Particulier employeur : décision du 18 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.357

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Particulier employeur : décision du 18 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.357

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° D 18-12.357

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme S… Y…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° D 18-12.357 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à Mme M… K…, prise en qualité d’ayant droit de T… W…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K…, ès qualités, après débats en l’audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2017), Mme Y… a été engagée sans contrat écrit, dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, durant plusieurs années au domicile des époux W…, demeurant employée de Mme W… au décès de son mari. La relation de travail a cessé par l’effet d’un courrier adressé le 23 juillet 2010 par la fille de cette dernière.

2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de dommages-intérêts en raison de cette requalification et de ses demandes indemnitaires ou de rappel de salaires, alors :

« 1°/ que le salarié payé par chèque Cesu travaillant plus de huit heures par semaine sans contrat de travail écrit est présumé travailler à temps plein, et que l’employeur qui conteste cette présomption doit établir qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; qu’en l’espèce, pour juger que la salariée travaillait à temps partiel, la cour a retenu que la présomption simple de travail à temps complet dont elle bénéficie n’est corroborée par aucun élément alors qu’elle est combattue par les éléments de preuve apportés par l’employeur ; qu’en statuant ainsi, la cour a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le juge doit répondre aux conclusions motivées et claires, présentant un argument susceptible d’influer sur la solution du litige ; qu’en rejetant les demandes de paiement de rappel de salaire au titre des mois de février et juillet 2010, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait ne pas avoir été payée pour le travail effectué au cours de ces deux mois, après que la fille de l’employeur avait fait opposition aux deux chèques Cesu que l’employeur lui avait remis, la cour a violé l’article 455 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et L. 7221-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

5. La cour d’appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie.

6. Le moyen, inopérant en sa première branche, n’est donc pas fondé.

 


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