Particulier employeur : décision du 21 avril 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00029

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Particulier employeur : décision du 21 avril 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00029

DLP/CH

[U] [O], es qualité d’héritier de Mme [B] [O]

[Y] [O], es qualité d’héritier de Mme [B] [O]

[R] [O] épouse [M], es qualité d’héritier de Mme [B] [O]

C/

[W] [A]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00029 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTEB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section RÉFÉRÉ, décision attaquée en date du 04 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00102

APPELANTS :

[U] [O], es qualité d’héritier de Mme [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant et Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant

[Y] [O], es qualité d’héritier de Mme [B] [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, et Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant

[R] [O] épouse [M], es qualité d’héritier de Mme [B] [O]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, et Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant

INTIMÉE :

[W] [A]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 28 juin 2010, Mme [A] a été engagée par Mme [B] [C] épouse [O], en qualité d’aide à domicile, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

M. [F] a successivement été désigné comme mandataire spécial de Mme [O] (cf. jugement du tribunal d’instance de Dijon en date du 23 mai 2018), puis comme son curateur dans le cadre d’une curatelle renforcée (cf. jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Dijon).

Par lettre du 12 novembre 2019, Mme [A] a réclamé à ce mandataire un rappel de salaire en indiquant que Mme [O] avait été admise en EHPAD.

Le 18 novembre 2019, Mme [A] a été convoquée par le mandataire à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 novembre 2019.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2019, la salariée s’est vue notifier son licenciement du fait de l’entrée en EHPAD de son employeur .

Les documents de fin de contrat ont fixé au 20 février 2020 la date de la rupture des relations de travail.

Mme [O] est décédée le 8 mai 2020.

Par requête du 8 octobre 2020, Mme [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de :

– obtenir des rappels de salaires pour la période ayant couru du 21 octobre au 19 décembre 2019,

– voir condamner Mme [R] [O], M. [Y] [O] et M. [U] [O] (les consorts [O]), pris comme héritiers de leur mère Mme [O], à lui verser les sommes suivantes :

* 2 136,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 2 514,32 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, le conseil de prud’hommes, statuant en la formation des référés :

– ordonne aux consorts [O] de verser à Mme [A] les sommes suivantes :

* 2 136,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 21 octobre au 19 décembre 2019,

* 2 136,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 2 154,32 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonne aux consorts [O] de remettre à Mme [A] :

* une nouvelle attestation Pôle emploi reprenant les mentions énoncées dans les motifs,

* un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant un montant de 4 272,12 euros brut correspondant au rappel de salaire du 21 octobre au 19 décembre 2019 et à l’indemnité compensatrice de préavis et mentionnant en outre un montant de 2 154,32 euros net correspondant à l’indemnité de licenciement,

– précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations relatives aux salaires et aux indemnités de rupture (préavis et licenciement) emporteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la requête, soit à compter du 12 octobre 2020,

– ordonne le règlement des sommes ci-dessus et la remise des documents cités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance au premier des défendeurs, la formation de référé se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit,

– condamne les consorts [O] aux dépens de l’instance.

Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2021, les consorts [O] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de céans a rejeté les fin-de-non-recevoir tirées du défaut de mise en cause du curateur de la défunte, Mme [O], et de l’irrégularité de la requête introductive d’instance. Elle a par ailleurs invité Mme [A] soit à sommer les héritiers à prendre partie sur l’acceptation de la succession, soit à faire désigner un mandataire successoral. Elle a enfin sursis à statuer sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 4 décembre 2020 jusqu’à l’aboutissement de l’une ou l’autre de ces démarches.

C’est ainsi que, par exploit des 24, 27 et 31 août 2021, Mme [A] a sommé les héritiers à prendre partie sur l’acceptation de la succession.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, les consorts [O] demandent à la cour de :

– annuler l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Dijon le 4 décembre 2020,

En conséquence,

In limine litis,

– rejeter les demandes à leur encontre du fait de leur défaut d’option,

– constater qu’ils n’ont donc pas la qualité d’héritiers,

– rejeter les demandes du fait de l’absence de mise en cause du curateur renforcée,

– relever l’existence de contestations sérieuses quant à la qualité des défendeurs et quant aux sommes sollicitées,

– dire que le juge des référés et toute formation en référé est incompétente,

– débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,

Sur le fond,

– infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Dijon le 4 décembre 2020,

En conséquence,

– rejeter l’intégralité des demandes à leur encontre du fait de leur défaut de la qualité d’héritier,

– rejeter les demandes du fait du défaut de fondement des demandes présentées,

– débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

– condamner Mme [A] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir pour lesquelles elle n’est pas de plein droit,

– condamner Mme [A] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Renevey sur son offre de droit.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2022, Mme [A] demande à la cour de :

– déclarer les consorts [O] mal fondés en leur appel,

– la dire et la juger recevable et bien-fondée en ses demandes,

– confirmer l’ordonnance de référé, sauf :

* à préciser que les condamnations sont prononcées à l’encontre de Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O],

* à rectifier la condamnation au titre de l’indemnité légale de licenciement qui est de 2 514,32 euros nets,

* à dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, date de fin du contrat,

Y ajoutant,

– condamner Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des sommations d’opter des 26, 27 et 31 août 2021,

– débouter toutes demandes contraires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DE L’ORDONNANCE DÉFÉRÉE

Attendu que les appelants concluent à la nullité de l’ordonnance déférée sans expliciter aucunement leur demande à ce titre qui semble cependant ressortir d’un problème de régularité de la procédure initiée devant le premier juge tenant, d’une part, à l’existence d’une contestation sérieuse (page 10 des conclusions) et, d’autre part, à deux fins de non-recevoir (et non des exceptions de procédure) résultant du défaut de mise en cause du mandataire et du défaut de leur qualité d’héritiers ;

qu’or, il doit être rappelé que l’ensemble de ces moyens n’entraînent pas la nullité de l’ordonnance attaquée ; que celui tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, en l’occurrence de nullité, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; que l’exception d’incompétence doit donc être rejetée ; que, de plus, la cour d’appel, statuant par arrêt du 1er juillet 2021, a rejeté les fin-de-non-recevoir alléguées ; qu’au surplus, les appelants ne concluent pas à l’irrecevabilité des prétentions adverses dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour ; qu’il convient donc de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a reçu les demandes de Mme [A] et d’examiner le bien-fondé de celles-ci ;

que la demande en nullité de l’ordonnance querellée sera rejetée comme non fondée ;

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Attendu que les consorts [O] soutiennent que les demandes de Mme [A] se heurtent à une contestation sérieuse quant à leur qualité d’héritiers et quant aux sommes sollicitées ; qu’ils ajoutent que ces demandes ne sont fondées que sur les seules déclarations de l’intimée et que leur fondement juridique, de même que la solidarité de la condamnation (sic), ne sont pas précisés de sorte qu’il conviendrait de rejeter les prétentions adverses ;

Mais attendu que le moyen tiré du défaut de qualité ne concerne pas le fond du litige et ne saurait justifier du rejet des demandes en paiement formées par Mme [A] ; qu’en tout état de cause, les consorts [O] ne contestent pas être les enfants de la défunte, [B] [O], ni ne contestent leur qualité d’ayants droit ; qu’en outre, ils n’ont pas opté dans les deux mois, dans le cadre de la succession, et sont tenus, en vertu de l’article 772 du code civil, de prendre partie ; qu’à défaut, ils peuvent être condamnés comme héritiers purs et simples à l’égard du créancier successoral qui les a poursuivis, étant rappelé que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession ;

que, de plus, l’absence de fondement juridique ne saurait conduire, ipso facto, au rejet des demandes dès lors qu’il appartient au juge de redonner l’exacte qualification juridique aux faits soumis à son appréciation et que les consorts [O] ne justifient, de surcroît, d’aucun préjudice de ce chef ; qu’en l’occurrence, il est patent que les prétentions de Mme [A] sont fondées sur l’inexécution du contrat de travail par l’employeur et que les appelants l’ont parfaitement analysé comme tel ; qu’ils ont d’ailleurs formulé diverses observations par courrier du 18 octobre 2020 ; que le fait que la salariée fasse état des conditions de la rupture de son contrat de travail, avec indication des pièces produites, et précise qu’elle saisit le tribunal pour voir condamner les consorts [O] au paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités de rupture suffit à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action ;

qu’enfin, la demande de Mme [A] quant aux sommes réclamées est justifiées par les pièces qu’elle produit à savoir, le contrat de travail, les bulletins de paie, la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat édités par le curateur ; qu’enfin, les appelants ne prouvent pas le paiement du salaire litigieux tandis que Mme [A] produit, pour sa part, ses relevés bancaires qui ne mentionnent pas l’existence dudit paiement ;

qu’il en ressort que, depuis le placement en EHPAD de la défunte, soit à compter du 21 octobre 2019, Mme [A] n’a pas été réglée de son salaire alors qu’elle restait à la disposition de son employeur ;

que sa demande en paiement d’un rappel de salaire du 21 octobre 2019 au 19 décembre 2019, date du licenciement, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 068,03 euros bruts (pièce 9) ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ; qu’il en va de même de sa demande en paiement de l’indemnité de préavis à hauteur de 2 136,06 euros, compte tenu du préavis de deux mois acté dans le licenciement prononcé le 19 décembre 2019 dont il n’est pas démontré que la salariée en a été payée ; que l’attestation Pôle emploi est insuffisante à l’établir alors que Mme [A] produit ses relevés bancaires (pièce 12) qui ne font pas mention de ce paiement ; que tel est également le cas de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 514,32 euros ;

Attendu, en conséquence, que l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle fait droit aux demandes de Mme [A], dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par l’employeur et ordonne la remise des documents légaux rectifiés, sauf à :

– rectifier l’erreur purement matérielle (inversion de chiffres) sur le montant de l’indemnité légale de licenciement (2 514,32 euros et non pas 2 154,32 euros),

– préciser que les sommes sont allouées à titre provisionnel,

– préciser, en lieu et place des « consorts [O] », que sont condamnés à paiement Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O],

– préciser que la remise des documents légaux rectifiés est ordonnée à titre conservatoire et prononcée à l’encontre de Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O], et non pas des « consorts [O] » ;

qu’enfin, l’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a assorti la remise des documents légaux rectifiés d’une astreinte laquelle ne se justifie pas, faute de risque avéré de refus ou de retard ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que la décision dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées à l’encontre de Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O] et non pas des « consorts [O] » ;

que Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O], qui sont à l’origine d’un appel non fondé, doivent être condamnés, in solidum, aux entiers dépens d’appel et supporter une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dépens ne sauraient toutefois comprendre le coût des sommations d’opter des 26, 27 et 31 août 2021 dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice réparable et qu’ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la demande en nullité de l’ordonnance et l’exception d’incompétence du juge des référés,

Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à l’astreinte et sauf à préciser que l’ensemble des condamnations est prononcé à titre provisoire et à l’encontre de Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O],

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit que la remise des « documents légaux rectifiés » n’est assortie d’aucune astreinte,

Réparant l’erreur purement matérielle,

Dit qu’en lieu et place du montant de 2 154,32 euros dû par Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O] au titre de l’indemnité légale de licenciement, telle que mentionnée en page 4 du jugement, il faut lire : 2 514,32 euros,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O] et les condamne in solidum à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [A] la somme de 1 200 euros,

Condamne Mme [R] [M] née [O], MM. [Y] et [U] [O] in solidum aux dépens d’appel qui ne sauraient inclure le coût des sommations d’opter des 26, 27 et 31 août 2021.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

 


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