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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 40 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17306 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -TJ de PARIS – RG n° 19/03823
APPELANTS
Madame [G] [O] veuve [K]
née le 04 Septembre 1942 à [Localité 31] (87)
[Adresse 33]
[Localité 23]
Monsieur [P] [K]
né le 28 Janvier 1971 à [Localité 34] (93)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER de l’AARPI BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
INTIMES
Monsieur [X] [I] [K]
né le 04 Février 1972 à [Localité 34] (93)
[Adresse 18]
[Localité 39]
représenté par Me Aurélie NICOLAS de la SELURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309
Madame [N] [K]
née le 11 Mars 1952 à [Localité 4] (13)
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [K], dont le dernier domicile était situé à [Localité 36], est décédé le 2 décembre 2004 laissant pour lui succéder :
– Mme [G] [O], son épouse séparée de biens,
– MM. [P] et [X] [K], leurs enfants.
Mme [G] [O] a opté pour le quart en pleine propriété dans la succession de son mari.
Il dépendait de l’indivision matrimoniale des époux [K]-[O] une maison sise [Localité 28] (27).
Outre des droits dans l’indivision matrimoniale, la succession de [Y] [K] comprend notamment les biens suivants :
– deux chambres de service situées [Adresse 17] à [Localité 36],
– un local situé [Adresse 26] à [Localité 36],
– une chambre de service située [Adresse 27] à [Localité 36],
– deux véhicules automobiles,
– des avoirs bancaires,
– la moitié indivise d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 4] et d’un appartement situé [Adresse 16] à [Localité 4], l’autre moitié indivise appartenant à la s’ur de [Y] [K], Mme [N] [K].
Par acte d’huissier du 30 avril 2010, Mme [G] [O] veuve [K] a assigné ses fils et Mme [N] [K] aux fins de partage de la succession.
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal de grande instance Paris a notamment :
– ordonné l’ouverture du partage de la succession de [Y] [K] et des intérêts patrimoniaux des époux [K]-[O],
– commis un notaire aux opérations de partage,
– ordonné une expertise afin d’estimer les biens immobiliers indivis.
L’expert a finalisé son rapport le 3 mai 2016.
Le notaire commis a établi un projet d’état liquidatif et dressé le 4 novembre 2019 un procès-verbal de dires.
Le juge commis a fait son rapport le 3 mars 2020 et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 20 mai 2021, qualifié de contradictoire, le tribunal judiciaire de Paris a :
– « complété le jugement du 13 juin 2012 en ce qu’il a omis de statuer sur des chefs de demandes et en conséquence », a :
* ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K],
* attribué à Mme [N] [K] le bien suivant : le lot 14 d’une copropriété sise [Adresse 16] à [Localité 4],
– partagé les indivisions suivantes :
* l’indivision entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K],
* l’indivision matrimoniale des époux [K]'[O],
* la succession de [Y] [K],
– fixé le jour de la jouissance divise pour les trois indivisions au 20 novembre 2020,
– fixé comme suit la valeur des biens suivants :
* bien sis [Adresse 26] à [Localité 36] : 56 000 euros
* lot 33 d’une copropriété sise [Adresse 27] à [Localité 36] : 36 800 euros
* maison sise [Adresse 8] à [Localité 4] : 350 000 euros
* véhicule de marque BMW : 500 euros
* véhicule de marque Citroën : 500 euros
– fixé à 79 202,98 euros la créance de l’indivision successorale sur M. [P] [K] au titre des recettes encaissées et des frais exposés par lui pour le compte de cette indivision,
– fixé à 32 400 euros l’indemnité due par Mme [G] [O] à l’indivision matrimoniale pour l’occupation du bien sis [Localité 28] (27),
– fixé à 1 661,82 euros la créance de Mme [G] [O] sur l’indivision matrimoniale au titre des frais exposés par elle pour le compte de cette indivision,
– constaté que M. [X] [K] est propriétaire de l’ordinateur Macintosh modèle ‘Lisa’ reçu en cadeau de ses parents pendant son enfance,
– constaté que ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes tendant à :
* « juger que M. [X] [K] est en droit de récupérer ses souvenirs d’enfance »,
* ordonner la restitution de son ordinateur Macintosh modèle « Lisa »,
– débouté M. [X] [K] de ses demandes tendant à :
* fixer la valeur des meubles corporels à 23 146 euros et subsidiairement à 23 060,75 euros,
* lui attribuer la chambre sise [Adresse 27] à [Localité 36],
* fixer à l’actif de l’indivision une créance de 37 600 euros sur M. [P] [K] pour ses fautes de gestion,
* « condamner M. [P] [K] à payer une indemnité d’occupation à hauteur de 32 400 euros » et subsidiairement ordonner une expertise pour estimer la valeur locative du bien sis [Localité 28] (27),
* fixer le compte d’indivision de M. [X] [K] à un solde créancier de 12 081,62 euros,
* condamner M. [P] [K] et Mme [G] [O] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
s’agissant de l’indivision entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K] :
– condamné Mme [G] [O], MM. [P] et [X] [K], chacun à proportion de sa part dans la succession de [Y] [K], à verser à Mme [N] [K] une somme de 25 215,65 euros au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
– attribué le lot suivant à Mme [N] [K] :
* appartement sis [Adresse 16] d’une valeur de 126 000 euros
* soulte à recevoir des indivisaires de la succession du défunt : 112 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 238 000 euros
– attribué le lot suivant à la succession de [Y] [K] :
* maison sise [Adresse 8] d’une valeur de 350 000 euros
* soulte à verser à Mme [N] et [K] : – 112 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 238 000 euros
s’agissant de l’indivision matrimoniale des époux [K]-[O] :
– fixé à l’actif de la succession de [Y] [K] une créance de 30 338,18 euros sur Mme [G] [O] au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
– attribué le lot suivant à Mme [G] [O] :
* maison sise [Localité 28], [Adresse 35] (27), cadastrée section D[Cadastre 11], D[Cadastre 13] et D[Cadastre 14] d’une valeur de 240 000 euros
* soulte à verser à la succession du défunt : -120 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 120 000 euros
– attribué le lot suivant à la succession du défunt :
* soulte à recevoir de Mme [G] [O] : 120 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 120 000 euros
s’agissant de l’indivision successorale :
tenant compte des dettes de Mme [G] [O] envers la succession de [Y] [K] résultant du partage de l’indivision matrimoniale,
– attribué les biens suivants à titre de prélèvement :
* Mme [G] [O] est attributaire du véhicule de marque BMW, du véhicule de marque Citroën, du compte banque postale n°[XXXXXXXXXX010], du compte crédit agricole n°[XXXXXXXXXX015], du compte crédit agricole n°[XXXXXXXXXX01], de parts sociales et du lot 33 d’une copropriété sise [Adresse 27] à [Localité 36] cadastrée AY[Cadastre 2].
* M. [P] [K] est attributaire du lot 24 d’une copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 36] cadastrée BD[Cadastre 9]
* M. [X] [K] est attributaire du bien sis au [Adresse 26] à [Localité 36] et du lot 25 d’une copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 36] cadastrée BD[Cadastre 9]
– condamné Mme [G] [O] à verser à M. [P] [K] une somme de 31 875,89 euros et à M. [X] [K] une somme de 37 080,29 euros au titre des prélèvements inexécutables sur les biens indivis existants,
– condamné M. [P] [K] à verser à M. [X] [K] une somme de 7 806,62 euros au titre des prélèvements inexécutables sur les biens indivis existants,
– défini comme suit les lots qui devront être tirés au sort :
* lot n°1 comprenant une maison sise [Adresse 8] à [Localité 4] cadastrée section [Cadastre 25] d’une valeur de 350 000 euros et une soulte à verser de -306 250 euros, soit un total de 43 750 euros.
* lots n°2 à 8 comprenant une soulte à recevoir de l’attributaire du lot n°1 d’une valeur de 43 750 euros,
– ordonné le tirage au sort des lots n° 1 à 8 arrêtés ci-dessus,
– renvoyé à cet effet l’affaire à une audience du juge commis pour tirage au sort,
– rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens au précédent jugement.
Mme [G] [O] veuve [K] et M. [P] [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2021 à 17h53 comportant la mention « appel total » complétée à 18h02 par la précision que l’appel tend à l’annulation, à l’infirmation ou en tout cas à la réformation de la décision susvisée et tend plus spécialement à critiquer celle-ci en ce qu’elle :
– constate que M. [X] [K] est propriétaire de l’ordinateur Macintosh modèle ‘Lisa’ reçu en cadeau de ses parents pendant son enfance,
– met à la charge de Mme [G] [O] veuve [K] une indemnité d’occupation fixée à 32 400 euros au titre de l’immeuble situé [Localité 28] (27),
– fixe le montant du compte d’administration de Mme [G] [O] veuve [K] à la somme de 1 661,82 euros,
– fixe à l’actif de la succession de [Y] [K] une créance de 30 338,18 euros sur Mme [G] [O] au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
– inclut dans l’indivision successorale un véhicule BMW et attribue subséquemment ledit véhicule à Mme [G] [O] veuve [K],
– inclut dans l’indivision successorale des parts sociales indéterminées,
– limite à la somme de 15 592,80 euros les frais exposés par M. [P] [K] pour le compte de l’indivision,
– condamne Mme [G] [O] veuve [K] à verser à M. [P] [K] une somme de 31 875,89 euros et à M. [X] [K] une somme de 37 080,29 euros au titre des prélèvements inexécutables sur les biens indivis existants,
– condamne M. [P] [K] à verser à M. [X] [K] une somme de 7 806,62 euros au titre des prélèvements inexécutables sur les biens indivis existants,
– fixe subséquemment des droits et soultes non conformes,
– fixe l’indemnité d’occupation de Mme [N] [K] à la somme de 24 840 euros au titre de l’appartement situé à [Localité 4] [Adresse 16] relevant de l’indivision existant entre la succession du défunt et Mme [N] [K],
– condamne entre autres Mme [G] [O] veuve [K] et M. [P] [K], chacun à proportion de sa part dans la succession de [Y] [K], à verser à Mme [N] [K] une somme de 25 215,65 euros au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
– fixe à 77 885,29 euros le montant des recettes engagées par Mme [N] [K] pour le compte de l’indivision existant entre la succession du défunt et Mme [N] [K],
– fixe subséquemment des droits et soultes non conformes,
– ne tranche pas les difficultés et demandes consignées par Mme [G] [O] veuve [K] et M. [P] [K] consignées au terme du procès-verbal de difficulté signé par les parties singulièrement s’agissant de leurs comptes d’administration,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, distinctes mais identiques quant à leur dispositif, Mme [G] [O] et M. [P] [K], appelants, demandent à la cour de :
– recevoir leur appel et le dire fondé,
en conséquence,
– rectifier le jugement rendu le 20 mai 2021 en ce qu’il mentionne en page 1 :
Demanderesse
Mme [G] [O] veuve [K]
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Nadine Prod’homme Soltner, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #L0165, Me France Levasseur, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant, vestiaire 138
Défendeurs
M. [P] [K]
[Adresse 19]
[Localité 21]
représenté par Me Jean-François Delrue de la SCP DBG, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant, vestiaire #P0174
– remplacer les deux mentions précédentes par :
Demanderesse
Mme [G] [O] veuve [K]
[Adresse 33]
[Localité 23]
représentée par Me Nadine Prod’homme Soltner, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0165,
Défendeurs
M. [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Nadine Prod’homme Soltner, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #L0165, Me France Levasseur, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant, vestiaire 92
– rejeter les moyens, fins et conclusions de Mme [N] [K] et de M. [X] [K] et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
– « réformer » le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judicaire de Paris en ce qu’il:
* constate que M. [X] [K] est propriétaire de l’ordinateur Macintosh modèle ‘Lisa’ reçu en cadeau de ses parents pendant son enfance,
* met à la charge de Mme [G] [O] veuve [K] une indemnité d’occupation fixée à 32 400 euros au titre de l’immeuble situé [Localité 28] (27),
* fixe le montant du compte d’administration de Mme [G] [O] veuve [K] à la somme de 1 661,82 euros,
* fixe à l’actif de la succession de [Y] [K] une créance de 30 338,18 euros sur Mme [G] [O] au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
* inclut dans l’indivision successorale un véhicule BMW et attribue subséquemment ledit véhicule à Mme [G] [O] veuve [K],
* inclut dans l’indivision successorale des parts sociales indéterminées,
* limite à la somme de 15 592,80 euros les frais exposés par M. [P] [K] pour le compte de l’indivision,
* condamne Mme [G] [O] veuve [K] à verser à M. [P] [K] une somme de 31 875,89 euros et à M. [X] [K] une somme de 37 080,29 euros au titre des prélèvements inexécutables sur les biens indivis existants,
* condamne M. [P] [K] à verser à M. [X] [K] une somme de 7 806,62 euros au titre des prélèvements inexécutables sur les biens indivis existants,
* fixe subséquemment des droits et soultes non conformes,
* fixe l’indemnité d’occupation de Mme [N] [K] à la somme de 24 840 euros au titre de l’appartement situé à [Localité 4] [Adresse 16] relevant de l’indivision existant entre la succession du défunt et Mme [N] [K],
* condamne entre autres Mme [G] [O] veuve [K] et M. [P] [K], chacun à proportion de sa part dans la succession de [Y] [K], à verser à Mme [N] [K] une somme de 25 215,65 euros au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
* fixe à 77 885,29 euros le montant des recettes engagées par Mme [N] [K] pour le compte de l’indivision existant entre la succession du défunt et Mme [N] [K],
* fixe subséquemment des droits et soultes non conformes,
* ne tranche pas les difficultés et demandes consignées par Mme [G] [O] veuve [K] et M. [P] [K] consignées au terme du procès-verbal de difficulté signé par les parties singulièrement s’agissant de leurs comptes d’administration,
statuant de nouveau,
s’agissant de l’indivision entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K]:
– fixer la créance de l’indivision sur Mme [N] [K] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 81 420 euros,
– fixer la créance de Mme [N] [K] sur cette même indivision au titre des dépenses exposées à la somme actualisée de 60 756 euros,
– dire qu’après compensation de ces deux créances, l’indivision dispose d’une créance de (81 420 ‘ 58 693) 21 266 euros sur Mme [N] [K],
– fixer la créance de l’indivision sur M. [X] [K] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 15 400 euros,
– fixer la créance de M. [P] [K] sur cette même indivision au titre des dépenses exposées à la somme de 10 939 euros,
– débouter M. [X] [K] de sa demande au titre de dépenses en réalité exposées pour son propre compte,
s’agissant de l’indivision matrimoniale des époux [K]'[O] :
– dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à charge de Mme [G] [O] veuve [K] et débouter M. [X] [K] de sa demande comme étant irrecevable et en tout cas mal fondée,
– fixer la créance de M. [P] [K] sur cette même indivision au titre de l’entretien consacré à la somme de 51 000 euros,
– au constat que la créance de Mme [G] [O] veuve [K] au titre des dépenses exposées ne peut qu’être a minima fixée à la somme de 44 345,09 euros, fixer la créance de celle-ci actualisée jusqu’à la date de jouissance divise à la somme de 75 777,45 euros,
s’agissant de l’indivision successorale :
– dire et juger que l’actif mobilier de l’indivision successorale se compose des comptes Banque postale et Crédit agricole et d’un véhicule Citroën C15 à l’exclusion du véhicule BMW et des parts sociales,
– fixer la créance de l’indivision sur M. [P] [K] aux sommes de :
* 95 190 euros (recettes nettes gestion [Adresse 17])
* 29 905 euros (recettes nettes gestion [Adresse 24])
* 1 765 euros (droits de succession)
* 203,60 euros (déplacement)
– fixer la créance de M. [P] [K] sur l’indivision aux sommes de :
* 3 315,80 euros (dépenses nettes gestion Convention)
* 7 381,07 euros (dépenses véhicule C15)
* 3 524,00 euros (dépenses droits de succession)
* 610, 80 euros (dépenses déplacement)
* 5 480,00 euros (assurances et frais d’entretien)
* 5 538,40 euros (indemnité de gestion)
– dire qu’après compensation de ces deux créances, l’indivision dispose d’une créance de (127 063 ‘ 20 370) 106 693 euros sur M. [P] [K],
– fixer la créance de Mme [G] [O] veuve [K] sur l’indivision à la somme de 4 344 euros,
– fixer l’indemnité d’occupation due par M. [X] [K] du chef de la jouissance privative de l’immeuble [Adresse 24] à la somme mensuelle de 500 euros,
– fixer la créance de l’indivision sur M. [X] [K] aux sommes de :
* 1 759 euros (droits de succession)
* 203,60 euros (déplacement)
* 27 500 euros (indemnité d’occupation immeuble [Adresse 24] depuis le 8 avril 2016)
– fixer la créance de l’indivision sur Mme [G] [K] aux sommes (sic) de :
* 203,60 euros (déplacement)
– fixer la créance de Mme [G] [K] sur M. [X] [K] à la somme de 13 000 euros provisoirement arrêtée au 20 janvier 2023 (indemnité d’occupation immeuble [Adresse 24] du 20 mai 2021 au 8 avril 2022)
– confirmer le jugement et ses autres dispositions non contraires au présent dispositif et dire que le notaire dressera l’acte de liquidation-partage conformément aux termes de l’arrêt à intervenir,
– attribuer à toutes fins les lots de l’indivision à Mme [G] [O] veuve [K] et M. [P] [K] qui sollicitent pareilles attributions, conformément au dispositif retenu par le tribunal,
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse d’une modification des attributions des lots de l’indivision successorale,
– « réformer » le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il fixe la valeur de la chambre situé [Adresse 27] et du débarras situé [Adresse 26] aux sommes respectives de 36 000 et 56 000 euros,
– fixer à la somme de 60 000 euros la valeur du lot constitutif de la chambre de l’immeuble du [Adresse 27] attribué à M. [X] [K],
– fixer à la somme de 30 000 euros la valeur du lot constitutif du débarras situé [Adresse 26] attribué à Mme [G] [O] ou M. [P] [K],
dans l’hypothèse d’une faute de gestion retenue contre M. [P] [K],
– condamner M. [X] [K] à indemniser l’indivision successorale à hauteur de 85 500 euros en réparation des fautes résultant de la gestion de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 8],
en tout état de cause,
– ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, M. [X] [K], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
– déclarer l’intégralité des demandes et prétentions de Mme [G] [O] et M. [P] [K] irrecevables, faute d’avoir été soulevées en première instance,
– à titre subsidiaire : les déclarer mal fondées,
– confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
* complété le jugement du 13 juin 2012 en ce qu’il a omis de statuer sur des chefs de demandes,
* en conséquence, ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K],
* attribué à Mme [N] [K] le bien suivant : le lot 14 d’une copropriété sise [Adresse 16] à [Localité 4],
* partagé au présent dispositif les indivisions suivantes :
> l’indivision entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K],
> l’indivision matrimoniale des époux [K]'[O],
> la succession de [Y] [K],
* fixé comme suit la valeur des biens suivants :
> bien sis [Adresse 26] à [Localité 36] : 56 000 euros
> maison sise [Adresse 8] à [Localité 4] : 350 000 euros
> véhicule de marque Citroën : 500 euros
* mis à l’actif successoral les avoirs bancaires et parts sociales pour un total cumulé de 5 932,82 euros,
* condamné Mme [G] [O] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision matrimoniale pour son occupation du bien sis [Localité 28] (27) à hauteur de 400 euros par mois depuis le 2 décembre 2004,
* fixé à 1 661,82 euros la créance de Mme [G] [O] sur l’indivision matrimoniale au titre des frais exposés par elle pour le compte de cette indivision,
* constaté que M. [X] [K] est propriétaire de l’ordinateur Macintosh modèle ‘Lisa’ reçu en cadeau de ses parents pendant son enfance,
* rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens au précédent jugement,
– l’infirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau :
– fixer la date de la jouissance divise au jour de la signature de l’acte de partage définitif à intervenir,
– débouter Mme [G] [O] et M. [P] [K] de leur demande tendant à le voir condamner à payer une indemnité d’occupation concernant le bien situé [Adresse 8] à [Localité 4],
– fixer sa propre créance sur l’indivision ayant existé entre Mme [N] et [Y] [K] à la somme de 5 507,06 euros,
– débouter M. [P] [K] de sa demande de reconnaissance d’une créance à son profit sur l’indivision ayant existé entre Mme [N] [K] et [Y] [K],
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [O] à l’indivision au titre de son occupation de la maison [Localité 28] à la somme arrêtée à mars 2023 et donc à parfaire de 76 800 euros,
– fixer à 4 387,82 euros le compte d’administration de Mme [G] [O],
– fixer la valeur de la chambre située [Adresse 27] à 67 355 euros,
– dire et juger que M. [X] [K] détient une créance de « 14.0155 » (sic) euros au titre des travaux par lui réalisés dans la chambre située [Adresse 27],
– fixer la valeur de la chambre n°2 (lot n°25) [Adresse 6] à la somme de 75 000 euros au lieu des 90 000 euros initialement retenus,
– ajouter à l’actif successoral les meubles pour une valeur de 23 146 euros et à titre subsidiaire à 23 060,75 euros,
– ordonner la vente des deux véhicules BMW et Citroën C15 et à titre subsidiaire : fixer la valeur de la BMW à hauteur de 12 500 euros et la Citroën C15 à hauteur de 500 euros,
– débouter M. [P] [K] de sa demande de reconnaissance d’un compte d’administration à son profit au titre de la maison [Localité 28] (27),
– débouter M. [P] [K] de sa demande de reconnaissance d’une créance au titre de sa « gestion » des chambres de services parisiennes à 15 592,80 euros,
– fixer, en l’état (décembre 2022) mais donc à parfaire, le montant des loyers encaissés par M. [P] [K] pour le compte de l’indivision à 189 470 euros correspondant à :
* 148 910 euros au titre des sommes reconnues par lui arrêtées à novembre 2020,
* 40 560 euros au titre des sommes dissimulées par lui arrêtées à novembre 2020,
– ordonner que ces sommes portent intérêt au taux légal depuis leurs dates respectives d’encaissement,
à titre subsidiaire s’agissant des loyers dissimulés :
– condamner M. [P] [K] à payer une indemnité d’occupation à hauteur de 550 euros mensuels pour chacune des chambres situées [Adresse 17] et 350 euros pour celle située [Adresse 26], et ce avec intérêt au taux légal au mois le mois depuis l’occupation privative,
– condamner M. [P] [K] à payer à l’indivision successorale la somme de 37 000 euros à parfaire au titre de ses fautes de gestion,
– débouter M. [P] [K] de sa demande au titre des frais concernant les véhicules automobiles,
– fixer son propre compte d’administration arrêté au 27 mars 2023 sur la succession à 16 229,62 euros,
– attribuer la maison [Localité 28] (27) à Mme [G] [O],
– lui attribuer les chambres de service situées [Adresse 27] et [Adresse 17],
– attribuer celle située [Adresse 26] à M. [P] [K] ou Mme [G] [O] et à défaut d’acceptation de l’un de ces derniers ordonner sa vente,
– lui attribuer les parts sociales sur le compte du Crédit agricole,
– condamner Mme [G] [O] à lui payer la somme arrêtée à mars 2023 et donc à parfaire jusqu’au jour du partage, de 630 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’impossibilité de continuer de louer la chambre située [Adresse 24] à [Localité 38],
– débouter M. [P] [K] et Mme [G] [O] de l’intégralité de leurs demandes contraires,
– condamner M. [P] [K] et Mme [G] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, Mme [N] [K] demande à la cour de :
– « déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles les moyens » soulevés par M. [P] [K] et Mme [G] [O] veuve [K] tendant à :
* contester le mode de calcul de l’indemnité d’occupation qu’elle doit,
* contester le montant de la créance de M. [X] [K] sur l’indivision « de la succession [Y] [K] et Mme [N] [K] »,
* déclarer la créance de M. [P] [K] sur ladite indivision pour une somme de 10 939 euros,
– confirmer les dispositions du jugement « rendu par le tribunal judiciaire de Marseille » (sic) qui a :
* attribué à Mme [N] [K] le bien suivant : le lot 14 d’une copropriété sise [Adresse 16] à [Localité 4] ainsi que la somme de 112 000 euros,
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme totale de 24 840 euros,
– rectifier le montant de sa créance et la fixer à la somme de 72 082,98 euros,
– condamner Mme [G] [O], MM. [P] et [X] [K] à lui payer une somme de 22 334,49 euros au titre de sa créance sur l’indivision suivant le calcul du jugement déféré soit :
72 082,98 ‘ 24 800 (indemnités d’occupation) = 47 282,98 euros soit revenant à Mme [K] ¿ / = 23 641,49 euros à laquelle somme il convient d’enlever la créance de M. [X] [K] soit 1 307 euros (sic),
– condamner Mme [G] [O], MM. [P] et [X] [K] à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes du premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour constate que les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant :
– « complété le jugement du 13 juin 2012 en ce qu’il a omis de statuer sur des chefs de demandes et en conséquence », a :
* ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K],
* attribué à Mme [N] [K] le bien suivant : le lot 14 d’une copropriété’ sise [Adresse 16] à [Localité 4],
– partagé les indivisions suivantes :
* l’indivision entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K],
* l’indivision matrimoniale des époux [K]'[O],
* la succession de [Y] [K],
– fixé comme suit la valeur des biens suivants :
* maison sise [Adresse 8] à [Localité 4] : 350 000 euros
* véhicule de marque Citroën : 500 euros
– mis à l’actif successoral les avoirs bancaires et parts sociales pour un total cumulé de 5 932,82 euros,
ne sont critiqués par aucune des parties.
Il n’y a donc pas même lieu de les confirmer en ce qu’ils n’ont pas été dévolus à la cour.
Sur les rectifications d’erreurs matérielles sollicitées
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les appelants font valoir que le jugement entrepris est affecté d’une double erreur matérielle en première page s’agissant à la fois du domicile de chacun d’eux et du nom des avocats les ayant représentés en première instance.
Mme [N] [K] n’a pas conclu sur ce point.
M. [X] [K] « s’en rapporte » quant à cette demande. Il souligne néanmoins que la seule pièce à laquelle se réfèrent les appelants au soutien de cette demande est une constitution d’avocat sans preuve de son envoi par la voie électronique du RPVA ni de son enregistrement par le greffe.
Il appartient à celui qui excipe d’une erreur matérielle pour en solliciter la réparation d’établir le caractère erroné de la mention considérée.
En l’espèce, il est vrai que la seule production d’un acte de constitution de Me Nadine Prod’homme-Soltner pour M. [P] [K] aux lieu et place de Me Geoffroy Donat de la SCP Delrue Boyer Gadot, daté du 7 juillet 2015, ne démontre pas que cet acte a bien été adressé à la juridiction saisie.
Si l’erreur matérielle imputable à une partie ne fait pas obstacle à une demande de rectification, ce n’est qu’à condition que l’erreur ne consiste pas en l’omission d’un acte de procédure lui incombant. Or l’article 764 du code de procédure civile impose que copie de l’acte de constitution soit remise au greffe. Il revient donc à M. [P] [K] de justifier qu’il a procédé à cette remise.
De même, l’acte de constitution produit n’est pas de nature à rapporter la preuve que le greffe avait été avisé du domicile de M. [P] [K] au [Adresse 7] comme indiqué à la cour, étant relevé que cette adresse diffère légèrement (quant au type de voie) de celle mentionnée sur l’acte de constitution. Cette pièce ne saurait davantage établir qu’il s’agissait de son domicile tel que connu par le greffe à la date du prononcé du jugement.
Elle est plus encore inopérante pour établir les erreurs alléguées s’agissant du domicile et de l’avocat d’une autre partie que celle concernée par l’acte de constitution.
Compte tenu de la carence des appelants dans la charge de la preuve qui leur incombe que les mentions qu’ils mettent en exergue constituent bien des erreurs matérielles, leur demande de rectification sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir portant sur l’ensemble des demandes des appelants
M. [X] [K] rappelle à titre liminaire que ni Mme [G] [O] ni M. [P] [K] n’ont conclu en première instance et que leurs demandes sont donc toutes présentées pour la première fois devant la cour. Il en conclut à l’irrecevabilité de ces demandes par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En réplique, les appelants soulèvent d’abord l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir excipée par M. [X] [K], en soulignant qu’elle a été présentée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2023 et en affirmant qu’il aurait dû s’en prévaloir avant toute défense au fond, dans le délai de trois mois qui lui était initialement imparti pour conclure.
Cependant, selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Leur demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [K] sera donc rejetée.
Les appelants font valoir ensuite que leurs demandes ne sont pas nouvelles puisqu’elles ont été consignées par le notaire dans le procès-verbal de difficultés signé par les parties.
La cour rappelle surtout qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse de sorte que l’irrecevabilité de l’article 564 n’est pas encourue.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [K] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. [X] [K]
En vertu du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il y a lieu de constater que M. [P] [K] et Mme [G] [O], qui font valoir que, par une lettre de son conseil adressée le 9 juin 2021 au notaire commis, M. [X] [K] a déclaré accepter les termes du jugement entrepris, ne soulèvent pas l’irrecevabilité de son appel incident de ce fait.
Il est vrai que l’article 409 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il en résulte que, même si les termes de la lettre de son conseil en date du 9 juin 2021 peuvent s’analyser comme un acquiescement de M. [X] [K] au jugement entrepris, l’appel principal ultérieur de Mme [G] [O] et M. [P] [K] lui a permis d’interjeter son appel incident de sorte qu’il y a lieu de statuer sur ses prétentions.
Sur la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Le premier juge a fixé au 20 novembre 2020 la date de jouissance divise, pour les trois partages à réaliser, à savoir celui de l’indivision successorale ayant existé entre [Y] [K] et sa s’ur à la suite du décès de leurs parents, Mme [N] [K], celui de l’indivision ayant existé avec Mme [G] [O] en raison de leur régime matrimonial séparatiste, et celui de l’indivision successorale faisant suite au décès de [Y] [K], en précisant qu’il s’agit du jour de la clôture ayant précédé le jugement alors qu’il a décidé de procéder lui-même à la liquidation et au partage.
Dans le cadre de son appel incident, M. [X] [K] demande que la date de jouissance divise soit fixée au jour de signature de l’acte de partage définitif. Il expose à la fois que les parties se trouvent, du fait de l’appel, dans la même situation que celle soumise au premier juge, à l’exception d’une tentative de mise en location de la chambre située [Adresse 27] à [Localité 36] pour laquelle il entend être indemnisé, et qu’il serait inéquitable de ne pas tenir compte de l’évolution des charges qu’il continue à supporter au titre d’un compte d’indivision.
M. [P] [K] soutient qu’il est nécessaire et impérieux de mettre un terme aux comptes indivis dont chaque poste continuera sinon à être contesté, de figer les attributions et de mettre fin à l’indivision pour des biens qui se sont dégradés en raison du blocage de la succession et de l’incapacité des parties à s’entendre pour en disposer. Il ajoute que M. [X] [K] a d’ailleurs accepté le jugement entrepris aux termes d’une lettre adressée par son conseil au notaire commis le 9 juin 2021.
Mme [G] [O] s’oppose également au report de la date de jouissance divise en insistant sur l’exécution provisoire dont est assorti le jugement, lequel a ordonné le partage.
Ces considérations développées par les appelants ne sont pas de nature à démontrer que le choix de la date du 20 novembre 2020, opéré par le premier juge parce qu’il a réalisé lui-même le partage, apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité qu’une date plus proche du partage qui est remis en cause et à justifier ainsi qu’il soit apporté une exception au principe posé par l’article 829 du code civil.
Puisque ce principe s’impose donc, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la date du 20 novembre 2020 et de faire droit à la demande de M. [X] [K] en disant, pour les trois indivisions, que la date de jouissance divise sera fixée au jour de signature de l’acte de partage, à défaut d’autre prétention utile.
Sur l’indivision existant avec Mme [N] [K] portant sur les biens marseillais
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [K]
Sur la recevabilité de la demande des appelants
Mme [N] [K] soulève l’irrecevabilité de la demande des appelants portant pour la première fois en cause d’appel sur l’indemnité d’occupation dont elle pourrait être redevable, sans précision quant au fondement textuel de cette irrecevabilité, au motif que le calcul du montant de l’indemnité d’occupation proposé par le notaire n’a été contesté par aucune des parties.
Les appelants soulèvent « l’incompétence » de la cour pour se prononcer sur cette irrecevabilité en soutenant qu’elle constitue une exception de procédure qu’il ne lui revient pas de trancher.
Le moyen soulevé par Mme [N] [K], en ce qu’il se réfère aux points discutés auprès du notaire commis, doit être rapproché des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile dont il résulte que toute demande distincte de celles présentées devant le notaire et le juge commis, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Cette irrecevabilité, en ce qu’elle ne relève pas de la procédure d’appel, mais concerne l’appel lui-même, échappe à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et il revient bien à la cour de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Si aucune des parties ne produit le rapport du juge commis, l’exposé des faits et de la procédure du jugement entrepris mentionne que le juge commis a « fait son rapport le 3 mars 2020 ».
L’acte constatant les désaccords persistants dressé le 25 octobre 2018 par le notaire commis et le projet d’état liquidatif complémentaire qu’il a établi le 4 novembre 2019 ne porte mention d’aucune contestation quant au montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [K], basé sur la valeur locative de 460 euros par mois indiquée par l’expert judiciaire et non contestée, avec une réfaction de 20 %. Le notaire a ainsi évalué, au mois de juin 2017, le montant total de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [K], compte tenu de ses propres droits indivis sur le bien à 24 840 euros (460 euros x 80 % /2 x 135 mois), et seulement consigné que Mme [N] [K] a évoqué la prescription et précisé que l’indemnité dont elle pourrait être redevable devrait être limitée à cinq années.
Cependant, les appelants versent aux débats deux lettres adressées par leur conseil au notaire les 18 juillet 2017 et 23 octobre 2018 faisant état, pour la première, des points de contestation à consigner à défaut d’accord trouvé pour régler l’entier partage, dont un annonçant qu’ils solliciteraient le versement de l’indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2006 et un autre discutant l’abattement appliqué, en l’absence de toute précarité de l’occupation, et pour la seconde, confirmant ces observations.
Par conséquent, les demandes des appelants n’encourent pas l’irrecevabilité prévue par l’article 1374 du code de procédure civile.
En application du principe selon lequel, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure pour les prétentions nouvelles en cause d’appel ne serait pas davantage encourue.
Sur le fond
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que Mme [N] [K] occupe depuis longtemps, même du vivant de son frère, l’appartement situé [Adresse 16] à [Localité 4].
Il n’est pas contesté, dans l’hypothèse retenue de la recevabilité de cette prétention, qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Dans le tableau synthétisant les comptes d’administration de l’indivision existant entre la succession de [Y] [K] et Mme [N] [K], le premier juge a retenu, au « débit » de cette dernière, une somme de 24 840 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans détailler son calcul, en se fondant, à titre général sur le partage, sur les « éléments figurant au projet du notaire non contestés et de ceux précédemment arrêtés sur les contestations élevées par M. [X] [K] ».
Il convient de rappeler que M. [P] [K] et Mme [G] [O] n’avaient pas conclu en première instance et Mme [N] [K] non plus.
Devant la cour, M. [P] [K] et Mme [G] [O] demandent que le montant de cette indemnité d’occupation soit fixé à 81 420 euros calculé selon la formule 460 euros x 177 mois, ces 177 mois correspondant à la période du 1er mars 2006 au 20 novembre 2020.
Ils se fondent sur la valeur locative retenue par l’expert judiciaire en soulignant que ce dernier n’a pas prévu d’abattement. Ils soutiennent qu’un tel abattement n’est pas de droit ni systématique et son quantum est variable et peut être exclu si l’occupation ne souffre d’aucun risque de précarité, et font valoir que Mme [N] [K] occupe le bien considéré depuis 1978 et n’a jamais eu à craindre quelque éviction que ce soit.
Mme [N] [K] demande la confirmation du chef de dispositif du jugement entrepris ayant retenu une somme de 24 840 euros. Elle rappelle qu’elle est propriétaire indivise par moitié du bien et soutient l’application d’un abattement de précarité de 20 %.
M. [X] [K] s’en rapporte, sauf à indiquer qu’il est favorable à l’application de l’abattement de 20 % dont il considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans ce dossier.
Il est constant que l’expert judiciaire a fixé la valeur locative de l’appartement situé [Adresse 16] à [Localité 4] à 460 euros par mois ; cette valeur locative n’est pas discutée.
Dans la mesure où il n’échet pas à l’expert de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, qui relève de l’office du juge à défaut d’accord, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’éventuelle application d’un abattement de précarité.
Si l’occupation du bien par Mme [N] [K] est ancienne et, en l’absence de contestation quant à l’attribution préférentielle de ce bien à son profit, ne pâtit en effet pas d’une précarité de fait, sa situation juridique en revanche est précaire pour la part indivise dont elle n’est pas déjà propriétaire. Ainsi, il est vrai que sa situation juridique est dépendante de l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son frère et même l’attribution préférentielle ne la dispense pas d’une indemnité d’occupation.
L’abattement usuellement admis pour précarité sera donc retenu et fixé à 20 %.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [K], à inscrire à l’actif de l’indivision existant entre elle d’une part et les héritiers de [Y] [K] d’autre part, sera fixée à la somme mensuelle de 368 euros.
M. [X] [K] affirme que, par le jugement du 13 juin 2012, Mme [N] [K] a « été condamnée à payer une indemnité d’occupation à compter de mars 2006, à charge pour l’expert judiciaire d’en fixer la valeur » (sic) ; M. [P] [K] indique quant à lui que le tribunal a « confié le soin à l’expert judiciaire de fixer la valeur locative de ce bien occupé par Madame [N] [K], indemnité due à compter du 1er mars 2006 » (sic).
Aucune des parties ne produit ce jugement qui n’est que partiellement cité par chacune d’elles et par le jugement entrepris. Il ressort cependant de celui-ci, au dernier paragraphe de la partie consacrée à l’exposé des faits et de la procédure que le premier juge a envisagé de « rectifier d’office les omissions matérielles suivantes affectant le jugement du 13 juin 2012 en mentionnant dans le dispositif l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre le défunt et [N] [K] décidée dans les motifs et l’attribution préférentielle à [N] [K] du bien sis [Adresse 16] à [Localité 4] décidée aussi dans les motifs » et a invité les parties à lui transmettre leurs observations à cet égard en cours de délibéré ; aucune disposition relative à la dette d’indemnité d’occupation n’est mentionnée.
Il n’est donc pas établi que le point de départ de la dette d’indemnité d’occupation ait été judiciairement et définitivement fixé par le jugement du 13 juin 2012.
Cependant, si Mme [N] [K] estime que la durée de 177 mois figurant dans le calcul de l’indemnité d’occupation réclamée par les appelants n’est « pas explicite », elle ne discute pas que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er mars 2006.
Les appelants précisent avoir retenu cette durée de 177 mois en prenant en considération la date de jouissance divise fixée au 20 novembre 2020 par le jugement entrepris. Bien que le présent arrêt fixe cette date de jouissance divise au jour où les parties signeront l’acte de partage, leur prétention quant à l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [K], telle qu’elle est formée au dispositif de leurs écritures et qui seule définit la saisine de la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, tend à la fixation d’une somme globale, arrêtée à 81 420 euros.
Il y a donc lieu, eu égard aux prétentions respectives des parties, de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [K] à la somme globale de 81 420 euros.
Sur le montant de la créance de Mme [N] [K] au titre des frais exposés pour le compte de l’indivision
Selon le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu’un indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le premier juge a retenu une créance de 77 885,29 euros au profit de Mme [N] [K] conformément à ce qui figurait dans le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis sur la base des dépenses alléguées par Mme [N] [K].
Devant la cour, celle-ci indique qu’elle a tenu compte des observations adverses relatives à la prescription de certaines dépenses et au caractère locatif de certaines charges de sorte qu’elle limite sa demande à la somme de 58 693,15 euros pour la période antérieure à l’année 2018 mais elle l’actualise en faisant état de nouvelles détaillées comme suit :
– taxes foncières du [Adresse 30] : 6 623 euros
– taxes sur logement vacants : 2 034 euros
– taxes foncières [Adresse 29] : 1 245 euros
– charges de copropriété : 1 949,02 euros
– assurance habitation : 484,32 euros
Elle réclame finalement une somme totale de 72 082,98 euros.
Les appelants admettent la créance antérieure à 2018 à hauteur de 58 693,15 euros et reconnaissent que l’actualisation de cette créance est fondée en son principe mais ils considèrent que les justificatifs qu’elle produit pour fonder sa demande actualisée ne justifient qu’un complément de 2 063,53 euros soit une créance totale de 60 756,68 euros
M. [X] [K] s’en rapporte, son observation quant à une opposition de son frère et de sa mère à la prise en considération des dépenses antérieures au décès de [Y] [K] en 2004 n’étant plus d’actualité au regard des moyens développés dans leurs dernières conclusions.
Le tableau récapitulatif manuscrit produit par Mme [N] [K] est dépourvu de valeur probante. Il convient d’analyser les autres pièces qu’elle verse aux débats.
Alors qu’elle mentionne une créance d’un montant de 6 623 euros au titre des taxes foncières du bien situé [Adresse 32] à [Localité 4] et une créance d’un montant de 1 245 euros au titre du bien situé [Adresse 16] à [Localité 4], elle produit un seul avis de taxes foncières, pour l’année 2021, d’un montant de 1 207 euros, qui lui a été adressé à l’adresse du [Adresse 16] à [Localité 4]. Bien qu’aucun des montants qu’elle a mis en exergue sur les relevés bancaires versés aux débats ne corresponde à cette somme, M. [P] [K] et Mme [G] [O] ne contestent le montant de sa créance à ce titre qu’en raison de la date de jouissance divise qu’ils conservent du jugement entrepris, en commettant d’ailleurs une erreur quant à l’année, en ne retenant qu’une période de 10 mois de 19 jours sur l’année. Eu égard à la fixation de la date de jouissance divise au jour du partage, la créance de Mme [N] [K] sera tenue pour admise pour toute l’année, pour son montant intégral de 1 207 euros.
Les relevés de compte produits, qui portent mention de prélèvements de la direction générale des impôts pour un « impôt TF » susceptible de correspondre à des taxes foncières, ne permettent pas, à défaut de production des avis fiscaux associés, de s’assurer qu’elles sont bien afférentes aux deux biens immobiliers marseillais en indivision considérés.
Alors qu’elle met en compte des taxes sur logements vacants d’un montant total de 2 034 euros, elle produit un unique avis d’imposition à ce titre, pour un montant de 994 euros, qui est admis par M. [P] [K] et Mme [G] [O].
Les charges de copropriété comme l’assurance habitation constituent des dépenses nécessaires pour la conservation du bien qui incombent à l’indivision et non au seul indivisaire occupant.
S’agissant de l’assurance habitation, la lettre de la GMF en date du 10 novembre 2021 qui rappelle les échéances antérieures suffit à établir la créance de Mme [N] [K] à hauteur de 764,05 euros pour les échéances 2019, 2020 et 2021 (249,30 + 253,87 + 260,88). Elle ne réclame toutefois à ce titre qu’une somme de 484,32 euros qui sera donc retenue.
S’agissant des charges de copropriété, seuls les règlements portés au crédit du compte de Mme [N] [K] sur les appels de fonds produits prouvent les paiements effectués, soit sur les années 2019 et 2020, une somme totale de 1 514,54 euros (217,24 + 217,24 + 250,03 + 276,68 + 276,67 + 276,68).
Il y a lieu de fixer la créance de Mme [N] [K] à la somme de 63 172,74 euros (58 693,15 + 1 207 + 994 + 764,05 + 1 514,54).
Sur l’indemnité d’occupation réclamée à M. [X] [K]
Les appelants demandent que soit fixée à la charge de M. [X] [K] une indemnité pour l’occupation de la maison située [Adresse 8] à [Localité 4] jusqu’au mois d’août 2013 inclus.
Sur la recevabilité de cette demande des appelants
M. [X] [K] soulève l’irrecevabilité de cette demande des appelants en ce qu’elle heurterait à l’autorité de chose jugée du jugement du 13 juin 2012 qui les aurait déjà déboutés de leur demande à défaut de preuve de son occupation privative du bien.
Mme [N] [K] soutient cette irrecevabilité.
Les appelants admettent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2012 et limitent leur prétention à la période postérieure, du 13 juin 2012 au 31 août 2013.
Compte tenu de cette précision temporelle, l’irrecevabilité soulevée par M. [X] [K] sera rejetée.
Sur le fond
Les appelants font valoir que, si l’occupation de la maison du [Adresse 8] à [Localité 4] par M. [X] [K] n’a été qu’occasionnelle, seule Mme [N] [K] et lui en conservaient les clés, sans les mettre à la disposition des autres coïndivisaires. Ils se prévalent des termes des dires de M. [X] [K] devant notaire en date du 13 mai 2016 et du fait qu’il a assuré la maison à titre de résidence secondaire.
M. [X] [K] admet s’être rendu épisodiquement dans cette maison, « essentiellement pour l’entretenir », et en veut pour preuve la consommation électrique réduite retracée par les factures versées aux débats. Il ajoute, à la suite de Mme [N] [K], que le bien présentait des désordres structurels empêchant toute occupation à telle enseigne que les acquéreurs ont fait édifier une nouvelle maison sur le terrain. Il explique avoir assuré le bien uniquement pour éviter un risque à l’indivision. Il affirme que les clés ont toujours été à la disposition de tous les indivisaires.
Mme [N] [K] entend voir confirmer qu’aucune indemnité n’est due par M. [X] [K]. Elle affirme qu’il n’a jamais occupé la maison du [Adresse 8] à [Localité 4], toute occupation étant impossible en raison des désordres structurels qui l’affectaient.
Sa lettre manuscrite du 4 février 2016, où elle affirme que les clés de la maison sont en sa possession mais disponibles tant pour M. [X] [K] que pour M. [P] [K], n’est pas de nature à démontrer la sincérité et la véracité de cette affirmation.
La cour relève néanmoins qu’alors qu’il est constant que Mme [N] [K] disposait des clés de la maison considérée, les appelants sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à la seule charge de M. [X] [K].
En outre, M. [P] [K] verse lui-même aux débats un échange de SMS avec sa tante datant du mois d’avril 2018 où ils s’accordent manifestement pour permettre à M. [P] [K] d’entrer dans la maison à la date qui lui convient. Il fait d’ailleurs état, pour former une demande de créance au titre de frais qu’il aurait lui-même exposés concernant la maison de [Localité 4], de plusieurs déplacements, notamment en 2018 et 2019, pour la mise en vente et la remise en état d’entretien de la maison de [Localité 4] et de son jardin, ce qui implique qu’il ait pu y accéder.
Ce n’est pas contredit par la lettre adressée au notaire commis le 13 mai 2016 par le conseil de M. [X] [K], qui reprend exactement la position de ce dernier dans le cadre de la présente instance : il admet s’être rendu occasionnellement dans la maison de [Localité 4] mais affirme que tous les indivisaires pouvaient faire de même et que M. [P] [K] s’y est d’ailleurs également rendu. Cette lettre ne constitue nullement un aveu d’une jouissance privative par M. [X] [K] au sens de l’article 815-9 du code civil.
De même, dans la mesure où l’assurance d’un bien assure sa conservation, l’identité de celui qui l’a souscrite pour un bien indivis ne saurait, à elle seule, établir qu’il en profite seul.
Faute pour les appelants de démontrer qu’ils auraient été empêchés d’accéder au bien indivis, ils seront déboutés de leur demande d’indemnité d’occupation sans qu’il y ait lieu de confirmer ou d’infirmer le jugement entrepris puisqu’aucune prétention sur ce point n’avait été soumise au premier juge.
Sur la créance revendiquée par M. [X] [K]
M. [X] [K] fait valoir des dépenses pour le bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 4].
Mme [N] [K] ne conteste pas qu’il a payé des frais pour le compte de l’indivision « et ce à sa demande » et sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu une créance à son profit de 2 614,66 euros à ce titre.
M. [X] [K] sollicite désormais que sa créance soit fixée à la somme de 5 507,06 euros détaillée dans un récapitulatif produit en pièce n°121. Il vise uniquement dans ses écritures les justificatifs qu’il produit en pièce n°86.
M. [P] [K] et Mme [G] [O] font valoir qu’il s’agit de frais générés par son occupation personnelle qui ne sauraient être supportés par l’indivision.
Puisque Mme [N] [K] poursuit l’irrecevabilité de la demande de M. [P] [K] et Mme [G] [O] tendant à contester le montant de la créance de M. [X] [K], il sera rappelé ici que ni la demande de M. [X] [K] ni la prétention des appelants, intimés incidents, au rejet de cette demande adverse n’encourent l’irrecevabilité, par application du principe selon lequel, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, dès lors qu’il est établi par le projet d’état liquidatif établi par Me David que M. [X] [K] avait formé une prétention au titre d’une créance pour le règlement des charges de la maison de [Localité 4] et que M. [P] [K] avait indiqué contester cette créance.
Il a déjà été indiqué qu’il est admis que l’assurance d’un bien indivis assure sa conservation. Il est indifférent à cet égard que cette assurance ait été souscrite au titre d’une résidence secondaire ou d’un logement vacant.
Dans sa pièce n°86, M. [X] [K] produit notamment des avis d’échéance de l’assurance habitation concernant à la fois la maison de [Localité 4] et un autre bien situé à [Localité 39] associés aux relevés de compte justifiant de leur paiement pour la période du 15/04/2006 au 14/04/2011. Cette pièce n°86, seule visée dans ses conclusions dans la discussion consacrée à sa demande de créance pour les dépenses exposées pour le bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 4], ne contient pas les justificatifs pour la période postérieure alors qu’il met en compte des cotisations d’assurance jusqu’au 14/04/2021 dans son récapitulatif de la pièce n°121.
La créance de M. [X] [K] du chef des cotisations d’assurances pour ce qui concerne exclusivement la maison indivise de [Localité 4] sera donc limitée à la somme de 901,05 euros justifiée pour la période du 15/04/2006 au 14/04/2011 (130,10 + 182,34 + 190,15 + 197,37 + 201,09).
M. [X] [K] soutient que les dépenses d’électricité mises en compte correspondent à ses brefs passages pour assurer l’entretien du bien et éviter sa dégradation, ce qui aurait permis sa vente au prix de l’expertise.
Il procède par voie d’affirmation et ne démontre pas la nécessité de maintenir un abonnement d’électricité et d’exposer une consommation même réduite, portant sur le système de chauffage de la maison par exemple, alors que les appelants, intimés incidents, relèvent à juste titre que la vente de la maison de [Localité 4] est intervenue le 20 janvier 2021 de sorte que l’incidence d’un éventuel entretien assuré par M. [X] [K] jusqu’en 2013 n’est pas établie.
Les dépenses d’électricité seront donc écartées.
M. [X] [K] produit en outre la note d’honoraires d’un expert pour l’estimation de la maison en 2007, d’un montant de 949,88 euros dont 305 euros réglés par acompte, le paiement du solde étant confirmé par une lettre de l’expert en date du 5 mars 2007.
Dans le contexte de litige successoral ancien de ce dossier, une telle dépense sera tenue pour avoir été exposée dans l’intérêt de l’indivision.
Il verse encore aux débats les avis des taxes foncières relatives à la maison de [Localité 4] pour les années 2005, 2006 et 2007 d’un montant respectif de 777 euros, 848 euros et 863 euros, soit un montant total de 2 488 euros. Pour justificatifs de leur paiement, il produit la souche d’un chèque d’un montant de 1835,50 euros qui aurait été établi à l’ordre de Mme [N] [K] et débité de son propre compte, avec un calcul faisant état d’une créance sur l’indivision « QP 1/2*3/8 » de 466,50 euros à laquelle il ajoute un « reliquat dette [Y] [K] avant décès » de 1 369 euros, sans autre justificatif de cette dette de son père.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que le chèque de 1 835,50 euros ait servi à régler des taxes foncières afférentes à la maison de [Localité 4]. M. [X] [K] ne saurait dès lors faire valoir une créance de ce chef.
La créance globale de M. [X] [K] au titre des frais exposés pour la maison indivise de [Localité 4] sera donc fixée à la somme de 1 850,93 euros (901,05 + 949,88), alors que le jugement entrepris avait retenu un montant de 2 614,66 euros, sans y consacrer un chef de dispositif.
Sur la créance revendiquée par M. [P] [K]
M. [P] [K] fait valoir qu’il a exposé des frais de déplacement vers [Localité 4] pour la mise en vente de la maison située [Adresse 8] à [Localité 4] et de remise en état et présentation de celle-ci à la vente.
Mme [G] [O] s’associe à cette demande.
M. [X] [K] conclut à son irrecevabilité faute d’avoir été présentée devant le juge de première instance mais il sera encore rappelé ici qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Mme [N] [K] poursuit également l’irrecevabilité de cette prétention de M. [P] [K] et Mme [G] [O], aux motifs qu’aucune demande à ce sujet ne figure dans le procès-verbal dressé par le notaire commis.
En réplique, M. [P] [K] soutient que les dépenses pour lesquelles il sollicite une créance ont été exposées « post PV de difficultés » et qu’il sollicite seulement une actualisation de son compte d’administration.
Or, il fait état de cinq déplacements :
– du 4 au 7 mai 2018,
– du 31 juillet 2018 au 2 août 2018,
– du 4 au 7 juillet 2019
– du 13 au 14 octobre 2020, pour la signature de la promesse de vente,
– et 19, 20 et 21 janvier 2021 pour la signature de l’acte de vente,
et demande une somme de 6 571 euros à titre d’indemnités kilométriques,
Il prétend avoir engagé à cette occasion des dépenses pour la remise en bon état d’entretien du jardin et de la maison à hauteur de :
– 4, 5, 6 mai 2018 : 1 200 euros
– 31 juillet et 1er août 2018 : 800 euros
– 4, 5, 6 août 2019 : 1 200 euros
– fournitures : 593,40 euros
– péages : 155,60 euros
soit 3 949,00 euros distinctement sollicités.
Il fait valoir qu’il a également exposé des frais d’hôtel à ces occasions pour un montant total de 419,71 euros.
Or est versé aux débats le projet d’état liquidatif complémentaire établi par le notaire commis le 4 novembre 2019 qui ne porte trace d’aucune prétention de l’un de ces chefs.
La demande de créance au titre des dépenses en lien avec les déplacements du 4 au 7 mai 2018, du 31 juillet 2018 au 2 août 2018, et du 4 au 7 juillet 2019, y compris les indemnités kilométriques, frais d’hôtel et frais allégués pour la remise en état du jardin et de la maison à ces occasions sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 1374 du code de procédure civile précité.
Les développements des parties portant sur l’utilité de ces déplacements sont dès lors inopérants.
Seule la part de la demande en lien avec les déplacements des 13 et 14 octobre 2020 et des 19, 20 et 21 janvier 2021 échappe à cette irrecevabilité.
Sur le fond, ces déplacements correspondant à la signature de la promesse de vente du bien et à la signature de l’acte de vente, Mme [N] [K] relève à juste titre que M. [P] [K] aurait pu avoir recours à une procuration, moins coûteuse.
Eu égard au caractère non nécessaire de la dépense, dont il n’est pas établi qu’elle a été engagée dans l’intérêt de l’indivision, il sera débouté de sa demande.
La cour ayant tranché l’ensemble des points faisant l’objet d’un litige, il ne lui appartient pas, alors qu’un notaire commis est désigné, de procéder aux comptes des parties à l’indivision ayant existé entre [Y] [K] et sa s’ur et d’arrêter en conséquence les attributions revenant à chacun des indivisaires.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a :
– condamné Mme [G] [O], MM. [P] et [X] [K], chacun à proportion de sa part dans la succession de [Y] [K], à verser à Mme [N] [K] une somme de 25 215,65 euros au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
– attribué le lot suivant à Mme [N] [K] :
* appartement sis [Adresse 16] d’une valeur de 126 000 euros
* soulte à recevoir des indivisaires de la succession du défunt : 112 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 238 000 euros
– attribué le lot suivant à la succession de [Y] [K] :
* maison sise [Adresse 8] d’une valeur de 350 000 euros
* soulte à verser à Mme [N] et [K] : – 112 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 238 000 euros.
De même, la demande des appelants tendant à voir dire qu’après compensation de ces deux créances, l’indivision dispose d’une créance de (81 420 ‘ 58 693) 21 266 euros sur Mme [N] [K] sera rejetée, tout comme celle de cette dernière tendant à la condamnation de Mme [G] [O], MM. [P] et [X] [K] à lui payer une somme de 22 334,49 euros au titre de sa créance sur l’indivision suivant le calcul du jugement déféré soit :
72 082,98 ‘ 24 800 (indemnités d’occupation) = 47 282,98 euros soit revenant à Mme [K] ¿ / = 23 641,49 euros à laquelle somme il convient d’enlever la créance de M. [X] [K] soit 1 307 (sic).
Sur l’indivision matrimoniale
Il s’agit de l’indivision existant entre Mme [G] [O] d’une part et les héritiers de [Y] [K] d’autre part.
Il y a lieu de constater que Mme [G] [O], M. [P] [K] et M. [X] [K] s’accordent pour que la maison située [Localité 28] relevant de l’indivision entre la succession de [Y] [K] et Mme [G] [O] soit attribuée à cette dernière et pour qu’elle soit évaluée à 240 000 euros, conformément aux conclusions de l’expert, soit 120 000 euros pour la part indivise relevant de la succession de [Y] [K].
Sur l’indemnité d’occupation réclamée à Mme [G] [O]
Le jugement entrepris a fixé à 32 400 euros l’indemnité due par Mme [G] [O] à l’indivision matrimoniale pour l’occupation du bien sis [Localité 28] (27).
M. [X] [K] demande, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [O] pour ce bien à la somme arrêtée à mars 2023 et donc à parfaire de 76 800 euros.
Il fait valoir que Mme [G] [O] a refusé de mettre les clés du bien à sa disposition, peu important qu’elle ait ou non occupé cette maison.
Mme [G] [O] et M. [P] [K] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 juin 2012.
Il est rappelé qu’aucune des parties ne produit ce jugement, mais M. [X] [K] reconnaît que celui-ci l’a débouté de sa demande d’indemnité d’occupation au motif qu’il ne rapportait pas la preuve du caractère exclusif de l’occupation du bien par Mme [G] [O]. Il fait valoir qu’il fournit désormais cette preuve.
Selon l’article 1351 devenu l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Néanmoins, d’une part une offre de preuve nouvelle ne constitue pas un fait ou un événement nouveau ayant pour effet d’exclure l’autorité de chose jugée, et d’autre part le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
Le paragraphe de la lettre du conseil de Mme [G] [O] en date du 14 novembre 2016 dont M. [X] [K] se prévaut est rédigée ainsi : « Concernant la demande de remise des clés par Monsieur [X] [K], ma cliente demande en contrepartie la restitution des clefs de son domicile principal dont elle est seule propriétaire dans la Vienne. Monsieur [X] [K] ne lui a jamais proposé la restitution vu la situation et l’état de leurs relations. »
Il en découle que l’élément nouveau constitué de la reconnaissance, par le conseil de Mme [G] [O], d’un refus de remise des clés du bien [Localité 28]l à un autre indivisaire répond à une demande de M. [X] [K]. Il ne démontre pas avoir présenté cette demande avant le prononcé du jugement du 13 juin 2012 pour disposer d’une réponse de Mme [G] [O] à faire valoir lorsque sa première demande d’indemnité de jouissance exclusive a été examinée. Dans la mesure où, pour réclamer aujourd’hui de nouveau une indemnité pour la jouissance exclusive de ce bien, il excipe d’une exception à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, cette preuve lui incombait. A défaut, il sera retenu qu’il a négligé d’accomplir cette diligence en temps utile.
Sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [G] [O] étant par conséquent déclarée irrecevable comme heurtant l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 juin 2012, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé à la charge de Mme [G] [O] une indemnité d’occupation de 32 400 euros pour l’occupation du bien sis [Localité 28] (27).
Sur le montant de la créance de Mme [G] [O]
Selon l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Alors que le notaire commis avait pris en considération dans son premier projet d’état liquidatif une créance de 44 345,09 euros au profit de Mme [G] [O], au titre des frais exposés par elle pour le compte de l’indivision matrimoniale, le jugement entrepris a fixé cette créance à la somme de 1 661,82 euros admise par M. [X] [K].
Devant la cour, M. [P] [K] et Mme [G] [O] entendent voir fixer la créance de cette dernière à la somme totale de 75 777,45 euros soit :
– 47 683,11 euros au titre des charges justifiées auprès du notaire commis avant le dépôt de son projet d’état liquidatif
– 5 096 euros correspondant aux dépenses justifiées par les pièces adressées au notaire le 13 décembre 2016,
– des dépenses exposées postérieurement à cette date jusqu’au 20 novembre 2020.
M. [X] [K] ne conteste pas la créance de sa mère en son principe. Il admet, pour les dépenses discutées lors des opérations effectuées devant le notaire commis, une créance limitée à 1 661,82 euros et pour les dépenses complémentaires, une créance de 2 726 euros, soit une créance totale de 4 387,82 euros.
Il ressort de sa pièce n°118, qui est un tableau réalisé par ses soins recensant les dépenses alléguées par Mme [G] [O], avec ses propres commentaires quant à leur bien-fondé selon lui, et des prétentions des parties telles qu’elles ont été synthétisées dans le projet d’état liquidatif complémentaire du notaire commis en date du 4 novembre 2019, que M. [X] [K] admet exclusivement le règlement de taxes foncières lorsque la preuve de leur paiement effectif est fournie, et écarte, outre les doublons et les sommes également réclamées par M. [P] [K], toutes les dépenses qu’il rattache à l’usage du bien indivis (taxes d’habitation, factures d’eau et d’électricité, factures de jardinage, cotisations d’assurance habitation).
Dans son projet d’état liquidatif complémentaire du 4 novembre 2019, le notaire commis, en se référant, par renvoi à l’explication fournie en page 20 pour un autre bien, à « la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation » et en citant l’arrêt rendu par la première chambre civile le 5 décembre 2018 dans le pourvoi n°17-31.189, a exposé que les charges afférentes à un bien indivis dont un indivisaire jouit privativement, y compris les charges de l’usage, doivent néanmoins être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Il a ensuite précisé que le montant global des dépenses relatées dans le tableau récapitulatif établi par Mme [G] [O] s’élevait à 47 660,61 euros, et non 47 683,11 euros comme elle l’indiquait, et que les justificatifs transmis s’avéraient insuffisants à justifier de dépenses à hauteur de 3 315,52 euros.
L’arrêt cité par le notaire commis porte uniquement sur la taxe d’habitation et ne saurait fonder la reconnaissance d’une créance sur l’indivision pour toute charge afférente à un bien indivis dont un indivisaire jouit privativement, y compris les charges liées à son seul usage.
S’il est également admis que l’assurance habitation participe de la conservation d’un bien, il n’en va pas de même de la consommation d’eau et d’électricité, sauf circonstances particulières, ni des travaux qui ne sont pas nécessaires et excèdent la simple conservation du bien, telles que les factures de jardinage (tonte’) mises en compte par Mme [G] [O].
Dans la mesure où la date de jouissance divise des trois indivisions, dont l’indivision existant entre Mme [G] [O] et la succession de [Y] [K], est désormais fixée à la date de signature de l’acte de partage, il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour effectuer le calcul de la créance de Mme [G] [O] sur les bases ainsi arrêtées, en rappelant que seuls les avis d’imposition et cotisations d’assurance dont le paiement effectif par Mme [G] [O] est justifié sont de nature à lui ouvrir un droit à créance, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 1 661,82 euros la créance de Mme [G] [O] sur l’indivision matrimoniale au titre des frais exposés par elle pour le compte de cette indivision.
Sur la créance revendiquée par M. [P] [K]
M. [P] [K] fait valoir une créance pour le temps passé à entretenir les parties extérieures du bien situé [Localité 28], qu’il valorise à hauteur de 300 euros par intervention, ou 5 100 euros par mois, soit une somme totale de 51 000 euros arrêtée au 20 novembre 2020. Il se prévaut d’un devis pour établir que, confié à une entreprise, cet entretien aurait représenté un coût annuel de 5 400 euros TTC.
M. [X] [K] soutient d’abord que M. [P] [K] n’est pas partie à l’indivision matrimoniale ayant existé entre ses parents de sorte que la créance qu’il revendique ne pourrait être examinée que dans la partie concernant l’indivision successorale.
Cependant, avec le décès de [Y] [K], l’indivision successorale est devenue partie à l’ancienne indivision matrimoniale.
M. [X] [K] souligne ensuite que la prétention de M. [P] [K] est exclusivement fondée sur des tableaux dépourvus de force probante.
M. [P] [K] réplique, dans une « observation liminaire d’ordre général » que tous les justificatifs utiles ont été adressés au notaire lors des opérations qui se sont déroulées devant lui et alors examinés par M. [X] [K], et qu’il se contente de produire devant la cour les pièces « utiles à la discussion » ou postérieures à la rédaction du procès-verbal de difficultés, les autres se trouvant toujours en possession du notaire.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Dans la partie consacrée à sa demande de créance sur « l’indivision matrimoniale », M. [P] [K] cite exclusivement ses pièces n°17, 21 et 22. Il indique lui-même qu’il se réfère à sa pièce n°17 en ce qu’elle comporte en annexe n°5 un « premier tableau récapitulatif du temps passé par lui-même pour l’entretien des extérieurs » de l’immeuble [Localité 28] transmis au notaire le 29 octobre 2015, sa pièce n°22 étant une actualisation de ce tableau pour la période postérieure. Sa pièce n°21 est un devis manuscrit en date du 22 juin 2017 pour 16 tontes de pelouse, trois traitements des allées et une taille des arbustes de la propriété [Localité 28], d’un montant de 5 400 euros TTC.
Dans la mesure où les tableaux établis par M. [P] [K] lui-même sont en effet dépourvus de valeur probante quant à la réalité du temps consacré à l’entretien du jardin de l’immeuble indivis, le devis qui tend à valoriser ce temps est inutile.
A défaut pour M. [P] [K] de rapporter la preuve qui lui incombe de la créance qu’il sollicite, il sera débouté de cette demande.
Sur l’indivision successorale
Sur l’actif successoral
Sur la valeur des biens immobiliers
Il est constant que l’actif successoral comprend, outre la moitié indivise des droits sur biens immobiliers marseillais et la moitié indivise de ceux portant sur l’immeuble [Localité 28] :
– deux chambres situées à [Adresse 6] à [Localité 36] correspondant aux lots n°24 et n°25,
– une chambre située [Adresse 24] à [Localité 36],
– un bien de 6 m² situé [Adresse 20] et [Adresse 3] à [Localité 36].
Les appelants principaux ne poursuivent l’infirmation du jugement frappé d’appel concernant la valeur de la chambre situé [Adresse 27] et du bien situé [Adresse 26] à [Localité 36] qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une modification des attributions des lots de l’indivision successorale résultant de ce jugement.
Or il a déjà été indiqué qu’eu égard à l’infirmation portant sur la date de jouissance divise, la liquidation de chacune des trois indivisions, dont l’indivision successorale, est à revoir, en tenant compte des autres décisions du présent arrêt.
Au demeurant, il résulte de l’article 1375 du code de procédure civile que le tribunal appelé à statuer sur des points de désaccord relatifs au projet d’état liquidatif soit homologue l’état liquidatif soit renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. A défaut d’entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort et, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au partage au moyen d’attributions.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il procède à de telles attributions.
Les demandes subsidiaires des appelants concernant la valeur de la chambre située [Adresse 27] et du bien situé [Adresse 26] à [Localité 36] seront rejetées puisque celles-ci seront, en toute hypothèse, à déterminer en considération de la date de jouissance divise fixée au jour du partage.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui fixe les prétentions de son appel incident sur lesquelles la cour doit statuer, M. [X] [K] de son côté entend voir fixer la valeur du bien situé [Adresse 27] à [Localité 36] à 67 355 euros et fixer la valeur de la chambre correspondant au lot n°25 du [Adresse 6] à [Localité 36] à la somme de 75 000 euros au lieu des valeurs retenues par le premier juge.
Toutefois, puisque, selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, la fixation de la date de jouissance divise à la date de signature de l’acte de partage conformément à la demande de M. [X] [K] empêche de faire droit à ses demandes de fixation de la valeur du bien situé [Adresse 27] et du bien correspondant au lot n°25 situé [Adresse 6] à [Localité 36] à la date du présent arrêt.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant en sollicitant l’aide d’un expert, de proposer de nouvelles estimations à la date la plus proche du partage.
Sur les biens mobiliers
* Sur les ‘uvres d’art
Le notaire commis n’a inscrit aucune valeur à l’actif successoral au titre des meubles meublants ou d”uvres d’art dans son projet d’état liquidatif.
M. [X] [K] affirme que son père était féru d’art et achetait régulièrement des ‘uvres et qu’« il est impossible que l’ensemble de ces ‘uvres ait disparu ». Il sollicite en conséquence l’ajout à l’actif successoral d’une somme de 23 146 euros correspondant selon lui à la valeur actualisée du montant total des justificatifs d’achat dont il se prévaut, de 66 990,90 francs.
A défaut, il demande que soit retenue la valeur du forfait fiscal pour le mobilier dépendant d’une succession, égale à 5 % de l’actif successoral, soit la somme de 23 060,75 euros.
Le premier juge l’a débouté de cette demande, présentée au titre de l’indivision matrimoniale, en retenant que la présence persistante des biens prétendument acquis dans le patrimoine des époux [K] au jour du décès de [Y] [K] n’était pas établie et que le forfait fiscal de 5 % présente un caractère fictif ne conduisant pas à inclure un mobilier au demeurant indéfini dans l’actif successoral.
M. [X] [K], après avoir souligné que, ses parents étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les biens acquis par son père lui appartenaient à lui seul, reproche au premier juge d’avoir de ce fait inversé la charge de la preuve. Il soutient que, dans la mesure où il prouve l’existence de ces biens, il appartient à Mme [G] [O] de démontrer qu’ils ont été vendus par son époux. Il critique le qualificatif de fictif employé par le premier juge pour le forfait mobilier fiscal en rappelant qu’il s’agit de la valeur moyenne des meubles des personnes et que les héritiers ont la possibilité de retenir une autre valeur issue d’un inventaire selon ce qui leur est fiscalement le plus favorable de sorte que le forfait est, selon lui, « nécessairement inférieur à la valeur réelle des meubles ». M. [X] [K] réfute enfin qu’un partage amiable des meubles soit déjà intervenu et en veut pour preuve un courriel de son frère daté du mois d’octobre 2015 évoquant des meubles.
M. [P] [K] et Mme [G] [O] font valoir que M. [X] [K] ne rapporte pas la preuve de la propriété personnelle du [Y] [K] d’une part, alors que l’achat des meubles considérés a été payé par des chèques tirés sur le compte des époux [K], et de l’existence de ces meubles dans le patrimoine du [Y] [K] au jour de son décès d’autre part. Ils affirment en outre que les biens mobiliers de [Y] [K] ont été répartis entre les héritiers d’un commun accord avant que leurs relations ne se dégradent et que M. [X] [K] ne prouve pas le contraire.
La cour constate que M. [X] [K] produit seulement huit bordereaux d’adjudication, pour un montant total de 4 887 euros, le surplus des montants allégués au titre d’achats d”uvres d’art étant des listes dactylographiées annotées manuscritement n’établissant pas un achat. Elle relève qu’un seul de ces bordereaux porte le nom et le prénom du défunt, les autres étant établis au seul nom « [K] » sans autre précision, à l’exception d’un bordereau au nom de « [C] [K] ». Elle note que les talons de chèques produits, à supposer qu’ils soient à rattacher aux achats justifiés par les bordereaux d’adjudication, sont afférents à un compte ouvert au nom de « M. Mme [K] [Y] ».
Ainsi, outre que le montant des achats justifiés par les bordereaux d’adjudication et les talons de chèques est très inférieur au montant allégué par M. [X] [K], ces pièces n’établissent nullement la propriété personnelle du [Y] [K] sur les biens ainsi acquis.
Il n’est pas davantage acquis que le courriel reçu par M. [X] [K] de son frère le 25 octobre 2005 évoquant des meubles dont un appareil photo (« En ce qui concerne les meubles tu te débrouilles avec ta mère ! Elle sera en possession de l’appareil photo dès ce week-end ») concerne des biens relevant de la succession pour avoir appartenu à titre personnel à [Y] [K].
L’existence d’un patrimoine mobilier constitué d”uvres d’art relevant de la succession n’est donc pas établie.
Au surplus, M. [X] [K] échoue à justifier de l’éventuelle valorisation d’un tel patrimoine.
L’évaluation fiscale forfaitaire de 5 % pour le mobilier d’une succession correspond bien à un montant abstraitement fixé indépendamment de la nature et de la valeur des meubles d’une succession et ne saurait dès lors rapporter la preuve de celles-ci. Au demeurant, il sera rappelé que la déclaration estimative des parties en vue du paiement des droits de succession ne peut être inférieure à cette valeur de 5 % de l’ensemble des autres biens successoraux sauf inventaire ou vente publique établissant une valeur moindre qui peut néanmoins être réelle.
En outre, il a déjà été indiqué que, les biens devant être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, fixée à la date de signature de l’acte de partage, en application de l’article 829 du code civil, il convient de rejeter les demandes de fixation de la valeur des biens à la date du présent arrêt formées par M. [X] [K].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [K] de sa demande tendant à fixer la valeur des meubles corporels à 23 146 euros et subsidiairement à 23 060,75 euros.
* Sur le véhicule de marque BMW
Les appelants demandent que le véhicule de marque BMW soit exclu de l’actif mobilier de l’indivision successorale. Ils affirment que ce véhicule a été acquis par M. [P] [K] pour le compte de Mme [G] [O] dans le cadre d’une gestion d’affaires étrangère à la succession de [Y] [K]. Ils se prévalent de la mention du nom de M. [P] [K] sur le bon de commande et la facture d’acquisition de ce véhicule.
M. [X] [K] fait valoir que le nom de [Y] [K] figure sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule et affirme que M. [P] [K] et Mme [G] [O] ont signé avec lui la déclaration de succession intégrant ce véhicule dans l’actif successoral.
M. [P] [K] et Mme [G] [O] rappellent à juste titre que les mentions du certificat d’immatriculation ne valent pas preuve de la propriété du véhicule.
Toutefois, ils ne soutiennent pas que le véhicule de marque BMW litigieux soit la propriété de M. [P] [K] dont le nom figure sur la facture de nature à rapporter la preuve de cette propriété, et ils ne fournissent aucun élément quant à la réalité de la gestion d’affaires au profit de Mme [G] [O] qu’ils allèguent.
S’ils font observer que la déclaration de succession est de nature fiscale et « ne fait pas obstacle aux difficultés et contestations qui peuvent être élevées par les héritiers entre eux et dans leurs propres rapports », ils échouent à rapporter la preuve de la propriété de Mme [G] [O] qu’ils opposent à celle du [Y] [K].
Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à exclure le véhicule de marque BMW de l’actif mobilier de l’indivision successorale.
M. [X] [K] demande que soit ordonnée la vente de ce véhicule de marque BMW comme celle de l’autre véhicule relevant de la succession, de marque Citroën, modèle C15.
Seule la licitation peut être judiciairement ordonnée.
Selon l’article 1686 du code civil, cette vente aux enchères est ordonnée si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
En l’espèce, M. [X] [K] ne démontre pas que les voitures dépendant de la succession de son père ne peuvent être aisément partagées.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à ce que leur vente soit judiciairement ordonnée.
A titre subsidiaire, il entend voir fixer la valeur du véhicule de marque BMW à la somme de 12 500 euros et la valeur du véhicule de marque Citroën à la somme de 500 euros.
Le premier juge, notant que le notaire n’a pas attribué de valeur à ces véhicules, a rejeté les valorisations proposées par M. [X] [K] et retenu, pour réaliser le partage, une valeur de 500 euros chacun compte tenu de leur ancienneté.
Il ressort du projet d’état liquidatif qu’aucune valeur des véhicules n’a été communiquée au notaire qui, dans cet acte, les a intégrés dans les lots à partager pour « mémoire ».
Le projet de déclaration de succession, dont les versions produites ne sont ni datées ni signées, retient une valeur de 800 euros pour le véhicule de marque BMW et une valeur de 1000 euros pour le véhicule de marque Citroën.
Il est rappelé que, les biens devant être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, fixée à la date de signature de l’acte de partage, en application de l’article 829 du code civil, les demandes de fixation de la valeur des biens à la date du présent arrêt formées par M. [X] [K] sont rejetées.
La valeur des véhicules sera ainsi également à actualiser à la date du partage par le notaire commis, en tenant compte de l’absence de contestation des parties quant à la fixation de la valeur du véhicule de marque Citroën modèle C15 à 500 euros.
* Sur les parts sociales
S’agissant de ces parts sociales, M. [X] [K] se contente d’indiquer, en une phrase, que « les appelants soutiennent qu’elles n’auraient pas de valeur et n’en sollicitent pas l’attribution de sorte qu’elles [lui] seront attribuées ».
Cependant les appelants affirment en réalité que ces parts sociales n’existent pas. Selon eux, rien ne permet d’identifier de telles parts sociales.
Il y a lieu de constater que le projet d’état liquidatif mentionne des parts sociales pour une valeur de 126 euros, reprise par le premier juge, en précisant que M. [X] [K] a indiqué qu’il dépendrait de la succession des parts sociales mais qu’aucune information plus précise n’a toutefois été communiquée sur ce poste.
Le projet de déclaration produit par M. [X] [K] à deux reprises comporte à chaque fois en annexe un document édité par le Crédit agricole Normandie-Seine le 30 décembre 2004 intitulé « valorisation détaillée » mentionnant un contrat au nom de [Y] [K] correspondant à un portefeuille titres comportant 108 « PS Crédit [Localité 39] » valorisées à 162 euros.
Cette pièce constitue une preuve suffisante de l’existence de ces parts sociales. La demande des appelants de dire qu’il n’y a pas lieu d’inclure des parts sociales à l’actif successoral sera donc rejetée.
Le premier juge a exactement retenu que M. [X] [K] ne démontre pas l’existence d’autres parts sociales et qu’il n’y a pas lieu de modifier le projet d’état liquidatif sur ce point.
Aucun texte ne prévoit la possibilité d’une attribution judiciaire d’un bien mobilier spécifique, hors de tout lot de sorte que M. [X] [K] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’elles lui soient attribuées.
Sur le compte d’administration de M. [P] [K]
Sur la créance de l’indivision à l’encontre de M. [P] [K]
*au titre des loyers indivis qu’il a encaissés
Il est constant que M. [P] [K] a encaissé des loyers pour avoir donné à bail des biens indivis situés à [Localité 36].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, il reconnaît avoir ainsi perçu la somme nette de gestion de 95 190 euros pour les deux chambres situées [Adresse 6] et la somme nette de gestion de 29 905 euros pour la chambre située [Adresse 27]. Il précise à ce sujet, s’agissant des chambres situées [Adresse 6], avoir encaissé pour le compte de l’indivision des recettes d’un montant total de 105 140 euros et avoir réglé des dépenses de 9 950 euros hors assurances pour le compte de l’indivision, et s’agissant de la chambre du [Adresse 27], avoir encaissé pour le compte de l’indivision des recettes d’un montant total de 33 600 euros et avoir réglé des dépenses de 3 694,33 euros hors assurances pour le compte de l’indivision.
En page 29 de ses écritures, il admet louer encore la chambre correspondant au lot n°24 du [Adresse 17] pour un loyer mensuel de 550 euros.
M. [X] [K] soutient que les sommes encaissées par son frère seraient supérieures à celles admises par ce dernier et que les dépenses que son frère prétend avoir exposées seraient majorées.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe par conséquent à M. [X] [K] de démontrer que le montant des loyers encaissés par M. [P] [K] serait supérieur à la somme totale de 138 740 euros (105 140 + 33 600) qu’il reconnaît avoir perçue.
M. [X] [K] se prévaut à cet égard de la sommation interpellative réalisée le 27 octobre 2021 à sa demande. Il en ressort que l’huissier de justice mandaté s’est rendu au dernier étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 37], qu’il a frappé plusieurs fois à la porte de la chambre de service n°3 sans que personne ne réponde, qu’il a alors rencontré une personne occupant la chambre mitoyenne à celle portant le n°4 qui lui a déclaré que la chambre n°3 était inoccupée, que l’huissier a ensuite frappé à la porte de la chambre n°4 qu’un homme identifié comme M. [B] [Z] a ouverte et que ce dernier a déclaré occuper la chambre considérée, louée à M. [P] [K], depuis un an, moyennant un loyer mensuel de 550 euros réglé en espèces par trimestre.
M. [P] [K] fait valoir que la chambre correspond au lot 24 de l’immeuble qui lui a été attribué par le jugement entrepris du 20 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, laquelle n’a pas été suspendue, et que ce jugement, dont M. [X] [K] avait, par lettre de son conseil, déclaré accepter les termes, avait fixé la date de jouissance divise à la date du 20 novembre 2020.
Néanmoins, et sans se prononcer sur la pertinence d’une telle observation alors qu’il découle des déclarations de son locataire qu’il lui louait la chambre dès avant le prononcé du jugement du 20 mai 2021 et même avant le 20 novembre 2020, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt reporte la date de jouissance divise à la date de signature de l’acte de partage.
Or M. [X] [K] a fait effectuer un procès-verbal de constat le 1er septembre 2022. A cette occasion, le commissaire de justice mandaté a de nouveau rencontré M. [Z] (ou [Z]) qui lui déclaré être toujours le locataire de M. [P] [K] aux mêmes conditions et lui a présenté pour en justifier un contrat de bail daté du 14 avril 2022 et une quittance en date du 17 avril 2021 faisant état, pour la période du 01/04/2021 au 30/06/2021, d’un loyer de 1 590 euros outre 60 euros de provision sur charges (au nom de « M. [Z] [B] »).
Par ailleurs, M. [X] [K] produit un courriel du syndic de l’immeuble daté du 2 décembre 2022 qui lui a été adressé ainsi qu’à son frère évoquant une agression de la gardienne de l’immeuble par « votre locataire du 4ème étage ». Il en conclut à bon droit que le bien indivis était toujours loué à cette date.
Il en résulte qu’il convient d’ajouter, aux loyers de 105 140 euros que M. [P] [K] reconnaît avoir encaissés jusqu’au 20 novembre 2020 pour les chambres situé [Adresse 6] à [Localité 36], des loyers de 550 euros par mois qu’il admet également, bien que cette somme comprenne une part de charges.
M. [X] [K] ne rapporte en revanche aucune preuve d’un supplément de loyer antérieur pour les chambres considérées.
Il convient donc de fixer le montant des loyers encaissés par M. [P] [K] pour le compte de l’indivision au titre de la location des chambres de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 36], arrêté au 31 décembre 2022, à 118 890 euros (105 140 + 13 750), à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2022.
S’agissant du bien situé [Adresse 27] à [Localité 36], M. [X] [K] précise qu’il ne prétend pas que son frère aurait continué à percevoir des loyers après la date de l’arrêté d’insalubrité du 20 octobre 2014 concernant le bien. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à contredire le montant de 33 600 euros reconnu par M. [P] [K] à ce titre, qu’il convient donc de retenir.
M. [X] [K] affirme en outre que M. [P] [K] a loué le bien situé [Adresse 26] à [Localité 36]. La circonstance qu’il s’agit d’un bien de 6,6 m² dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m ne suffit pas à écarter une telle location de fait. Cependant, les photographies produites par M. [X] [K], sans garantie quant au bien photographié à travers une fente et montrant seulement du linge étendu et un canapé comme il le décrit lui-même justement, ne justifient nullement d’une mise à disposition moyennant la perception d’un loyer du bien indivis considéré.
Aucune somme ne sera dès lors retenue à l’encontre de M. [P] [K] à ce titre.
Dès lors que les loyers encaissés par M. [P] [K] ouvrent directement droit à créance au profit de l’indivision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M. [X] [K] tendant à leur substituer une indemnité d’occupation de même montant, étant précisé que la demande d’expertise évoquée dans la partie de ses écritures consacrée à la discussion n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
M. [X] [K] demande encore que les sommes retenues au titre des loyers encaissés par M. [P] [K] portent intérêt au taux légal depuis leurs dates respectives d’encaissement.
Il ne précise pas le fondement juridique de cette prétention, sur laquelle les autres parties ne se prononcent pas.
Selon l’article 865 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage ; toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
Dans la mesure où la créance à l’encontre de M. [P] [K] au titre des loyers indivis par lui perçus est relative aux biens indivis, cette disposition ne s’oppose pas à la demande de M. [X] [K] qui sera donc accueillie.
* au titre d’autres chefs de créances
Outre les sommes dont il est redevable au titre des loyers indivis encaissés, M. [P] [K] reconnaît devoir 1 765 euros au titre des droits de succession et 203,60 euros au titre de frais de déplacement réglés pour son propre compte par affectation des fruits indivis.
Sur les demandes de créances de M. [P] [K]
* au titre de dépenses qu’il aurait exposées dans le cadre de la gestion des biens immobiliers indivis parisiens
M. [P] [K] fait valoir à ce titre des créances de :
– 9 950 euros hors assurances s’agissant des chambres situées [Adresse 6],
– 3 694,33 euros hors assurances s’agissant de la chambre du [Adresse 27],
– 3 315,80 euros s’agissant du bien situé [Adresse 26].
Il soutient que les justificatifs utiles ont été produits lors des opérations devant le notaire commis.
Il revient cependant au seul juge de trancher les différends au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis de sorte que M. [P] [K] ne saurait utilement se prévaloir de pièces qui ne sont pas versées aux débats.
Comme le relève à juste titre M. [X] [K], les décomptes de M. [P] [K] sont dépourvus de toute valeur probante.
Il en va de même des simples allégations de son conseil ressortant des lettres adressées au notaire commis dès lors que les éventuelles pièces jointes ne sont pas annexées.
Aucune créance ne sera dès lors retenue à ce titre à son profit.
* au titre des frais concernant les véhicules indivis
M. [P] [K] demande à ce que lui soit reconnue une créance d’un montant de 7 381,07 euros au titre des frais de stationnement, fournitures et réparations réglés pour le véhicule de marque Citroën modèle C15. Il produit en pièce n°32 des quittances de loyer pour un emplacement de véhicule à [Localité 12] et des factures de pièces et de réparations.
Il se prévaut de la même pièce pour demander une créance de même montant pour des frais exposés pour le véhicule BMW.
M. [X] [K] conclut au rejet de ces demandes en soutenant que :
– le récapitulatif établi par M. [P] [K] lui-même est dénué de force probante,
– les quittances de loyer, pour partie illisibles, établissent la location d’un parking à [Localité 12], soit à proximité du domicile de M. [P] [K] et qu’il n’est pas justifié que le véhicule considéré y est garé, alors qu’un nombre conséquent de véhicules sont entreposés dans la maison [Localité 28],
– des factures sans preuve d’un règlement par M. [P] [K],
– des tickets illisibles
– des cotisations d’assurance dont M. [P] [K] ne prouve pas davantage le règlement pas ses soins.
En outre, M. [X] [K] conteste la pertinence des frais mis en compte pour un véhicule évalué à seulement 500 euros. Il ajoute qu’étant privé de toute jouissance depuis 19 ans, il serait particulièrement inéquitable qu’il assume de tels frais.
La cour note elle aussi que les quittances de loyer pour un « emplacement véhicule », ce dernier terme étant parfois écrit au pluriel, situé à [Localité 12], voire aux « locaux » occupés par M. [P] [K], ne contiennent aucune mention susceptible de les rattacher aux véhicules indivis.
Il en va de même des tickets de supermarchés produits.
Elle constate également que les documents relatifs à des achats de pièces détachées sur la plateforme Ebay.fr ne sont pas assortis des preuves de paiements correspondants.
Aucune créance ne sera dès lors retenue au bénéfice de M. [P] [K] au titre des frais, hors assurances, qu’il prétend avoir exposés pour la conservation et l’entretien des véhicules indivis.
* au titre des droits de succession
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [P] [K] demande que lui soit reconnue une créance de 3 524 euros pour avoir réglé les droits de succession personnels de chacun des deux frères, à savoir lui-même et M. [X] [K], alors qu’il indique les avoir réglés avec les fruits de l’indivision et non avec des fonds personnels, et qu’il reconnaît d’ailleurs, au même dispositif de ses conclusions, avoir une dette à l’égard de l’indivision pour la somme de 1 759 euros le concernant.
Sa demande de créance à ce titre sera donc rejetée.
* au titre de frais de déplacement
De même, M. [P] [K] demande au dispositif de ses conclusions que lui soit reconnue une créance de 610,80 euros pour le paiement des frais de déplacement des héritiers, à savoir son frère, sa mère et lui, à [Localité 4] en 2005 afin de « détermination des conditions de location de la maison sis [Adresse 8] », alors qu’il indique les avoir réglés avec les fruits de l’indivision et non avec des fonds personnels, et qu’il reconnaît d’ailleurs, au même dispositif de ses conclusions, avoir une dette à l’égard de l’indivision pour la somme de 203,60 euros le concernant.
Sa demande de créance à ce titre sera donc également rejetée.
* au titre des cotisations d’assurances et frais d’entretien
M. [P] [K] affirme avoir réglé pour le compte de l’indivision successorale une somme de 5 480,00 euros au titre des cotisations d’assurance des véhicules et biens immobiliers indivis, à réévaluer à 5 754,31 euros si l’on inclut le véhicule de marque BMW à l’actif successoral.
Outre que cette réévaluation de sa demande de créance figure dans la partie de ses écritures consacrée à la discussion mais n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, la cour constate que les avis d’échéance de cotisation d’assurance produits ne comportent aucune mention susceptible d’identifier les biens assurés, la mention manuscrite apposée sur chaque document étant dépourvue de valeur probante.
En outre, M. [X] [K] ne produit aucun justificatif de leur paiement effectif au moyen de ses deniers personnels.
Par conséquent, sa demande de créance à ce titre sera rejetée.
Sur le compte d’administration de M. [X] [K]
Sur les demandes de créances à l’encontre de M. [X] [K]
* au titre d’une indemnité d’occupation concernant le bien parisien du [Adresse 27]
M. [P] [K] et Mme [G] [O] font valoir qu’en exécution du jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, Mme [G] [O] a voulu entrer en possession du bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 36] qui lui avait été attribué par le jugement entrepris, qu’ils ont ainsi découvert que M. [X] [K] se serait approprié les clés de ce bien depuis le 8 avril 2016, et que M. [X] [K] a refusé de remettre les clés à sa mère malgré mise en demeure. Ils demandent donc que soit mise à la charge de M. [X] [K] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros, soit 27 500 euros pour 55 mois, jusqu’à la date de jouissance divise fixée par le premier juge, au profit de l’indivision et une somme de 13 000 euros provisoirement arrêtée au 20 janvier 2023 au profit de Mme [G] [K] à compter du 21 novembre 2020.
M. [X] [K] indique que, « las de régler seul les charges, frais et impositions des biens indivis sans percevoir le moindre loyer », il a effectué des travaux de réhabilitation de la chambre située [Adresse 27] à [Localité 36] et l’a mise en location meublée à compter du 1er octobre 2022, pour le compte de l’indivision, pour un loyer mensuel de 420 euros en principal, outre 30 euros de provision sur charges. Il reconnaît avoir reçu une mise en demeure de remettre les clés de ce bien à sa mère et expose lui avoir répondu qu’elle ne pouvait les exiger sans lui payer la soulte due, ce qui n’a pas été fait. Il ajoute que Mme [G] [O] a fait délivrer le 14 novembre 2022 une sommation interpellative à la locataire qui a immédiatement donné son congé.
Il résulte de l’attestation de remise des clés établie le 8 avril 2016 par le service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 36] que les clés du bien indivis situé [Adresse 27] à [Localité 36] ont été remises à l’épouse de M. [X] [K], qui lui avait donné mandat à cet effet. L’attestation précise que cette remise des clés est intervenue alors que M. [P] [K] n’est pas venu les récupérer depuis octobre 2015.
Il ressort des explications de M. [X] [K] qu’il s’est opposé à la remise des clés à sa mère, qui, indépendamment de sa qualité d’attributaire du bien aux termes du jugement frappé d’appel, en est aussi coïndivisaire.
M. [X] [K] bénéficie donc bien de la jouissance privative du bien indivis depuis le 8 avril 2016.
Il est par conséquent redevable d’une indemnité à ce titre en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil précité.
Puisqu’il admet avoir loué le bien pour un loyer mensuel de 420 euros, confirmé par les déclarations de sa locataire lors de la sommation interpellative du 14 novembre 2022, il convient de retenir cette valeur locative pour fixer le montant de l’indemnité due à 336 euros après application d’un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de sa jouissance.
Les loyers perçus par M. [X] [K], qui déclare qu’ils se sont limités à 840 euros eu égard au congé de la locataire qu’il impute à la sommation interpellative réalisée à la demande de sa mère, ne sauraient être cumulés avec cette indemnité d’occupation qui s’y substitue.
Puisque le présent arrêt fixe la date de jouissance divise à la date du partage et qu’à ce jour, les allotissements découlant de ce partage futur ne sont pas connus, cette indemnité d’occupation mise à la charge de M. [X] [K] demeure due à l’indivision.
La demande d’indemnité au profit de Mme [G] [O] sera rejetée.
* au titre de ses droits de succession qui auraient été réglés par des fonds indivis
M. [P] [K] affirme avoir réglé ses droits de succession personnels et ceux de son frère, à hauteur de 1 759 euros chacun, soit la somme totale de 3 524 euros, avec les fruits de l’indivision.
M. [X] [K] le conteste et fait valoir que la version de son frère est contredite par le fait qu’il a lui-même obtenu un échéancier de l’administration fiscale pour régler ses propres droits de succession.
Il justifie en effet d’un échéancier de paiement fractionné de ses droits de succession relatifs à celle de son père, d’un montant total de 24 042 euros, en 16 semestres, jusqu’au 28 décembre 2012.
M. [P] [K], sur qui pèse la charge de la preuve, se contente d’affirmer que « ces sommes rappelées au cours des opérations devant notaire n’ont pas été contestées ». Toutefois le projet d’état liquidatif complémentaire du 4 novembre 2019 n’en fait pas état et M. [P] [K] ne se réfère à aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait réglé une somme de 1 759 euros avec des fonds indivis pour le compte de son frère dans la discussion sur cette prétention.
La demande de créance à l’encontre de M. [X] [K] à ce titre sera donc rejetée.
* au titre de frais de déplacement
Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’allégation de M. [P] [K] selon laquelle il aurait réglé une somme de 610,80 euros pour le paiement des frais de déplacement des héritiers, à savoir son frère, sa mère et lui, à [Localité 4] en 2005 afin de « détermination des conditions de location de la maison sis [Adresse 8] ».
Comme précédemment, M. [P] [K], sur qui pèse la charge de la preuve, se contente d’affirmer que « ces sommes rappelées au cours des opérations devant notaire n’ont pas été contestées ». Le projet d’état liquidatif complémentaire du 4 novembre 2019 n’en fait pas état et M. [P] [K] ne se réfère à aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait réglé une somme de 203,10 euros avec des fonds indivis pour le compte de son frère dans la discussion sur cette prétention (« 2. Les frais divers »).
Sa demande de créance à ce titre sera donc également rejetée.
Sur les demandes de créances de M. [X] [K]
* au titre de l’amélioration du bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 36]
Aux termes du premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
M. [X] [K] revendique une créance de 14 155 euros (et non « 14.0155 » comme indiqué par erreur matérielle au dispositif de ses conclusions) au titre de la plus-value apportée au bien indivis situé [Adresse 27] à [Localité 36] par les travaux qu’il y aurait réalisés avec l’aide de son fils.
Il est constant que l’expert immobilier judiciairement désigné a retenu une valeur de 60 000 euros pour ce bien. Il ressort des notes adressées par les conseils de M. [X] [K] et M. [P] [K] à l’expert à l’époque et produites par M. [P] [K] que M. [X] [K] avait déjà soutenu que cette valeur devait être minorée compte tenu de l’adoption d’un arrêté d’insalubrité et de la suppression de la douche, et que M. [P] [K] avait affirmé en réplique que l’arrêté d’insalubrité avait été levé et qu’il ne confirmait nullement un état d’aggravation du bien au regard de ce que l’expert avait déjà relevé, notamment « un bac de douche amovible donc susceptible d’être retiré ».
Puisqu’aucune des parties ne verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire, la cour n’est pas en mesure de vérifier ce qui a été retenu par l’expert.
Néanmoins, les observations de M. [P] [K] destinées à l’expert en réplique à la demande de décote de M. [X] [K] montrent que l’adoption de l’arrêté d’insalubrité et la suppression effective de la douche n’avaient pas été prises en considération par l’expert pour l’évaluation du bien à 60 000 euros.
Ces nouveaux éléments, dont la réalité est établie et non contestée, étaient bien de nature à minorer cette évaluation d’autant que M. [P] [K] ne justifie pas de la réalité et de la date éventuelle de la levée alléguée de l’arrêté d’insalubrité.
En page 10 du projet d’état complémentaire du 4 novembre 2019, le notaire fait état de la proposition de valorisation de M. [X] [K] à hauteur de 36 800 euros en vue de se voir attribuer le bien, et a noté qu’il ne constatait aucun désaccord entre les parties concernant cet article 3 de son projet relatif à la chambre parisienne du [Adresse 24].
Si M. [X] [K], pour aboutir à cette valeur de 36 800 euros, propose une décote de 30 % pour prendre en compte l’adoption de l’arrêté d’insalubrité et la suppression effective de la douche, il verse aux débats une évaluation réalisée par un professionnel de l’immobilier (pièce n°107) après travaux qui retient une valeur « avant travaux », en mentionnant l’absence de salle de douche et de WC, l’absence de coin cuisine et la nécessité de très importants travaux, entre 51 200 euros et 55 000 euros.
Il fournit deux avis de valeur du bien postérieure à sa remise en état, de 74 000 euros à 78 000 euros pour l’un et de 63 700 euros à 68 000 euros pour l’autre.
Puisqu’il est établi que lui seul a disposé des clés de ce bien postérieurement à l’adoption de l’arrêté d’insalubrité, il est acquis que c’est lui qui a assuré la remise en état du bien attestée par le procès-verbal de constat dressé le 1er septembre 2022 à sa demande pour valoir état des lieux initial avant sa mise en location.
Il y a lieu en conséquence de reconnaître le principe d’une créance à son profit fondée sur le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil précité.
Cependant, puisque, pour le calcul de cette créance, il doit être tenu compte de la valeur du bien au temps du partage ou de l’aliénation, il reviendra au notaire de déterminer préalablement celle-ci, les évaluations produites par M. [X] [K] étant, par hypothèse, antérieures à la date du partage.
* au titre des dépenses nécessaires
M. [X] [K] fait valoir une créance de 16 229,62 euros au titre des factures et appels de fonds qu’il aurait réglés pour le compte de l’indivision, en se prévalant de ses pièces n°119, 120 et 89.
M. [P] [K], qui devant le notaire commis, soutenait que les dépenses exposées par M. [X] [K] concernaient exclusivement l’occupation du bien marseillais du [Adresse 8], et Mme [G] [K] font valoir qu’il n’a jamais revendiqué une somme supérieure à 2 614,66 euros devant le notaire commis, dont il n’a pas davantage contesté le chiffrage de sorte qu’il ne pourrait plus le remettre en cause.
Ils ajoutent que la pièce adverse n°89 est « indifférente et au demeurant impossible à analyser ».
Dans le projet d’état liquidatif complémentaire du 4 novembre 2019, le notaire commis a retenu la somme revendiquée de 2 614,66 euros par M. [X] [K] au titre de sa créance pour les charges réglées par ses soins pour l’ensemble des biens indivis, tout en indiquant, s’agissant des chambres du [Adresse 6], que M. [X] [K] a sollicité au titre des charges de copropriété et travaux concernant ces chambres une créance additionnelle de 1 888,45 euros, et a encore mentionné un dernier dire du conseil de M. [X] [K] faisant état d’une créance globale de 12 081,68 euros.
Le premier juge a pourtant énoncé que le notaire commis n’avais mis aucune somme sur le compte d’indivision de M. [X] [K]. Examinant les pièces produites devant lui par ce dernier, il a écarté ses décomptes, comme étant dénués de force probante, et retenu que les seules pièces émanant de tiers étaient des factures et un relevé de compte de charges non établis à son nom et impuissantes à établir qu’il a réellement payé les sommes qui y figurent.
Cependant, la pièce n°89 produite par M. [X] [K] devant la cour, loin d’être inopérante, reproduit, comme sa pièce n°120, d’une part des appels de charges de copropriété, avis de cotisation d’assurance et une facture concernant les biens immobiliers indivis parisiens prouvant l’existence de charges de l’indivision, et d’autre part les relevés bancaires de M. [X] [K] établissant systématiquement leur paiement effectif sur ses deniers personnels.
Si la pièce n°119 de M. [X] [K] est un tableau récapitulatif de ces dépenses réalisé par ses soins dépourvu de valeur probante, il retrace les différents éléments de sa créance justifiés par les pièces précédemment citées.
Il résulte de ces pièces que M. [X] [K] a continué à payer des charges de l’indivision postérieurement à la rédaction du projet d’état liquidatif complémentaire du 4 novembre 2019 de sorte que le différentiel avec la créance revendiquée devant le notaire commis s’explique par l’actualisation de sa créance.
Il convient dès lors de faire intégralement droit à sa demande de créance, à hauteur de la somme de 16 229,62 euros revendiquée.
Sur les prétentions relatives à la gestion des biens indivis parisiens par M. [P] [K]
Sur l’indemnité de gestion réclamée par M. [P] [K]
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Sans fonder sa prétention sur ce texte, M. [P] [K] réclame pour sa gestion des biens immobiliers indivis parisiens « entre autres » une indemnité de 5 538,40 euros à parfaire correspondant à 4 % du montant des recettes encaissées au titre de ces biens arrêtées au 31 mai 2021.
Il indique que le tribunal, dans son jugement du 13 juin 2012, a rejeté la demande qu’il avait déjà formée de ce chef au motif qu’elle n’était pas chiffrée à l’époque. Il affirme que ce jugement en a néanmoins reconnu le principe.
Dans l’hypothèse où la cour déclarerait sa demande irrecevable pour la période antérieure au jugement du 13 juin 2012, il sollicite cette indemnité à compter du 14 juin 2013 sur le montant des recettes encaissées postérieurement à cette date soit 2 144,80 euros (4 % de la somme de 53 620 euros).
Si M. [X] [K] chiffre de façon erronée la demande de créance de M. [P] au titre de sa gestion des chambres de services parisiennes à 15 592,80 euros, il en poursuit en toute hypothèse le rejet. Il fait valoir que M. [P] [K] est particulièrement malvenu de demander la moindre indemnité eu égard à « sa gestion désastreuse et malhonnête des biens dépendant de la succession ».
M. [P] [K] met l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du 13 juin 2012 dans le débat.
Bien qu’il soit rappelé que ce jugement n’est pas produit, il y a lieu de constater que M. [P] [K] admet avoir été débouté de la demande d’indemnité de gestion qu’il avait déjà formée de ce chef.
Sa demande identique pour la période antérieure au jugement du 13 juin 2012 sera donc déclarée irrecevable.
Pour la période postérieure, il ressort notamment du contrat de bail de M. [Z] et de la quittance de loyer que ce dernier a présentés à l’huissier chargé par M. [X] [K] de faire une sommation interpellative concernant les chambres du [Adresse 17] à [Localité 36] que M. [P] [K] a effectivement réalisé des actes de gestion au profit de l’indivision.
La proposition de M. [X] [K] de confier cette gestion à un professionnel montre qu’une telle gestion aurait été payante si M. [P] [K] ne l’avait pas assumée.
Dès lors, les griefs de M. [X] [K] tenant au comportement indélicat des locataires des biens parisiens ou au non-paiement de charges ne sont pas de nature à supprimer totalement le droit à indemnité de gestion de M. [P] [K].
Eu égard aux loyers encaissés par M. [P] [K] pour le compte de l’indivision, à inscrire à l’actif indivis au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [X] [K] à l’encontre de M. [P] [K]
M. [X] [K] entend voir condamner M. [P] [K] à payer à l’indivision successorale la somme de 37 000 euros à parfaire au titre de fautes de gestion ayant eu pour conséquence, selon lui, de dégrader les biens indivis. Il expose avoir vainement proposé à son frère de confier la gestion des biens immobiliers indivis à un professionnel, M. [P] [K] préférant, selon lui, capter les revenus indivis au détriment de l’indivision dont les biens se sont dégradés et dont les charges n’ont pas été réglées. Il soutient que les loyers encaissés par M. [P] [K] pour une seule chambre aurait suffi à couvrir les charges et travaux de tous les biens immobiliers parisiens. Il explique que l’indemnité de 37 600 euros réclamée correspond « à la perte de loyers à hauteur de 300 euros par mois à compter d’octobre 2012 et désormais 550 euros mensuels et ce au jour du partage définitif, auxquels s’ajoutent les 5 200 euros de travaux engagés par la mairie » puisqu’en raison du défaut d’entretien :
– l’appartement situé [Adresse 27] a été frappé d’un arrêté d’insalubrité et la mairie y a effectué des travaux à hauteur de 5 200 euros,
– ce bien n’a plus été loué depuis octobre 2014,
– il a été empêché d’effectuer lui-même les travaux pour remettre ce bien en location jusqu’à ce qu’il y procède quand même.
Comme l’a rappelé le notaire commis en page 18 de son projet d’état liquidatif complémentaire du 4 novembre 2019, chacun des indivisaires a la possibilité d’effectuer les actes conservatoires nécessaires à la préservation des biens de sorte qu’un indivisaire ne saurait reprocher à un autre sa carence.
Au surplus, il sera relevé que la somme mensuelle de 550 euros mensuels correspond au dernier loyer de la chambre n°[Adresse 17] louée par M. [P] [K] et non au loyer de la chambre du [Adresse 27], tel qu’il résultait du contrat de bail que M. [X] [K] avait lui-même conclu, alors qu’il fonde en particulier sa demande indemnitaire sur l’état de ce dernier bien.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [K] de sa demande de créance de 37 600 euros à l’encontre de M. [P] [K].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire subsidiaire formée à l’encontre de M. [X] [K].
Sur la créance de l’indivision à l’encontre de Mme [G] [O]
Comme M. [P] [K], Mme [G] [K] reconnaît devoir une somme de 203,60 euros à l’indivision au titre de ses frais de déplacement personnels réglés au moyen de fonds indivis.
Cette créance de l’indivision sera donc retenue.
Sur la créance de Mme [G] [O] sur l’indivision
Mme [G] [O], qui s’est déjà vu reconnaître une créance au titre de l’indivision dite matrimoniale, dont le montant sera à calculer par le notaire commis sur la base des éléments précédemment jugés, poursuit la « réformation » du jugement « en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la créance de la concluante sur l’indivision [successorale] du chef des dépenses engagées pour le compte de celles-ci au titre des biens parisiens et dont il est ici justifié pour un montant de 4 344 euros actualisé jusqu’à la date de jouissance divise », en se prévalant de ses pièces n°33.2 et 33.3.
Il appartiendra au notaire commis, par l’analyse de ces pièces de distinguer les dépenses réglées par Mme [G] [K] pour le compte de l’indivision successorale concernant les biens immobiliers parisiens dont était propriétaire [Y] [K], des dépenses qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision matrimoniale concernant le bien [Localité 28].
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [X] [K] à l’encontre de Mme [G] [O]
M. [X] [K] fait grief à sa mère d’avoir causé le départ précipité de la locataire du bien indivis situé [Adresse 27] à [Localité 36] en lui ayant fait adresser une sommation interpellative.
La lettre de « résiliation de bail » de la locataire qu’il produit ne précise pas les motifs ayant conduit la locataire à donner congé.
En outre, cette lettre est datée du 9 novembre 2022 et le cachet postal corrobore cette date d’envoi qui est antérieure à la sommation interpellative du 14 novembre 2022.
Le lien entre son départ des lieux et un acte de Mme [G] [K] n’est donc pas établi.
La demande indemnitaire de M. [X] [K] à l’encontre de Mme [G] [K] sera par conséquent rejetée.
Sur l’ordinateur Macintosh modèle Lisa
Le premier juge, saisi d’une demande de M. [X] [K] tendant à voir « juger que [ce dernier] est en droit de récupérer ses souvenirs d’enfance et notamment son Macintosh modèle ‘Lisa’ » a constaté que cette demande ne constituait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de même que la demande de « restitution » de l’ordinateur Macintosh modèle ‘Lisa’ en ce qu’elle n’était pas dirigée contre une personne déterminée ou même déterminable. Il a cependant retenu que cet ordinateur offert à M. [X] [K] dans son enfance constituait un présent d’usage dont il a été propriétaire dès sa remise et qui ne fait donc pas partie de l’actif indivis, et a constaté la propriété de M. [X] [K] sur cet ordinateur par un chef de dispositif.
Les appelants poursuivent l’infirmation de ce chef de dispositif, qu’ils qualifient d’inopérant, en faisant valoir que pareil constat ici parfaitement étranger au litige n’ayant pas lieu d’être.
M. [X] [K] ne forme aucune observation à cet égard.
La cour note que le chef de dispositif du jugement entrepris « constat[ant] que M. [X] [K] est propriétaire de l’ordinateur Macintosh modèle ‘Lisa’ reçu en cadeau de ses parents pendant son enfance » ne statue pas sur une prétention soumise au tribunal, qu’elle ne constitue pas une décision et qu’elle n’est donc pas susceptible d’appel. Si l’appel de M. [P] [K] et Mme [G] [K] sur ce point est donc irrecevable en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, il sera seulement dit au dispositif du présent arrêt que le chef de dispositif du jugement entrepris « constat[ant] que M. [X] [K] est propriétaire de l’ordinateur Macintosh modèle ‘Lisa’ reçu en cadeau de ses parents pendant son enfance » n’a pas nature de jugement.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d’une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rectification d’erreurs matérielles formée par M. [P] [K] et Mme [G] [O] ;
Constate que les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant :
– « complété le jugement du 13 juin 2012 en ce qu’il a omis de statuer sur des chefs de demandes et en conséquence », a :
* ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K],
* attribué à Mme [N] [K] le bien suivant : le lot 14 d’une copropriété’ sise [Adresse 16] à [Localité 4],
– partagé les indivisions suivantes :
* l’indivision entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K],
* l’indivision matrimoniale des époux [K]'[O],
* la succession de [Y] [K],
– fixé comme suit la valeur des biens suivants :
* maison sise [Adresse 8] à [Localité 4] : 350 000 euros
* véhicule de marque Citroën : 500 euros
– mis à l’actif successoral les avoirs bancaires et parts sociales pour un total cumulé de 5 932,82 euros,
n’ont pas été dévolus à la cour ;
Dit que le chef de dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui constate que M. [X] [K] est propriétaire de l’ordinateur Macintosh modèle ‘Lisa’ reçu en cadeau de ses parents pendant son enfance n’a pas nature de jugement ;
Rejette la demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [K] de M. [P] [K] et Mme [G] [O] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de M. [P] [K] et Mme [G] [O] soulevée par M. [X] [K] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de M. [P] [K] et Mme [G] [O] soulevée par Mme [N] [K] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [P] [K] et Mme [G] [O] tendant à ce qu’une indemnité soit mise à la charge de M. [X] [K] pour l’occupation de la maison indivise située [Adresse 8] à [Localité 4] pour la période antérieure au 13 juin 2012 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du 13 juin 2012 soulevée par M. [X] [K] à l’encontre de la demande de M. [P] [K] et Mme [G] [O] tendant à ce qu’une indemnité soit mise à sa charge pour l’occupation de la maison indivise située [Adresse 8] à [Localité 4] pour la période du 13 juin 2012 au 31 août 2013 ;
Rejette la fin de non-recevoir la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de créance de M. [P] [K] au titre des dépenses en lien avec des déplacements vers [Localité 4] soulevée par M. [X] [K] ;
Déclare irrecevable la demande de créance de M. [P] [K] au titre des dépenses en lien avec des déplacements vers [Localité 4] du 4 au 7 mai 2018, du 31 juillet 2018 au 2 août 2018, et du 4 au 7 juillet 2019, y compris les indemnités kilométriques, frais d’hôtel et frais allégués ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [K] par application de l’article 1374 du code de procédure civile à l’encontre de la demande de créance de M. [P] [K] au titre des dépenses en lien avec des déplacements vers [Localité 4] les 13 et 14 octobre 2020 et les 19, 20 et 21 janvier 2021 ;
Infirme le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
– fixé au 20 novembre 2020 le jour de la jouissance divise pour les trois indivisions (à savoir l’indivision entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K], l’indivision matrimoniale des époux [K]'[O], et la succession de [Y] [K]),
– fixé à 79 202,98 euros la créance de l’indivision successorale sur M. [P] [K] au titre des recettes encaissées et des frais exposés par lui pour le compte de cette indivision,
– fixé à 32 400 euros l’indemnité due par Mme [G] [O] à l’indivision matrimoniale pour l’occupation du bien sis [Localité 28] (27),
– fixé à 1 661,82 euros la créance de Mme [G] [O] sur l’indivision matrimoniale au titre des frais exposés par elle pour le compte de cette indivision,
– débouté M. [X] [K] de sa demande tendant à :
* fixer le compte d’indivision de M. [X] [K] à un solde créancier de 12 081,62 euros,
s’agissant de l’indivision entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K] :
– condamné Mme [G] [O], MM. [P] et [X] [K], chacun à proportion de sa part dans la succession de [Y] [K], à verser à Mme [N] [K] une somme de 25 215,65 euros au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
– attribué le lot suivant à Mme [N] [K] :
* appartement sis [Adresse 16] d’une valeur de 126 000 euros
* soulte à recevoir des indivisaires de la succession du défunt : 112 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 238 000 euros
– attribué le lot suivant à la succession de [Y] [K] :
* maison sise [Adresse 8] d’une valeur de 350 000 euros
* soulte à verser à Mme [N] et [K] : – 112 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 238 000 euros
s’agissant de l’indivision matrimoniale des époux [K]-[O] :
– fixé à l’actif de la succession de [Y] [K] une créance de 30 338,18 euros sur Mme [G] [O] au titre des prélèvements excédant les biens indivis existants,
– attribué le lot suivant à Mme [G] [O] :
* maison sise [Localité 28], [Adresse 35] (27), cadastrée section D[Cadastre 11], D[Cadastre 13] et D[Cadastre 14] d’une valeur de 240 000 euros
* soulte à verser à la succession du défunt : -120 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 120 000 euros
– attribué le lot suivant à la succession du défunt :
* soulte à recevoir de Mme [G] [O] : 120 000 euros
* total égal aux droits à recevoir : 120 000 euros
s’agissant de l’indivision successorale :
– attribué les biens suivants à titre de prélèvement :
* Mme [G] [O] est attributaire du véhicule de marque BMW, du véhicule de marque Citroën, du compte banque postale n°[XXXXXXXXXX010], du compte crédit agricole n°[XXXXXXXXXX015], du compte crédit agricole n°[XXXXXXXXXX01], de parts sociales et du lot 33 d’une copropriété sise [Adresse 27] à [Localité 36] cadastrée AY[Cadastre 2].
* M. [P] [K] est attributaire du lot 24 d’une copropriété sise [Adresse 6] à Paris cadastrée BD[Cadastre 9]
* M. [X] [K] est attributaire du bien sis au [Adresse 26] à [Localité 36] et du lot 25 d’une copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 36] cadastrée BD[Cadastre 9]
– condamné Mme [G] [O] à verser à M. [P] [K] une somme de 31 875,89 euros et à M. [X] [K] une somme de 37 080,29 euros au titre des prélèvements inexécutables sur les biens indivis existants,
– condamné M. [P] [K] à verser à M. [X] [K] une somme de 7 806,62 euros au titre des prélèvements inexécutables sur les biens indivis existants,
– défini comme suit les lots qui devront être tirés au sort :
* lot n°1 comprenant une maison sise [Adresse 8] à [Localité 4] cadastrée section [Cadastre 25] d’une valeur de 350 000 euros et une soulte à verser de -306 250 euros, soit un total de 43 750 euros.
* lots n°2 à 8 comprenant une soulte à recevoir de l’attributaire du lot n°1 d’une valeur de 43 750 euros,
– ordonné le tirage au sort des lots n° 1 à 8 arrêtés ci-dessus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la date de jouissance divise sera fixée au jour de signature de l’acte de partage ;
Dit que Mme [N] [K] est redevable d’une indemnité globale de 81 420 euros à inscrire à l’actif de l’indivision existant entre elle et la succession de [Y] [K] pour l’occupation privative de l’appartement situé [Adresse 16] à [Localité 4] ;
Dit que Mme [N] [K] a une créance de 63 172,74 euros à inscrire au passif de l’indivision existant entre elle et la succession de [Y] [K] au titre des dépenses exposées pour le compte de l’indivision ;
Dit que M. [X] [K] a une créance de 1 850,93 euros à inscrire au passif de l’indivision existant entre Mme [N] [K] et la succession de [Y] [K] au titre des dépenses exposées pour le compte de l’indivision concernant la maison située [Adresse 8] à [Localité 4] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [K] tendant à voir fixer à la charge de Mme [G] [O] une indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé [Localité 28] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour liquider la créance de Mme [G] [O] à inscrire au passif de l’indivision dite matrimoniale existant entre elle d’une part et les héritiers de [Y] [K] d’autre part au titre des frais exposés par elle pour le compte de cette indivision, et la créance de Mme [G] [O] à inscrire au passif de l’indivision dite successorale existant entre les héritiers de [Y] [K] au titre des frais exposés par elle pour le compte de cette indivision ;
Déboute M. [X] [K] de ses demandes de fixation à la date du présent arrêt de la valeur de la chambre située [Adresse 27] à [Localité 36] à la somme de 67 355 euros et de la valeur de la chambre correspondant au lot n°25 du [Adresse 6] à [Localité 36] à la somme de 75 000 euros ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande tendant à ajouter à l’actif successoral des meubles pour une valeur de 23 146 euros ou, à titre subsidiaire, 23 060,75 euros ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande tendant à fixer la valeur du véhicule de marque BMW à la somme de 12 500 euros et celle du véhicule Citroën C15 à la somme de 500 euros ;
Dit que M. [X] [K] a une créance de 16 229,62 euros à inscrire au passif de l’indivision successorale de [Y] [K] au titre des factures et appels de fonds réglés pour le compte de l’indivision ;
Confirme le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [K] et Mme [G] [O] de leur demande tendant à ce qu’une indemnité soit mise à la charge de M. [X] [K] pour l’occupation de la maison indivise située [Adresse 8] à [Localité 4] pour la période du 13 juin 2012 au 31 août 2013 ;
Fixe à la somme de 1 850,93 euros la créance de M. [X] [K] à inscrire au passif de l’indivision existant entre Mme [N] [K] d’une part et les héritiers de [Y] [K] d’autre part au titre des frais exposés pour la maison indivise de [Localité 4] ;
Déboute M. [P] [K] de sa demande de créance au titre des dépenses en lien avec des déplacements vers [Localité 4] les 13 et 14 octobre 2020 et les 19, 20 et 21 janvier 2021 ;
Déboute M. [P] [K] et Mme [G] [O] de leur demande tendant à ce qu’il soit dit qu’après compensation de créances, l’indivision dispose d’une créance de 21 266 euros sur Mme [N] [K] ;
Déboute Mme [N] [K] de sa demande de condamnation de Mme [G] [O], MM. [P] et [X] [K] à lui payer une somme de 22 334,49 euros au titre de sa créance sur l’indivision suivant le calcul du jugement déféré soit :
72 082,98 ‘ 24 800 (indemnités d’occupation) = 47 282,98 euros soit revenant à Mme [K] ¿ / = 23 641,49 euros à laquelle somme il convient d’enlever la créance de M. [X] [K] soit 1 307 euros (sic) ;
Déboute M. [P] [K] de sa demande de créance à inscrire au passif de l’indivision existant entre Mme [G] [O] d’une part et les héritiers de [Y] [K] d’autre part pour l’entretien des parties extérieures de l’immeuble indivis situé [Localité 28] ;
Déboute M. [P] [K] et Mme [G] [O] de leur demande tendant à exclure le véhicule de marque BMW de l’actif mobilier de l’indivision successorale ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente du véhicule de marque BMW et du véhicule de marque Citroën modèle C15 dépendant de la succession de [Y] [K] ;
Dit que M. [P] [K] est redevable :
– des loyers encaissés pour le compte de l’indivision au titre de la location des chambres de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 36], arrêté au 31 décembre 2022, à hauteur de 118 890 euros (105 140 + 13 750), somme à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2022,
– des loyers encaissés pour le compte de l’indivision au titre de la location des chambres de l’immeuble situé [Adresse 27] à [Localité 36], à hauteur de 33 600 euros,
à inscrire à l’actif de l’indivision successorale de [Y] [K], avec l’intérêt au taux légal depuis leurs dates respectives d’encaissement ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de M. [P] [K] au titre de loyers afférents au bien situé [Adresse 26] à Paris ;
Déboute M. [P] [K] de ses demandes de créances à inscrire au passif de l’indivision successorale de [Y] [K] au titre :
– de dépenses qu’il aurait exposées dans le cadre de la gestion des biens immobiliers indivis parisiens,
– des frais, hors assurances, concernant les véhicules indivis,
– des droits de succession,
– de frais de déplacement,
– des cotisations d’assurances et frais d’entretien ;
Dit que M. [P] [K] est redevable d’une somme de 1 765 euros au titre et d’une somme de 203,60 euros à inscrire à l’actif de l’indivision successorale de [Y] [K] au titre des droits de succession et de frais de déplacement réglés pour son propre compte par affectation des fruits indivis ;
Dit que M. [P] [K] est créancier d’une indemnité de 1 000 euros à inscrire au passif de l’indivision successorale de [Y] [K] pour sa gestion des biens indivis ;
Dit que M. [X] [K] est redevable d’une indemnité à inscrire à l’actif de l’indivision successorale de [Y] [K] à hauteur de 336 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 36] à compter du 8 avril 2016 ;
Déboute Mme [G] [O] de sa demande de créance de 13 000 euros provisoirement arrêtée au 20 janvier 2023 à l’encontre de M. [X] [K] à titre d’indemnité d’occupation immeuble [Adresse 24] pour la période du 20 mai 2021 au 8 avril 2022;
Dit que M. [X] [K] a une créance à inscrire au passif de l’indivision successorale de [Y] [K] au titre de l’amélioration du bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 36] dont le montant sera à évaluer par le notaire commis au regard de la valeur du bien au temps du partage ;
Déboute M. [P] [K], Mme [G] [O] et M. [X] [K] de leurs demandes respectives d’attributions judiciaires ;
Déboute M. [P] [K] et Mme [G] [O] de leurs demandes subsidiaires tendant à la fixation de la valeur du lot constitutif de la chambre de l’immeuble du [Adresse 27] à la somme de 60 000 euros et de la valeur du lot constitutif du débarras situé [Adresse 26] la somme de 30 000 euros arrêtées au jour du présent arrêt ;
Constate que Mme [G] [O], M. [P] [K] et M. [X] [K] s’accordent pour que la maison située [Localité 28] relevant de l’indivision entre les héritiers de [Y] [K] d’une part et Mme [G] [O] d’autre part soit attribuée à cette dernière et pour qu’elle soit évaluée à 240 000 euros, dont 120 000 euros pour la part indivise relevant de la succession de [Y] [K] ;
Dit que Mme [G] [K] a une dette de 203,60 euros à inscrire au passif de l’indivision successorale de [Y] [K] au titre de ses frais de déplacement personnels réglés au moyen de fonds indivis ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [G] [K] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Rejette les demandes formées par M. [X] [K] et Mme [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,