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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
2024/30
Rôle N° RG 20/08286 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG5D
S.A.R.L. PYRAME SIM CONTROLE TECHNIQUE
C/
S.C.O.P. A3S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00861 et ordonnance en rectification d’erreur matérielle du tribunal de commerce du 24 juillet 2020
APPELANTE
Société PYRAME SIM CONTROLE TECHNIQUE S.A.R.L. ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société Coopérative A3S,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS
La société Pyrame Sim Contrôle Technique est une société de contrôle technique de véhicules automobiles ayant un centre de contrôle technique pour poids lourds et véhicules légers situé à [Localité 4].
Le 18 janvier 2006, la société Pyrame Sim Contrôle Technique a sollicité son admission en qualité d’associé coopérateur auprès de la société A3S.
Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
Les 7 et 14 décembre 2006, les deux centres de contrôle technique de la société Pyrame Sim Contrôle Technique ont obtenu leur agrément préfectoral.
Le 13 novembre 2012, les parties ont signé une convention de sociétariat.
Par courrier du 11 mai 2017, la société Pyrame Sim Contrôle Technique a informé la Coopérative de sa décision de résilier la convention de sociétariat au 4 juin 2017.
Par courrier du 23 mai 2017, l’ancien président de la Coopérative, M. [S] [Z], a refusé ce départ considéré comme anticipé. A titre exceptionnel, il a accepté un préavis limité à trois mois et a proposé une fin de rattachement au 15 août 2017.
La société Pyrame Sim Contrôle Technique a, dans un premier temps, accepté cette proposition, puis a informé la Coopérative qu’elle ne pourrait finalement pas respecter ce préavis.
Par courrier du 30 octobre 2018, la Coopérative a mis en demeure la société Pyrame Sim Contrôle Technique de régler la somme de 14.250 € au titre de la rupture de ses engagements et du non-respect de son préavis.
Par courrier du 9 novembre 2018, la société Pyrame Sim Contrôle Technique a refusé de procéder à ce règlement.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2019, la société Coopérative A3S a fait assigner la société Pyrame Sim Contrôle Technique devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir :
-constater le retrait anticipé de la société Pyrame Sim Contrôle Technique de la Coopérative A3S sans respect de son préavis en violation des dispositions statutaires et contractuelles,
-dire que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive,
En conséquence, à titre principal :
– condamner la société Pyrame Sim Contrôle Technique à payer à la Coopérative A3S la somme de 14.250 € au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire, majoré des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2018,
-débouter la société Pyrame Sim Contrôle Technique de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit au remboursement de capital social sollicité par la société Pyrame Sim Contrôle Technique :
-ordonner la compensation entre l’indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts,
En tout état de cause :
-condamner la société Pyrame Sim Contrôle Technique à payer à la Coopérative A3S la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Pyrame Sim Contrôle Technique aux entiers dépens,
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
– condamné la société Pyrame Sim Contrôle Technique SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 14.250 € au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;
– condamné la société Pyrame Sim Contrôle Technique SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
– condamné la société A3S Coopérative à payer à la société Pyrame Sim Contrôle Technique SARL la somme de 400 € en remboursement des parts sociales, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 juin 2017 ;
– ordonné la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées en principal et intérêts au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire et au titre du remboursement des parts sociales ;
– ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société Pyrame Sim Contrôle Technique de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ;
– condamné la société Pyrame Sim Contrôle Technique SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 €;
– ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal a considéré que :
-Sur la demande principale de la Coopérative portant sur le paiement de l’indemnité de résiliation :
Lors de sa demande d’admission et de rattachement à la Coopérative signée en janvier 2006, la société Pyrame s’est engagée à respecter les statuts, le règlement intérieur, le cahier des charges et les décisions des assemblées générales de la Coopérative.
Les coopératives artisanales dérogent au droit commun des contrats, de sorte que les règles prévues par les statuts régissent les relations entre la Coopérative et ses adhérents, non les articles 1214 et 1215 du code civil ;
Il résulte des dispositions de l’article 1120 du code civil que la société Pyrame était liée à la Coopérative jusqu’au 6 décembre 2018 pour son centre poids lourds et jusqu’au 13 décembre 2018 pour son centre de véhicules légers ;
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la société Pyrame a unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative en juin 2017 sans respecter les formes prévues par les statuts, ni même l’accord exceptionnel du président pour un départ au 15 août 2017 ;
Elle n’a donc pas respecté le préavis qu’elle avait accepté en adhérant à la Coopérative, les conditions de l’article 5.1 du règlement intérieur ayant donc vocation à recevoir application.
Il y a lieu de condamner la société Pyrame à payer à la Coopérative A3S la somme de 14.250 € au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire, une telle indemnité n’état pas manifestement excessive.
-Sur les demandes reconventionnelles de la société Pyrame :
Sur le rachat des parts sociales :
Il ressort des textes applicables à la Coopérative que le retrait d’un associé entraîne remboursement des parts sociales qu’il a souscrites.
Une compensation entre les sommes dues par ce sociétaire et l’ensemble des sommes dues par la Coopérative à ce sociétaire est mise en oeuvre.
Le retrait de la société Pyrame étant intervenu avant le 30 juin 2017, la société A3S doit lui rembourser ses parts sociales à concurrence de la somme de 400 €.
Il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire à due concurrence entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus en principal et intérêts au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire et au titre du remboursement des parts sociales.
Sur la fraction de réserve prévue à l’article 42 des statuts : aucun élément n’est donné dans les pièces du dossier pour valoriser les sommes dues par la Coopérative A3S à la société au titre de l’application de l’article 42 des statuts relatif à la ristourne coopérative. La Coopérative doit donc verser à la société le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a rectifié une erreur matérielle relative au barreau de l’avocat plaidant dans les intérêts de la société A3S.
Par déclaration en date du 27 août 2020, la société Pyrame Sim Contrôle Technique a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille et de l’ordonnance rectificative en ce que le tribunal :
-a jugé que la société Pyrame Sim Contrôle Technique n’avait pas respecté le préavis ;
-l’a condamnée au paiement de l’indemnité de 14.250 € pour non-respect de l’engagement statutaire, outre intérêts ;
-l’a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité précitée à 1 €;
-l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700, outre les dépens ;
-l’a condamnée au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 août 2023, la société Pyrame Sim Contrôle Technique demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Pyrame Sim Contrôle Technique à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 juillet 2020,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a jugé que la société Pyrame Sim Contrôle Technique n’avait pas respecté le préavis ;
l’a condamnée au paiement de l’indemnité de 14.250 € pour non-respect de l’engagement statutaire, outre intérêts ;
l’a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité précitée à 1 € ;
l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700, outre les dépens ;
l’a condamnée au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
-dire, juger et constater que la société Coopérative A3S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l’en débouter,
Subsidiairement,
– dire, juger et constater que l’article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif,
En conséquence,
– réduire le montant de l’indemnité réclamée par la société Coopérative A3S à la somme symbolique de 1 €,
-la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité,
-la condamner au paiement d’une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
-confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2023, la société Coopérative A3S demande à la Cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2020 ;
Y ajoutant :
-dire et juger que la société Coopérative A3S a réglé entre les mains de la société Pyrame Sim Contrôle Technique la ristourne qui lui était due au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 887,97 €;
– constater l’extinction de la créance de ristourne due par la société Coopérative A3S à la société Pyrame Sim Contrôle Technique ;
– débouter la société Pyrame Sim Contrôle Technique de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner la société Pyrame Sim Contrôle Technique à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Pyrame Sim Contrôle Technique aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, l’instruction a été clôturée.
MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris ayant :
– condamné la société A3S Coopérative à payer à la société Pyrame Sim Contrôle Technique SARL la somme de 400 € en remboursement des parts sociales, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 juin 2017,
– ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société Pyrame Sim Contrôle Technique de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts,
ne font l’objet, en cause d’appel, d’aucune discussion par les parties, la société intimée justifiant d’ailleurs avoir procédé au règlement des sommes qui lui incombaient à ce titre.
Elles seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.
Sur la demande d’indemnité de la société Coopérative A3S
Il est constant, en l’espèce, que la société A3S est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable et a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
L’article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit une société coopérative comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
En vertu de l’article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
En outre, en vertu de l’article 1 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1983 applicable au présent litige, relatif aux sociétés coopératives artisanales, par la souscription ou l’acquisition d’une part sociale, l’associé s’engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d’activité.
L’article 14 des statuts de la société Coopérative A3S stipule que ‘ Par son admission, le sociétaire s’engage en activité avec la coopérative pour le ou les centres de contrôle qu’il exploite pour une période minimale dont la prise d’effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de secrétariat’.
L’article 15 intitulé ‘ Démission-Exclusion-Requalification’ est ainsi libellé: ‘ Tout associé a le droit de se retirer de la coopérative à l’issue de sa période minimale d’engagement en activité en respectant un délai de préavis de 6 mois; la décision de retrait doit être notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de non respect du délai de préavis, l’associé est redevable d’une pénalité à titre d’indemnité fixée par le règlement intérieur et figurant dans la convention de secrétariat (….)’
Par ailleurs l’article 29 énonce que ‘Un règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents statuts. Ses dispositions ont la même force obligatoire que les statuts. Le règlement intérieur général est mis en ligne sur le site de la Coopérative et ses mises à jour par le conseil d’administration font l’objet d’information et d’explication par e-mail auprès de chaque associé( …) Les modifications sont adoptées par l’assemblée générale extraordinaire (…)’
Il ressort de l’article 4-2 du règlement intérieur de la société Coopérative A3S du 30 juillet 2016 ( pièce n° 3) que ‘ Par son adhésion, chaque associé s’oblige à participer aux activités de la coopérative et à cet effet s’engage pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de six mois à (….)
– respecter et appliquer sans réserve les dispositions établies dans les documents en vigueur de la coopérative, notamment les statuts, le règlement intérieur, le cahier des charges portant réglementation du contrôle technique, procédures des systèmes de qualité et la convention d’achat réseau (…)’
L’article 5-1 prévoit que ‘ Tout associé peut se retirer de la coopérative dans les conditions spécifiées par les dispositions de l’article 15 des statuts qui fixent également le cas où tout associé peut-être radié’ et stipule que ‘ Dans l’hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice équivalente à la somme de la dernière année d’achats de liasses de contrôle’.
Il est établi que, le 18 janvier 2006, la société Pyrame Sim Contrôle Technique a sollicité son admission en qualité d’associé coopérateur auprès de la société A3S.
La société appelante a alors signé un bulletin d’engagement confirmant solliciter
‘ l’admission dans la ‘Coopérative Nationale des Entreprises de l’Inspection Technique des Véhicules’ conformément à ses statuts, règlement intérieur et cahier des charges que je m’engage à respecter, et à appliquer l’ensemble des dispositions qui y sont établies’.
Elle a, en outre, conclu, le 13 novembre 2012 une convention de sociétariat avec l’intimée, laquelle prévoit, s’agissant de sa durée ( article 11-2) que ‘ Elle est conclue pour une durée deux ans à dater de l’agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l’assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente’.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société Pyrame Sim Contrôle Technique, en adhérant à la Coopérative, était tenue de se conformer aux dispositions des statuts, du règlement intérieur lors de son admission et des règlements ultérieurs adoptées par les assemblées générales extraordinaires ainsi de la convention de sociétariat.
Le règlement intérieur du 30 juillet 2016 utilisé comme référence par la société intimée a été approuvé en assemblée générale de la Coopérative le 30 juillet 2016 et est dès lors opposable à tous les associés-coopérateurs, de sorte que la société appelante ne peut utilement soutenir que l’article 5-1 dudit document fixant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation ne lui est pas opposable et ce peu importe que ni les statuts et ni la convention de sociétariat ne mentionnent le montant des indemnités en cas de départ anticipé.
De même, il ne peut-être tiré aucune conséquence de l’article 1-2 de la convention de sociétariat liant les parties et précisant que ‘ Domaine d’application: Elle annule et remplace le règlement intérieur précédemment à l’article 51 des statuts A3S et d’applique rétroactivement à chaque sociétaire à l’issue de l’assemblée générale du 22 septembre 2012″ dès lors que l’article 3 relatif aux engagement du sociétaire rappelle que celui-ci est tenue notamment de :
– respecter et appliquer sans réserve les dispositions dans les documents en vigueur de la Coopérative A 3S notamment, statuts, règlement intérieur, cahier des charges (…),
– appliquer les décision collectives découlant des assemblées générales (…)’
Dans ces conditions, les modifications du règlement intérieur régulièrement approuvées en assemblée générales en 2016 sont bien applicables à tout sociétaire, dont la société appelante.
En l’occurrence, la société Pyrame Sim Contrôle Technique a obtenu un premier agrément préfectoral pour son centre de contrôle technique poids lourds ( PL) le 7 décembre 2006 et un second agrément préfectoral relatif à son centre de contrôle technique véhicules légers ( VL) le 14 décembre 2006.
Conformément, aux statuts, au règlement intérieur et à la convention de sociétariat susvisés, l’engament coopératif de la société appelante s’est donc renouvelé, à défaut de dénonciation dans les délais sus-énoncés :
– 5 fois et pour la dernière fois le 7 décembre 2016 pour le centre PL,
– 5 fois et pour la dernière fois le 14 décembre 2016 pour le centre VL.
Celle-ci a adressé un courrier de démission le 11 mai 2017 qui ne pouvait cependant prendre effet, au regard des dispositions qui précèdent, qu’à l’issue du renouvellement de la convention à savoir :
– le 6 décembre 2018, à défaut du respect du préavis de six mois précédent la démission pour le centre PL,
– le 13 décembre 2018 pour le centre VL.
Or, la société Pyrame Sim Contrôle Technique a cessé toute relation avec la société A3S à compter du mois de mai 2017, sans respecter le délai de préavis de six mois qui lui avait était imparti et qu’elle avait accepté.
En effet, c’est en vain que cette dernière prétend qu’il n’est aucunement fait obligation à l’adhérant de notifier son préavis six mois avant l’échéance, une telle allégation étant contraire aux dispositions de l’article 11-2 de la convention de sociétariat qu’elle a dûment régularisée et qui indique que ‘ Elle ( la convention) est conclue pour une durée deux ans à dater de l’agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l’assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente’.
Comme le rappelle à juste titre la société intimée, la relation entre une société coopérative et ses associés est régie par les lois qui ont structuré l’activité coopérative ainsi que les statuts de chaque coopérative, le droit coopératif pouvant ainsi déroger par des dispositions spéciales au droit commun des contrats. Il s’ensuit que le renouvellement du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée mais à un nouveau contrat à durée déterminée qui ne peut être résilié à tout moment mais uniquement à chaque échéance et moyennant le respect d’un préavis de six mois.
La société Pyrame Sim Contrôle Technique n’a donc pas respecté les modalités de retrait de la société coopérative.
Elle fait, en outre, valoir que le délai de préavis de six mois a été réduit à trois mois par la société intimée ainsi qu’il en ressort du courrier de son ancien président, M. [S] [Z], en date du 23 mai 2017, qui a proposé une fin de rattachement au 15 août 2017.
Elle produit également un courriel qu’elle aurait adressé le 6 juin 2017 à M. [S] [Z], faisant état d’une impérative nécessité d’un départ immédiat, l’absence de réponse de la Coopérative à ce courrier constituant, selon elle, une acceptation.
Comme le souligne à juste titre l’intimée, à l’exception de certaines dispositions en droit administratif, aucune disposition légale ne justifie que le silence gardé par une personne physique ou morale constituerait une acceptation.
De surcroît, il ressort des pièces du dossier que l’appelante n’a aucunement respecté le préavis écourté qui lui aurait été accordé, les dernières factures d’approvisionnement datant respectivement du 24 avril 2017 pour le centre PL et du 6 avril 2017 pour le centre VL. Elle a donc décidé, de sa propre initiative et unilatéralement, de cesser l’achat de liasses quatre mois avant la fin de son préavis écourté.
La société Coopérative A3S est donc fondée à réclamer l’application pure et simple des dispositions de l’article 5-1 du règlement intérieur et de la convention de sociétariat liant la parties, sans que la société Pyrame Sim Contrôle Technique ne puisse lui opposer sa bonne foi dans l’exécution de ses engagements, ce qui n’est pas établie au regard des développements qui précèdent et ne saurait constituer une cause d’exonération de ses engagements.
La société appelante dénonce enfin une rupture d’égalité entre les sociétaires, faisant valoir que la politique de la Coopérative, décidée en 2014, respectait jusqu’à présent la liberté de retrait des sociétaires, auquel il n’était réclamé aucune pénalité de sortie.
Elle se fonde notamment sur un courriel de M. [O], fondateur et ancien directeur de la société intimé mais qui n’engage que lui ainsi des courriers recommandés adressés par le conseil de la société A3S en 2016 concernant trois sociétaires qui ont fait l’objet d’une procédure d’exclusion, laquelle n’obéit pas aux mêmes règles que celle du retrait anticipé.
En tout état de cause, la société A3S est parfaitement fondée à appliquer les dispositions résultant de ses statuts, de son règlement intérieur et de la convention de sociétariat.
Dans ces conditions, l’appelante ayant unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative dès le mois de mai 2017, sans respecter les dispositions de l’article 11 de la convention de sociétariat, l’article 5-1 du règlement intérieur lui est applicable.
Conformément à cet article, elle doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achat de liasses de contrôle, l’année de référence complète à prendre en compte étant l’année 2016.
Au regard des pièces produites, cette indemnité s’élève à la somme de 11.000 € pour le centre PL et 3500 € pour centre VL, soit un total de 14.250 €.
A titre subsidiaire, la société Pyrame Sim Contrôle Technique demande à la cour de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 €, au motif qu’il s’agit d’une clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif au regard notamment du comportement de la Coopérative et de l’absence de préjudice réel subi par cette dernière.
En vertu de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère excessif de la clause doit s’apprécier au regard du préjudice réellement subi par la société A3S.
Il est constant que celle-ci a été privée du versement d’une partie des recettes qu’elle escomptait jusqu’à la date d’échéance biennale du contrat, à savoir le 6 décembre 2018 pour le centre PL et le 13 décembre 2018, pour le centre VL, alors que la société appelante a unilatéralement quitté le réseau à compter du mois de mai 2017.
En effet, aux termes tant des statuts que de la convention de sociétariat, le sociétaire s’engage à utiliser les produits et prestations de service mis en oeuvre par la Coopérative et à payer sans tarder les factures émises par celle-ci relatives aux produits et services fournis par celle-ci.
La société A3S justifie avoir subi un préjudice conséquent consécutivement au départ d’un certain nombre de sociétaires au cours des exercices 2017 et 2018, alors que précisément elle avait fait le choix d’un investissement accru notamment en matériel informatique, qu’il résulte des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 qu’elle a dégagé une perte d’exploitation de 128.353 € contre un bénéfice de 483.000 € l’année précédente et que son résultat définitif est de -193.657 € contre 484.300 € au 31 décembre 2017.
En outre, en sa qualité de professionnel averti, la société appelante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d’activité concerné, la société A3S établissant que certains réseaux concurrents ont des durées d’affiliation et des montants bien supérieurs.
En considération de ces différents éléments, il convient d’appliquer strictement la sanction prévue pour le non respect de la période d’engagement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pyrame Sim Contrôle Technique à payer à la société Coopérative A3S la somme de 14.250 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Pyrame Sim Contrôle Technique à payer à la société Coopérative A3S la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société Pyrame Sim Contrôle Technique aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT