Constitution d’avocat : décision du 27 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/16527

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Constitution d’avocat : décision du 27 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/16527
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023

(n°146, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/16527 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGOBG

Décision déférée à la Cour : décision du 23 juin 2022 – Institut [8] – Référence et numéro national : NL 21-0168-MCR

REQUERANTE

Société SPORT 2000 GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de son co-gérant, M. [G] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Localité 3]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Jean-Marie ALGOUD de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Association PARIS 2024 – COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES / COJO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2354

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision du 23 juin 2022 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la demande de nullité formée le 6 août 2021 par la société Sport 2000 GmbH de la marque française SPORT 2024 n° 18 4 499 817 déposée le 14 novembre 2018 par l’association Paris 2024 – Comité d’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques (COJO), fondée sur un risque de confusion avec la marque française semi-figurative SPORT 2000 déposée le 20 mai 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 456556 et sur l’atteinte à la renommée de cette marque.

Vu le recours contre cette décision formé par la société Sport 2000 GmbH, reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2022.

Vu l’avis d’avoir à signifier l’acte de recours, adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 8 décembre 2022 en l’absence de constitution d’avocat par l’association COJO.

Vu la signification de l’acte de recours à l’association COJO par acte en date du 6 janvier 2023 remis à l’étude du commissaire de justice.

Vu les conclusions à l’appui du recours déposées au greffe le 21 décembre 2022 par la société Sport 2000 GmbH notifiées au directeur général de l’INPI par lettre recommandée en date du 15 décembre 2022.

Vu la constitution de l’association COJO en date du 17 janvier 2023.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 21 mars 2023 par l’association COJO.

Vu les dernières conclusions notifiées à l’INPI déposées au greffe par la société Sport 2000 GmbH le 26 mai 2023.

Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 27 mars 2023.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience du 29 juin 2023.

SUR CE, LA COUR :

L’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours. A peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification du recours, il est procédé par voie de notification à leur avocat…’

L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle énonce que :

A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe’.

L’article R. 411-34 du même code prévoit que ‘Sous les sanctions prévues aux articles R.411-29, R.411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…)’

Il ressort des dispositions qui précèdent que la société Sport 2000 GmbH avait un délai de trois mois, augmenté du délai de distance de 2 mois, celle-ci résidant à l’étranger, à compter de sa déclaration de recours pour déposer ses conclusions au greffe de la cour, et un délai d’un mois supplémentaire pour les faire signifier à l’association COJO, défaillante ou les notifier à son avocat si celle-ci a constitué avocat avant la signification.

La société Sport 2000 GmbH a formé un recours contre la décision du directeur général de l’INPI le 22 septembre 2022. Elle l’a fait signifier à l’association COJO alors défaillante par acte du 6 janvier 2023 en suite de l’avis du greffe.

Elle avait jusqu’au 22 février 2023 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour en application de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle et jusqu’au 22 mars 2023 pour les signifier à la partie défaillante ou les notifier à son avocat si celle-ci avait constitué avocat avant la signification des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 411-34 du même code, sous peine de caducité du recours.

Or, la société Sport 2000 GMBH a déposé au greffe ses conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui de son recours le 21 décembre 2022 et ne justifie pas avoir fait signifier les dites conclusions à l’association COJO alors défaillante, ni les avoir notifiées avant le 22 mars 2023 à l’avocat que l’association a constitué le 17 janvier 2023.

Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir satisfait aux exigences de l’article R. 411-34 précité, la requérante encoure la sanction prévue au dit article à savoir la caducité de l’acte de recours.

PAR CES MOTIFS :

Déclare caduc l’acte de recours formé par la société Sport 2000 GmbH le 22 septembre 2022 à l’encontre de la décision du 23 juin 2022 du directeur général de l’INPI,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière La Présidente

 


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