, elle a sollicité son admission en qualité d’associé coopérateur auprès de la société A3S.

Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.

Le 14 décembre 2009, le conseil d’administration de la Coopérative A3S a validé la demande d’admission de la société Gvilo.

La société Gvilo a souscrit des parts sociales pour un montant de 400 euros.

Le 19 mai 2010, la société Gvilo a reçu son agrément préfectoral.

Le 9 octobre 2012, une convention de sociétariat a été signée entre les parties.

Par courrier du 15 novembre 2018, lui reprochant des manquements contractuels, la société Gvilo a informé la Coopérative A3S de sa décision de résilier la convention de sociétariat.

Par courrier du 31 janvier 2019, la Coopérative A3S s’est opposée à ce départ anticipé en considération de l’engagement coopératif souscrit de la société Gvilo .

Le 7 février 2019, la société Gvilo a confirmé la résiliation de la convention.

Par acte d’huissier en date du 12 juin 2019, la société Coopérative A3S a fait assigner la société Gvilo devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de :

– constater le retrait anticipé de la société Gvilo de la Coopérative A3S en violation des dispositions statutaires et contractuelles ;

– dire que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive ;

En conséquence, à titre principal :

– condamner la société Gvilo à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.200 € au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire, assorti des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2019 ;

– débouter la société Gvilo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit au remboursement du capital social et de réserve sollicité par la société Gvilo :

– dire que le remboursement des parts sociales sera réduit des pertes de l’exercice 2018 à hauteur de 9,58 € par part sociale ;

– ordonner la compensation entre l’indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts, diminué de la somme de 9,58 € par part sociale correspondant aux pertes de 2018 ;

En tout état de cause :

– condamner la société Gvilo à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Gvilo aux entiers dépens.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :

– condamné la société Gvilo SAS à payer à la société Coopérative A3S la somme de 5.200 € au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 ;

– condamné reconventionnellement la société Coopérative A3S à payer à la société Gvilo SAS la somme de 400 € en remboursement des parts sociales souscrites par Gvilo dans le capital de la société Coopérative A3S, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 ;

– ordonné la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales ;

– ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société Gvilo SAS, de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ;

– débouté la société Gvilo SAS de sa demande de mise à disposition sous astreinte de fichiers qui ont toujours été en sa possession et de sa demande de condamnation de la société Coopérative A3S pour compenser les frais qu’elle en a supportés ;

– ,condamné la société Gvilo SAS à payer à la société Coopérative A3S la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Gvilo SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 €;

– ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Le tribunal a considéré que :

-Sur l’application des règles définies par les statuts et le règlement intérieur :

Sur l’opposabilité des documents qui régissent le fonctionnement de la société A3S :

Le règlement intérieur du 30 juillet 2016 a été approuvé en assemblée générale de la Coopérative.

Au vu des dispositions applicables à la Coopérative, il est opposable à tous les associés coopérateurs.

A cette date, la société Gvilo était bien associé coopérateur de la société A3S. Ce règlement intérieur s’impose donc à elle.

Sur l’utilisation de l’article 12-1 de la convention de sociétariat :

En l’absence de tout apport d’éléments démontrant une succession de situations insatisfaisantes sur les 9 années de relations entre les cocontractants, le fait qu’une seule et unique divergence apparaisse ne saurait justifier la résiliation quand il s’agit d’un premier événement ‘insatisfaisant’.

En conséquence, la demande de résiliation au titre de l’article 12-1 de la convention de sociétariat ne saurait être accueillie.

Sur la prise en compte des articles 1214 et 1215 du code civil : les coopératives artisanales dérogeant au droit commun des contrats, ce sont bien les règles prévues par les statuts qui régissent les relations entre la Coopérative et ses adhérents et non les articles 1214 et 1215 du code civil.

Sur l’assimilation de la clause d’indemnisation à une clause pénale :

Le règlement définit comme base d’indemnité compensatrice forfaitaire la dernière année d’achat de liasse de contrôle.

Les relations entre une coopérative et un coopérateur dépassent les relations commerciales traditionnelles. Le départ de tout associé est un affaiblissement réel de la structure, créant un préjudice notable pour la Coopérative.

Contrairement à ses propres affirmations, la société Gvilo était pleinement associé-coopérateur à l’été 2018. Par ailleurs, la société n’apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère disproportionné de la clause.

Dès lors, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 5.200 €.

-Sur les demandes reconventionnelles de Gvilo :

Sur le rachat des parts sociales : il ressort des textes régissant la Coopérative que dès que l’associé-coopérateur partant paye l’indemnité prévue par les statuts, la cohérence de l’enchaînement des actes prévus par les textes de gouvernance de la société A3S rend logique et nécessaire le remboursement des parts sociales de l’adhérent sortant.

Sur le montant du remboursement des parts sociales :

La Coopérative ne produit aucun élément pour justifier une décision de l’assemblée générale sur l’imputation des pertes de l’exercice 2018 sur la valeur des parts sociales.

En conséquence, la Coopérative doit rembourser à la société ses parts sociales à la valeur nominale.

Il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis et de l’engagement statutaire et au titre du remboursement des parts.

Sur la fraction de réserve prévue à l’article 42 des statuts : aucun élément n’est donné dans les pièces du dossier pour valoriser les sommes dues par la Coopérative A3S à la société au titre de l’application de l’article 42 des statuts relatif à la ristourne coopérative. La Coopérative doit donc verser à la société le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue.

Sur la demande de mise à disposition sous astreinte des fichiers clients de novembre 2018:

La Coopérative A3S a bien précisé dans son courrier de réponse du 31 janvier 2019 à la société Gvilo qu’il lui appartenait de prendre contact avec la télémaintenance de la Coopérative pour procéder à la désinstallation du logiciel de contrôle et de formation.

Or, la société Gvilo ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué ces démarches.

Les fichiers incriminés sont toujours restés la propriété de la société Gvilo et ont toujours été domiciliés dans son installation. La société a poursuivi son activité sans heurt et ne démontre pas avoir cherché la possibilité de solution partagée et construite avec A3S avant de faire appel à un prestataire extérieur. Dès lors, il y a lieu de la débouter de cette demande.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a rectifié une erreur matérielle relative au barreau de l’avocat plaidant dans les intérêts de la société A3S.

Par déclaration en date du 27 août 2020, la société Gvilo a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille et de l’ordonnance rectificative en ce que le tribunal a :

– rejeté la demande de résiliation formulée par la société Gvilo ;

– l’a condamnée au paiement de l’indemnité de 5.200 € pour non-respect de l’engagement statutaire, outre intérêts ;

– l’a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de rupture à 1 €;

– l’a déboutée de ses demandes de mise à disposition de ses fichiers clientèle, et de dommages et intérêts à hauteur de 3.690 € et de celles au titre de l’article 700, outre les dépens ;

-l’a condamnée au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 août 2023, la société Gvilo demande à la cour de:

– déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Gvilo à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 juillet 2020 ;

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

a rejeté la demande de résiliation formulée par la société Gvilo ;

l’a condamnée au paiement de l’indemnité de 5.200 € pour non-respect de l’engagement statutaire, outre intérêts ;

l’a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de rupture à 1 €;

l’a déboutée de ses demandes de mise à disposition de ses fichiers clientèle, et de dommages et intérêts à hauteur de 3.690 € et de celles au titre de l’article 700, outre les dépens ;

l’a condamnée au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

– dire, juger et constater que la société Coopérative A3S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l’en débouter ;

– subsidiairement, prononcer la résolution de la convention de sociétariat aux torts exclusifs de la société Coopérative A3S en raison des manquements commis ;

– débouter en conséquence la société Coopérative A3S de l’intégralité de ses demandes ;

– plus subsidiairement encore, dire, juger et constater que l’article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif ;

– en conséquence, réduire le montant de l’indemnité réclamée par la société Coopérative A3S à la somme symbolique de 1 €;

– la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité ;

– condamner sous astreinte du paiement d’une somme de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir la société Coopérative A3S à remettre à la société Gvilo l’ensemble de ses fichiers clients, tels que ci-dessus décrits, du mois de novembre 2018;

– condamner la société Coopérative A3S au paiement de la somme de 3.690,00 €, avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

– la condamner au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;

– confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2023, la société Coopérative A3S demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2020,

Y ajoutant :

– dire et juger que la Coopérative A3S a réglé entre les mains de la société Gvilo, la ristourne qui lui était due au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 1.746,58 €;

– constater l’extinction de la créance de ristourne due par la Coopérative A3S à la société Gvilo;

– débouter la société Gvilo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la société Gvilo à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Gvilo aux entiers dépens d’appel et de première instance en particulier les frais de réenrôlement devant le tribunal de commerce de Marseille d’un montant de 86,22 €.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, l’instruction a été clôturée.

MOTIFS

Les dispositions du jugement entrepris ayant :

– condamné la société A3S Coopérative à payer à la société Gvilo la somme de 400 € en remboursement des parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019,

– ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société Gvilo de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts,

ne font l’objet, en cause d’appel, d’aucune discussion par les parties, la société intimée justifiant d’ailleurs avoir procédé au règlement des sommes qui lui incombaient à ce titre.

Elles seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.

Sur la demande de résiliation de la convention de sociétariat aux torts de la société Coopérative A3S

La société Gvilo fait grief, en premier lieu, au tribunal d’avoir rejeté sa demande de résiliation de la convention de sociétariat aux torts de la société Coopérative A3S.

Elle fonde sa demande sur la clause résolutoire stipulée à l’article 12-1 de la convention de sociétariat et libellée en ces termes ‘ La présente convention pourra être résiliée aux torts de la Coopérative A3S si l’une de ses obligations visées plus avant à l’article 2 ‘Engagement de la Coopérative A3S’ n’est pas respectée, après l’émission d’une mise en demeure justifiée d’exécuter délivrée par la lettre recommandée avec accusé de réception, reproduisant cette clause avec la volonté d’en user (….)’.

L’article 2 relatif aux engagements de la Coopérative A3S prévoit que celle-ci s’engage à :

– fournir durant toute la période de sociétariat les prestations de service définis à l’article 5,

– recruter, maintenir, former le personnel en nombre suffisant des différents services de la Coopérative A3S,

– se doter des moyens techniques et technologiques nécessaires pour l’amélioration constante de la qualité de ses services,

– appliquer et/ ou faire appliquer les dispositions définies aux présentes et statuts A3S;

– veiller au traitement équitable des sociétaires et à l’harmonie générale.

Par lettre recommandée en date 15 novembre 2018, la société Gvilo a informé la société A3S de sa volonté de résilier la convention les liant au visa de l’article 12-1 susvisé, au motif d’un litige avec un prestataire de service mandaté par l’intimée pour installer un nouveau logiciel, le point de départ dudit litige étant daté du 6 novembre 2018, soit 9 jours avant la signification de la rupture.

Or, d’une part, les manquements invoqués par la société Gvilo dans cette lettre ne sont étayés par aucune pièce à l’exception d’une interview de la présidente de la Coopérative dans la presse mais qui a une portée générale et, d’autre part, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, en neuf ans de relations professionnelles, il s’agit du premier litige mis en exergue par l’appelante, de sorte que cette unique difficulté signalée tout au long de la collaboration entre les parties, ne saurait à elle seule justifier le prononcé de la résiliation de la convention aux torts de la Coopérative.

Le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gvilo de ce chef de demande sera, en conséquence, confirmé.

Sur la demande d’indemnité de la société Coopérative A3S

Il est constant, en l’espèce, que la société A3S est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable et a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.

L’article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit une société coopérative comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.

En vertu de l’article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

En outre, en vertu de l’article 1 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1983 applicable au présent litige, relatif aux sociétés coopératives artisanales, par la souscription ou l’acquisition d’une part sociale, l’associé s’engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d’activité.

L’article 14 des statuts de la société Coopérative A3S stipule que ‘ Par son admission, le sociétaire s’engage en activité avec la coopérative pour le ou les centres de contrôle qu’il exploite pour une période minimale dont la prise d’effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de secrétariat’.

L’article 15 intitulé ‘ Démission-Exclusion-Requalification’ est ainsi libellé: ‘ Tout associé a le droit de se retirer de la coopérative à l’issue de sa période minimale d’engagement en activité en respectant un délai de préavis de 6 mois; la décision de retrait doit être notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de non respect du délai de préavis, l’associé est redevable d’une pénalité à titre d’indemnité fixée par le règlement intérieur et figurant dans la convention de secrétariat (….)’

Par ailleurs l’article 29 énonce que ‘ Un règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents statuts. Ses dispositions ont la même force obligatoire que les statuts. Le règlement intérieur général est mis en ligne sur le site de la Coopérative et ses mises à jour par le conseil d’administration font l’objet d’information et d’explication par e-mail auprès de chaque associé( …) Les modifications sont adoptées par l’assemblée générale extraordinaire (…)’

Il ressort de l’article 4-2 du règlement intérieur de la société Coopérative A3S du 30 juillet 2016 ( pièce n° 3) que ‘ Par son adhésion, chaque associé s’oblige à participer aux activités de la coopérative et à cet effet s’engage pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de six mois à (….)

– respecter et appliquer sans réserve les dispositions établies dans les documents en vigueur de la coopérative, notamment les statuts, le règlement intérieur, le cahier des charges portant réglementation du contrôle technique, procédures des systèmes de qualité et la convention d’achat réseau (…)’

L’article 5-1 prévoit que ‘ Tout associé peut se retirer de la coopérative dans les conditions spécifiées par les dispositions de l’article 15 des statuts qui fixent également le cas où tout associé peut-être radié’ et stipule que ‘ Dans l’hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice équivalente à la somme de la dernière année d’achats de liasses de contrôle’.

Il est établi que, le 27 novembre 2009, la société Gvilo a sollicité son admission en qualité d’associé coopérateur auprès de la société A3S.

La société appelante a alors signé une déclaration sur l’honneur confirmant solliciter

‘ l’admission dans la ‘Coopérative Nationale des Entreprises de l’Inspection Technique des Véhicules’ conformément à ses statuts et règlement de la Coopérative dont j’atteste avoir pris connaissance’. Elle s’engageait, en outre, à ‘ respecter et appliquer, sans réserve, toutes les dispositions établies établis par la Coopérative A3S, notamment statuts, règlement intérieur, cahier des charges.’

Elle a, en outre, conclu, le 9 octobre 2012 une convention de sociétariat avec l’intimée, laquelle prévoit, s’agissant de sa durée ( article 11-2) que ‘ Elle est conclue pour une durée deux ans à dater de l’agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l’assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente’.

Il résulte ainsi de ces éléments que la société Gvilo, en adhérant à la Coopérative, était tenue de se conformer aux dispositions des statuts, du règlement intérieur lors de son admission et des règlements ultérieurs adoptées par les assemblées générales extraordinaires ainsi de la convention de sociétariat.

Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, le règlement intérieur du 30 juillet 2016 utilisé comme référence par la société intimée a été approuvé en assemblée générale de la Coopérative le 30 juillet 2016 et est dès lors opposable à tous les associés-coopérateurs, de sorte que la société appelante ne peut utilement soutenir que l’article 5-1 dudit document fixant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation ne lui est pas opposable et ce peu importe que ni les statuts et ni la convention de sociétariat ne mentionnent le montant des indemnités en cas de départ anticipé.

De même, il ne peut-être tiré aucune conséquence de l’article 1-2 de la convention de sociétariat liant les parties et précisant que ‘ Domaine d’application: Elle annule et remplace le règlement intérieur précédemment à l’article 51 des statuts A3S et d’applique rétroactivement à chaque sociétaire à l’issue de l’assemblée générale du 22 septembre 2012″ dès lors que l’article 3 relatif aux engagement du sociétaire rappelle que celui-ci est tenue notamment de :

– respecter et appliquer sans réserve les dispositions dans les documents en vigueur de la Coopérative A 3S notamment, statuts, règlement intérieur, cahier des charges (…),

– appliquer les décision collectives découlant des assemblées générales (…)’

Dans ces conditions, les modifications du règlement intérieur régulièrement approuvées en assemblée générales en 2016 sont bien applicables à tout sociétaire, dont la société appelante.

En l’occurrence, la société Gvilo a obtenu un agrément préfectoral pour son centre de contrôle technique véhicules légers (VL) le 19 mai 2010.

Conformément, aux statuts, au règlement intérieur et à la convention de sociétariat susvisés, l’engagement coopératif de la société appelante s’est donc renouvelé, à défaut de dénonciation dans les délais sus-énoncés, 4 fois et pour la dernière fois le 19 mai 2018.

