Constitution d’avocat : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 23/02333

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Constitution d’avocat : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 23/02333
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ARRET

[R]

C/

[O]

copie exécutoire

le 22 novembre 2023

à

Me BLONDET

Mme [U]

LDS/IL/

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 23/02333 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYYR

ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 15 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG R 22/00070)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D’AMIENS,

ET :

INTIMEE

Madame [M] [O] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DEBATS :

A l’audience publique du 11 octobre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Madame [N] [Z] indique que l’arrêt sera prononcé le 22 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [N] [Z] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 novembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Amiens ;

Vu l’appel interjeté par Mme [R] le 19 mai 2023 ;

Vu l’absence de conclusion de la part de Mme [R] ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de Mme [U] ;

Vu les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le moyen soulevé d’office par la cour tiré de la caducité de la déclaration d’appel et la demande faite aux parties de présenter leurs observations ;

Vu l’absence de réponse des parties ;

SUR CE,

En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé.

En l’espèce, l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel à l’intimée dans les 10 jours de l’avis du greffe de sorte que son appel est caduc

Les dépens sont à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Constate la caducité de l’appel,

Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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