L’avocat est-il obligatoire devant le juge aux affaires familiales ? Le guide juridique 2024

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L’avocat est-il obligatoire devant le juge aux affaires familiales ? Le guide juridique 2024

Juge aux Affaires Familiales (JAF) : les hypothèses ou l’Avocat est obligatoire ou non

Nature de la demandeL’avocat est-il obligatoire ?
Contribution aux charges du mariageNON
Changement de contrat de mariageOUI
Divorce et séparation de corpsOUI
Révision de la prestation compensatoireOUI
Partage (liquidation de la communauté)OUI
Autorité parentale (résidence, pension alimentaire…)NON
Retrait d’autorité parentaleOUI
Droit de visite des grands-parentsOUI
Délégation d’autorité parentaleNON
Tutelle des mineurs, émancipation,NON
Protection des victimes de violences conjugalesNON
Recherche en paternité, contestation de filiationOUI
Obligation alimentaire envers les ascendantsNON
Source : service-public.fr

Saisir le JAF : les définitions à connaître   

Assignation 

Acte établi par un huissier qui informe le destinataire qu’un procès est engagé contre lui et qui l’invite à se présenter devant le tribunal. 

Audience 

Séance au cours de laquelle le juge prend  connaissance des demandes des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent. 

Signification 

Les décisions de justice sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés par un acte d’huissier appelé signification. Si cette formalité n’est pas remplie, le jugement peut ne pas être exécuté.

Saisir le JAF en Référé

En application de l’article 1137 du Code de procédure civile,  le juge aux affaires familiales (JAF) peut être saisi dans les formes prévues pour les référés : 

« Le juge est saisi par une assignation à une date d’audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l’article 751.

En cas d’urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai.

Dans ces deux cas, la remise au greffe de l’assignation doit intervenir au plus tard la veille de l’audience. A défaut de remise de l’assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. 

La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. 

Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l’organe qui les représente légalement. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat ».

Un acte réservé à l’urgence 

L’assignation en référé est une procédure adaptée aux situations d’urgence : mauvais traitements sur enfants, éloignement géographique imposé, refus du droit de visite des enfants, péril et mise en danger des enfants … 

L’assignation peut être faite à jour fixe (aux jours habituels des référés) ou lorsqu’il y a extrême urgence, d’heures à heures. En effet, selon l’article 485 du Code de procédure civile, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile « portes ouvertes ».

Le Contenu de l’Assignation en référé

L’assignation en référé détaille la demande. Elle est signifiée au défendeur par voie d’huissier pour une date fixe choisie en fonction du calendrier de procédure des référés de chaque tribunal. L’assignation doit être datée et signée par l’avocat en charge.  

La Procédure de référé devant le JAF

L’assignation signifiée est appelée le second original, il est renvoyé à l’avocat du demandeur par l’huissier en charge. Ce second original doit être  enrôlé au greffe du tribunal  accompagné des pièces justificatives. 

Le jour d’audience fixé, le juge entend les parties et rend une décision immédiate (ordonnance de référé) ou met en délibéré.  

Les décisions sont assorties de l’exécution provisoire : même si le débiteur fait appel du jugement, le demandeur peut faire exécuter l’ordonnance rendue sans attendre un éventuel appel.  

Quel JAF compétent ? 

En application de l’article 1070 du Code de procédure civile, le JAF territorialement compétent est : 

– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; 

– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; 

– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. 

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre. 

Lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. 

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. 

L’ordonnance de référé du JAF 

La décision d’urgence rendue par le JAF est dite ordonnance de référé, elle est soumise au régime des articles 484 et s. du Code de procédure civile. 

L’ordonnance de référé est une décision provisoire.  Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Le juge des référés a la faculté de renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue également sur les dépens.

Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.

Violences entre époux 

Depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants : 

La victime de violences conjugales peut demander différentes mesures : 

1/ Interdiction pour l’agresseur d’entrer en relation avec la femme victime, ses enfants ou des proches.

2/ Interdiction pour l’agresseur de détenir ou de porter une arme.

3/ Pour les couples mariés, résidence séparée des époux, avec attribution du logement conjugal à la femme victime de violences et possibilité de prise en charge des frais concernant ce logement.

4/ Pour les couples non mariés, attribution du logement du couple à la femme victime des violences et possibilité de prise en charge des frais concernant ce logement.

5/ Révision des modalités de l’autorité parentale, de la contribution aux charges du mariage (couples mariés) ou l’aide matérielle (partenaires de PACS) et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

6/ Autorisation faite à la femme victime de dissimuler sa nouvelle adresse au conjoint ou ex conjoint violent, et d’élire domicile chez son avocat ou auprès du Procureur de Bobigny.

7/ Admission provisoire à l’aide juridictionnelle pour couvrir les frais d’avocat et les éventuels frais d’huissier et d’interprète.

8/ Interdiction de sortie du territoire pour les enfants.

Le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de protection pour une durée de quatre mois.

Elle peut être reconduite le temps des procédures judiciaires. Pour les femmes étrangères bénéficiant de l’ordonnance de protection, un titre de séjour est délivré ou renouvelé automatiquement. Une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” sans condition de vie commune peut être délivrée.

Le non respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.

Infos pratiques sur la procédure devant le JAF 

S’il y a représentation obligatoire par un avocat :

1/ le délai et la forme de la constitution :

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation (art. 763 CPC nouv.).

Aucune sanction n’est prévue au défaut de constitution.

Attention, ne pas oublier de se constituer dans l’acte introductif d’instance et d’indiquer les délais pour constituer avocat. A défaut, il s’agira d’un cas de nullité de fond.

Nouveauté : art. 764 CPC nouveau : L’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience. 

Le placement dans les matières hors divorce

« Art. 1137 al. 3 CPC nouveau – La remise au greffe de l’assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l’audience. A défaut de remise de l’assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d’une partie ».

Délai : La remise au greffe de l’assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l’audience.

Sanction : à défaut de remise de l’assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d’une partie

Quelles Demandes au juge aux affaires familiales ?

(Articles 373-2 et suivants du code civil, articles 1070 et suivants, 1084, 1137 al.2 et suivants du code de procédure civile)

Pour les assignations concernant le divorce lui-même, la demande en séparation de corps, les demandes de droits de visite et d’hébergement formées par des grands-parents, il convient de consulter un avocat. 

L’assignation (ou la saisine par simple requête) sans représentation obligatoire est possible lorsque les parents séparés ou divorcés forment une demande pour faire modifier les mesures fixées par le juge aux affaires familiales portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire (art.1084 du code de procédure civile).

Vous ne pouvez demander la modification des mesures que si des changements sont intervenus depuis la dernière décision rendue.

Vous êtes le parent d’un enfant, vous êtes séparés et en désaccord sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement… ;

Ou bien vous voulez faire modifier les mesures précédemment fixées par le juge. 

Il convient de toujours accompagner votre assignation de tous les documents nécessaires sur : 

Votre identité :

Il s’agit de l’identité de la personne qui fait la demande et va la signer.

Tout renseignement non fourni ou donné de manière inexacte retardera votre dossier.

Inscrivez les noms prénoms tels qu’ils figurent sur les documents officiels (acte d’état civil, livret de famille…).

Les enfants pour lesquels vous faites la demande :

Inscrivez seulement l’identité des enfants que vous avez en commun avec l’autre partie et pour lesquels vous faites une demande.

Vous pouvez mentionner vos autres enfants à charge. 

Nombre d’enfants concernés : n’indiquez que le nombre d’enfants communs et pour lesquels vous faites une demande.

Ecrivez les noms prénoms tels qu’ils figurent sur les documents officiels (acte d’état civil, livret de famille…).

Votre situation :

Il s’agit ici de faire connaître au juge les décisions de justice qui ont pu être rendues avant que vous ne fassiez la demande. Dès lors qu’une décision a été rendue concernant vos enfants, veuillez l’indiquer et joindre une copie de cette décision à votre demande.

1. L’autorité parentale :

Les conditions d’exercice de l’autorité parentale : (art. 373-2 et suivants du code civil)

La séparation des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui appartient en principe aux deux parents.

A moins qu’un juge n’en ait décidé autrement, vous devez prendre avec l’autre parent toutes les décisions importantes relatives à la vie de votre ou vos enfant(s) (entretien, éducation, orientation scolaire…).

Chacun des deux parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les conditions d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, vous pouvez vous adresser à un médiateur familial avant même de faire une demande au juge aux affaires familiales. Le juge prendra sa décision en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Exemples de demandes :

► Si vous souhaitez continuer à exercer l’autorité parentale en commun

► Si vous êtes le parent d’un enfant, que le juge a confié l’exercice de l’autorité parentale à l’autre parent lors d’un précédent jugement et que vous souhaitez de nouveau l’exercer avec celui-ci,

► Si votre ex-conjoint et vous exercez tous les deux l’autorité parentale sur l’enfant et que vous souhaitez que le juge retire l’exercice de l’autorité parentale à l’autre parent de l’enfant, 

Indiquez les motifs de chacune de vos demandes 

2. La résidence habituelle du ou des enfants :

Indiquez les raisons (motifs) de votre demande.

3. Droit de visite et d’hébergement

Le parent chez lequel ne réside pas l’enfant dispose d’un droit de visite et d’hébergement. A défaut d’accord des parents, il est fixé par le juge.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves. Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut décider que les droits de visite s’exerceront dans un espace de rencontre.

Si un changement de résidence modifiant les conditions d’exercice de ce droit est décidé, le juge peut répartir les frais de déplacement et ajuster en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Pour le droit de visite et d’hébergement, précisez comment vous souhaitez qu’il s’exerce. Par exemple, indiquez clairement quels sont les week-ends (1er, 2ème, 5ème du mois) ou les vacances concernés (Noël, Pâques…), les heures de remise des enfants, quels seront les frais.

S’il y a eu une décision antérieure, n’indiquez que les modifications demandées et joignez la précédente décision à votre demande.

4. Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (articles 373-2-2 et suivants du code civil)

Lorsque les parents sont séparés, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire. Pour la fixer, le juge tiendra compte des besoins de l’enfant, des ressources et des charges de chacun de ses parents. N’omettez pas d’en justifier, reportez-vous notamment à la liste des pièces à joindre.

Lorsque la situation des parties a changé de façon significative depuis le jour où la décision fixant la pension alimentaire a été rendue, une demande de modification peut être faite au juge.

Il convient dans ce cas de joindre à votre demande la dernière décision ayant statué sur la pension alimentaire, ainsi que toutes les pièces justificatives que vous jugez utiles concernant vos ressources et vos charges (fiches de paie, avis d’imposition……).

5. Prestation compensatoire : (art. 1084 dernier alinéa du code de procédure civile)

En principe la prestation compensatoire fixée par le juge au moment du divorce n’est pas modifiable ; toutefois en cas de changement important dans la situation des époux divorcés, la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée. Elle ne peut être augmentée par rapport au montant initialement prévu au moment du divorce.

Celui qui doit la payer peut demander au juge la révision des modalités de paiement.

6. Autres demandes :

Vous pouvez aussi présenter vos demandes  par requête (simple courrier) au juge aux affaires familiales.

Par exemple, vous pouvez demander l’homologation d’un accord auquel vous êtes parvenu avec l’autre parent.

Motifs de votre demande :

Quelle que soit la demande que vous présentez au juge, vous devez lui exposer :

► Les raisons qui vous amènent à faire cette demande, par exemple la perte de votre emploi ;

► Ce qui a changé depuis la dernière décision de justice, par exemple des charges nouvelles ;

► Pourquoi ce que vous demandez vous parait justifié.

N’oubliez pas de dater et signer votre demande.

A quel JAF s’adresser ? 

Au juge aux affaires familiales, qui en application de l’article 1070, (voir ci-dessous) du code de procédure civile, a le pouvoir de juger votre affaire :

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

► le juge du lieu où se trouve la résidence à la famille ;

Si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

► dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

Le juge aux affaires familiales est un juge du tribunal judiciaire, la liste des tribunaux judiciaires est disponible sur le site Justice.fr.

Comment se poursuit la procédure devant le JAF ?

Les convocations :

L’autre parent sera convoqué à l’audience 

par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse que vous aurez donnée.

Si la lettre recommandée ne lui a pas été remise, vous serez invité à faire appel à un huissier de justice, qui procédera à sa convocation.

Vous avez désormais la possibilité de recevoir l’avis d’audience par courriel électronique à l’adresse que vous aurez indiquée dans votre déclaration.

Sauf pour le référé, vous serez avisé par tous moyens (notamment par voie électronique) de la date de cette audience. Vous devez vous présenter à l’audience, à défaut, votre demande peut être déclarée caduque (elle ne sera pas examinée) et votre adversaire peut obtenir qu’un jugement soit rendu à votre encontre. 

Vous pouvez également vous faire assister ou représenter à cette audience par un avocat.

L’audience

A l’audience le juge entendra vos explications et celles de l’autre partie, examinera les pièces qui lui seront remises et posera les questions qu’il estime utiles. 

Vous présenterez vos explications oralement, mais vous pourrez si vous le souhaitez, vous référer à un document écrit, récapitulant vos demandes et vos arguments. Dans ce cas, vous pourrez le remettre au juge et à votre adversaire.

En effet tous les documents présentés au juge doivent également être communiqués, avant l’audience, à l’autre partie en application du principe de la contradiction. (art. 16 du code de procédure civile)

Le juge pourra renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, dont la date vous sera indiquée, notamment pour permettre à votre adversaire de répondre à vos arguments ou vous permettre de répliquer aux siens.

Le juge, s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose, a le pouvoir d’ordonner : une enquête sociale – une expertise médico-psychologique – l’audition de l’enfant concerné par votre demande (art. 338-1 du code de procédure civile).

Après l’audience vous recevrez une copie de la décision.

Les documents à joindre devant le JAF

► Les documents à joindre obligatoirement :

Actes d’état civil :

• Copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de trois mois ;

• Copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois de chaque

enfant concerné par votre demande ;

• Copie intégrale de votre acte de mariage datant de moins de trois mois ou de votre livret de famille ;

Décisions de justice : selon le cas :

• Copie du jugement de divorce ou de séparation de corps ;

• Copie de toute autre décision de justice (jugement ou ordonnance du tribunal, du

juge des affaires familiales ou du juge des enfants) ayant un lien avec votre situation familiale ou l’objet de votre demande ;

Copie de votre pièce d’identité

• Carte nationale d’identité, passeport…

► Les documents à joindre en fonction de votre demande :

• Justificatif de votre domicile (quittance de loyer, facture électricité…)

• Copie de votre dernier avis d’imposition ;

• Copie de votre dernière déclaration de revenus ;

• Copie de vos trois derniers bulletins de salaires ;

• Copie des justificatifs des prestations sociales que vous percevez ;

• Copie de tout document justifiant les changements dans votre situation qui vous amènent à faire une demande au juge ;

• Copie de tout document concernant votre budget :

• Tout justificatif de vos charges et de vos ressources (relevé bancaire, factures…) ;

• Attestation d’un tiers

• Autre


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