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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2022
N° 2022/ 321
N° RG 19/12059
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVBH
[R] [U]
C/
Organisme IRCEM PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roméo LAPRESA
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 24 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-619.
APPELANTE
Madame [R] [U]
née le 21 Mars 1979 à STRASBOURG (67), demeurant Le Bello Visto, 251 Avenue Joseph d’Arbaud 83700 SAINT RAPHAËL
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Organisme IRCEM PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 231 avenue des Nations Unies 59100 ROUBAIX
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par une ordonnance rendue le 31 octobre 2017 par le Tribunal d’instance de FREJUS, il a été
enjoint à Mme [U] de payer à 1’organisme IRCEM PREVOYANCE la somme de 8 628,19€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée le 19 avril 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 mai 2018, Mme [U] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement rendu le 24 juin 2019, le Tribunal d’instance de FREJUS a :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [U] et, en conséquence, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2017 ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à1’organisme IRCEM PREVOYANCE la somme de 8 628,19€, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à l’organisme IRCEM PRÉVOYANCE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Il a considéré qu’aucune des professions déclarées par Mme [U] ne relève du champ d’application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 conditionnant le paiement des compléments au régime de protection sociale par l’IRCEM PREVOYANCE.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2019, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
-la recevabilité et le bien fondé de son appel
-le débouté de l’IRCEM PREVOYANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées.
En conséquence,
-la réformation du jugement litigieux,
Et statuant à nouveau,
-sa confirmation en ce qu’il a déclaré recevable son opposition et en conséquence mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 octobre 2017,
-que soit dite et jugée bien fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
-le débouté de l’IRCEM PREVOYANCE de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 8.628,19€ avec intérêts au taux légal,
-qu’il soit dit et jugé que IRCEM PREVOYANCE doit l’indemniser et lui verser la rente complémentaire au titre de ses arrêts de travail,
-qu’il soit dit et jugé que IRCEM PREVOYANCE doit l’indemniser et lui verser cette rente complémentaire au titre de son invalidité,
-la condamnation de l’IRCEM PREVOYANCE à lui payer la somme de 30.522,04 € au titre de la rente complémentaire non versée depuis le 30 avril 2017,
-la condamnation de l’IRCEM PREVOYANCE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
-que l’IRCEM PREVOYANCE intervient en complément du régime de protection sociale de base, missionnée par les partenaires sociaux pour assurer la gestion d’accords collectifs de prévoyance prévus à la Convention Collective Des Salariés Du Particulier Employeur du 24 novembre 1999,
-qu’elle exerçait la profession de gouvernante depuis le 15 mai 2013 avec pour employeur son père suivant contrat à durée indéterminée sous le régime de chèque emploi service,
-qu’à ce titre elle relève de la convention collective nationale des salarié du particulier employeur du 24 novembre 1999,
-qu’en application de l’article 19 de ladite convention, une indemnité complémentaire d’incapacité de travail est versée aux salariés en arrêt maladie, accident de la vie courante du travail et assimilé,
-qu’elle déclaré ses arrêts de travail pour maladie et a été indemnisée par l’IRCEM ,
-qu’elle a déclaré, en pleine période de divorce et de fragilité psychologique, exercer la profession de négociatrice immobilière qui ne relève pas de la convention pré-citée,
-qu’elle verse aux débats les pièces justificatives prouvant qu’elle relève de la convention dont elle sollicite l’application,
-que depuis le 1er juin 2017 elle a fait l’objet d’une mies en invalidité et que par application de la convention elle a droit à une rente complémentaire, qui a cessé de lui être réglée depuis août 2017.
L’IRCEM PREVOYANCE conclut :
-à la recevabilité mais au mal fondé de l’appel
-au débouté de Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-à la confirmation du jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS dont appel,
-à la condamnation en cause d’appel de Mme [U] à 1500 € de dommages et intérêts pour recours dilatoire,
-à la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-à la condamnation de Mme [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Elle soutient :
-que suite au contrôle médicale réalisé le 7 juillet 2017, l’appelante a déclarée de façon expresse et à deux reprises exercer la profession de négociatrice immobilière, qui ne relève pas de la convention en question,
-qu’elle doit donc restituer les sommes perçues indûment,
-qu’elle doit être déboutée des demandes nouvelles qu’elle formule en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] a reçu de l’organisme IRCEM PREVOYANCE la somme de 8 628,19€, correspondant à des compléments au régime de protection sociale concernant trois arrêts de travail successifs (du 7 au 21 juin 2015, du 24 juin au 3 juillet 2015, du 29 juillet 2015 au 30 avril 2017), en application de la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur du 24 novembre 1999.
Le 4 novembre 2016, Mme [U] a fait parvenir à l’IRCEM PREVOYANCE un justificatif d’incapacité invalidité mentionnant, à la rubrique ‘nature des activités professionnelles: immobilier, administration, prospection’.
De plus, au cours de l’expertise médicale réalisée à la demande de l’IRCEM le 7 juillet 2017, Mme [U] a déclaré comme profession ‘secrétaire administrative dans une agence immobilière depuis 2013, auparavant visiteuse médicale pendant 1 an, auparavant agent commercial dans l’immobilier’.
Or, comme l’a retenu le premier juge aucune de ces professions ne relève du champ d’application de la convention collective du 24 novembre 1999.
Pour justifier de ce qu’elle relève de cette convention, Mme [U] verse aux débats:
-un contrat de travail à durée indéterminée faisant état d’une date d’entrée le 15 mai 2013, pour une activité de gouvernante,
-un certificat de travail de son employeur, son père, indiquant qu’elle a été sa salariée en tant que gouvernante du 15 mai 2013 au 31 juillet 2015
-des bulletins de paie correspondant à cet emploi d’octobre 2013 à juillet 2015 (celui de juin 2015 manquant), dont un seul concerne la période des arrêts de travail, celui de juillet 2015.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aux termes de ces seuls justificatifs, Mme [U] ne démontre pas qu’elle exerçait, pour l’essentiel de la période considérée, une profession relevant de la convention collective dont elle entend se prévaloir et a fait droit à la demande en répétition de l’indu de l’IRCEM PREVOYANCE.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [U], en cause d’appel, formule des demandes en paiement au titre d’une rente complémentaire pour ses arrêts de travail, son invalidité pour un montant de 30 522,04€ non versée depuis le 30 avril 2017.
Ces prétentions exprimées pour la première fois en appel, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, (répétition de l’indu versé du 12 décembre 2015 au 27 juillet 2017), mais en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte qu’elles sont recevables, en application de l’article 566 du même code.
Pour autant, Mme [U], qui ne justifie pas avoir exercer une profession relevant de la convention dont elle se prévaut après juillet 2015, ne saurait obtenir aucune rente complémentaire pour arrêts de travail ou invalidité en application de ladite convention et doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’intimée ne justifie pas du caractère abusif de la résistance qu’elle allègue, elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme [U] est condamnée à 1 500 € d’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le Tribunal d’instance de FREJUS
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [U] à régler à l’IRCEM PREVOYANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT