Constitution d’avocat : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00947

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Constitution d’avocat : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00947
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ARRÊT N° /2024

PH

DU 15 FEVRIER 2024

N° RG 23/00947 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFJH

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL

21/00132

14 avril 2023

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

Agent AVIVA Assirances [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL

INTIMÉE :

Madame [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric FILLIATRE, substitué par Me NAUDIN , avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Février 2024 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 15 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [H] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [S] [J], agent général d’assurances exerçant sous l’enseigne du cabinet Abeille, à compter du 16 septembre 1996, en qualité d’employée d’assurances.

Le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel à compter du 13 juin 2000.

La convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances s’applique au contrat de travail.

A compter de juin 2006, le portefeuille de l’agence de Madame [S] [J] a été vendu à la société d’assurance AVIVA, avec la nomination de Monsieur [D] [W] en qualité de repreneur de l’agence.

Par courrier du 16 avril 2021, la salariée a démissionné de son poste de travail.

A compter du 26 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 27 avril 2021, Madame [H] [T] a adressé un second courrier à son employeur dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, qu’elle qualifie de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 28 juillet 2021, Madame [H] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :

– d’ordonner à Monsieur [D] [W] ‘ AGENCE AVIVA à lui remettre à l’ensemble de ses documents de fin de contrat à savoir, solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document passé 8 jours après la décision à intervenir,

– de dire ladite astreinte définitive, et se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,

– de condamner Monsieur [D] [W] ‘ AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,

– de dire et juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,

– de dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail repose sur des manquements graves empêchant la poursuite de son contrat de travail, et en conséquence produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– de condamner Monsieur [D] [W] ‘ AGENCE AVIVA à lui verser

Les sommes suivantes :

– 40 600,00 euros, soit l’équivalent de 17.5 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail à titre de dommages et intérêts,

– 6 960,00 euros bruts, soit l’équivalent de 3 mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 696.00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

– de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,

– à titre principal, de condamner Monsieur [D] [W] – AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

– à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [D] [W] ‘ AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– de condamner Monsieur [D] [W] ‘ AGENCE AVIVA à lui verser la somme de :

– 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

– 630,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 63,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– de réserver ses droits en la matière pour le surplus,

– 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,

– de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, Monsieur [D] [W] demandait la condamnation de Madame [H] [T] au versement de la somme de 6 960,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 avril 2023, lequel a :

– dit et jugé que les demandes de Madame [H] [T] sont recevables et bien fondées pour certaines,

– ordonné à Monsieur [D] [W] de remettre à Madame [H] [T] l’ensemble des documents régularisés de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé 8 jours après la décision à intervenir,

– dit que l’astreinte est provisoire et se réservé la possibilité de liquider l’astreinte,

– condamné Monsieur [D] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,

– dit que la démission de Madame [H] [T] s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,

– dit que la prise d’acte du contrat de travail de Madame [H] [T] repose sur des manquements graves empêchant la poursuite de son contrat et produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné Monsieur [D] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 15 910,00 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,

– condamné Monsieur [D] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 20 908,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,

– condamné Monsieur [D] [W] à verser à Madame [H] [T] la somme de 6 272,49 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 627,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– débouté Madame [H] [T] de sa demande en paiement de l’indemnité au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

– condamné Monsieur [D] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– condamné Monsieur [D] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

– débouté Madame [H] [T] de sa demande à titre de rappel d’heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents,

– débouté Monsieur [D] [W] ses demandes reconventionnelles,

– condamné Monsieur [D] [W] aux entiers dépens,

– condamné Monsieur [D] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile

– rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R1454-14 du Code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 090,83 euros bruts.

Vu l’appel formé par Monsieur [D] [W] le 28 avril 2023,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [D] [W] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2023, et celles de Madame [H] [T] déposées sur le RPVA le 08 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,

Monsieur [D] [W] demande :

– d’infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Epinal le 14 avril 2023,

Statuant à nouveau :

– de débouter Madame [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner Madame [H] [T] à lui verser la somme de 6 960,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– de condamner Madame [H] [T] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

– de condamner Madame [H] [T] à lui verser les sommes de :

– 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

– de condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens.

Madame [H] [T] demande :

– CONFIRMER le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Epinal le 14 avril 2023 en ce qu’il a :

– dit et jugé que ses demandes sont recevables et bien fondées pour certaines,

– ordonné à Monsieur [D] [W] de lui remettre l’ensemble des documents régularisés de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé 8 jours après la décision à intervenir,

– condamné Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,

– dit que la démission d s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,

– dit que la prise d’acte du contrat de travail repose sur des manquements graves empêchant la poursuite de son contrat et produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 15 910,00 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,

– condamné Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 20 908,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,

– condamné Monsieur [D] [W] à lui verser la somme de 6 272,49 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 627,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– condamné Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– condamné Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

– débouté Monsieur [D] [W] ses demandes reconventionnelles,

– condamné Monsieur [D] [W] aux entiers dépens,

– condamné Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :

– débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en préparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

– débouté de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,

*

Statuant à nouveau sur ces points :

– de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,

A titre principal :

– de condamner Monsieur [D] [W] – AGENCE AVIVA à lui verser à la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

– à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [D] [W] ‘ AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– de condamner Monsieur [D] [W] ‘ AGENCE AVIVA à lui verser la somme de :

– 630,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,

– 63,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– de réserver ses droits en la matière pour le surplus,

– de porter aux sommes de :

– 17 098,40 euros nets l’indemnité légale de licenciement,

– 40 600,00 euros nets, soit l’équivalent de 17.5 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 6 960,00 euros bruts, soit l’équivalent de 3 mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 696,00 euros bruts les congés payés sur préavis,

*

A titre subsidiaire :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

*

En tout état de cause :

– de condamner Monsieur [D] [W] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Monsieur [D] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 06 février 2024, Mme [H] [T] demande le rabat de l’ordonnance de clôture, et le renvoie à une audience de mise en état.

Elle explique avoir reçu de l’inspection du travail, le 06 février 2024, copie de deux lettres d’observations des 27 juillet et 28 août 2020, que M. [D] [W] refusait de produire intégralement.

Elle précise avoir sollicité l’inspection du travail en septembre 2023, donc avant la clôture.

Mme [H] [T] estime que ces deux lettres sont essentielles au litige et constitutives d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.

M. [D] [W] n’a pas conclu sur ce point ; il a estimé à l’audience que le rabat sollicité n’était pas justifié.

Appelée à l’audience du 08 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024, sur la seule demande de rabat de l’ordonnance de clôture.

SUR CE, LA COUR

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la première des pièces dont M. [D] [W] sollicite la production est un mail reçu de l’inspection du travail le 06 février 2024, annonçant la transmission de deux lettres d’observation des 29 juillet et 25 août 2020, l’inspecteur indiquant dans son mail « (‘) votre cliente étant à l’origine de la saisie de nos services, que ce contrôle a abouti au relevé, par mes soins, de différentes infractions dont a été victime Mme [T] de la part de son employeur (…) ».

Ces pièces ont été reçues par Mme [H] [T] postérieurement à l’ordonnance de clôture, et intéressent le litige, au regard des demandes des parties.

Leur transmission constitue donc une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.

Le renvoi à une prochaine audience de mise en état sera ordonnée pour les conclusions de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Renvoie à l’audience de mise en état du 13 mars 2024 pour les conclusions de M. [D] [W] ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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