Particulier employeur : décision du 8 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.622

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Particulier employeur : décision du 8 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.622

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 676 FS-P+B
sur le deuxième moyen
du pourvoi n° X 17-10.622

Pourvois n°
et
X 17-10.622
A 17-11.131 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

I. Mme A… R… P…, domiciliée […], a formé le pourvoi n° X 17-10.622 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale) et l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l’opposant à :

1°/ Mme M… B… V…, domiciliée […],

2°/ M. J… E…, domicilié […],

défendeurs à la cassation.

II. M. J… E… a formé le pourvoi n° A 17-11.131 contre les mêmes arrêts rendus dans le litige l’opposant à :

1°/ Mme A… R… P…,

2°/ Mme M… B… V…,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° X 17-10.622 invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° A 17-11.131 invoque, à l’appui de son recours, huit moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme R… P…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. E…, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme V…, et l’avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Sornay, M. Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 17-10.622 et 17-11.131 sont joints.

Déchéance partielle des pourvois examinée d’office, en ce qu’ils sont dirigés contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d’appel de Versailles

2. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du code de procédure civile.

3. Mme R… P… et M. E… se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d’appel de Versailles de renvoi devant une juridiction limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile, en même temps qu’ils se sont pourvus contre l’arrêt rendu au fond le 23 novembre 2016 par la cour d’appel de Reims.

4. Aucun des moyens contenus dans les mémoires n’étant dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 novembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois en ce qu’ils sont formés contre cette décision.

Faits et procédure

5. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 2016), Mme V… a été engagée le 6 novembre 2008 par M. E… en qualité de garde d’enfant au domicile de Mme R… P… pour leur enfant commun. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

6. Contestant son licenciement intervenu le 31 mai 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi n° 17-10.622, et les deuxième, troisième, quatrième moyens, cinquième moyen pris en sa troisième branche, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi n° 17-11.131, ci-après annexés.

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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