Constitution d’avocat : décision du 25 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06994

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Constitution d’avocat : décision du 25 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06994
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06994 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOU5

Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 05 AVRIL 2023,RG 22/17404

APPELANTE

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 2] 1964 à Ile Maurice (390)

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie Sabrina DHOORAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0054

INTIMES

Madame [M] [B] épouse [S]

née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie-Christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254

Mutuelle LA COMPAGNIE D’ASSURANCE LA MACIF

[Adresse 1] à [Localité 14]

[Localité 14]

N° SIRET : 440 475 309

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD

[Adresse 6]

[Localité 11]

N° SIRET : 552 062 663

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R0085

S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 12]

N° SIRET : 529 196 412

Représentée par Me Agathe CORDELIER et assisté par Me Xavier CALLE substituant Me Agathe CORDELIER – SCP CORDELIER & Associés – avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

Société COURTIER CABINET AIAC

[Adresse 3]

[Localité 11]

N° SIRET : 513 392 118

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barrerau de PARIS, R0085

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16], [Adresse 4] ET [Adresse 8] [Localité 13] représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412

C/O Société IMMO DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Cyril LAROCHE et assisté par Me Mamadou BEYE substituant Me Cyril LAROCHE – SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT – avocat au barreau de PARIS, toque : D1605

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Mme Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel PAGE, Conseillère, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

Mme [J] [V] a formé appel le 14 octobre 2022 contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Mme [M] [B] épouse [S], la société par actions simplifiée Immo de France, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], sise [Adresse 4]

[Adresse 4] & [Adresse 8] à [Localité 13], la société anonyme Generali IARD, la société Cabinet AIAC et à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dite Macif ;

Suivant ordonnance sur incident rendue le 5 avril 2023, le président de la chambre a :

– dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

– déclaré caduque la déclaration d’appel n° 22 /21870 de Mme [J] [V] du 14 octobre 2022 contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Mme [M] [B], épouse [S], SAS Immo de France, syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], SA Generali IARD, société Cabinet AIAC et la société Macif [RG cour n° 22/17404] ;

– condamné Mme [J] [V] aux dépens de l’incident, dont le timbre fiscal d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Macif la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;

– rejeté toute autre demande ;

Suivant requête du 20 avril 2023 et conclusions signifiées le 27 juin 2023, Mme [J] [V] demande à la cour, au visa des articles 641, 642, 916, 905-1, 905-2, 911 et 32-1 du code de procédure civile, de :

– la déclarer recevable et bien fondée de sa requête en déféré du 20 avril 2023, à l’encontre de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2023, sous le RG n°22 /17404,

et y faisant droit,

– infirmer l’ordonnance du 5 avril 2023, sous le RG n°22 /17404, avec toutes conséquences de droit,

– juger l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, recevable et bien fondé,

– prendre acte que la cour d’appel doit surseoir à statuer, au fond, jusqu’à la décision à intervenir de la Cour de cassation voire celle du Conseil constitutionnel, sur ses mémoires de question prioritaire de constitutionnalité des 31 mai 2023 et 15 juin 2023,

– juger nulle la constitution du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, pour n’avoir pas respecté l’application du deuxième alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile,

– juger nulle la constitution de Mme [M] [E] [B] épouse [S], pour n’avoir pas respecté l’application du deuxième alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile,

– juger nulles la constitution, respective, de la compagnie d’assurance Generali IARD et son Courtier Cabinet A.I.A.C de la compagnie Generali IARD France, pour n’avoir pas respecté l’application du deuxième alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile,

– juger nulle la constitution de la société Macif, pour n’avoir pas respecté l’application du deuxième alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile (dans le dossier d’appel de [J] [V], RG n° 22 /17404),

par conséquent,

– juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, comme étant une partie intimée défaillante devant la cour, avec toutes conséquences de droit,

– juger Mme [M] [E] [B] épouse [S] comme étant une partie intimée défaillante devant la cour, avec toutes conséquences de droit,

– juger la société Macif comme étant une partie intimée défaillante devant la cour, dans le dossier d’appel de [J] [V], avec toutes conséquences de droit,

– juger la compagnie d’assurance Generali IARD et Le Courtier Cabinet A.I.A.C de la compagnie Generali IARD France comme étant des parties intimées défaillantes devant la cour, avec toutes conséquences de droit,

– débouter la compagnie Generali IARD et son courtier de leurs conclusions d’incident et conclusions en réponse au déféré ainsi que de l’ensemble de toutes leurs demandes les plus amples, comme étant irrecevables, non fondées,

– débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France et l’ensemble de ses conclusions d’incident, comme étant irrecevables,

– débouter la société Macif de ses conclusions d’incident et conclusions en réponse au déféré ainsi que de l’ensemble de toutes ses demandes plus amples, comme étant irrecevables, non fondées,

– débouter Mme [M] [S] de ses conclusions d’incident et l’ensemble de toutes ses demandes plus amples, comme étant irrecevables,

par conséquent,

– juger qu’un arrêt sera rendu, sur ses seuls éléments de preuve contre :

le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France,

Mme [M] [E] [B] épouse [S],

la compagnie d’assurance Generali IARD et Le Courtier Cabinet A.I.A.C de la compagnie Generali IARD France,

la société Macif,

en tout état de cause,

– condamner la société Macif à lui verser 10.000 € au titre de dommages et intérêts, pour abus de droit, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– condamner la société Macif à lui verser 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du à l’ensemble des procédures dilatoires subies,

– condamner la société Macif à lui verser 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la compagnie Generali IARD et son courtier, à lui verser 10.000 € au titre de dommages et intérêts, pour abus de droit, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,

– condamner in solidum la compagnie Generali IARD et son courtier à lui verser 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû à l’ensemble des procédures dilatoires subies,

– condamner in solidum la compagnie Generali IARD et son courtier, à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France à lui verser 10.000 € au titre de dommages et intérêts, pour abus de droit, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [B] épouse [S] à lui verser 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la compagnie d’assurance Generali IARD et son Courtier Cabinet, assureur de la [Adresse 17] et notamment de l’immeuble du Bâtiment 9, Police d’assurance N°AL824302, Generali France et son courtier sont les assureurs de la [Adresse 17] à venir en garantie pour le paiement des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de son assuré,

– débouter la société Immo de France de ses conclusions d’incident et conclusions en défense sur référé comme étant irrecevables et non fondées en droit,

par conséquent,

– condamner la société Immo de France à lui verser 10.000 € au titre de dommages et intérêts, pour abus de droit, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– condamner la société Immo de France à lui verser 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû à l’ensemble des procédures dilatoires subies,

– condamner la société Immo de France à lui verser 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Macif, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, la société Macif, la compagnie Generali IARD et son courtier, la société Immo de France, syndic de copropriété et Mme [M] [B] épouse [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Par conclusions signifiées le 27 juin 2023, la société Immo de France Paris Ile de France, demande à la cour, au visa des articles 905 et 916 du code de procédure civile, de :

– déclarer Mme [J] [V] irrecevable en sa requête en déféré,

– l’en débouter

subsidiairement, confirmer l’ordonnance du 5 avril 2023 en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel interjeté par Mme [J] [V],

en tout état de cause,

– débouter Mme [J] [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

– condamner Mme [J] [V] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP Cordelier & associes, avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 26 juin 2023, la société Generali et la société Courtier Cabinet AIAC, demandent à la cour, au visa des articles 905 et 916 du code de procédure civile, de :

– déclarer irrecevable la requête en déféré,

en tout état de cause,

– confirmer l’ordonnance du 5 avril en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [J] [V] du 14 octobre 2022 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2022 à leur encontre,

– condamner Mme [J] [V] à leur payer la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens ;

Par conclusions signifiées le 26 juin 2023, la société Macif, demande à la cour, au visa des articles 905-2 alinéa 1, 911 et 916 du code de procédure civile, de :

– juger l’acte de constitution d’avocat de Mme [J] [V] pour elle-même est nul pour irrégularité de fond et que par voie de conséquence le déféré est nul, surabondamment,

– déclarer irrecevable comme tardif le déféré introduit,

subsidiairement,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel n°22/21870 de Mme [J] [V] en l’absence de signification de conclusions dans le délai imparti,

en tout état de cause,

– débouter Mme [F] [V] (lire Mme [J] [V]) de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

et y ajoutant,

– condamner Mme [F] [V] (lire Mme [J] [V]) au paiement de la somme de 10.000 €, à son bénéfice, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [F] [V] (lire Mme [J] [V]) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit pour ceux d’appel ;

SUR CE,

En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la recevabilité de la requête en déféré

Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile :

‘Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents’ ;

Le délai de quinze jours mentionné à cet article court donc à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance, ce jour comptant dans le délai ;

En l’espèce, l’ordonnance du président de la chambre statuant sur la caducité, en application des articles 905-1 et 905-2, est en date du 5 avril 2023 ;

Le délai du déféré de cette ordonnance à la cour expirait le 19 avril 2023 ;

Or, la requête est du 20 avril 2023 ;

Cette requête, hors délai, est partant irrecevable ;

Il convient donc, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la nullité de la constitution d’avocat de Mme [J] [V], de déclarer la requête en déféré irrecevable ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme [J] [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Immo de France Paris Ile de France et à la société MACIF, la somme de 1.000 € chacune, ainsi qu’aux sociétés Generali IARD et Cabinet AIAC globalement la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [J] [V] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevable comme tardive la requête en déféré de Mme [J] [V] ;

Condamne Mme [J] [V] aux dépens du déféré ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Immo de France Paris Ile de France et à la société MACIF, la somme de 1.000 € chacune, ainsi qu’aux sociétés Generali IARD et Cabinet AIAC globalement la somme de 1.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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