Agent commercial : décision du 2 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.373

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Agent commercial : décision du 2 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.373
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2 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-22.373

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° M 19-22.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ La Société de distribution et de redistribution (SDR), société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes, enseigne SDR Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° M 19-22.373 contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société 4MA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société 4MA,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société de distribution et de redistribution et de la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 4MA et de la société Delphine Raymond, ès qualités, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2019), la Société de distribution et de redistribution et la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes (les sociétés SDR) ont conclu avec la société 4MA un contrat de sous-agence commerciale en vue de la commercialisation de produits fabriqués par l’établissement et service d’aide par le travail (l’ESAT) de Sézanne. Le 28 février 2017, la société 4MA a été mise en redressement judiciaire et la société Delphine Raymond désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 avril 2017, la société 4MA et la société Delphine Raymond, ès qualités, ont assigné les sociétés SDR en paiement d’une indemnité de cessation de contrat et d’une indemnité de préavis. Ces dernières leur ont opposé la forclusion et la prescription de leurs demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les sociétés SDR font grief à l’arrêt de constater la rupture du contrat de sous-agence commerciale au 23 décembre 2016 et de les condamner in solidum à payer à la société 4MA et à la société Delphine Raymond, ès qualités, certaines sommes au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat de sous-agence commerciale et de l’indemnité compensatrice pour non-respect du préavis, alors :

« 1°/ que l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ; que la cour d’appel, pour juger que la rupture du contrat de sous-agent commercial de la société 4MA était en date du 23 décembre 2016, et condamner les sociétés SDR en paiement d’une indemnité de rupture du contrat, en écartant la déchéance encourue par la société 4MA, a retenu que la société mandante ne justifiait pas avoir transmis à son sous-agent commercial l’information de la rupture du lien contractuel avec son propre mandant, l’ESAT de Sézanne et s’est fondée, par motifs du jugement partiellement confirmé, sur des considérations d’équité ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la société 4MA avait cessé l’activité concernant l’ESAT de Sézanne après une dernière facture en date du 31 mars 2011, la cour d’appel a violé l’article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce ;

2°/ que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la cour d’appel, pour juger que la rupture du contrat de sous-agent commercial de la société 4MA était en date du 23 décembre 2016, et condamner les sociétés SDR au paiement d’une indemnité de préavis, a retenu que la société mandante ne justifiait pas avoir transmis à son sous-agent commercial l’information de la rupture du lien contractuel avec son propre mandant, l’ESAT de Sézanne et s’est fondée, par motifs du jugement partiellement confirmé, sur des considérations d’équité ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la société 4MA avait cessé l’activité concernant l’ESAT de Sézanne après une dernière facture en date du 31 mars 2011, et sans relever d’acte interruptif de prescription avant l’assignation du 21 avril 2017, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4, I, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté, d’un côté, qu’entre le 30 septembre 2007 et le mois d’avril 2011, la société 4MA avait eu une activité nourrie de commercialisation des produits fabriqués par l’ESAT de Sézanne, qui a ensuite connu une décrue très rapide pour prendre fin après une dernière facture du 31 août 2011 et, de l’autre, que les sociétés SDR n’avaient informé la société 4MA de la fin des relations avec l’ESAT de Sézanne que par un courrier du 23 décembre 2016, la cour d’appel a exactement retenu que la rupture du contrat de sous-agence commerciale ne résultait pas nécessairement de l’arrêt des transactions commerciales objet du contrat et que la société 4MA n’avait été en mesure de faire valoir ses droits qu’à compter de son information de la rupture contractuelle, de sorte que les demandes en paiement d’une indemnité de cessation de contrat et d’une indemnité de préavis, formées par l’assignation du 21 avril 2017, respectivement avant l’expiration du délai de forclusion d’un an prévu par l’article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce et du délai de prescription quinquennal prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, étaient recevables.

4. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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