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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05228 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLWC
AFFAIRE :
S.A.S.U. ALTADRINK
C/
S.C.I. SCI ENZO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juillet 2022 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 22/00664
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ALTADRINK
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 813 63 1 9 59
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Klervi ALIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
Ayant pour avocat plaidant Me Jallal HAMANI, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. ENZO
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 479 342 545
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20220304
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BILLEBAULT, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Altadrink a pris à bail commercial le 1er octobre 2016 un local situé [Adresse 2].
Elle y exploite un fonds de commerce d’alimentation générale.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mai 2022, la société Enzo a fait assigner en référé la société Altadrink aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,l’expulsion de la locataire, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 17 373,76 euros au titre des loyers impayés, majorée d’un intérêt de 1% par mois en application de la clause pénale, à compter du commandement de payer du 29 mars 2022, sur la somme de 14 733,76 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, sa condamnatino à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 29 avril 2022, date de résiliation du bail, et jusqu’à la complète libération des locaux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er octobre 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 29 avril 2022,
– ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné la société Altadrink à payer à la société Enzo la somme provisionnelle de 17 373,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2022 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
– condamné la société Altadrink à payer à la société Enzo à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du mois de juin 2022 et jusqu’à complète libération des lieux,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné la société Altadrink à payer à la société Enzo la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Altadrink au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, la société Altadrink a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Altadrink demande à la cour, au visa des articles L. 145-5 et suivants du code de commerce et 1343-5 et suivants du code civil, de :
‘à titre principal
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence,
– suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
en tout état de cause,
– accorder un délai de paiement sur 24 mois à la société Altadrink afin de lui permettre de solder son arriéré locatif, outre le paiement du loyer en cours ;
– condamner la société Enzo au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Enzo aux entiers dépens’.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enzo demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 699 du code de procédure civile, de :
‘- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
– condamner la société Altadrink au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Altadrink aux entiers dépens, de première instance et d’appel comprenant, notamment, le coût du commandement de payer et du commandement de produire l’attestation d’assurance, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile’.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par message RPVA en date du 14 décembre 2022 adressé au conseil de l’appelant, celui-ci a été invité à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou à s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue de ce chef.
Par message en réponse en date du 2 janvier 2023, le conseil de l’appelant a indiqué qu’une solution avait été trouvée entre les parties et qu’un échéancier avait été mis en place afin de régulariser la dette, de sorte qu’il n’entendait pas fournir de timbre fiscal pour régulariser la situation.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, l’appel est donc irrecevable.
Il convient de constater que la SCI Enzo n’a pas formé d’appel incident.
La SASU Altadrink sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande, étant rappelé que la liste des dépens récupérables est limitativement énumérée par l’article 695 du code de procédure civile.
Par équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel interjeté par la SASU Altadrink est irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SASU Altadrink supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement au profit de l’avocat qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,