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Si l’auteur d’un logo ne justifie pas de sa notoriété en qualité de webdesigner, de l’ampleur de son activité, ni des redevances qu’il perçoit habituellement, il peut tout de même percevoir a minima 6 000 euros au titre de la contrefaçon (selon les supports d’exploitation, la durée et l’ampleur de la contrefaçon). L’atteinte à son droit moral peut également être indemnisée.
Dans cette affaire, l’auteur d’un Logo sollicite la réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le fondement des dispositions de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
Il se prévaut d’un manque à gagner, correspondant au montant des redevances qui auraient dû être versées par la société auteure d’acte de contrefaçon si elle avait demandé l’autorisation d’utiliser et de modifier le logo auquel elle a porté atteinte.
Il invoque également les conséquences négatives de la contrefaçon, les bénéfices indûment perçus, outre les économies d’investissement intellectuels et matériels, réalisés par la défenderesse.
A ce titre, il demande l’allocation de la somme forfaitaire de 20.000 euros.
En défense, la société conclut au rejet des demandes indemnitaires considérées comme fantaisistes au regard du devis initial de 450 euros pour le logo et de 1.440 euros pour son utilisation pendant 144 jours.
L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que :
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.
Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral, causé à la partie lésée
L’auteur du Logo ne chiffre pas le montant de la redevance qu’il aurait pu demander à la société PROCOPTERE.
Il ne justifie pas davantage de sa notoriété en qualité de webdesigner, de l’ampleur de son activité, ni des redevances qu’il perçoit habituellement, la démonstration comportant le logo ayant été remise à la défenderesse, dans une démarche commerciale, qui avait aussi pour visée d’emporter le marché.
L’exploitation par la Société du logo en cause ressort de ses publications versées aux débats sur une période entre le mois de novembre 2017 et le mois de décembre 2019, et elle ne fournit aucun élément tendant à prouver qu’elle aurait cessé cette exploitation, qui a donc été considérée comme ayant perduré jusqu’à la date de ses dernières conclusions, 1er juin 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Société a été condamnée à payer à l’auteur la somme de 6.000 euros, en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon.
L’auteur qui justifie de ce que son oeuvre a été exploitée, retouchée et publiée sans sa signature et sans lui demander son accord, établit l’atteinte à son droit moral d’auteur, ce qui conduit à lui octroyer de ce chef, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi.