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Copie exécutoire à :
– Me Orlane AUER
– Me Joseph WETZEL
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/00658 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJO
Minute n° : 23/475
ORDONNANCE du 14 Novembre 2023
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour
INTIMÉ :
POLE EMPLOI GRAND EST Institution Nationale Publique représentée par son représentant légal
[Adresse 3]’
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Anne HOUSER, greffière à l’audience du 10 octobre 2023 ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications statuons comme suit par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2023 signée par Annie MARTINO, présidente de chambre, chargé de la mise en état et Jérôme BIERMANN, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 septembre 2022, RG numéro 21/03402 dans une instance opposant Monsieur [U] [X] à Pôle emploi Grand Est plate-forme, SCE central intect service contentieux ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [U] [X] en date du 10 février 2023 et ses conclusions d’appel notifiées le 10 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’intimé de Pôle emploi notifiées le 9 août 2023 ;
Vu les avis délivrés les 30 août 2023 et 6 octobre 2023 à l’avocat de l’appelant l’informant de ce qu’à défaut de justifier de l’acquittement du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, l’irrecevabilité de l’appel serait prononcée d’office ;
SUR CE
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
En l’espèce, alors que l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code des impôts, l’appelant n’a, en dépit des invitations qui lui ont été faites rappelant les dispositions de l’article 963, pas acquitté le droit prévu audit article.
Il convient donc de prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens et à payer à l’adversaire une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [X],
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] à payer à Pôle emploi Grand Est plate-forme une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la
mise en état,