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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02878 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F34M
Minute n° 24/00034
S.A.R.L. SMCP RICHARD
C/
S.A.S. GF MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00400
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SMCP RICHARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. GF MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Décembre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saïda LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL SMCP Richard est une société ayant pour activité la réalisation de travaux dans le secteur du bâtiment.
Exposant avoir effectué des travaux dans le cadre de la construction d’une unité de méthanisation à Gondrecourt en qualité de sous-traitant de la SAS GF Moselle, lesquels n’auraient pas été réglés, la SARL SMCP Richard a, par acte d’huissier du 25 avril 2022 remis à personne habilitée, fait assigner la SAS GF Moselle devant le tribunal judiciaire de Metz afin de le voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
condamner la SAS GF Moselle à lui payer les sommes de :
8 780,80 euros au principal avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2020,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
La SAS GF Moselle n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté la SARL SMCP Richard de l’ensemble de ses demandes,
condamné la SARL SMCP Richard aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que la SARL SMCP Richard ne démontrait pas qu’elle avait conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS GF Moselle conformément à l’article 1353 du code civil, cette dernière n’ayant pas signé le contrat versé aux débats. Il a aussi considéré que la SARL SMCP Richard ne justifiait pas sa créance, ayant réalisé elle-même la facture versée aux débats, sans que la SAS GF Moselle n’y intervienne ou qu’un autre document n’atteste de la créance alléguée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 20 décembre 2022, la SARL SMCP Richard a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2022 dans toutes ses dispositions.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel aient été signifiées à la SAS GF Moselle par acte d’huissier du 30 mars 2023 remis à personne habilitée, cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 9 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL SMCP Richard demande à la cour de :
recevoir son appel et le dire bien-fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS GF Moselle à lui payer les sommes de :
8 780 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2020,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens,
condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
condamner la SAS GF Moselle à lui payer les sommes de :
8 780,80 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
La SARL SMCP Richard soutient que sa demande est bien fondée. Elle remarque d’abord que la SAS GF Moselle n’est pas intervenue à l’instance malgré l’assignation à son encontre, de sorte qu’elle n’a jamais contesté ses demandes. Elle considère en outre que l’inertie de la SAS GF Moselle constitue une résistance abusive à son égard.
Elle estime ensuite prouver l’existence de sa relation contractuelle avec l’intimée et de la réalisation des travaux dans le cadre de leur contrat de sous-traitance. Elle précise en ce sens que le formalisme du double imposé aux actes sous seing privé a été respecté en l’espèce.
Elle affirme que la SAS GF Moselle n’a pas réglé les travaux qu’elle a effectués, nonobstant l’émission d’une facture et d’une mise en demeure à son encontre, et demande sa condamnation en paiement à ce titre. À cet égard, elle reproche au tribunal d’avoir considéré qu’elle s’était établi une facture à elle-même alors qu’elle était bien la seule compétente pour émettre un tel document.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défaut de constitution d’avocat de la SAS GF Moselle, et son silence malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ne permettent pas de considérer qu’elle consent à la demande formée par la SARL SMCP Richard.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Afin de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation au paiement d’une somme de 8 780,80 euros en principal à charge de la SAS GF Moselle, il incombe à la SARL SMCP Richard de démontrer non seulement que les parties ont convenu de l’exécution de travaux à ce prix, mais en outre qu’elle a effectivement réalisé les prestations qu’elle a facturées.
Or le contrat de sous-traitance produit a été émis sur le papier à en-tête de la SAS GF Moselle mais n’a pas été signé par le représentant légal de celle-ci, ce qui conduit à douter du consentement définitif de la SAS GF Moselle à la conclusion d’un contrat avec la SARL SMCP Richard au prix de 8780,80 euros stipulé dans l’acte.
En tout état de cause la SARL SMCP Richard ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réalisé les prestations de « platrerie-plafonds » convenues. Cette preuve est d’autant plus nécessaire qu’il résulte du contrat de sous-traitance qu’elle produit, à le supposer accepté par la SAS GF Moselle, que les paiements des travaux devaient intervenir après présentation par le sous-traitant de ses situations « pour le 20 du mois d’exécution », soit après exécution des travaux.
La SARL SMCP Richard ne produit ni les comptes rendus des réunions de chantier la concernant – que l’entrepreneur principal devait lui communiquer selon le contrat de sous-traitance produit -, ni l’attestation du maître d”uvre ou du maître de l’ouvrage ou encore d’un autre intervenant concernant son intervention sur le chantier, ni plans d’exécution, ni planning, ni copie du procès-verbal de réception le cas échéant signé par le maître de l’ouvrage et transmis par l’entrepreneur principal, ni aucune pièce démontrant qu’elle a exécuté les prestations qu’elle invoque. Si elle était seule à pouvoir émettre une facture, celle-ci ne constitue pas une preuve opposable à la SAS GF Moselle de la réalisation des travaux facturés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande.
II- Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’existence de l’obligation de paiement de la SAS GF Moselle n’étant pas démontrée, le caractère abusif de la résistance au paiement n’est pas non plus démontré. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts.
III- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La SARL SMCP Richard, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et ses demandes au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SMCP Richard aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la SARL SMCP Richard de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre