Particulier employeur : décision du 28 juillet 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02026

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Particulier employeur : décision du 28 juillet 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02026
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Arrêt n° 22/00322

28 Juillet 2022

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N° RG 21/02026 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR6V

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Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL

13 Décembre 2019

13/01473

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Juillet deux mille vingt deux

APPELANTE :

Madame [E] [G]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me BAHMED, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2009, Madame [E] [G], salariée de Monsieur [V] [B] en qualité d’aide à domicile, a été victime d’un accident du travail au domicile de son employeur à [Localité 7], lui ayant occasionné, selon le certificat médical initial du 18 février 2019 des brûlures sur 32 % de la surface corporelle suite à l’incendie provoqué par une cheminée au bioéthanol.

Le 24 février 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

La caisse a , le 28 juin 2013, fixé son taux d’incapacité permanente à 24% et lui a attribué une rente annuelle de 2178,55 euros payable trimestriellement à partir du 3 avril 2013, lendemain de la date de consolidation.

La procédure de conciliation amiable n’ayant pas abouti, Madame [G] a saisi, le 18 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a débouté Madame [E] [G] de ses demandes et l’a condamnée, outre aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, à payer Monsieur [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [G] a, par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2020, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 9 janvier 2020.

Par conclusions écrites intitulées conclusions d’appelant n°2 reçues le 22 février 2022, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

– de reconnaître la faute inexcusable commise par Monsieur [B],

– de fixer la majoration de la rente à son maximum,

– de condamner Monsieur [B] à réparer son préjudice subi dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;

à titre principal

– de fixer l’évaluation indemnitaire de son préjudice corporel comme suit:

+ frais de crèmes hydratantes et solaires: 15 137,64 euros;

+ frais divers 22 738,57 euros;

+ assistance par tierce personne temporaire : 181 440 euros;

+ déficit fonctionnel temporaire: 18375 euros;

+ souffrances physiques et morales: 90 000 euros

+ préjudice esthétique temporaire: 40 000 euros

+ préjudice esthétique permanent ;50 000 euros

+ préjudice d’agrément :20 000 euros

+ préjudice sexuel: 30 000 euros

– de lui allouer la somme totale de 477 691,21 euros en réparation de son préjudice corporel;

– de dire que la CPAM de Moselle est tenue de faire l’avance des fonds à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [B];

à titre subsidiaire si la cour croyait ne pas devoir faire droit à la demande d’indemnisation intégrale de son préjudice corporel,

– d’ordonner une expertise médicale spécifique et commettre à cet effet , compte tenu de la spécificité des lésions l’affectant , un collège d’experts incluant un médecin expert spécialiste de la brûlure en matière de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et un expert psychologue,

avec la mission , après avoir convoqué la victime, s’être fait communiqué tous documents médicaux utiles,

de décrire l’historique des soins,

de recueillir les doléances de la victime,

de dire s’il existe un état antérieur,

de procéder à un examen clinique de la victime,

de dire si les crèmes hydratantes et solaires sont indiquées, en indiquer le caractère occasionnel ou viager, la quantité mensuelle ainsi que leur coût,

de se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice lié à la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel , les besoins en tierce personne avant consolidation;

de dire si l’état de la victime nécessite des aménagement du logement ou du véhicule , s’il existe un préjudice permanent exceptionnel;

de faire toutes observations utiles, en s’entourant à chaque fois que cela sera nécessaire d’un sapiteur et communiquer aux parties un pré-rapport avant le rapport définitif;

– de lui allouer 100 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel;

– de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– de condamner Monsieur [B] aux dépens.

Par conclusions écrites datées du 9 février 2022, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [B] a formé un appel incident et demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu’il confirme le caractère professionnel de l’accident et, statuant à nouveau , de dire et juger que l’accident qui s’est produit le 29 janvier 2009 ne revêt pas le caractère accidentel au sens des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui est inopposable .Pour le surplus, il conclut au débouté de Madame [G] de toutes ses demandes visant à le voir condamner au titre d’une faute inexcusable, Subsidiairement, il sollicite d’écarter les conclusions aux fins de chiffrage des préjudices retenus par l’expertise amiable diligentée dans le cadre de pourparlers et ordonner une expertise sur les seuls préjudices du code de la sécurité sociale. Il conclut enfin au débouté de Madame [G] de sa demande de provision et à sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE:

Monsieur [B] expose contester le caractère professionnel de l’accident et souligne que Madame [G] travaillait à son service en qualité d’aide à domicile depuis de nombreuses années, s’occupant des tâches ménagères et de ses enfants en son absence, ce qui était le cas le soir du 29 janvier 2009, organisant elle-même ses journées de travail en considération des tâches ménagères à accomplir. Il soutient qu’il n’a donné aucune instruction à Madame [G] pour l’allumage de la cheminée au bioéthanol, purement décorative, qu’il venait d’acquérir quelques semaines auparavant, la maison étant équipée d’un chauffage au fuel qui était en fonction, et conteste les dires de Madame [G] selon lesquels il aurait été en contact téléphonique avec elle le soir de l’accident et lui aurait demandé d’allumer la cheminée.

Il explique que s’il avait quelques jours avant l’accident, présenté sommairement la cheminée à Madame [G], c’était uniquement dans le cadre de la présentation du produit acheté, celle-ci ayant manifesté son intérêt pour l’achat d’une cheminée identique .Il ajoute qu’il avait interdit à quiconque d’utiliser la cheminée en son absence et que Madame [G] a elle-même pris l’initiative d’allumer cette cheminée.

Monsieur [B] conteste, dans ces circonstances , être l’auteur d’une faute inexcusable et expose qu’au moment de l’accident, la dangerosité particulière de ce type de cheminée n’était pas connue, des normes de sécurité n’ayant été édictées que postérieurement, le 1er août 2009.

Madame [G] reprend les explications qu’elle a données aux policiers, dans le cadre de l’enquête pénale et le fait qu’elle a agi sur les instructions précises de M. [B] et conformément à ses instructions, lesquelles étaient d’ailleurs contraires aux préconisations de la notice d’utilisation. Elle expose ainsi avoir allumé la cheminée au bioéthanol qui se trouvait dans le salon vers 18H 15-18H30 en précisant que c’était la première fois qu’elle le faisait sur instruction de Monsieur [V] [B] qui lui avait dit comment le faire en lui montrant les gestes à effectuer mais sans réellement allumer la cheminée. Elle décrit l’enchainement des évènements, à savoir, le fait que la cheminée a alors fonctionné sans problème , que M. [B] l’a appelé par la suite en lui demandant dans la discussion si elle avait bien allumé la cheminée conformément à ses instructions et de placer les réducteurs sur les brûleurs, l’arrivée de son époux vers 19h 10, le fait d’être retournée au salon pour poser les réducteurs de flammes, d’avoir posé le premier réducteur , puis d’avoir pris le second réducteur, moment précis où il y a eu une explosion de la cheminée.

Elle souligne que les instructions de M.[B] l’ont directement exposée à un risque de voir survenir une inflammation ou une explosion en raison du caractère extrêmement volatile du bioétahnol et qu’en sa qualité d’employeur , il appartenait à M. [B] de lui donner des consignes de sécurité précises au regard de la dangerosité de la cheminée en mettant par exemple, à sa disposition, la notice d’utilisation de la cheminée et en l’alertant sur les risques d’utilisation.

Elle ajoute qu’en tout état de cause la conscience du danger résultant de l’utilisation d’une cheminée à l’aide d’un produit hautement inflammable relève du bon sens.

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En l’espèce , il est constant que l’accident s’est produit sur le lieu de travail de Madame [G] , à savoir au domicile de Monsieur [B], son employeur qui était absent et durant ses horaires de travail qui se situaient, le soir de l’accident entre 17h et minuit.

Il en résulte que Madame [G] bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui implique que toute lésion corporelle consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée comme un accident du travail, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident , pour écarter cette présomption, devant rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Monsieur [B] tente de renverser cette présomption d’imputabilité des lésions au travail en faisant valoir que Madame [G] , en allumant la cheminée, s’est soustraite à son autorité d’employeur en la faisant fonctionner malgré l’interdiction formelle qui lui avait été faite.

Les attestations qu’il produit sont cependant insuffisantes à l’établir. Si les témoins relatent des propos tenus par Monsieur [B] desquels il ressort qu’il entendait être le seul à faire fonctionner la nouvelle cheminée, au cours d’invitations faites par ce dernier à son domicile avant l’accident, à des dates qui ne sont pas précisées, invitations auxquelles participait également Madame [G] en qualité d’invitée, ces témoignages provenant de proches, sont insuffisants à établir que M. [B], en sa qualité de particulier employeur a donné pour instruction formelle à son employée, Madame [G] de ne pas utiliser la nouvelle cheminée au bioéthanol acquise le 16 janvier 2009 alors qu’il ressort de son audition lors de l’enquête pénale que , quelques jours avant l’accident, il lui a montré, au moins sommairement, comment fonctionnait cette cheminée.

Le jugement entrepris est confirmé en tant qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de la présente action qui oppose la salariée à son employeur, Monsieur [B] échouant dans la preuve qui lui incombe de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Sur la faute inexcusable:

L’article L 451-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.

Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.

Les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [G] dans le cadre de l’enquête pénale, reposent sur ses seules allégations qui , en l’absence de témoins directs, n’ont pu être vérifiées. Le témoignage de son époux, présent dans la maison, au moment de l’accident, s’il ne permet pas de contredire sa version des faits, ne la corrobore pas non plus.

Ainsi si Monsieur [G] confirme que la cheminée au bioéthanol était allumée lors de son arrivée au domicile de Monsieur [B] le 29 janvier 2009 vers 19h 10, il expose quant à l’accident lui-même dans son audition du 19 décembre 2009: « J’ai ouvert la porte de la terrasse et j’ai allumé la lumière extérieure sans voir le chat. Ma femme était à côté de moi. J’ai refermé la porte de la terrasse et je me suis dirigé vers la porte d’entrée principale pour voir s’il se trouvait devant. Simultanément ma femme est partie dans une direction opposée , vers le salon vers le salon. J’estime le temps écoulé entre le départ de ma femme vers le salon et le moment où j’ai entendu le souffle provenant du salon, à environ trois secondes. J’ai juste eu le temps de faire quatre pas……. Je n’ai pas vu ce qu’a fait mon épouse dans le salon, mais le temps écoulé entre son entrée dans le salon et l’explosion a été très bref et certainement trop bref pour qu’elle manipule de quelque façon que ce soit la cheminée au bioéthanol.. ».

Ses déclarations sont conformes à celles de sa première audition du 10 février 2009.

L’emplacement du bidon de bioéthanol servant à alimenter la cheminée n’a pas davantage pu être précisé.

Si l’enquête pénale a conclu à une origine accidentelle de l’embrasement de la cheminée,il n’en demeure pas moins que les causes de cet embrasement restent indéterminées et que les circonstances de fait n’ont pas pu être clairement établies par l’enquête qui, ouverte sur une plainte contre X pour violences involontaires, a fait l’objet d’un classement .

Les allégations de Madame [E] [G] selon lesquelles elle aurait agi sur ordre de Monsieur [B] qui lui aurait téléphoné dans la soirée ne sont pas non plus démontrées, celui-ci contestant tout appel téléphonique et exposant que Madame [G] a agi de sa propre initiative et qu’il ne lui a jamais donné d’instruction en vue de l’utilisation de la cheminée qu’il avait acquise le 16 janvier 2009 auprès du magasin cora d'[Localité 6] , le fait qu’il lui ait montré sommairement quelques jours avant l’accident comment le nouveau matériel acquis s’utilisait, étant insuffisant à établir que cette présentation avait pour but de l’initier à son fonctionnement et alors que ce type de cheminée avait une vocation essentiellement décorative. ( cf annexe n° 1 de l’appelante : PV d’audition de M. [B] du 27 janvier 2010, document annexé au PV d’audition de M. [L], gérant de la société distribuant la cheminée, du 28 février 2012)

Face à ces incertitudes quant à ce qui s’est réellement passé et les éléments du dossier ne permettant pas d’établir que M. [B] avait demandé à Madame [G] de faire fonctionner la cheminée au bioéthanol, c’est à juste titre que le tribunal a débouté Madame [G] de sa demande en faute inexcusable, la conscience par l’employeur du risque encouru par sa salariée n’étant dans ces conditions pas caractérisée.

Le jugement entrepris qui a débouté Madame [G] de sa demande en faute inexcusable est, en conséquence, confirmé.

L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dépens de première instance et à condamner Madame [G] aux dépens d’appel. S’il convient de confirmer les frais irrépétibles de première instance, l’équité ne commande pas d’allouer à M. [B], un montant supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 13 décembre 2019.

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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