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ASD/IC
[B] [K] [C] épouse [I]
C/
[W] [I] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01116 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 05 août 2022,
par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon
RG N°22/01505
APPELANTE :
Madame [B] [K] [C] épouse [I]
née le 21 Mars 1976 à [Localité 4] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 25
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I] [I]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 5] (Viet Nam)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [B] [C] et M. [W] [I] se sont mariés le 18 septembre 2021, après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 3 août 2019 par Maître [F], notaire à [Localité 4].
Par acte du 27 juin 2022, M. [W] [I] a assigné Mme [B] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 août 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– déterminé l’attribution provisoire de certains biens des époux,
– accordé une avance à M. [W] [I] sur la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 103 633,75 euros et débouté Mme [B] [C] de sa demande aux mêmes fins,
– condamné M. [W] [I] à verser à Mme [B] [C] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 450 euros par mois.
Par acte du 9 septembre 2022 enregistré le 13 septembre 2022, Mme [B] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a constaté la résidence séparée des époux, accordé à M. [W] [I] une avance sur la liquidation du régime matrimonial, l’a déboutée de sa demande d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et condamné M. [W] [I] à lui verser une pension alimentaire de 450 euros par mois au titre du devoir de secours.
L’affaire a été fixée pour être plaider à bref délai à l’audience du 15 décembre 2022.
L’appelante n’a toutefois jamais conclu.
Son conseil a transmis à la cour la copie d’un accusé de réception d’une demade d’aide juridictionnelle. Cette demande a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2022.
Par courrier transmis par RPVA le 5 décembre 2022, le conseil de l’intimé a demandé au président de chambre chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, dès lors que l”appelante n’avait pas conclu.
Le greffe a demandé par courrier du 8 décembre 2022 au conseil de l’intimé de saisir le président de chambre par voie de conclusions.
Par courrier transmis le 9 décembre 2022, le conseil de l’intimé a fait savoir qu’il n’interviendrait plus au soutien des intérêts de M. [I] et ne déposerait pas de conclusions aux fins de constatation de caducité de la déclaration d’appel pouvant être relevée d’office conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Le conseil de l’appelante a écrit par courrier du 13 décembre 2022, qu’en désaccord avec sa cliente, il lui avait indiqué cesser son intervention et l’avait invitée à transmettre les coordonnées de son nouvel avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
En application de l’article 963 du code de procédure civile : ‘les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635bis P d’un montant de 225 euros, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué’.
Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En vertu des dispositions de l’article 963 alinéa 3 du code de procédure civile, si la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, l’acquittement du droit dans le mois suivant la date à laquelle le rejet est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, aucun timbre n’a jamais été déposé par un conseil valablement constitué pour Mme [B] [C].
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel de Mme [B] [C] irrecevable,
Condamne Mme [B] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,