Agent commercial : décision du 7 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03760

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Agent commercial : décision du 7 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03760
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7 mars 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/03760

N° RG 22/03760 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H54L

Minute N° : 8M 16/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me [S]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 07 MARS 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière

APPELANT:

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant

INTIME:

Maître Pierre SCHULTZ, avocat inscrit au barreau de Mulhouse

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

DEBATS en audience publique du 17 Janvier 2023

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 07 Mars 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat

Maitre Pierre Schultz, avocat inscrit au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [Z] [N], pour l’assister dans une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 février 2022.

Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.

Maitre [L] [S] a établi une facture n°22/020 d’un montant de 973 € TTC le 12 février 2022.

Monsieur [Z] [N] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse d’une contestation des frais et honoraires de Maitre [L] [S] le 7 mai 2022.

Par ordonnance du 7 octobre 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse a déclaré Monsieur [Z] [N] recevable dans sa contestation, l’a débouté et l’a condamné aux frais et dépens de la procédure.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [N].

Le 10 octobre 2022, par lettre enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 12 octobre 2022 Monsieur [Z] [N] a saisi le premier président d’un recours, au visa du courrier du Bâtonnier du 9 juin 2022 lui indiquant qu’il est saisi de sa réclamation et que faute de décision au 8 octobre 2022, il aura la possibilité de saisir directement le premier président de la cour d’appel de Colmar. Il fait valoir qu’il a obtenu une décision lui octroyant l’aide juridictionnelle totale et que Maitre [S] refuse de prendre en compte cette décision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle Monsieur [N] a indiqué qu’il sollicite le remboursement des honoraires payés, indiquant avoir formé sa demande d’aide juridictionnelle le lendemain de l’audience.

Maitre [S], représenté, indique que le Bâtonnier a rendu une décision le 7 octobre 2022, rejetant la demande de Monsieur [N] et le condamnant aux frais et dépens. Il précise que Monsieur [N] n’a jamais évoqué de demande d’aide juridictionnelle lors de leurs rendez-vous, et qu’il ressort de son procès-verbal d’audition lors de la garde à vue qu’il est agent commercial et propriétaire d’un bien immobilier. Il s’oppose à la demande.

MOTIFS

En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.

En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, est datée du 7 octobre 2022 et le recours a été formé par Monsieur [Z] [N] le 12 octobre 2022.

Il convient de le déclarer recevable.

Il ressort des débats que Monsieur [N] a sollicité Maitre [S] dans le cadre d’une procedure de CRPC. La convocation en justice produite est parfaitement claire sur les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle.

Il n’est pas contesté que Monsieur [N] a directement sollicité Maitre [S], avocat choisi, et qu’il n’a pas été question lors des rendez-vous d’une demande d’aide juridictionnelle, étant précisé que le procès verbal de police mentionne que Monsieur [N] est agent commercial, qu’il perçoit un salaire mensuel de 1200 € et qu’il est propriétaire de son logement.

Maitre [S] a donc accepté d’assister Monsieur [N] dans les conditions définies avec l’accord de ce dernier, pour un honoraire de 973 € TTC.

Il n’est pas davantage contesté que l’audience s’est tenue le 4 février 2022 et que la demande d’aide juridictionnelle a été deposée le 9 février 2022.

La décision d’octroi d’aide juridictionnelle, rendue postérieurement à l’audience de jugement, ne peut s’imposer à Maitre [P], aucun avocat n’étant dans l’obligation d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.

Par suite, les conditions d’intervention de Maitre [P], acceptées par Monsieur [N] et parfaitement régulières et conformes aux usages, doivent s’appliquer et il n’y a pas lieu de procéder à une restitution des honoraires verses.

La decision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse du 7 octobre 2022,

Condamnons Monsieur [Z] [N] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La première présidente,

 


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