Celle-ci a adressé un courrier de démission le 15 novembre 2018 qui ne pouvait cependant prendre effet, au regard des dispositions qui précèdent, qu’à l’issue du renouvellement de la convention, à savoir 18 mai 2020

Or, la société Gvilo a cessé toute relation avec la société A3S à compter du 1er janvier 2019, sans respecter le délai de préavis de six mois qui lui avait était imparti et qu’elle avait accepté.

En effet, c’est en vain que cette dernière prétend qu’il n’est aucunement fait obligation à l’adhérant de notifier son préavis six mois avant l’échéance, une telle allégation étant contraire aux dispositions de l’article 11-2 de la convention de sociétariat qu’elle a dûment régularisée et qui indique que ‘ Elle ( la convention) est conclue pour une durée deux ans à dater de l’agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l’assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente’.

Comme le rappelle à juste titre la société intimée, la relation entre une société coopérative et ses associés est régie par les lois qui ont structuré l’activité coopérative ainsi que les statuts de chaque coopérative, le droit coopératif pouvant ainsi déroger par des dispositions spéciales au droit commun des contrats. Il s’ensuit que le renouvellement du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée mais à un nouveau contrat à durée déterminée qui ne peut être résilié à tout moment mais uniquement à chaque échéance et moyennant le respect d’un préavis de six mois.

La société Gvilo n’a donc pas respecté les modalités de retrait de la société coopérative.

La société appelante dénonce enfin une rupture d’égalité entre les sociétaires, faisant valoir que la politique de la Coopérative, décidée en 2014, respectait jusqu’à présent la liberté de retrait des sociétaires, auquel il n’était réclamé aucune pénalité de sortie.

Elle se fonde notamment sur un courriel de M. [E], fondateur et ancien directeur de la société intimé mais qui n’engage que lui ainsi des courriers recommandés adressés par le conseil de la société A3S en 2016 concernant trois sociétaires qui ont fait l’objet d’une procédure d’exclusion, laquelle n’obéit pas aux mêmes règles que celle du retrait anticipé.

En tout état de cause, la société A3S est parfaitement fondée à appliquer les dispositions résultant de ses statuts, de son règlement intérieur et de la convention de sociétariat.

Dans ces conditions, l’appelante ayant unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative dès le mois de janvier 2019, sans respecter les dispositions de l’article 11 de la convention de secrétariat, l’article 5-1 du règlement intérieur lui est applicable.

Conformément à cet article, elle doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achat de liasses de contrôle, l’année de référence complète à prendre en compte étant l’année 2017.

Au regard des pièces produites, cette indemnité d’élève à la somme de 5.200 €.

A titre subsidiaire, la société Gvilo demande à la cour de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 €, au motif qu’il s’agit d’une clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif au regard notamment du comportement de la Coopérative et de l’absence de préjudice réel subi par cette dernière.

En vertu de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le caractère excessif de la clause doit s’apprécier au regard du préjudice réellement subi par la société A3S.

Il est constant que celle-ci a été privée du versement d’une partie des recettes qu’elle escomptait jusqu’à la date d’échéance biennale du contrat, à savoir le 18 mai 2020, alors que la société appelante a unilatéralement quitté le réseau à compter du mois de janvier 2019.

En effet, aux termes tant des statuts que de la convention de sociétariat, le sociétaire s’engage à utiliser les produits et prestations de service mis en oeuvre par la Coopérative et à payer sans tarder les factures émises par celle-ci relatives aux produits et services fournis par celle-ci.

La société A3S justifie avoir subi un préjudice conséquent consécutivement au départ d’un certain nombre de sociétaires au cours des exercices 2017 et 2018, alors que précisément elle avait fait le choix d’un investissement accru notamment en matériel informatique, qu’il résulte des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 qu’elle a dégagé une perte d’exploitation de 128.353 € contre un bénéfice de 483.000 € l’année précédente et que son résultat définitif est de -193.657 € contre 484.300 € au 31 décembre 2017.

En outre, en sa qualité de professionnel averti, la société appelante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d’activité concerné, la société A3S établissant que certains réseaux concurrents ont des durées d’affiliation et des montants bien supérieurs.

En considération de ces différents éléments, il convient d’appliquer strictement la sanction prévue pour le non respect de la période d’engagement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Gvilo à payer à la société Coopérative A3S la somme de 5.200 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date de la mise en demeure.

Sur les demandes liées à la restitution de la base de données :

Il résulte du règlement intérieur de la Coopérative A3S et de la convention de sociétariat liant les parties que la coopérative fournit aux associés des prestations informatiques, facturées dans l’achat des liasses de contrôle VL ou PL et qui comprennent notamment la mise à disposition du logiciel de contrôle technique, pour la durée du rattachement du sociétaire à la coopérative.

Le protocole d’assistance et de maintenance informatique soumis par la coopérative aux sociétaires précise en son article 2 que le logiciel ‘Logisystème II’ pour le contrôle technique des véhicules légers et le logiciel ‘Orion-PL’ pour le contrôle technique des véhicules lourds sont la propriété de la Coopérative A3S, qui accorde à chaque sociétaire une licence personnelle d’utilisation, durant toute la période de son rattachement à la coopérative, et procède elle-même à l’installation du logiciel sur du matériel référencé ou autorisé par elle.

L’article 2.1.4 mentionne que ‘lorsque l’installation de contrôle n’est plus rattachée à la Coopérative A3S, cela entraîne ipso facto l’interdiction d’utiliser ses logiciels et entraîne le retrait de la licence et la récupération immédiate des logiciels et de ses éléments pour les cas suivants : (…) démission du sociétaire ou exclusion de ce dernier (…).’

L’article 2.2 stipule que dans un tel cas, le sociétaire doit, au plus tard à 17h le jour de fin de rattachement à la Coopérative A3S, donner accès au service informatique A3S par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels.

Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que pour chaque contrôle technique, les données relatives au client, au véhicule contrôlé et aux opérations de contrôle sont saisies et traitées au moyen du logiciel mis à disposition par la Coopérative A3S et qu’en cas de désinstallation ou de blocage du logiciel, le sociétaire ne peut plus accéder à ces données s’il n’a, au préalable, fait réaliser la procédure d’export de la base de donnée vers un format Excel.

Il appartient en conséquence à l’exploitant du centre de contrôle technique qui résilie la convention de sociétariat de prendre attache avec le service informatique de A3S avant la date d’effet de la résiliation pour organiser les opérations de désinstallation après export des données lui appartenant.

La société appelante soutient que la Coopérative A3S ne lui a pas restitué ses fichiers clients ainsi que toutes données relatives aux contrôles, que le blocage à distance par la Coopérative A3S de son logiciel est confirmé par la facture de la société Auto Bilan System, qui a succédé à la coopérative et qui a extrait du logiciel Logisystème II toutes les données présentes sur l’ordinateur du centre, à l’exception des données du mois de novembre 2018 en raison d’un cryptage spécifique.

Elle sollicite en conséquence la condamnation sous astreinte de la société Coopérative A3S à lui remettre l’ensemble de ses fichiers clients du mois de novembre 2018 et à lui payer la somme de 3.690,00 € TTC, représentant le coût de l’intervention de la société Auto Bilan System.

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, bien que la Coopérative A3S ait rappelé à la société Gvilo, par LRAR du 31 janvier 2019, qu’il incombait à cette dernière, à la date de fin de rattachement, d’entrer en télémaintenance avec la hotline au plus tard à 14H00 afin de procéder à la désinstallation du logiciel de contrôle et de formation, la société Gvilo n’a entrepris aucune démarche pour organiser la rupture avec les logiciels d’exploitation, et n’a formulé, postérieurement à la désactivation du logiciel, aucune demande d’intervention auprès de la coopérative, préférant se tourner vers son nouveau co-contractant.

La seule production de la facture de la société Auto Bilan Systems, concurrente de la société Coopérative A3S et lui ayant succédé auprès de la société Gvilo, portant mention d’une récupération intégrale des fichiers à l’exception du mois de novembre 2018 en raison d’un cryptage spécifique, est insuffisante à démontrer que la non-récupération des fichiers de novembre 2018 serait imputable à la Coopérative A3S qui en retiendrait indûment l’accès, et que les frais facturés ont été effectivement supportés par la société Gvilo.

La société Gvilo sera en conséquence déboutée de ses demandes de restitution sous astreinte et de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.

Partie succombante, la société Gvilo sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne la société Gvilo à payer à la société Coopérative A3S la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Gvilo aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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