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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15296 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Tribunal de proximité de RAINCY – RG n° 19-001541
APPELANT
Monsieur [B] [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique ANDRÉ DE MILLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0610
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/23547 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R] [H] a travaillé au sein de la société [5] anciennement dénommée [6] à compter du 12 août 2005 et a été licencié le 6 décembre 2005 pour faute grave.
Le préavis non effectué a couvert la période du 7 décembre 2005 au 6 février 2006.
Le 18 avril 2006, M. [R] [H] a procédé à sa réinscription en tant que demandeur d’emploi auprès du Pôle emploi et a déposé une demande d’allocation de retour à l’emploi.
Aucune ouverture de droit n’a été prononcée mais il a été indemnisé au titre d’un reliquat issu d’une précédente admission.
Il s’est réinscrit le 23 novembre 2009 et une nouvelle reprise de ses droits a été prononcée.
Par jugement du 11 juillet 2011, le tribunal du travail de Luxembourg déclaré son licenciement abusif et a condamné son employeur à lui verser différentes sommes.
Le 5 mars 2012, M. [R] [H] s’est réinscrit sollicitant une indemnisation au titre de sa fin de contrat de travail du 6 février 2006 et le 18 décembre 2012, le Pôle emploi lui a notifié un rejet du fait du délai de forclusion.
Par courrier recommandé reçu le 13 juin 2013 par le médiateur du Pôle emploi, M. [R] [H] a sollicité le réexamen de sa demande d’indemnisation et par courrier du 25 juin 2013, le médiateur a indiqué que la position retenue par le Pôle emploi était justifiée.
Par courriers des 25 et 28 avril 2015, M. [R] [H] a saisi le cabinet du Premier ministre ainsi que le Président de la République, qui ont transmis ses courriers au directeur de l’agence du Pôle emploi [Localité 7] et au directeur général de Pôle emploi.
Le directeur d’agence a répondu par courrier du 18 septembre 2015 et le directeur général du Pôle emploi par courriers des 29 juin 2015 et 18 février 2016, confirmant la position initiale du Pôle emploi.
Le 14 avril 2016, M. [R] [H] a adressé en réponse un courrier recommandé au directeur général du Pôle emploi.
Par déclaration au greffe reçue le 23 septembre 2019 par le tribunal d’instance du Raincy, M. [R] [H] a sollicité la condamnation du Pôle emploi à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi ainsi que 200 euros à titre de dommages et intérêts.
La procédure a été transférée à la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, le tribunal de proximité du Raincy, conformément aux dispositions de la loi 1102019-222 du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ainsi que du décret 1102019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de proximité du Raincy :
« DÉCLARE irrecevables les notes en délibéré adressées les 28 et 29 mai, et, 2 et 5 juin 2020, par Monsieur [B] [R] [H] ;
DÉCLARE irrecevable Monsieur [B] [R] [H] en sa demande formée à l’encontre de POLE EMPLOI ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] [H] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [H] aux dépens ».
Par déclaration du 14 octobre 2020, M. [R] [H] a interjeté appel.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [R] [H], décision déférée devant la cour et infirmée par cette dernière par arrêt du 21 avril 2022.
PRÉTENTIONS
Par conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2021, M. [R] [H] demande à la cour de :
« Recevoir Monsieur [R] [H] en son appel, l’y dire bien fondé.
Réformant le jugement du Tribunal de Proximité du Raincy sur l’ensemble de ses chefs,
Vu les articles 1240, 2234, 2238 c.civ. et la Convention de l’assurance chômage du 18-01-2006 applicables à l’espèce,
Déclarer Monsieur [R] [H] recevable en sa demande à l’encontre de Pôle Emploi,
aucune prescription selon lui ne pouvant lui être opposée compte tenu de son état de santé constitutif d’un empêchement majeur.
Ordonner à Pôle Emploi de recalculer les droits de Monsieur [R] [H] rétroactivement à compter du 18-04-2006 avec intérêts au taux légal courant sur chaque échéance arriérée partiellement ou totalement impayée.
Subsidiairement, condamner Pôle Emploi à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 1800€ au titre de ses droits.
En toute hypothèse, condamner Pôle Emploi à payer à Monsieur [R] [H] une somme de 2000€ à titre de dommages intérêts.
Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 février 2023 à 2 heures 37, M. [R] [H] demande à la cour de :
«Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales en ses articles 6, 13, 14, l’article 1er du protocole additionnel du 20-III-1952, l’article 1er du protocole additionnel n°12 du 4-XI-2000, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13-12-2006 ;
Vu les articles 1240, 2234, 2238 c.civ. et la Convention de l’assurance chômage du 18-01-2006 applicables à l’espèce,
Recevoir Monsieur [R] [H] en son appel, l’y dire bien fondé.
Réformant le jugement du Tribunal de Proximité du Raincy du 9-07-2020 sur l’ensemble de ses chefs,
Déclarer Monsieur [R] [H] recevable en sa demande à l’encontre de Pôle Emploi,
Ordonner à Pôle Emploi de recalculer les droits de Monsieur [R] [H] rétroactivement à compter du 18-04-2006 avec intérêts au taux légal courant sur chaque échéance arriérée partiellement ou totalement impayée.
Subsidiairement, condamner Pôle Emploi à verser à Monsieur [R] [H] la somme forfaitaire de 9000€ au titre de ses droits à indemnisation chômage.
Plus subsidiairement encore, condamner Pôle Emploi à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 9000€ au titre de la perte de chance de percevoir les indemnités chômage consécutives à la perte d’emploi selon lettre de licenciement du 16-12-2005.
En toute hypothèse, condamner Pôle Emploi à payer à Monsieur [R] [H] une somme de 2000€ à titre de dommages intérêts.
Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2021, le Pôle emploi demande à la cour de :
«Voir confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrite et irrecevable la demande de Monsieur [R] ;
Subsidiairement le débouter de sa demande ;
Voir déclarer Monsieur [R] [H] à payer à Pôle emploi la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023.
Par nouvelles conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2023,le Pôle emploi demande à la cour de :
« Vu les articles 14 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Il est demandé au magistrat de la mise en état de :
Constater que la violation du principe du contradictoire caractérise une cause grave,
En conséquence,
Révoquer l’ordonnance du 10 février 2023 ordonnant la clôture de la procédure de Mise en Etat,
Et ce faisant,
Renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
M. [R] [H] a conclu le 14 janvier 2021 et l’intimé le 1er mars 2021.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [R] [H], décision déférée devant la cour et infirmée par arrêt du 21 avril 2022.
Les parties ont été avisées dès le 16 septembre 2022 de ce que l’affaire serait clôturée le 10 février 2023 à 9 heures pour être plaidée le 8 mars 2023.
M. [R] [H] a conclu à nouveau le 8 février 2023, soit un jour avant la date de la clôture annoncée après un long silence et en faisant état de nouveaux moyens de droit et d’une nouvelle demande.
S’il n’est justifié d’aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile de nature à révoquer l’ordonnance de clôture, la cour relève cependant qu’en agissant ainsi M. [R] [H] a laissé un temps très contraint au Pôle emploi pour pouvoir répliquer de sorte que la cour rejette ses conclusions signifiées tardivement qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
M. [R] [H] fait valoir que :
– son action en paiement n’est pas prescrite et a été suspendue en raison de la saisine du médiateur du Pôle Emploi le 11 juin 2013 et conformément à l’article 2238-5 du code civil, le délai a recommencé à courir à compter de la réponse de ce dernier, le 25 juin 2013 ;
– en application de l’article 2234 du code civil, il s’est souvent trouvé dans l’impossibilité totale d’agir en raison de son état de santé et de son handicap, ce qui constitue un obstacle insurmontable interdisant à toute prescription de produire ses effets ;
– le délai maximal de 12 mois entre la fin du contrat de travail et l’inscription comme demandeur d’emploi est allongée pour différentes périodes et, notamment, « des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service (‘) des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle » ;
– il s’agit d’une discrimination, contraire aux libertés fondamentales garanties par les conventions internationales, à l’encontre des personnes ne percevant pas d’indemnités journalières et particulièrement à l’encontre d’un travailleur handicapé hors d’état d’entamer un parcours de recherche d’emploi, à commencer par l’inscription comme demandeur d’emploi.
Le Pôle emploi oppose que l’action en paiement est prescrite, la dernière décision de refus lui a été notifiée le 18 décembre 2012 et M. [R] [H] n’a saisi le tribunal que le 23 septembre 2019, soit presque sept ans après.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2238 du code civil dispose :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
L’article 2241 de ce code précise :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
L’article L. 5422-5 du code du travail applicable au litige prévoit que :
« La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».
La décision de rejet de la demande d’allocation a été notifiée par le Pôle emploi le 18 décembre 2012.
M. [R] [H] avait donc jusqu’au 18 décembre 2014 pour exercer son action en paiement.
Sa saisine du médiateur de Pôle emploi en 2013 ne constitue pas une cause de suspension de la prescription au sens de l’article 2238 précité.
Il ne justifie pas davantage d’une « demande en justice » régulière de nature à interrompre les effets de la prescription avant sa saine du 23 septembre 2019.
Il ne justifie pas enfin d’une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure au sens de l’article 2234 du code civil, alors même que ses différentes démarches auprès du Pôle emploi, de son médiateur, du Premier ministre et du Président de la République, en établissent le contraire.
Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action de M. [R] [H] irrecevable, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Dès lors, le jugement dont appel mérite confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [H], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens.
Il sera condamné à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Rejette les conclusions signifiées le 8 février 2023 par M. [B] [R] [H] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Et ajoutant,
Condamne M. [B] [R] [H] aux dépens ;
Condamne M. [B] [R] [H] à payer au Pôle emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,