Constitution d’avocat : décision du 9 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19390

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Constitution d’avocat : décision du 9 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19390
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL

DU 09 FEVRIER 2023

N°2023/23

Rôle N° RG 19/19390 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKLG

SARL [Localité 2] [Localité 4] [Localité 7] MESSAGERIE

C/

[H] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Diane D’ORSO BIANCHERI

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00078.

APPELANTE

SARL [Localité 2] [Localité 4] [Localité 7] MESSAGERIE, dont le siège est [Adresse 6]

représentée par Me Diane D’ORSO BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [V]

né le 07 Juillet 1978 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président- Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rédacteur

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 30 août 2016, Monsieur [H] [V] a cédé à la SARL [Localité 2] [Localité 4] [Localité 7] Messagerie un fonds de commerce de ‘commerce de détails d’articles médicaux et orthopédiques’ situé à [Localité 3] pour la somme de 20 000euros se décomposant comme suit :

– Eléments incorporels : 13.812,00 €

– Eléments corporels : 6.1888,00 €,

Deux salariés étaient rattachés au fonds de commerce.

Le 11 octobre 2016, la SARL AMT Messagerie a demandé au conseil de Monsieur [V] de retenir la somme de 6 843,5euros correspondant aux congés payés des deux salariés attachés au fonds.

Le 25 octobre 2016, le conseil de Monsieur [V] a indiqué que les bulletins de salaire sur lesquels figurent les congés payés de deux salariés ont été adressés dans le cadre de la vente et que Monsieur [V] n’est redevable que de la somme de 1 202,82euros au titre des congés payés.

Par acte du 27 janvier 2017, la société AMT Messagerie, après mise en demeure restée infructueuse du 2 décembre 2016, a assigné Monsieur [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon.

Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2017, le tribunal de Toulon a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir le calcul détaillé des congés payés et charges restant à devoir en 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées devant la juridiction de première instance, la SARL AMT Messagerie demande la condamnation de Monsieur [V] lui régler la somme de 18 709,13euros et 5 000euros de dommages et intérêts pour dol et 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2019,le tribunal de commerce de Toulon a dit que Monsieur [V] ne pouvait ignorer que les deux salariés attachés au fond de commerce disposaient d’un solde de congés payés pour l’année 2015, que le fait de ne pas l’avoir porté à la connaissance du cessionnaire constitue un dol, dit que la SARL AMT messagerie n’a pas fourni le calcul détaillé des congés et charges restant dus en 2015 et que le tribunal, faute d’élément, ne peut se prononcer sur ce point, dit que les manoeuvres dilatoires de Monsieur [V] étant caractérisées la SARL Messagerie a subi un préjudice que le tribunal apprécie à la somme de 2 000euros et a condamné Monsieur [V] à payer à la SARL AMT Messagerie la somme de 1 202,82euros correspondant aux congés payés calculés au prorata temporis sur l’année 2016, la somme de 2 000euros pour l’indemnisation du dol et 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 décembre 2019, la société AMT Messagerie a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2020, la société AMT Messagerie demande à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1138 et 1240 du Code Civil,

Confirmer que monsieur [V] a reconnu aux termes de l’acte sous seing privé du 30 août 2016 et courrier du 25 septembre 2016, devoir la somme de 1.202.82 € au titre des charges sociales de congés payés du personnel pour le prorata temporis de l’année 2016/2017 ;

Confirmer l’existence de man’uvres dolosives de la part de monsieur [V] à l’encontre de la société AMTM,

Dire et juger que monsieur [V] manqué à ses obligations contractuelles et notamment son devoir de loyauté ;

Dire et juger les fautes commises par monsieur [V] avant la cession ont causé un préjudice financier à la SARL AMTM ;

Dire et juger que monsieur [V] a volontairement dissimulé à la société AMTM l’absence de respect des réglementations sociales en cours au moment de la cession ;

Condamner monsieur [V] à verser à la société AMTM la somme de 16.108,00 euros.

Condamner monsieur [V] à verser à la SARL AMTM la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour dol ;

Condamner monsieur [V] à payer à la société AMTM , la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;

Condamner monsieur [V] aux entiers dépens ;

Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du dit jugement.

Elle expose que l’acte de cession du fonds de commerce stipule pour le cédant l’obligation de régler les dépenses, charges et débours nés de l’exploitation jusqu’au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, de garantir l’acheteur de l’exactitude des chiffres d’affaires, charges et résultats d’exploitation des trois dernières années, et de lui remettre les contrats de travail du personnel et les sommes correspondant au prorata temporis à compter du 1er juin 2016 au 31 août 2016, des congés payés du personnel salarié dus lors de l’entrée en jouissance que Monsieur [H] [V] n’a pas respecté ses engagements contractuels.

Elle évalue son préjudice à la somme de 6.843, 52 € se décomposant comme suit :

– Année 2016 : le montant chargé des congés est de 1 202,82 €

– Année 2015 : le montant chargé des congés est de 5 640,70 € et elle soutient que ces chiffres résultent des bulletins de salaire des intéressés et l’attestation de son expert comptable et qu’elle produit une attestation plus détaillée qui actualise la situation, que la somme de 7 724,41euros est due à ce jour au titre des congés payés et la somme totale due est de 16 108euros en ajoutant le coût d’un remplacement par une tierce personne.

Sur la réticence dolosive, elle soutient que Monsieur [V] a dissimulé la situation réelle de la société litigieuse et a trompé délibérément la société AMTM, qui n’aurait certainement pas contracté à ce prix-là, si elle avait eu connaissance des manquements constatés, que les oublis ont faussé gravement l’appréciation de la société AMTM quant à la santé financière du fonds de commerce litigieux.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2020 Monsieur [V] demande à la Cour de :

Infirmer le jugement querellé,

Dire et juger que Monsieur [V] n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et n’a commis aucune manoeuvre dolosive,

Débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger que Monsieur [V] est redevable de la somme de 1 202,82euros au titre des congés payés du personnel,

Dire et juger que cette somme viendra en déduction du prix de vente séquestré sur le compte Carpa,

Condamner la SARL AMTM à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Badie.

Il soutient que la preuve de manoeuvres dolosives n’est nullement rapportée, que la société AMT M a été destinataire des bulletins de salaire des salariés comportant les renseignements sur le solde des congés payés non pris, que le compromis en page 8 fait mention des congés payés des salariés ainsi que l’acte de vente qui porte sur un accord intervenu entre les parties, le cédant prenant en charge les sommes correspondant prorata temporis du 1er juin 2016 au 31 août 2016 aux congés payés du personnel, dues lors de l’entrée en jouissance avec les charges sociales, de sorte que monsieur [V] est bien recevable de la somme de 1 202,82euros payable des que les fonds résultant de la vente seront débloqués ce qui n’est pas le cas, les fonds étant toujours séquestrés.

Il s’oppose à la qualification de dol retenu par la juridiction de premier degré en indiquant que rien n’a été caché à la société AMTM, que les clauses étaient claires concernant la prise en charge des congés, Monsieur [V] n’ayant pas à prendre en charges les congés pour l’intégralité de la période, que la société AMT M ne justifie d’aucun préjudice, qu’il ne s’est jamais engagé à payer le coût du remplacement des salariés.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.

MOTIFS :

L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est à dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.

L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent l’irrecevabilité de leur appel ou leurs conclusions.

Il appartient au juge, préalablement à sa décision, d’interpeller, voire d’interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.

Par avis du 12 juillet 2022, le greffe de la présente juridiction a avisé le conseil de la SARL [Localité 2] [Localité 4] [Localité 7] Messagerie de son obligation de s’acquitter de cette contribution et lui a enjoint de régulariser sa situation afin d’écarter l’irrecevabilité encourue d’office conformément aux dispositions de l’article 964 du code de procédure civile.

Il convient de relever que la SARL [Localité 2] [Localité 4] [Localité 7] Messagerie ne justifie pas s’être acquittée du règlement de la taxe précitée et n’a pas régularisé sa situation et il convient de déclarer son appel irrecevable.

Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Or en l’espèce, Monsieur [V], qui a formé un appel incident pour la première fois par conclusions du 24 juin 2020, a interjeté appel alors qu’il était forclos pour agir au principal.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Constate l’absence de paiement du timbre fiscal par la SARL [Localité 2] [Localité 4] [Localité 7] Messagerie,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL [Localité 2] [Localité 4] [Localité 7] Messagerie le 19 décembre 2019,

Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par Monsieur [V] [H],

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL [Localité 2] [Localité 4] [Localité 7] Messagerie aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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