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26 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/11172
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11172 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019030361
APPELANTE
S.A.S. EUROLOOK INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 453 665 671
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque D0178
INTIMEE
S.A.R.L. COTE FERMETURES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 510 156 938
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Alexandre LUC-WALTON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [J] [W] [Y] ès-qualités de liquidatrice de la Société COTE FERMETURES
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 510 156 938
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre LUC-WALTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame PRIGENT Marie-Annick dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*********
Faits et procédure:
La société Eurolook International (ci-après la société Eurolook) est une société spécialisée dans la fourniture de rideaux de sécurité transparents en polycarbonate.
La société Côté Fermetures commercialisait des fermetures pour le bâtiment en tant qu’intermédiaire.
Le 22 mars 2014, la société Eurolook a conclu un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée avec la société Côté Fermetures portant sur la vente exclusive de volets transparents de sécurité distribués sous la marque Maxi-Vision dans six départements du sud-ouest de la France.
Saisi d’une requête de la société Côté Fermetures faisant état de difficultés dans le cadre de l’exécution du contrat d’agence commerciale, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 5 novembre 2018, désigné un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la société Eurolook en vue de rechercher notamment tous documents attestant de ventes de produits objets du contrat d’agence commerciale sur la période du 24 mars 2014 jusqu’au jour du constat.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 novembre 2018.
Par acte du 20 mai 2019, la société Côté Fermetures a assigné la société Eurolook devant le tribunal de commerce de Paris en vue notamment de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de commissions non payées, ordonner la résolution du contrat d’agence aux torts exclusifs de la société Eurolook et la voir condamner à lui payer une indemnité de rupture.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a:
Condamné la société Eurolook à payer à la société Coté Fermetures la somme de 901,37 euros TTC de commissions avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et a débouté pour le surplus,
Débouté la société Coté Fermetures de sa demande de production par la société Eurolook International des factures et autres pièces relatives à des ventes réalisées sur son secteur géographique sur la période comprise entre le 28 novembre 2018 et la date du jugement ;
Prononcé la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial liant les parties, à compter de la décision à intervenir, aux torts exclusifs de la société Eurolook International,
Condamné la société Eurolook International à payer à Coté Fermetures la somme de 4.348 euros à titre d’indemnité de cessation de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a débouté pour le surplus,
Débouté la société Coté Fermetures de sa demande de condamner la société Eurolook International à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société Eurolook International à payer à la société Coté Fermetures la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté pour le surplus des demandes,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société Eurolook International aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société Eurolook a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mars 2020 en ce qu’il a imputé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la partie appelante et l’a non seulement condamnée à des dommages et intérêts mais aussi à un article 700 du code de procédure civile hors de proportion et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 octobre 2020, la société Eurolook demande à la cour de:
Vu l’article L.134-1 du code de commerce et suivants,
Déclarer la société Eurolook recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Infirmer partiellement le jugement querellé du tribunal de commerce de Paris N°RG 2019030361 du 24 juin 2020,
Et statuant à nouveau de :
Débouter la société Coté Fermetures de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger que la société Coté Fermetures ne pouvait se prévaloir d’aucune exclusivité compte tenu de l’absence de réalisation du chiffre d’affaires,
Débouter la société Coté Fermetures de sa demande de paiement de commissions et d’astreinte d’envois de relevés de commissions,
En conséquence,
Prendre acte de la résiliation judiciaire par la société Coté Fermetures et la prononcer,
Dire et juger que la société Coté Fermetures ne peut prétendre à aucune indemnisation dans la mesure où aucun manquement notable ne peut être reproché à la société Eurolook International,
Débouter en conséquence la société Coté Fermetures de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.134-12 et 1231 du code civil,
Ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation fondée sur l’article L.134-12 du code de commerce, sans que celle-ci ne dépasse un montant de 1.087,14 euros correspondant à six mois de commissions,
Constater que la société Coté Fermetures n’a pas exécuté ses obligations contractuelles conformément aux clauses et conditions du contrat,
Dire et juger que la société Coté Fermetures ne pouvait prétendre au remboursement des frais d’huissier et de requête compte tenu de l’inutilité de cette mesure,
Subsidiairement :
Ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée par le Tribunal à l’encontre de la société Eurolook,
En tout état de cause,
Condamner la société Coté Fermetures à verser à la société Eurolook International la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2022, Mme [J] [W] [Y], intervenante volontaire en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Coté Fermetures, demande à la cour de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile et l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles L.134-1 du code de commerce et suivants,
Vu l’article 1231,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
-Donner acte à Mme [J] [W] [Y] de son intervention volontaire en qualité de liquidatrice amiable de la société Côté Fermetures.
-Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions.
-Condamner en sus la SAS Eurolook International à régler à la société Côté Fermetures et à Mme [J] [W] [Y] en sa qualité de liquidatrice une somme de 5.000 euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la SAS Eurolook International à régler à la société Côté Fermetures tous les frais et dépens dans lesquels seront compris non-exhaustivement les frais accessoires, les frais de procédure, notamment les frais de greffe, le coût de la signification de l’assignation de première instance, de la décision de première instance et de l’arrêt à intervenir, le coût de la sommation interpellative, le coût de la procédure de requête sur ordonnance et les frais de greffe afférents, la signification de la requête et de l’ordonnance, du constat sur ordonnance ainsi que les débours de l’expert informatique, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les commissions
Aucune des parties ne sollicitant l’infirmation du jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux commissions, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’imputation de la rupture
Il sera à titre liminaire relevé que les parties ne discutent pas le chef du jugement ayant prononcé de la résolution du contrat mais s’opposent sur l’imputabilité de cette rupture.
La société Côté Fermetures demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat d’agence commerciale aux torts exclusifs de la société Eurolook. Elle reproche à cette dernière d’avoir manqué à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi en ne lui transmettant pas les relevés de commissions qui devaient lui être adressés mensuellement, en ne lui communiquant pas les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues, en ne mettant pas à sa disposition les informations nécessaires à l’exécution du contrat ou la documentation utile sur les produits représentés et en ne lui payant pas ses commissions dans les délais prévus.
La société Eurolook conteste ne pas avoir adressé les relevés de commissions, affirme qu’elle n’avait aucune obligation à cet égard et considère en tout état de cause que cela ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs. En ce qui concerne le défaut de transmission des informations et de la documentation utile sur les produits et prestations, elle dénie encore tout manquement et prétend que la société Côté Fermetures distribuait trop d’échantillons et qu’elle devait également fournir ses autres agents commerciaux. Elle considère que ce manquement ne peut pas davantage constituer une faute grave justifiant la résiliation du contrat à ses torts. En ce qui concerne le défaut de paiement des commissions, elle fait valoir que le contrat ne prévoyait aucune obligation de payer lesdites commissions dans un délai de rigueur et qu’aucune mise en demeure n’a été formalisée par la société Coté Fermetures. Elle prétend ainsi que la cessation du contrat d’agence commerciale résulte de l’initiative de la société Côté Fermetures.
Selon l’article R. 134-2 du code de commerce, le mandant met à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l’objet du contrat d’agence. Il communique à l’agent les informations nécessaires à l’exécution du contrat. (‘)
L’article R.134-3 du code de commerce dispose que le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Ces articles font partie du statut d’agent commercial et, aux termes de l’article R.134-4, toute clause contraire est réputée non écrite.
Par ailleurs, l’article 8 du contrat conclu entre la société Eurolook et la société Côté Fermetures stipule que : « (‘) Les commissions sont payables mensuellement au vu d’un relevé de commissions établi sur les encaissements du mois précédent. L’agent établira une facture mensuelle de commissions majorées de la TVA en vigueur, dans les 15 jours, suivant la transmission du relevé de commissions et payable à réception par virement. »
En l’espèce, la société Côté Fermetures produit de nombreux courriels ainsi qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2016 dans lesquels elle réclame à sa mandante les relevés de commissions en se plaignant de n’avoir jamais reçu aucun relevé depuis le début d’exécution du contrat. La société Eurolook ne rapporte pas la preuve de la transmission de tels relevés alors qu’elle en avait l’obligation en exécution des dispositions réglementaires précitées. La société Côté Fermetures justifie encore qu’aucune réponse n’a jamais été apportée par la société Eurolook à ses demandes répétées de transmission des justificatifs utiles à la vérification du montant de ses commissions. La société Eurolook ne produit aucun élément démontrant la transmission de tels éléments à tel point que la société Côté Fermetures a été contrainte de solliciter, sur requête, la désignation d’un huissier en vue d’obtenir de tels éléments.
La société Côté Fermetures produit encore aux débats de nombreux courriels dans lesquels elle sollicite de son mandant des informations ou documents et se plaint de l’absence de transmission desdits éléments (demandes de transmission d’échantillons de produits, demandes de réalisation de devis, demandes de tarifs, demandes de communication de date de livraison de commandes’). Il résulte de ces courriels que la société Eurolook n’a soit apporté aucune réponse à ces demandes, soit a tardé à communiquer les élements nécessaires à l’exécution de sa mission par la société Côté Fermetures.
Enfin alors que le contrat prévoyait le paiement, à réception, des factures de l’agence commerciale, la société Côté Fermetures verse aux débats de nombreux courriels dans lesquels elle sollicite le paiement des factures adressées à sa mandante.
Les différents manquements dont se prévaut la société Côté Fermetures à l’encontre de la société Eurolook sont donc caractérisés et justifient la résiliation du contrat aux torts de celle-ci tant pour leur répétition que pour leur gravité. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de rupture
La société Eurolook soutient que l’indemnité de résiliation doit être minorée en cas de faute de l’agent. Elle considère que la société Côté Fermetures n’a pas envoyé régulièrement de rapports d’activité en violation des stipulations contractuelles.
La société Côté Fermetures demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 4.348 euros l’indemnité de cessation de contrat, correspondant à deux années de commissions, conformément aux usages.
L’article L.134-12 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L.134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Il est admis que la faute grave, privative d’indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
L’indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Son quantum n’étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.
Par ailleurs, l’article 7 du contrat conclu entre la société Eurolook et la société Côté Fermetures prévoit que : « Dans l’intérêt commun des parties, le mandataire s’oblige à informer régulièrement le mandant de l’état du marché, des souhaits de la clientèle, des difficultés rencontrées et des actions de la concurrence. »
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la résiliation du contrat d’agence commerciale est imputable aux torts exclusifs de la société Eurolook qui, en l’absence de faute grave de son agent, lui doit une indemnité de rupture.
Contrairement à ce que soutient la société Eurolook, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de son agent pour ne pas avoir établi de rapport régulier dès lors que le contrat ne contenait aucune disposition sur la fréquence desdits rapports et qu’elle ne démontre pas avoir sollicité de tels rapports. En outre, il résulte des courriels produits aux débats que la société Côté Fermetures a informé à différentes reprises son mandant des actions de la concurrence ainsi que des difficultés rencontrées. Dès lors, la demande de la société Eurolook en minoration de l’indemnité n’est pas fondée.
Compte tenu de la durée de la mission d’agence commerciale (5 ans), et en l’absence de faute de la société Côté Fermetures, les premiers juges ont justement évalué l’indemnité de rupture à 4.348 euros correspondant à deux années de commissions calculées sur un montant moyen annuel non discuté de 2.174 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Eurolook soutient que la procédure sur requête et le procès-verbal de constat dont le coût s’est élevé à un montant de 3011,28 euros étaient injustifiés et inutiles dans la mesure où ils n’avaient pour objet que de réclamer ultérieurement le paiement de commissions indues. Elle ajoute que la société Côté Fermetures lui réclame deux fois ce montant qui serait compris à la fois dans les dépens et dans les frais irrépétibles alloués en première instance.
La société Côté Fermetures soutient que les frais engagés au titre du constat d’huissier n’étaient pas inutiles dès lors que la société Eurolook ne répondait pas à ses demandes et que le constat effectué a permis d’obtenir la condamnation de la société Eurolook à lui payer des commissions sur des ventes qui ne lui avaient pas été dénoncées. Elle ajoute que la somme de 6.000 euros allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne couvre pas la somme de 3.011,28 euros exposée au titre des frais de procédure et de constat d’huissier compris dans les dépens.
Il ressort des éléments des débats que la société Eurolook n’a pas respecté son obligation d’exécution de bonne foi du contrat d’agence commerciale en ne répondant pas aux diverses interrogations de son agent commercial et en ne lui communiquant pas les relevés de commissions ou encore les justificatifs comptables lui permettant de vérifier le montant de sa rémunération de sorte que la société Côté Fermetures a été contrainte de faire appel à un huissier pour délivrer une sommation interpellative puis d’engager une procédure sur requête aux fins de constat d’huissier. Ces frais, engagés uniquement en raison de la carence de la société Eurolook et qui ont permis d’obtenir la condamnation de cette dernière en première instance au paiement de commissions sur des ventes réalisées par l’intermédiaire de l’agent qui n’avaient pas été déclarées à ce dernier, ne peuvent être considérés comme inutiles et seront compris dans les dépens. Il sera observé que l’ordonnance sur requête du 5 novembre 2018 a fixé à 3.000 euros la provision à verser par la société Côté Fermetures à l’huissier et que les frais de greffe pour l’ordonnance sur requête ont été fixé à 11,28 euros. Cette somme de 3.011,28 euros doit être comprise dans les dépens de première instance.
Par ailleurs, la société Côté Fermetures justifie avoir été contrainte d’exposer des frais d’avocat, dont les honoraires ne sont pas compris dans le dépens, pour présenter sa requête aux fins de constat ainsi que divers frais de mise en demeure, non compris dans les dépens. Il ressort des motifs du jugement attaqué que c’est dans conditions que les premiers juges lui ont alloué une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu de réformer le jugement de première instance sur ces points.
La société Eurolook succombe à l’instance d’appel. Elle en supportera donc les dépens. Elle sera également condamnée à payer une somme supplémentaire de 2.000 euros à la société Côté Fermetures et à sa liquidatrice au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une décision insusceptible de voies de recours suspensives d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
PRÉCISE que les dépens de première instance comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 26 février 2018, le coût de la procédure de requête et les frais de greffe afférents, la signification de la requête et de l’ordonnance, du constat sur ordonnance ainsi que les débours de l’expert informatique, les frais de greffe de première instance, le coût de la signification de l’assignation de première instance et de la décision de première instance, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Eurolook International à payer, ensemble, à la société Côté Fermetures et à Mme [W] [Y] en sa qualité de liquidatrice de la société Côté Fermetures une somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Eurolook International sur ce fondement ;
CONDAMNE la société Eurolook International aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE