SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° S 19-25.460
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.460 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), Mme [C] a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie et employée de maison, au mois de mai 2010, sans contrat de travail écrit, et était rémunérée par des chèques-emploi service universel (CESU).
2. Les parties ont signé le 3 mai 2013 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
3. La salariée a été licenciée le 25 novembre 2013.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, et troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.