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COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/05513 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEGZ
Ordonnance n° 2023/M205
M. [W] [H], [I] [Y]
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Me [N] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [Y]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutualité MSA PROVENCE AZUR MSA PROVENCE AZUR, représenté par son Directeur
Représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 OCTOBRE 2023
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffière,
Après débats à l’audience du 14 septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 octobre 2023, l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 6 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 15 juin 2016, à l’égard de M. [W] [Y], prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire et désigné Me [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 17 avril 2023.
Suivant conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 juin 2023, M. [W] [Y] a entendu se désister de son appel, demande qu’il lui en soit donner acte et statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de Me [X] ès qualités a fait parvenir par RPVA un courrier à la cour le 28 juin 2023, aux termes du quel il précise qu’il n’a pas conclu et que le désistement s’impose à Me [X].
Par conclusion déposées et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la MSA Provence Azur déclare accepter le désistement et le paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles ainsi que la fixation de cette indemnité au passif de la procédure collective, outre la condamnation de M. [W] [Y] aux dépens d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, ‘il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel. Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026 (…)’.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que ‘lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique (…). L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents’.
En vertu de l’article 964 suivant, ‘sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement’.
Il résulte de ces textes que l’appelant doit justifier de l’acquittement dudit timbre, sauf à être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, faute de quoi il peut, d’office, être déclaré irrecevable en sa défense.
Le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue sur la recevabilité de l’appel.
M. [W] [Y] ne s’étant pas acquitté du timbre, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MSA Provence Azur, au vu des circonstances de l’espèce.
Les dépens d’appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 778, 779, 905-1, 907 et 964 du code de procédure civile,
Déclare l’appel formé le 17 avril 2023 par M. [W] [Y] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 6 avril 2023, irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la MSA Provence Azur sur ce chef ;
Dit que dépens d’appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 octobre 2023
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier