L’usage sérieux de marques au sein des filiales
L’usage sérieux de marques au sein des filiales
Ce point juridique est utile ?

L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter de prestations internes au titulaire de la marque (notamment au sein de filiales), puisque, la marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, qui garantit leur authenticité.

Affaire Alteor

La société ALTEOR STRATEGIE soutient, au visa des dispositions de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle que la SAS ALTEOR doit être déchue de ses droits sur la marque ALTEOR 3875758, avec effet au 11 novembre 2016, pour défaut d’usage sérieux entre le 14 avril 2015 et le 14 avril 2020, date à laquelle la demande de déchéance a été présentée pour la première fois.

Elle soutient en substance que la société ALTEOR n’utilise pas la dénomination ALTEOR pour représenter ou signaler un produit ou un service mais comme simple dénomination commerciale.

La période significative durant laquelle doit être examiné l’usage sérieux fait de la marque ALTEOR ne fait pas débat.

La SAS ALTEOR est une société holding animant, sous la dénomination ‘GROUPE ALTEOR’ des filiales:

Les filiales sont nombreuses et comprennent notammen t:

– une société EXPRIMER: agence de publicité et de communication

– une société EMOSSION : marketing artistique

– une société ESPACE PROGRAMME : conception d’espaces de vente, de mobilier commercial, de signalétique de vente,

– une société ATELIER LIEGO : bureau de design et d’études, coordination tous corps de métier bâtiment,

– une société ESPACE INDUSTRIE : constructions en bois modulaires à usage d’habitation,

– une société WOOD DESIGN : constructions en bois pour les particuliers,

– une société SEXTANT : organisation de salons, notamment de l’immobilier.

Sont justifiés, sur la période considérée, une communication commune à l’égard du public du ‘GROUPE ALTEOR’: le terme ‘groupe’ n’est pas un élément d’identification juridique, et il s’en déduit que l’emploi du terme ‘GROUPE ALTEOR’ a pour objet de désigner un ensemble uni par une même dénomination significative.

Sont ainsi justifiés :

– d’une communication Facebook pour Noël 2017,

– des voeux de l’année 2016 du Groupe ALTEOR,

– des voeux de l’année 2017 du groupe ALTEOR

– dossier de présentation du salon RDV CONNECT de 2019 dans lequel figure une notice de présentation du ‘GROUPE ALTEOR’, qui organise le salon, en précisant ses objectifs, qui seraient communs à tous les groupes, et en insistant sur des données communes: nombre de collaborateurs, expertises diverses,

– un dossier de présentation du salon IMMEXPO de 2018, organisé par la société SEXTANT ‘GROUPE ALTEOR’

– l’article publicitaire d’une revue spécialisée de 2016 sur la fête organisée par ‘ALTEOR’ pour ses trente ans, qui a permis à ‘l’agence de démontrer son savoir faire dans différents domaine d’expertise’, les spécialités des différentes filiales étant rappelées,

– des invitations à un vernissage organisé par une galerie PHOEBUS dont l’article précédent apprenait qu’elle était désormais la propriété de la société ALTEOR, avec rappel du logo ALTEOR à plusieurs endroits,

– une revue de 2015 intitulée LE BOOK IMMO où les sociétés EXPRIMER et EMOSSIONS apparaissent comme les ‘expertises’ du Groupe ALTEOR.

Une prestation de service caractéristique

Ces motifs permettent sans difficulté d’établir un usage sérieux de la marque ALTEOR sur la période litigieuse afin de désigner à la clientèle une prestation de service caractéristique dans les domaines suivants :

‘Publicité ,gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques’.

Services rendus aux filiales

En revanche, l’usage sérieux d’une marque ne peut résulter de prestations internes au titulaire de la marque, puisque, la marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, qui garantit leur authenticité.

Il en résulte que les services rendus par la société holding ALTEOR à ses filiales ne sont pas constitutives d’un usage sérieux de la marque au sens précité.

Preuve de l’usage sérieux dans la classe 35

La charge de la preuve de l’usage sérieux dans toutes les rubriques de la classe 35 repose sur le titulaire de la marque.

Or, les pièces produites ne permettent pas de retenir cet usage sérieux dans les rubriques suivantes, aucun document ne faisant état de services de ce type proposés par l’un ou l’autre des éléments du ‘GROUPE ALTEOR’:

‘comptabilité ; services de bureaux de placement ;’

Sur cette dernière rubrique (bureau de placement), la diffusion d’annonces de recrutement pour soi-même ne se confond pas avec l’activité de proposition de main-d’oeuvre à autrui.

Les pièces permettent en revanche de considérer un usage sérieux dans les rubriques contestées suivantes :

– travaux de bureau,

– conseils en organisation et direction des affaires,

– gestion de fichiers informatiques,

– reproduction de documents.

En effet, ainsi que le démontrent les documents versés aux débats par les deux parties la frontière est très ténue entre les services ‘gestion des affaires commerciales, administration commerciale’ et ‘conseils en organisation et direction des affaires’, cette dernière rubrique pouvant inclure des conseils en matière commerciale, ou des conseils en matière d’objectifs commerciaux, caractéristiques du métier du GROUPE ALTEOR.

Il en est de même des travaux de bureau, de la reproduction de documents et de la gestion de fichiers informatiques, termes très larges pouvant être des services annexes à des prestations de publicité ou de conseils en communication.

Déchéance de la marque pour la classe 35

La demande de déchéance de la marque est acceptée pour les services de comptabilité ; services de bureaux de placement et rejetée pour les autres services de la classe 35.


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