Particulier employeur : décision du 16 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.211

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Particulier employeur : décision du 16 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.211
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.211

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.211 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [J] [M],

3°/ au groupement Le Petit Pech, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2018), M. [U] a été engagé sans contrat écrit le 28 octobre 2014 par M. [M] pour réaliser divers travaux d’entretien et de nettoyage à son domicile, moyennant une rémunération payée par chèques emploi-service universels (CESU).

2. Estimant ne pas avoir été payé de l’intégralité des heures effectuées pour des travaux dans l’exploitation agricole de l’employeur, le groupement foncier agricole (GFA) Le Petit Pech, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 avril 2015 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014, dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015, d’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, alors « que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que la cour d’appel a jugé qu’un contrat de travail écrit aurait été nécessaire et qu’en l’absence d’écrit, le contrat litigieux devait être présumé à durée indéterminée et à temps complet ; qu’en faisant ainsi application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n’avait accompli que des tâches “à caractère familial ou ménager” au domicile privé de M. [M] et était ainsi soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1271-5, L. 7221-1, L. 7221-2, L. 3123-14 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

5. Selon le troisième, est salarié du particulier employeur toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.

6. Pour requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes en conséquence, l’arrêt retient que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n’était pas prévue par le contrat de travail à temps partiel de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve permettant de contester cette présomption en démontrant que le salarié n’était pas constamment à sa disposition en connaissant préalablement le planning de travail. Il ajoute que c’est également à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié à compter du 9 décembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de contrat écrit dès lors que les dispositions du CESU ne pouvaient être appliquées en l’espèce.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n’avait pas accompli des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 


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