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AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06769 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTWJ
[F]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 16 Septembre 2019
RG : 18/00067
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[T] [F]
né le 12 novemebre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
[V] [H] épouse [M]
née le 30 Décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Sophie NOIR, conseiller
– Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Ludovic ROUQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [H], épouse [M] a eté embauchée par M. [T] [F] et Mme [G] [J] en contrat à durée indéterminée de 105,5 heures par mois à compter du 24 août 2015 en qualité d’employée de maison pour assurer la garde des deux enfants du couple nés le 29 octobre 2006 et le 20 octobre 2009 (à hauteur de 91 heures) et effectuer des heures de ménage au domicile conjugal situé à [Localité 6] (à hauteur de 14,5 heures de ménage).
La convention collective applicable au contrat de travail est celle du particulier employeur.
Le divorce de M. [T] [F] et Mme [G] [J] a été prononcé le 20 juin 2017.
Le 30 août 2017, M. [T] [F], désormais seul employeur et Mme [V] [H] ont signé un avenant au contrat de travail.
Le 5 juin 2018, M. [F] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement prévu le 11 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2018, l’employeur a licencié Mme [H] pour faute grave en ces termes ;
‘Madame,
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le lundi 11 juin à 18h30 à mon domicile ([Adresse 3]) et vous informe procéder à votre licenciement pour faute grave à votre égard.
Ce licenciement est motivé par un manquement grave à votre contrat de travail : le lundi 4 Juin 2018, vous avez conduit mes enfants [E] et [I] au domicile de mon ex-épouse à leur demande et sans mon autorisation et par la même occasion en les faisant sortir du territoire national français sans autorisation de sortie de Territoire.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, vous ne pouvez prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement.
En conséquence, votre contrat de travail prendra fin à la réception de la présente (…)’
C’est dans ce contexte que le 9 juillet 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en contestation du bien fondé de son licenciement ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 16 septembre 2019 le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a:
– dit et jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme brute de 2.035,14 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme brute de 203,51 euros au titre des congés payés sur préavis ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme nette de 809,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme de 3.561,49 euros au titre de son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme de 915;81 euros bruts au titre des congés payés ;
– débouté Mme [M] de sa demande de versement de 467,50 euros au titre des heures supplémentaires ;
– débouté Mme [M] de sa demande de versement de 6.105,40 euros pour travail dissimulé ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
– condamné M. [F] à délivrer, dans un delai de 15 jours à compter de la notification de la décision, à Mme [M], sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, pendant une durée de 3 mois :
– les bulletins de salaires actualisés pour les mois de juin à aout 2018 ;
– un certificat de travail rectifié ;
– une attestation pele emploi rectifiée.
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
– condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal réformer le jugement entrepris ;
– dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [M] était justifié
En conséquence ;
– débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
– condamner Mme [M] a verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire ;
– requalifier le licenciement de Mme [M] pour faute grave en cause réelle et sérieuse ;
– accorder à Mme [M] le versement des indemnités suivantes :
– la somme de 2035,14 euros relative au préavis ;
– la somme de 203,51 euros au titre des congés payés sur préavis ;
– la somme de 809,40 euros au titre de l’indemnite de licenciement.
– débouter Mme [M] pour le surplus
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, Mme [H] demande à la cour de :
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax en date du 16 septembre 2019 en ce qu’il a :
– dit et jugé que le licenciement de Mme [M] ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme brute de 2.035,14 euros au titre de son indemnité de préavis ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme brute de 203,51 euros au titre des congés-payés sur préavis ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme nette de 809,40 euros au titre de son indemnité de licenciement ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme de 3.561,49 euros au titre de son indemnisation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme brute de 915,81 euros au titre des congés-payés ;
– condamné M. [F] à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de 1ère instance ;
Réformant pour le surplus et y ajoutant :
– condamner M. [F] à verser à Mme [M] la somme nette de 467,50 euros au titre des heures supplémentaires travaillées en sus de l’horaire contractuellement convenu;
– condamner M. [F] à verser à Mme [M] la somme de 6.105,42 euros sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du travail, pour travail délibérément dissimulé ;
– condamner M. [F] à verser à Mme [M] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
– condamner M. [F] à verser à Mme [M] la somme supplémentaire de 3.000 euros à titre de l’article 700 en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement ;
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions :
– débouter M. [F] de sa demande de requalification du licenciement de Mme [M] en « cause réelle et sérieuse » ;
– condamner M. [F] à verser à Mme [M] la somme supplémentaire de 3.000 euros à titre de l’article 700 en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement :
Par application de l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L.1232-6 du Code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme [H] a été licenciée pour avoir conduit à leur demande les deux enfants de l’employeur au domicile de leur mère situé à [Localité 5], en Suisse, le 4 juin 2018, sans l’autorisation de l’employeur et sans autorisation de sortie du territoire.
La matérialité de ces faits n’est pas discutée par Mme [V] [H] et contrairement à ce que soutient cette dernière, les faits se sont bien produits pendant ses horaires de travail fixés de 16h20 à 19h les lundis.
Si l’avenant signé le 30 août 2017 entre les parties stipulait que la garde des enfants s’effectuerait principalement au domicile de M. [T] [F] à [Localité 6], de 16h20 à 19h les lundis, mardis et jeudis, de 16h30 à 18h30 les vendredis et de 8h à 19h les mercredis et durant les vacances solaires, aucune clause du contrat de travail n’autorisait Mme [V] [H] à conduire les enfants au domicile de leur mère situé en Suisse pour y assurer sa prestation de garde.
D’autre part, la salariée n’est pas fondée à se prévaloir des termes de la convention de divorce, des accords conclus entre M. [T] [F] et Mme [G] [J] ou encore des courriels échangés entre les parents au sujet de l’organisation des droits de visite, éléments tous étrangers au contrat de travail la liant à son employeur.
Enfin, aucune des pièces du dossier ne démontre que M. [F] a délibérément provoqué l’incident du 4 juin 2018 pour se ‘débarrasser’ de Mme [V] [H] à moindre frais, le seul fait que ses parents, domiciliés à [Localité 7], soient présents dès le 5 juin 2018 pour assurer la garde de leurs petits enfants étant insuffisant à établir l’existence d’une ‘planification’ du ‘processus de renvoi’.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, dit que le licenciement repose sur une faute grave et rejette les demandes présentées par Mme [V] [H] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur la demande de rappel de congés payés au titre de la période de septembre 2017 à mai 2018 :
Au soutien de sa demande Mme [V] [H] fait valoir qu’entre les mois de septembre 2017 et mai 2018, elle a perçu un salaire de 1017,57 euros soit un total sur 9 mois de 9 158,13 euros qui ne comprend pas les congés payés dont elle demande paiement à hauteur de 10%.
Cependant, ainsi que le fait valoir M. [T] [F], il résulte des bulletins de salaires Cesu versés aux débats par la salariée que le salaire net versé comprend 10% au titre des congés payés et Mme [H] ne justifie pas que le salaire net de 8,41 euros net comprenant les congés payés était inférieur au SMIC.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d’indemnité de congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l’avenant au contrat de travail signé entre les parties le 30 août 2017, la durée du travail de Mme [V] [H] s’établissait à 66 heures de garde d’enfants par mois et à 8 heures de ménage par mois.
Au soutien de sa demande, Mme [V] [H] fait valoir que entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2018 elle a réalisé 25 heures de garde d’enfants de plus que les 594 heures contractuellement prévues et 6 heures de ménage en plus des 72 heures prévues.
Elle verse aux débats en pièce 3 un tableau – non critiqué par la partie adverse – synthétisant mois par mois le nombre d’heures de garde et le nombre d’heures de ménage réalisées entre le mois de septembre 2017 et le mois de mai 2018 qui démontre qu’elle a effectué 25 heures de garde d’enfants de plus et 4 heures de ménage en plus que les heures prévues au contrat de travail.
Or, M. [T] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces heures ont bien été payées.
Le détail du calcul figurant dans les conclusions de Mme [V] [H] n’étant pas discuté, le montant du rappel de salaire s’élève à :
– 312,50 au titre des heures de garde
– 75 euros au titre des heures de ménage.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne M. [T] [F] à payer à Mme [V] [H] la somme de 387,50 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, Mme [V] [H] fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer l’amplitude de travail qu’il lui imposait.
Cependant, l’omission de 29 heures de travail sur une durée de 9 mois ne permet pas d’établir l’intention de dissimuler le nombre d’heures de travail réellement accomplies.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires:
M. [T] [F] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à Mme [V] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
– rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant:
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à Mme [V] [H] la somme de 387,50 euros à titre de rappel de salaire ;
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
REJETTE les demandes présentées par Mme [V] [H] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
REJETTE la demande de rappel de congés payés ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à Mme [V] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,