Agent commercial : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00190

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Agent commercial : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00190
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28 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/00190

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 155

N° RG 21/00190 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RHSW

M. [W] [M]

C/

S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE GRAND OUET (ACGO)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JARNIGON-GRETEAU

Me AZINCOURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, le délibéré annoncé au 04 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.

****

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

né le 27 Juillet 1953 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Claude MASSON de la SELARL REQUET CHABANEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE GRAND OUEST (ACGO), immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 533 232 989, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

En 2004, M. [E] [B], agent commercial, a proposé à M. [W] [M] de développer une clientèle dans le département du Finistère et les secteurs occidentaux des Côtes d’Armor et du Morbihan.

Aucun contrat n’a été signé, M. [B] percevant de la part des mandants les commissions revenant à M. [M] pour les lui reverser ensuite.

M. [B], puis la société Agence Commerciale Grand Ouest (ACGO), venant aux droits de M. [B], créée en 2011, a régularisé un contrat d’agent commercial avec la société SECRETS DE FAMILLE le 4 juin 2007 qui a, par la suite, fait l’objet d’un avenant du 22 juin 2010, pour étendre le secteur géographique confié initialement à l’agent commercial.

Après un premier différend en juin 2016 concernant le versement d’une indemnité compensatrice, M. [M] s’est plaint que la Sarl ACGO avait retenu des commissions devant lui revenir au titre de la carte commerciale SECRETS DE FAMILLE et il en a réclamé la restitution le 22 décembre 2017.

Par courrier du 22 mars 2018, la Sarl ACGO a informé M. [M] de la résiliation de son contrat pour faute grave considérant que s’agissant de la carte SECRETS DE FAMILLE il avait la qualité de sous-agent commercial et avait agi de façon déloyale en détournant ce client.

M. [M] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et sa qualité de sous-agent commercial et a réclamé à la Sarl ACGO le versement de l’indemnité compensatrice légale, suite à la rupture unilatérale du contrat.

Faute d’accord entre les parties, M. [M] a fait assigner la Sarl ACGO en paiement le 13 février 2019 devant 1e tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement des dispositions de l’article L.134-12 alinéa 1 du code de commerce.

Par jugement du 7 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Rennes a :

– Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;

– L’a condamné à verser à la Sarl ACGO la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– L’a condamné aux dépens.

Par acte du 11 janvier 2021 M [M] a interjeté appel de la décision.

L’ordonnance de clôture est en date du 1 er décembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 15 novembre 2022 M [M] demande à la cour au visa des articles 909,31, 122, 564, 10 et 32-1 du code de procédure civile, 134-6 du code de commerce, 1994 du code civil de :

– Dire et juger l’appel recevable et bien fondé,

– Infirmer purement et simplement la décision du tribunal judiciaire en ce qu’elle a :

– Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation résultant de la rupture unilatérale de son contrat de sous-agent de la société ACGO en date du 22 mars 2018 ;

Y faisant droit, et réformant le jugement du 7 décembre 2020,

– Juger que la société ACGO a commis une faute à son encontre en agissant en concurrence déloyale sur les produits de la société Secrets de Famille que M. [M] était chargé de promouvoir sur son secteur géographique ;

– Juger que M [M] n’a commis aucune faute susceptible d’engager la rupture de son contrat de sous-agent de la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) ;

– Constater qu’en tout état de cause la faute commise par la société ACGO exonère de toute faute M. [M] dans l’exécution de son contrat de sous-agent à l’égard de cette dernière ;

– Juger en conséquence que la cour fera droit aux demandes d’indemnisation de M. [M] ;

– Juger que les sommes demandées reposent sur l’ensemble des factures émises par M. [M] à destination de la Sarl ACGO et quelles sont corroborées par la comptabilité de cette dernière

– Condamner la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) à lui verser l’indemnité légale s’élevant à 29.112,22 euros HT ;

– Condamner la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) à lui verser au titre du préavis légal de 3 mois, le montant des commissions égal à la moyenne mensuelle multipliée par 3, soit la somme de 4.168,09 euros HT ;

-Condamner la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) à lui verser au titre de la perte de chance, une indemnité de 30.325,23 euros HT représentative de 25 mois de perte de revenus

– Condamner la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) à verser à M [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) en tous les frais et dépens d’instance.

Dans ses écritures notifiées le 28 novembre 2022 la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) demande à la cour au visa des articles 134-12 et suivant du code de commerce de :

– Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Rennes en ce qu’il a :

– constaté l’existence d’une faute grave commise par M. [M] à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial par la société ACGO, privative de quelque indemnité que ce soit, notamment de fin de contrat et de préavis ;

En conséquence :

– Débouter purement et simplement M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment sur le paiement d’une indemnité de fin de contrat, d’une indemnité de préavis, et d’une indemnité à titre de perte de chance ;

– Condamner M [M] à régler à la société ACGO la somme de 6.000 euros (SIX MILLE Euros) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

La rupture du contrat de M. [M]

Le contrat d’agence, tel qu’il est défini à l’article L 134-1 du code de commerce, demeure susceptible de résiliation, notamment à l’initiative du mandant qui n’a pas à rendre compte autrement que sous la forme des indemnités alors mises à sa charge, notamment  :

– d’une indemnité de préavis dont l’article L 134-11 fixe la durée en fonction de l’ancienneté du contrat, le mandataire pouvant ainsi prétendre à une indemnité pour le cas où ce préavis ne serait pas respecté par le mandat, sauf si la rupture est la conséquence d’une faute grave du mandataire ou d’un cas de force majeure ;

 

– d’une indemnité de rupture ;

L’article L 134-12 prévoit que l’agent a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture et l’article L 134-13 précise toutefois que cette indemnité n’est pas due lorsque la rupture est provoquée par la faute grave de l’agent, ou encore lorsque c’est l’agent qui en a pris l’initiative.

La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Il appartient au mandant de rapporter la preuve de cette faute.

La société ACGO fait valoir que le fait d’avoir contacté la société SECRETS DE FAMILLE pour traiter directement avec elle et de solliciter l’établissement des factures non à l’agent commercial principal mais au mandant de la société ACGO, la société SECRETS DE FAMILLE, constituent un comportement déloyal constitutif d’une faute grave de nature à justifier une rupture du contrat sans indemnité de fin de contrat ni préavis.

M. [M] affirme que la société ACGO a manqué à ses obligations en s’attribuant les commissions de septembre 2017 devant lui revenir et en commettant des actes de concurrence déloyale concernant les produits SECRETS DE FAMILLE qu’il était chargé de promouvoir. Il estime donc que la faute grave qui lui est reprochée n’est pas constituée, sa seule intention en se raprochant de la société SECRETS DE FAMILLE, était de mettre en oeuvre l’action directe pour être réglé dans des délais normaux .

La lettre de résiliation du 22 mars 2018 ‘résiliation du contrat d’agent commercial pour faute grave’ précise notamment :

…la société SECRETS DE FAMILLE nous a indiqué début janvier, précisément le 16 janvier et le 18 janvier, par deux mails, que vous aviez demandé expressément à ce que votre décompte de commissions vous soit adressé directement et que vous entendiez ainsi adresser vos propres factures à la société SECRETS DE FAMILLE qui reste le mandant de la société ACGO.

Cette pratique et ce comportement sont totalement inacceptables et constituent un manquement grave par l’agent commercial à ses obligations notamment de loyauté à l’égard de son mandant.

Le courriel du 16 janvier 2018 est ainsi libellé :

” Bonjour tout le monde,”

“Ci-joint les décomptes des commissions des mois cités.”

“Je me suis particulièrement appliquée 🙂 J’espère donc qu’il n’y a aucune erreur.”

“A la demande de [W], son décompte de commissions lui est directement adressé.” “Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre écoute.”

“[T]” .

Celui du 18 janvier 2018 ajoute :

“Bonjour [Y],”

“Peux-tu me faire suivre vos factures pour les mois d’octobre, novembre et décembre stp ‘ Je souhaite les payer aujourd’hui.”

“Merci de prendre en compte le fait que [W] m’adressera ses propres factures à compter d’octobre.”

“Dans l’attente de te lire. Bonne journée.” “[T]”

Il ressort des pièces au débat et des écritures des parties, que M. [M] devait prospecter des clients potentiels pour la société SECRETS DE FAMILLE comme sous agent-commercial de la société ACGO. Sur la base des commandes régularisées par les clients, il devait établir des factures à l’ordre de la société ACGO, laquelle procédait ensuite au règlement de ses factures.

La société ACGO communique les factures portant sur l’année 2015 jusqu’au mois de mars 2018, qui confirment cette pratique.

Fin 2017 début 2018, M. [M] a entendu modifier cette pratique pour être réglé par SECRETS DE FAMILLE en même temps que son mandant, la société ACGO. La société SECRETS DE FAMILLE a donc proposé à la société ACGO de lui adresser, dès janvier 2018, les factures d’octobre 2017 et celles des mois de novembre et décembre 2017.

Cette proposition démontre que M. [M] est rentré en contact direct avec la société SECRETS DE FAMILLE.

M. [M] explique en revanche, que le comportement de la société ACGO légitime son intervention auprès de la société SECRETS DE FAMILLE à l’égard de laquelle il a mis en oeuvre l’action directe que lui accorde les dispositions des article 1994 et 1341-3 du code civil, pour obtenir directement la rétribution de ses commissions.

Cependant les nouvelles modalités de présentation des factures à la société SECRETS DE FAMILE n’entrent pas dans le champ de l’action directe qui suppose que M. [M] agisse directement en paiement contre ce mandant en raison de factures émises par la société ACGO restées impayées.

Or en l’espèce il exigeait seulement d’être rétribué dans des délais normaux, craignant que la société ACGO retienne des commissions qui lui seraient dues et n’aggissait pas sur le fondement de factures impayées, la société SECRETS DE FAMILLE au contraire souhaitant les payer aujourd’hui.

Sur ce point M. [M] rappelle les différends qui l’ont opposés à la société ACGO pour le paiement de redevances de septembre 2017 et le litige judiciaire en concurrence déloyale qui occupe la société ACGO et la société SECRETS DE FAMILLE.

Il est acquis qu’en application de l’article L134-4 du code de commerce, le contrat d’agence commerciale est un mandat d’intérêt commun, ce qui implique que chacune des parties doit s’abstenir de quelque comportement que ce soit qui puisse nuire à l’action commune.

L’appréciation de la faute grave de l’agent commercial nécessite également d’examiner le comportement du mandant notamment d’examiner si son comportement n’a pas provoqué la faute de l’agent commercial .

Dans son courrier du 22 décembre 2017 adressé à la société ACGO le conseil de M. [M] évoque une proposition de rachat de la carte SECRETS DE FAMILLE par la société ACGO à laquelle s’oppose M. [M] ainsi que la rétention par ACGO de commissions de septembre 2017 afférentes à deux implantations des Comptoirs de la mer d'[Localité 3] et d'[Localité 5].

Le conseil de la société ACGO a répondu le 22 mars 2018 :

…s’agissant de la demande plus spécifique portant sur le remboursement des commissions s’agissant de la société COMPTOIRS DE LA MER sur [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 8], je me permets de vous rappeler que Monsieur [M] ne dispose que du secteur géographique, concernant notamment la carte SECRETS DE FAMILLE, que de l’Ouest du département du Morbihan (56).

Par conséquent, c’est de façon tout-à-fait logique et cohérente, au regard des dispositions contractuelles, que les commandes portant sur les clients situés sur les communes d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 8], n’ont pas fait l’objet d’une rémunération au profit de Monsieur [M] car n’étant pas situées sur son secteur géographique.

Dans tous les cas, à titre exceptionnel, et dans un souci purement commercial, la société ACGO a fait le choix de rétrocéder à Monsieur [M] les commissions dont il est question, les règlements des sommes de 907,25 € et de 4.914,80 € étant effectivement intervenus les 14.12.2017 et 23.02.2018.

Je vous joins au surplus à toutes fins utiles le réglement des commissions relatives aux établissements COMPTOIR DE LA MER d’ [Localité 5] et [Localité 3] figurant sur le relevé de septembre 2017 soit la somme de 179,46 € TTC.

ll n’existe donc plus de litige ou de discussion sur cet aspect, la société ACGO ayant simplement souhaité rappeler le contexte dans lequel les motifs pour lesquels ces commissions n’ont pas été réglées, et le caractère exceptionnel du réglement de celles-ci intervenu suite à votre courrier, alors même que Monsieur [M] ne disposait juridiquement d’aucun droit à obtenir le réglement de ces sommes sur ces clients au regard du secteur géographique très spécifique.

La société ACGO a donc réglé une partie des sommes visées dans la lettre, le 23 février 2018 et le 22 mars 2018 après que M. [M] et la société SECRETS DE FAMILLE ait modifié les modalités de transfert des factures et de règlement des commissions dues à M. [M].

M. [M] ne peut cependant justifier cet arrangement avec la société SECRETS DE FAMILLE en raison du risque d’absence de rétribution par ACGO, dès lors que la société ACGO estime que l’absence de règlement des sommes évoquées dans sa lettre n’étaient pas dues au regard du secteur géographique réservé à M [M] et qu’elle n’a fait qu’un geste commercial.

L’absence de contrat écrit entre les parties ne permet pas de vérifier ce point mais M. [M] indique lui même dans ses écritures que son secteur était limité puisque M.[B] lui a proposé de devenir agent commercial et de créer une clientèle de toutes pièces sur les secteurs géographiques les plus éloignés de son siège qu’il n’avait pas démarchés, le département du Finistère et les secteurs occidentaux des départements des Côtes d’Armor et du Morbihan, à l’occident de la ligne partant de [Localité 7] à [Localité 6].

Il n’est donc pas établi que ces sommes correspondent à des rétributions qui seraient dues à M. [M] en sa qualité de sous agent commercial et par suite qu’ACGO les aient retenues indûment.

M. [M] affirme aussi que la résiliation de son contrat est une mesure de rétorsion en invoquant des pratiques de concurrence déloyale de la société ACGO à son égard sur son secteur géographique et considére que cette faute grave justifie son indemnisation.

Ces faits ont donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Rennes le 13 juin 2019 dans une affaire qui oppose la société ACGO et la société SECRETS DE FAMILLE.

Le tribunal rappelle le contexte du litige :

…En novembre 2017 la société ACGO a proposé à LA CAVE DU MOROS client historique de la société SECRETS DE FAMILLE située à [Localité 4] de présenter à la vente dans son magasin des produits qu’elle commercialisait pour un autre mandant depuis plusieurs années.

Le 09 février 2018 au cours d’une rencontre entre les parties la société SECRETS DE FAMILLE a demande à la société ACGO des explications sur les différents mandats qu’elle avait conclus et sur les différents produits dont la commercialisation lui avait été confiée. Elle affirme alors avoir découvert que la société ACGO distribuait pour trois autres fournisseurs différents produits qui concurrencaient directement ses propres produits.

En raison de la gravité du comportement de la société ACGO le 28 février 2018, la société SECRETS DE FAMILLE a rompu à effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception le contrat d’agent commercial qui les liait pour faute grave, légitimant cette rupture par la violation des obligations de non-concurrence contractuelles motif qui justifie à ses yeux la résiliation unilatérale et immédiate du mandat.

Le 12 avril 2018 la société ACGO a contesté cette rupture et a mis en demeure la société SECRETS DE FAMILLE de lui verser des dommages et intérêts puis l’a assignée devant le tribunal de commerce pour obtenir une indemnité compensatrice de fin de contrat. Le tribunal l’a déboutée de toutes ses demandes

L’affaire est pendante devant la cour d’appel.

Ce contentieux ne concerne pas directement M.[M], qui n’est pas partie au litige.

Il ne peut donc invoquer des faits de concurrence déloyale à son encontre par ACGO dans le cadre de cette procédure devant le tribunal de commerce, aux seuls motifs que la CAVE DU MOROS se trouve sur son secteur géographique à Concarneau.

En effet les conditions d’intervention de la société ACGO sur le secteur de M. [M] restent ignorées, le tribunal de commerce précisant seulement que :

Les secteurs géographiques couverts par la société ACGO pour les quatre mandants suivants SECRETS DE FAMILLE, CROUSTY BREIZH, COMPTOIR DE MATHILDE et L’EPICURIEN sont quasiment identiques à savoir le Grand Ouest de la France.

Dans ces conditions M. [M] ne pouvait pas rentrer directement en contact avec le client SECRETS DE FAMILLE.

Cette situation caractérise la faute grave du sous agent commercial.

Toutes les demandes de M. [M] doivent être rejetées.

Le jugement du tribunal judiciaire de Rennes est confirmé.

Les demandes annexes :

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [M] à régler à la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [M] est condamné aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

– Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes ;

– Condamne M. [W] [M] à régler à la société Agence commerciale Grand Ouest (ACGO) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamne M. [W] [M] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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