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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° ,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02667 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/04826
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3], France
Représenté par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIMEE
S.A.R.L. SARL CG DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2], Fra
Représentée par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Didier MALINOSKY, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par M. [X] [H],
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [V] a été engagé, par la Sarl CG Distribution, le 20 août 2013 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de responsable de stand.
La moyenne des salaires calculée sur les douze deniers mois est de 2 849 euros et la convention collective applicable est celle du commerce de gros.
La Sarl CG Distribution a pour activité la vente et distribution de produits de mode, confection et habillement textile et elle détient des mandats de distribution de marques de vêtements.
M. [Y] travaille sur un stand au sein du magasin Citadium et représente la marque danoise Kronstadt.
Par courrier du 2 mars 2019, la Sarl CG Distribution lui fait savoir que la société Kronstadt vient de mettre fin à la représentation de ses produits en France.
Par courrier du 4 mars 2019, la société l’informe que la situation économique la contraint d’envisager la suppression de son poste.
Par lettre du 7 mars 2019, la société convoque M. [Y] à un entretien préalable à un licenciement pour raison économique, fixé au 15 mars 2019.
M. [Y] accepte le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le 25 mars 2019 et est licencié le 5 avril 2019.
Il saisit le conseil de prud’hommes de Paris le 4 juin 2019 qui par jugement du 8 septembre 2020 :
– Déboute M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ;
– Déboute la Sarl CG Distribution de sa demande reconventionnelle.
Le 10 mars 2021, M. [Y] interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 6 mai 2021, notifiées par messagerie électronique, M. [Y] demande à la cour de :
– Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– Condamner la Société CG Distribution à payer la somme 22 793 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur [Y],
– Condamner la Société CG Distribution à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société CG Distribution n’a pas conclu dans les délais.
Par lettres des 31 août et 13 septembre 2023, la société CG Distribution signale qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par courrier RPVA du 21 septembre 2023, le greffe sollicite en vain la communication du jugement de liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, malgré le rappel de la cour de produire le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le renvoi au conseiller de la mise en état
Aux termes des articles L 625-3 et L 641-4 du code du commerce, le mandataire judiciaire (ou le liquidateur, en cas de liquidation judiciaire) doit informer le conseil des prud’hommes ou la cour
d’appel et les salariés, parties à l’instance, de l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’administrateur, ou le mandataire, n’a informé personne de l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, la cour renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour la mise en cause des organes de la procédure collective et de l’UNEDIC AGS CGEA compétente.
Par ailleurs, si en cause d’appel, l’interruption de l’instance emporte celle du délai imparti pour conclure, il est constant qu’en matière prud’homale, il n’y a pas d’interruption de l’instance et, donc d’interruption des délais pour déposer les conclusions prévues par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
La cour réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2023 ;
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour la mise en cause des organes de la procédure collective et de l’UNEDIC AGS CGEA ;
Rappelle que les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile sont applicables ;
Réserve les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT