Agent commercial : décision du 19 avril 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/01676

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Agent commercial : décision du 19 avril 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/01676
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19 avril 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
19/01676

ARRÊT N°

N° RG 19/01676 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKSS

MS/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS

08 avril 2019

RG :18/00012

[H]

C/

VILLA

S.A.S. M.G. EDITIONS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [N]

né le 10 Février 1953 à [Localité 10] (76)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE

INTIMÉS :

Maître Julien VILLA Mandataire Liquidateur de la SAS MG EDITIONS

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON

SAS M.G. EDITIONS assignée par procès verbal de recherches infructueuses

[Adresse 8]

[Localité 6]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ORLEANS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [D] [N] a été recruté le 29 septembre 2009 par la SAS M.G. EDITIONS par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de correspondant commercial échelon E8.

Un avenant a été régularisé le 23 décembre 2014, prévoyant une clause de non-concurrence.

Par lettre remise en mains propres le 22 décembre 2016, M. [N] notifie à son employeur sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite et de quitter l’entreprise au 31 juillet 2017.

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er août 2017, M. [N] commercialiserait les produits de la société dans le cadre d’un contrat d’agent

commercial, travailleur indépendant.

La société MG EDITIONS a rencontré des difficultés économiques et a été placée en procédure de sauvegarde le 12 avril 2017.

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Orléans a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

Le 19 janvier 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes

d’Aubenas de demandes correspondant à la période antérieure au 31 juillet

2017.

En cours de procédure, M. [N] a déposé des conclusions dans lesquelles il demande la requalification de la relation commerciale en relation salariale et la condamnation de l’employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé

la liquidation judiciaire de la société MG EDITIONS et a désigné Maître Villa en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :

Dit et jugé que les demandes de M. [N] au titre de sa demande de requalification de la relation commerciale en une relation salariale et les

demandes subséquentes sont déboutées.

Dit et jugé que le jugement ne sera pas opposable au mandataire judiciaire et

aux AGS, et que ces sommes ne seront pas inscrites au passif.

Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes.

Condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 24 avril 2019, M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, en date du 9 août 2019, il demande à la cour de :

Vu l’article L.5213-6 et L.5213-9 du code du travail

Vu l’article L.1132-1 du code du travail

Vu les articles 1231-1 et suivants du code du travail

Vu la jurisprudence

Vu les éléments de la cause

– Recevoir M. [N] en son appel et le déclarer bien fondé

– Réformer le jugement du conseil de prud’hommes

– Dire et juger que l’intégralité des salaires et accessoires de salaire n’ont pas été payés jusqu’au 31/07/2017 et condamner l’employeur à payer :

* Commission de mai à juillet 2017 713.74 euros HT

* Salaires de juillet 2017 où il manque 1500 euros par rapport à la convention

* Congés payés de 2016, rappel 546.18 euros

* Congés payés de 2017, rappel 938.42 euros

* Clause de son concurrence de janvier 2018 : 640 euros

– Constater que M. [N] a poursuivi les relations de travail sans obtenir

de rémunération et d’explications

– S’entendre en conséquence, la cour d’appel qualifier la relation de travail en

une relation globale à durée indéterminée soumise au code du travail

– Condamner en conséquence l’employeur à réintégrer M. [N] ou à

l’indemniser à hauteur de 50.000 euros

– Condamner de plus l’employeur à verser à M. [N] une indemnité de

2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les entiers dépens de l’instance

– Dire et juger que le présent jugement sera opposable au mandataire judicaire et aux AGS et inscrire les sommes au passif.

M. [N] soutient essentiellement que :

– sur la période antérieure au 31/07/2017

– pendant cette période, il est salarié de la société MG EDITIONS et il lui reste dû à ce titre diverses sommes à titre de salaire,

– il appartient à l’employeur d’apporter les éléments relatifs au règlement et notamment au titre des commissions dans la mesure où la société détient l’ensemble des documents,

– sur la poursuite du contrat de travail

– le contrat d’agent commercial n’ayant pas été signé, les relations ont été

poursuivies.

Maître JulienVilla, liquidateur judiciaire de la SAS M.G. EDITIONS, a déposé des conclusions le 25 juillet 2019, dans lesquelles il demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 8 avril

2019.

En conséquence,

– Débouter M. [N] de ses demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 31 juillet 2017.

– Dire et juger que M. [N] était bien agent commercial depuis le 1er août 2017.

– Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.

– Condamner M. [N] à payer à Maître Julien Villa es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MG EDITIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

Maître Villa es qualité fait essentiellement valoir que :

– sur l’irrecevabilité des demandes

– il intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MG EDITIONS.

En conséquence, les demandes de condamnations en paiement de sommes

d’argent telles que présentées à l’encontre de la SAS MG EDITIONS et de Maître VILLA sont en l’état irrecevables,

– sur le fond

Sur les demandes concernant la période antérieure au 31 juillet 2017

– concernant le rappel de commissions, M. [N] ne justifie pas des bons de commandes, seul un tableau manuscrit ayant été établi,

– concernant le rappel de salaire de juillet 2017, le salarié ne fournit aucune explication, se contentant de réclamer la somme qu’il estime due,

– il en est de même concernant le solde de congés payés,

– M. [N] demande le versement de l’indemnité de non-concurrence

pour le mois de janvier 2018 alors qu’il n’a pas respecté son obligation à ce titre,

Sur les demandes relatives à la période postérieure au 1er août 2017

– M. [N] s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu’agent commercial à compter du mois de septembre 2017,

– M. [N] a refusé de signer le contrat d’agent commercial, n’étant pas d’accord sur les conditions de sa rémunération,

– lorsque la liquidation judiciaire sera prononcée, M. [N] va effectuer une déclaration de créance, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective pour un montant de 3.790,70 euros en précisant que « cette créance est relative au solde de commissions dues entre août 2017 et janvier 2018 en raison de son activité d’agent commercial »,

– cela démontre qu M. [N] avait bien la qualité de travailleur indépendant. Il démarchait d’ailleurs d’autres clients,

– subsidiairement, la réintégration sollicitée ne peut aboutir dans la mesure où M. [N] a fait valoir ses droits à la retraite et que la société MG EDITIONS est liquidée,

– en outre, l’appelant ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi d’une somme à titre de dommages et intérêts.

L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Orléans et de Toulouse (l’AGS) ont déposé des conclusions le 5 septembre 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de :

Ordonner la mise hors de cause de l’UNEDIC AGS CGEA de Toulouse.

Débouter M. [N] de l’ensemble des condamnations sollicitées par celui-ci à l’encontre de la SAS MG EDITIONS.

Subsidiairement, confirmer la décision rendue qui a rejeté l’ensemble des réclamations de M. [N].

Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que M. [N] était salarié de la SAS MG EDITIONS, la cour accordera des dommages et intérêts qui ne saurait excéder la somme de 500 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.

Dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS.

Faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.

Donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.

L’AGS soutient essentiellement que :

– seule l’AGS CGEA d’Orléans est concernée par la présente procédure,

– M. [N] s’est inscrit comme agent commercial auprès du registre du commerce et des sociétés d’Aubenas le 21 septembre 2017.

Cependant, aucun contrat n’était signé entre les parties compte-tenu des discussions existantes,

– aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SAS MG EDITIONS, dès lors que cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire et ce, en application de l’article L.622-21 et L.625-1 et suivants du code de commerce ,

– sur le fond

Sur les demandes concernant la période antérieure au 31 juillet 2017

– M. [N] ne produit aucune pièce tendant à justifier sa demande de rappel de commissions,

– concernant le rappel de salaire du mois de juillet 2017, M. [N] reste devoir à son employeur une somme de 112,42 euros, compte-tenu des règlements qui ont été effectués à son profit,

– le salarié n’explique nullement les raisons pour lesquelles des rappels de congés payés seraient dus,

– la SAS MG EDITIONS considère qu’elle n’avait nullement à régler l’indemnité de non-concurrence pour le mois de janvier 2018, dans la mesure où M. [N] n’a pas respecté sa clause de non-concurrence, dès lors qu’il aurait commercialisé les produits de la société ALEXANDRA DIFFUSION auprès des clients de la société MG EDITIONS,

Sur les demandes relatives à la période postérieure au 1er août 2017

– même si aucun contrat n’a été signé entre la SAS MG EDITIONS et M. [N], il apparaît que la relation contractuelle était bien une relation commerciale, puisque M. [N] établissait des factures au profit de la SAS MG EDITIONS,

– lors de l’ouverture de la procédure collective de la SAS MG EDITIONS, M. [N] a produit auprès du mandataire judiciaire représentant des créanciers, en précisant que sa créance était relative au solde de commissions entre août 2017 et janvier 2018, en raison de son activité d’agent commercial,

– ce n’est qu’en novembre 2018 que M. [N] a revendiqué le statut de salarié, statut qu’il n’établit aucunement,

– subsidiairement, la société MG EDITIONS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. [N] ne saurait être réintégré,

– la cour devra apprécier le montant éventuel des dommages et intérêts devant être accordés à M. [N], sachant que ce dernier n’aurait été salarié de MG EDITIOND que du 1er août 2017 au mois de janvier 2018. Au regard des nouvelles dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, l’appelant ne pourrait prétendre qu’à 0,5 mois de salaire, dès lors, de surcroît que M. [N] a liquidé ses droits à la retraite, dès le 31 juillet 2017.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,

Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 27 janvier 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [N]

Aux termes des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce,’ I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

…’.

Il résulte des dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant.

En l’espèce, il apparaît que la société employeur a fait l’objet d’une procédure collective antérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale, laquelle a statué en présence du liquidateur.

Ce faisant, il appartient ainsi à la cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.

Le moyen d’irrecevabilité sera ainsi rejeté.

Sur la période antérieure au 31 juillet 2017

Sur les commissions

Le contrat de travail prévoit à ce titre en son article 3 que le salarié percevra :

‘…

Une rémunération brute variable de 7% (indemnités de congés payés compris) sur son chiffre d’affaires hors TVA facturé et mené à bon encaissement, qui lui sera versée sous forme d’avance mensuelle avec régularisation le 31/03 de chaque année.’

Le salarié produit un décompte manuscrit détaillant les clients et les sommes concernés, sur des factures émises entre le 6 et 30 novembre 2017, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail liant les parties.

M. [N] se saurait dans ces circonstances obtenir une quelconque somme à titre de commissions.

Sur le salaire de juillet 2017

Le contrat de travail prévoit une rémunération brute fixe de 1.000 euros par mois.

La bulletin de salaire du mois de juillet 2017 mentionne un salaire mensuel de 1.075,01 euros bruts.

Le salarié soutient qu’il ‘manque 1.500 euros par rapport à la convention’ alors que cette dernière somme n’apparaît nulle part dans le contrat de travail de sorte que, à défaut d’explications complémentaires de M. [N], ce dernier sera débouté de ce chef de demande.

Sur les congés payés 2016 et 2017

La cour relève que le salarié sollicite les sommes de 546,18 euros pour l’année 2016 et 938,42 euros pour l’année 2017 mais sans aucune explication sur le mode de calcul par lui utilisé ni sur le détail des congés payés concernés.

La demande du salarié sera dès lors rejetée.

Sur la clause de non concurrence

Il résulte d’un échange de courriels entre la société et le camping [9] que des produits commercialisés par Alexandra Diffusion sont vendus par des clients de la première.

Le camping [9] renvoie d’ailleurs la société intimée auprès de [D] ([N]) sur ce point.

Le règlement de la contrepartie d’une clause de non concurrence ne peut intervenir que tout autant que le salarié respecte l’obligation qui lui était faite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

M. [N] ne peut dès lors prétendre à aucune somme à ce titre.

En définitive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes antérieures au 31 juillet 2017.

Sur la période postérieure au 31 juillet 2017

M. [N] estime que la poursuite des relations contractuelles avec la société MG EDITIONS après le 31 juillet 2017 doit s’analyser en une relation salariale à durée indéterminée.

Il est constant que le contrat de travail signé par les parties le 29 septembre 2009 a pris fin le 31 juillet 2017, suite au départ à la retraite de M. [N].

Il est tout aussi constant que les parties avaient envisagé, à compter du 1er août 2017, la poursuite de leur relation sous la forme d’un contrat d’agent commercial non salarié, lequel n’a jamais été formalisé par la signature des parties.

Pour autant, M. [N] a exécuté des prestations d’agent commercial indépendant pour le compte de la société MG EDITIONS, ainsi qu’il résulte des pièces suivantes :

– M. [N] s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu’agent commercial à compter du 21 septembre 2017,

– les projets de contrat montrent que M. [N] souhaitait un commissionnement plus élevé et estimait qu’il ne devait pas être soumis à une clause de non concurrence tenant sa qualité d’agent commercial indépendant,

– la déclaration de créance de M. [N] du 8 février 2018 fait état d’une créance relative au ‘solde de commissions dues entre août 2017 et janvier 2018 en raison de son activité d’agent commercial.’

Bien plus, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 

S’il la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce et en l’absence de tout contrat de travail liant les parties, il appartient à M. [N] de rapporter la preuve de la relation salariale revendiquée.

Force est de constater que l’appelant est défaillant dans l’administration de la preuve, aucun élément n’étant produit permettant de retenir un quelconque lien de subordination entre les parties.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes portant sur la période postérieure au 31 juillet 2017.

Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au profit de la Selarl Villa, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MG EDITIONS et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [N], le jugement dont appel étant confirmé en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens.

 


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