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COUR D’APPEL
DE CAEN
2ème Chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
(articles 963 et 964 code de procédure civile)
N° RG 23/01988 –
Appel du jugement du TJ d’ARGENTAN du 12 Juillet 2023
– Madame [J] [E] [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
– Monsieur [X] [D] [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Marianne BARRY, avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier E0002DMT
APPELANTS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20230106
INTIMEE
Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, F. EMILY, présidente de chambre, chargée de la mise en état de la 2ème Chambre civile,
Vu l’article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit de 225 € à la charge des parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire,
Vu la déclaration d’appel de Madame [J] [E] [G] [T] et Monsieur [X] [D] [C] [Z] faite le 21 août 2023 à l’encontre de la décision du TJ d’ARGENTAN en date du 12 Juillet 2023,
Vu la demande faite le 23 Août 2023 à Me Marianne BARRY, conseil de l’appelant,
Vu l’avis d’irrecevabilité d’appel pour défaut de timbre fiscal adressé le 13 Octobre 2023,
Vu l’absence de dépôt du timbre fiscal à ce jour,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Constatant que Madame [J] [E] [G] [T] et Monsieur [X] [D] [C] [Z] n’ont pas déféré à cette demande et n’ont pas déposé, à ce jour, le timbre fiscal dont ils sont redevables,
Déclarons en conséquence Madame [J] [E] [G] [T]et Monsieur [X] [D] [C] [Z] irrecevables en leur recours contre le jugement du 12 Juillet 2023,
Condamnons Madame [J] [E] [G] [T] et Monsieur [X] [D] [C] [Z] aux dépens de la procédure,
Disons que la présente ordonnance peut être rapportée dans un délai de quinze jours s’il est justifié d’une erreur.
Le président
F. EMILY