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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° Z 18-12.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. U… J…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Z 18-12.560 contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à Mme W… X…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X…, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. J…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. J… et Mme X…, D’AVOIR rejeté la totalité des demandes formées par M. J… à l’encontre de Mme X…, D’AVOIR condamné M. J… à payer à cette dernière la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et D’AVOIR mis les dépens de première instance et d’appel à sa charge.
AUX MOTIFS QU’ « il résulte de l’article L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination constitue l’élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, M. J… invoque l’aveu judiciaire de la part de Mme X… quant à l’existence d’un contrat de travail.
L’article 1356 du code civil dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait, qu’il ne peut être divisé contre lui et qu’il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.
Il est constant que l’aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d’un fait par une partie dans ses conclusions écrites.
Ainsi, dans ses conclusions de première instance, Mme X… précisait qu’elle ignorait l’illégalité de la mise à disposition gratuite d’un logement en contrepartie de services et qu’elle acquiesçait au principe du contrat de travail. Cette déclaration ne peut recevoir la qualification d’aveu judiciaire dans la mesure où elle concerne un acte juridique et non un fait juridique. Elle ne peut pas lui être opposée dans le cadre de la procédure d’appel dès lors qu’elle conteste avoir conclu un contrat de travail.
En conséquence, il incombe à M. J…, en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Or, les pièces produites par M. J… n’attestent en aucun cas de l’exécution d’un travail sous l’autorité de Mme X…, d’ordres ou de directives donnés par cette dernière. Il ne justifie pas non plus de ce que Mme X… contrôlait l’exécution de ses prestations, ni qu’elle était à même de sanctionner ses manquements.
En effet, les quelques photographies produites par l’intéressé attestent seulement de sa présence sur le chantier et les personnes ayant attesté pour lui, notamment son frère et le facteur, n’ont pas personnellement assisté à la réalisation de travaux par M. J… sous l’autorité de Mme X…. Au contraire, l’appelante justifie de ce qu’elle a conclu plusieurs contrats avec des artisans qui ont précisé que M. J… ouvrait seulement la porte le matin. Des amis ou des membres de la famille de Mme X… ont précisé que lorsqu’ils étaient venus pour l’aider à réaliser certains travaux, M. J… s’était proposé spontanément pour les assister.
La preuve d’un contrat de travail n’est donc pas rapportée. En conséquence, toutes les demandes formées par M. J… sont rejetées.
Le jugement est infirmé dans sa totalité.
Une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à Mme X… » (arrêt, p.5-6).
1°) ALORS QUE le principe de loyauté des débats, qui implique que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, oblige le juge qui doit veiller à son respect ; qu’ainsi que le faisait exactement valoir M. J…, après avoir expressément reconnu devant le Conseil de prud’hommes de Nantes l’avoir fait travailler à temps partiel pour la réalisation de menus travaux du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 moyennant une rémunération en nature égale à un loyer mensuel de 350 € (soit un taux horaires SMIC net 2013 : 7,38 €/h pour 11 heures 30 de travail hebdomadaire), être soumise à la convention collective du particulier employeur et avoir adressé une déclaration unique d’embauche de régularisation à l’Urssaf, ce dont elle priait le conseil de prud’hommes de lui donner acte, par une demande expresse, Mme X… ne pouvait pour la première fois en appel, en totale contradiction avec sa précédente position, modifier ses demandes et nier l’existence d’un contrat de travail à temps partiel ; et la cour d’appel ne pouvait faire sienne l’argumentation de cette dernière radicalement contraire à ses prétentions initiales, sans violer le principe de l’estoppel, ensemble le principe de loyauté des débats que le juge doit respecter et faire respecter et l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
2°) ALORS QUE la déclaration unique d’embauche prévue par l’article R. 1221-1 du code du travail crée l’apparence d’un contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait débouter M. J… de ses demandes en se bornant à énoncer que les pièces qu’il avait produites n’attestaient pas de l’existence d’un contrat de travail, sans rechercher si la déclaration unique d’embauche établie et produite par Mme X… qui y mentionnait l’embauche de M. J… du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, ne créait pas une apparence de contrat, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l’existence d’un contrat de travail peut être prouvée par tous moyens ; qu’en l’espèce pour démontrer l’existence d’un contrat de travail le liant à Mme X…, M. J… se prévalait d’attestations de témoins qui l’avaient vu sur les chantiers de Mme X… depuis janvier 2013, mais aussi des conclusions de première instance de cette dernière et des pièces qu’elle avait produites dont il résultait qu’elle avait reconnu l’avoir fait travailler à temps partiel pour la réalisation de menus travaux du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 moyennant une rémunération en nature égale à un loyer mensuel de 350 € (soit un taux horaires SMIC net 2013 : 7,38 €/h pour 11 heures 30 de travail hebdomadaire), de la déclaration unique d’embauche établie et envoyée à l’URSSAF le 29 septembre 2014 attestant de l’emploi de M. J… sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, et de l’attestation de M. L… qui apportait la preuve d’un contrôle de Mme X… sur les travaux réalisés par M. J…, ce dont il résultait la preuve dudit contrat de travail ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant que M. J… et Mme X… n’étaient pas liés par un contrat de travail sans viser ni examiner, ni l’attestation de M. L… produite par M. J… qui faisait état d’un contrôle par Mme X… des travaux réalisés par ce dernier, ni la déclaration unique d’embauche remplie et adressée par Mme X… à l’URSSAF le 29 septembre 2014 attestant de l’emploi de M. J… sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu’en l’espèce, pour contester l’argumentation de Mme X… selon laquelle M. J… aurait simplement « effectué des menus travaux au titre d’une entraide bénévole et collective, en échange d’un logement à titre gratuit et en raison des liens d’amitié forts qui les unissaient » (conclusions d’appel de Mme X… p. 19), il rappelait que les parties avaient conclu un contrat de bail, versé aux débats, le 21 décembre 2012, moyennant un loyer de 350 euros (production), ce qui contredisait les allégations adverses sur un prétendu bénévolat et échange de « bons services » ; qu’en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.