Agent commercial : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04337

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Agent commercial : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04337
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29 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/04337

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04337 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2SO

[L] [N]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Janvier 2023

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Avril 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social

Références : 19/03827

****

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2015, M. [L] [N] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, à l’encontre d’une contrainte du 29 octobre 2015 décernée par la caisse du régime social des indépendants (la caisse RSI) aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 4 944 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2012 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, signifiée par acte d’huissier de justice le 18 novembre 2015.

Le 6 octobre 2017, M. [N] a formé opposition, devant ce même tribunal, à l’encontre d’une contrainte du 26 septembre 2017 décernée par la caisse du RSI aux droits de laquelle vient l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 38 249 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestre 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 28 septembre 2017.

Le 21 septembre 2018, il a formé opposition, devant ce même tribunal, à l’encontre d’une contrainte du 23 août 2018 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 29 226 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestre 2016, de la régularisation 2016, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2017 et du 1er trimestre 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 11 septembre 2018.

Le 27 juin 2019, M. [N] a formé opposition, devant ce même tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, à l’encontre d’une contrainte du 20 juin 2019 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 26 986 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018 et du 1er trimestre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 26 juin 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2021 (M. [N] n’a pas comparu), ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

– ordonné la jonction à l’instance enrôlée sous le numéro 19.3827 des instances enrôlées sous les numéros 19.3889, 19.6091, 19.6092 ;

Sur la contrainte du 29 octobre 2015

– mis à néant la contrainte et y substituant,

– condamné M. [N] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI la somme totale de 4 944 euros incluant 4 631 euros pour les cotisations et 313 euros pour les majorations de retard ;

– condamné M. [N] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,81 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

Sur la contrainte du 26 septembre 2017

– mis à néant la contrainte et y substituant,

– condamné M. [N] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI la somme totale de 26 744 euros incluant 24 364 euros pour les cotisations et 1 980 euros pour les majorations de retard ;

– condamné M. [N] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,28 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

Sur la contrainte du 23 août 2018

– mis à néant la contrainte et y substituant,

– condamné M. [N] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI la somme totale de 3 396 euros incluant 2 447 euros pour les cotisations et 949 euros pour les majorations de retard ;

– condamné M. [N] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,48 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

Sur la contrainte du 20 juin 2019

– mis à néant la contrainte et y substituant,

– condamné M. [N] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI la somme totale de 6 560 euros incluant 5 701 euros pour les cotisations et 859 euros pour les majorations de retard ;

– condamné M. [N] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 70,98 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

– condamné M. [N] aux dépens, en ce compris les frais de la citation du 3 décembre 2020 ;

– rappelé que le jugement était exécutoire par provision.

Le 14 mai 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 avril 2021. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04337.

Le 28 février 2021, il a renouvelé son appel interjeté le 14 mai 2021.Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 22/01823.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le numéro 21/04337.

Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [N] demande à la cour de :

– débouter l’URSSAF du jugement rendu par défaut à l’audience de Nantes le 10 janvier 2021 ;

– condamner l’URSSAF au paiement de tous les frais engagés de la somme de 8 113 euros ;

– condamner l’URSSAF à cesser tous envois concernant les sociétés 751 487 547 et 751 547 332 :

– condamner l’URSSAF à cesser ses agissements de harcèlement par des envois incessants : rappel de cotisations au nom de la société à une mauvaise adresse, rappel de cotisations à mon propre, contraintes par huissier de justice et nouveauté ‘dette Covid’ ;

– condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– débouter M. [N] de son appel comme infondé en droit ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :

* condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 944 euros au titre de la contrainte du 29 octobre 2015 outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification pour un montant de 73,81 euros ;

* condamner M. [N] au paiement de la somme de 26 744 euros au titre de la contrainte du 26 septembre 2017 outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification pour un montant de 72,28 euros ;

* condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 396 euros au titre de la contrainte du 23 août 2018 outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification pour un montant de 72,48 euros ;

* condamner M. [N] paiement de la somme de 6 560 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019 outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification pour un montant de 70,98 euros ;

– condamner M. [N] aux dépens.

Comme demandé par la cour à l’audience, M. [N] a adressé au greffe les statuts de la société [7] en cours de délibéré le 25 janvier 2023 à 15h40.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’affiliation de M. [N] au régime des indépendants et ses conséquences

Selon l’URSSAF, M. [N] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 14 mai 2012 et à ce titre redevable de cotisations et de contributions sociales obligatoires :

– en sa qualité de co-gérant majoritaire, ou à tout le moins de membre d’un collège majoritaire, de la société [7] ayant une activité d’intermédiaire en produits divers, immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] du 14 mai 2012 au 10 mai 2017, date de sa radiation d’office ;

– en son nom propre pour une activité également d’intermédiaire en produits divers, immatriculée au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 6] depuis le 17 août 2013.

L’URSSAF ajoute à l’audience que M. [N] est resté défaillant en première instance et n’a jamais communiqué le moindre justificatif malgré le renvoi du dossier ; qu’il n’a jamais contesté les mises en demeure ; qu’il ne fait pas la démonstration du mal fondé de son affiliation au RSI depuis 2012 ; que la polyactivité n’est pas un obstacle à cette affiliation.

M. [N] fait valoir :

– qu’il n’a jamais été co-gérant majoritaire de la société [7], seulement co-gérant égalitaire à 50%, de mai 2012 à septembre 2013 ;

– qu’il ignore tout de l’activité en nom propre alléguée par l’URSSAF et dont l’existence n’est pas démontrée ;

– qu’il est salarié depuis 2014 et n’a donc pas de cotisations à régler depuis cette époque.

Sur ce :

Il est constant que dans une SARL à plusieurs gérants, le caractère majoritaire de la gérance s’apprécie collectivement en prenant en considération la somme des parts détenues par les co-gérants. Si l’ensemble des parts des dirigeants excède la moitié du capital social, ceux-ci sont considérés comme majoritaires.

Tel est le cas en l’espèce puisqu’il résulte des statuts communiqués par M.[N] qu’il détient la moitié du capital de la SARL [7] immatriculée 751 487 547, l’autre moitié étant détenue par le second associé, M. [K].

M. [N] était par conséquent co-gérant majoritaire dans la SARL susvisée du 14 mai 2012 (création de la société) jusqu’à la date de la radiation d’office du RCS au 10 mai 2017 (à l’expiration d’un délai de trois mois après l’inscription de la mention de cessation d’activité) comme mentionné dans l’extrait Kbis du 19 juin 2018 produit par l’URSSAF. Si le 4 novembre 2013, la caisse RSI a informé par écrit M. [N] qu’elle avait reçu sa lettre du 12 septembre 2013 lui demandant de prendre en compte son départ de la société [7], elle lui demandait de lui adresser l’extrait du registre du commerce confirmant cette situation, ce qui n’a jamais été fait avant qu’intervienne la radiation d’office précitée.

M. [N] a dans ces conditions été affilié à bon droit au régime des indépendants au titre de sa qualité de co-gérant majoritaire de cette société pendant cette période du 14 mai 2012 au 10 mai 2017 faute pour lui de justifier, à défaut d’une radiation du registre du commerce, d’une démission de ses fonctions de gérant actée par l’assemblée générale des associés.

Par ailleurs, des pièces produites aux débats, notamment la déclaration d’activité d’auto-entrepreneur du 24 août 2013 avec mention d’un début d’activité au 17 août 2013, il ressort que M. [N] apparaît également inscrit en son nom propre comme entrepreneur individuel-agent commercial sous le n° 751 547 332 sous le même code NAF que la SARL susvisée (autres intermédiaires de commerce en produits divers). L’appelant verse aux débats une déclaration de cessation d’activité datée seulement du 5 septembre 2017 complétée par lui-même avec effet rétroactif au 14 mai 2012 sur laquelle il mentionne que cette entreprise individuelle n’a en réalité jamais été créée, ce qui ne ressort cependant que de ses dires et n’est attesté par aucun justificatif.

Par ailleurs, si M. [N] justifie avoir travaillé en qualité de salarié intérimaire ou en contrat à durée déterminée depuis avril 2013, la cour rappelle néanmoins que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des professions indépendantes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes auxquels sont rattachées ces activités. L’exercice allégué d’une activité salariée à compter de 2013 ou 2014 ne constitue donc pas un obstacle à l’appel de cotisations du RSI au titre de l’activité indépendante de M. [N], quand bien même l’activité de la société ou son activité individuelle seraient restées en sommeil.

S’il conteste le bien fondé de son affiliation, M. [N] n’oppose aux calculs détaillés de l’intimée, aucun moyen s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [N] de ses demandes.

3-Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] de ses demandes ;

Condamne M. [N] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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