Nuisances sonores : décision du 6 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05643

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Nuisances sonores : décision du 6 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05643
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/05643 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWFT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) – RG n° 17/10076

APPELANT

M. [O] [R]

né le 16 Mars 1952 à [Localité 6] (27)

Courtier en assurances sous l’enseigne [R] [O] André, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 318 562 675

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreaux de Paris, Madrid et du Québec, toque : D0409

INTIME

M. [N] [P]

né le 06 Mai 1944 à [Localité 8]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS, avocate au barreau de Paris, toque : C1881

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Girousse, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Gilles Balay, président de chambre

Mme Marie Girousse, conseillère

M. Douglas Berthe, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sonia Jhalli

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie Girousse, conseillère en l’empêchement du président et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 1er octobre 1999, Mme [B] [P], aux droits de laquelle vient M. [N] [P], a donné à bail commercial à M. [O] [R], des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à compter du 1er octobre 1999 jusqu’au 30 septembre 2008, pour l’exercice d’une activité de « conseil et prestation de services aux entreprises et aux particuliers, notamment assurances – finances – crédit – immobilier ».

Par acte d’huissier du 27 février 2012, M. [N] [P] a fait délivrer à M. [O] [R] un congé avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2012, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros en principal. Le litige relatif à la validité du congé et au renouvellement du bail fait l’objet d’une procédure distincte ayant donné lieu à un jugement rendu le 23 janvier 2020 déclarant ce congé nul et disant que le bail s’est renouvelé pour neuf ans à compter du 1er octobre 2008 . Il a été interjeté appel de cette décision, la procédure étant en cours .

Par acte d’huissier du 29 mai 2017, M. [O] [R] a fait signifier à M. [N] [P] un ‘projet de cession de bail commercial comportant modification de l’activité autorisée par le bail’ , précisant qu’il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite pour le 1er janvier 2018, que la cession envisagée interviendra pour un prix de 400.000 euros, afin que soient exercées dans les lieux « toutes activités commerciales, incluant petite, moyenne et grande restauration sur place et à emporter ».

Par assignation en date du 18 juillet 2017, M. [N] [P] a attrait M. [O] [R] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en contestation du projet de cession de bail avec déspécialisation signifié par le locataire et aux fins de voir juger nulle la notification faite le 29 mai 2017.

Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

– débouté M. [N] [P] de sa demande en nullité de la signification du projet de cession de bail-déspécialisation en date du 29 mai 2017 ;

– jugé fondée l’opposition de M. [N] [P] au projet de cession de bail-déspécialisation qui lui a été notifié le 29 mai 2017 ;

– débouté M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts et d’expertise judiciaire ;

– condamné M. [O] [R] aux dépens de l’instance;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 23 mars 2020, M. [O] [R] a interjeté appel partiel du jugement.

Par conclusions déposées le 24 juillet 2020, M. [N] [P] a interjeté appel incident partiel du jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2020, M. [O] [R], appelant à titre principal et intimé à titre incident, demande à la Cour de :

– infirmer le jugement attaqué RG 17/10776 du 23 janvier 2020 en ce que :

– tout en validant le projet de cession déspécialisation pour départ à la retraite de M. [O] [R] au 1er janvier 2018 pour tous commerces ;

– le tribunal ne pouvait limiter les activités tous commerces sans examiner le règlement de copropriété ;

– l’article L.145-51 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’affaire oblige le bailleur à acquérir le fonds de commerce pour 600 000 euros ;

– qu’à défaut le préjudice est bien validé pour 600 000 euros ;

– valider en conséquence le projet de cession du bail commercial comportant modification de l’activité autorisée par le bail du 29 mai 2017 en toutes ses dispositions de déspécialisation sans réserves, rejetant ainsi l’opposition formée par voie d’assignation par M. [N] [P] ;

– condamner M. [N] [P] à payer la somme de 600 000 euros au titre du préjudice subi ;

– condamner M. [N] [P] à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [N] [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2020, M. [N] [P], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la Cour de :

– réformer le jugement entrepris et accueillir M. [P] en son appel incident ;

– constater que M. [R] ne remplit pas les conditions préalables pour demander la déspécialisation de son bail, sa demande de liquidation de ses droits à retraite n’étant pas intervenue à la date de la signification du projet de cession-déspécialisation ;

– dire et juger, en conséquence, nulle et de nul effet la notification du 29 mai 2017 ;

– dire et juger que M. [R] n’a pas mentionné avec précision la nature des activités sollicitées lors de la notification du 29 mai 2017, contrevenant ainsi aux dispositions d’ordre public de l’article 145-51 du code de commerce ;

– dire et juger, en conséquence, nulle et de nul effet la notification du 29 mai 2017 ;

– confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

– dire et juger que Monsieur [P] recevable et bienfondé en sa contestation du projet de cession de bail avec déspécialisation signifié par Monsieur [R], le 29 mai 2017 ;

– dire et juger que l’activité sollicitée « toutes activités commerciales incluant petite, moyenne et grande restauration sur place et à emporter » est incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble occupé bourgeoisement, et dire et juger que l’opposition de Monsieur [P] est fondée sur un motif grave et légitime ;

– rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur [R] ;

– écarter particulièrement la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R], car infondée, aucune faute de Monsieur [P] n’étant rapportée ni projet de cession et donc de préjudice subi ;

– dire et juger, en toute hypothèse, qu’elle ne saurait consister, pour Monsieur [R], qu’en une perte de chance de céder son bail, ce dont il n’est aucunement justifié ;

– sommer Monsieur [R] de justifier de ses activités de courtage ou de toute activité professionnelle dans les lieux loués, sur les trois dernières années depuis la notification du 29 mai 2017 ;

– condamner Monsieur [O] [R] à verser à Monsieur [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

*****

MOTIFS DE L’ARRÊT

Selon l’article L145-51 du code de commerce, lorsque le locataire ayant demandé à bénéficer de ses droits à la retraite, a signifié à son propriétaire son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l’exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification, à défaut d’usage de ce droit, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n’a pas saisi le Tribunal de Grande Instance. La nature des activités dont l’exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [R], le bailleur peut s’opposer à une despécialisation si elle n’est pas compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble, sans qu’il puisse lui être reproché de porter atteinte au principe de la despécialisation prévue en cas de départ à la retraite. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [P], ce texte s’applique au locataire qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite mais n’impose pas qu’il soit d’ores et déjà admis à en bénéficier.

En l’espèce, par acte d’huissier du 29 mai 2017, M. [R] a fait signifier à M. [P] un ‘projet de cession de bailcommercial comportant modification de l’activité autorisée par le bail’. Il précise dans cet acte qu’il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite et que la CAVAMAC a accusé réception de sa demande le 2 mai 2017 avec effet au 1er janvier 2018; que ‘la cession envisagée interviendra pour un prix de 600.000 € (…) et afin que soit exercées dans les lieux toutes activités commerciales incluant petite, moyenne et grande restauration sur place et à emporter’.

M. [N] [P] a saisi le tribunal le 18 juillet 2017, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la notification par M. [R] du projet de cession de bail le 29 mai 2017, aux fins de contestation ce projet de cession .

Contrairement à ce que soutient M. [R], il ne résulte pas des dispositions de l’article L145-51 précité que faute d’avoir préempté, M. [P] aurait validé la cession litigieuse puisqu’au contraire, il a saisi le tribunal dans le délais de deux mois pour contester le projet de cession avec despécialisation.

Etait joint à la notification du projet de cession, un courrier émanant de la Caisse d’Allocation Vieillesse des Agents Généraux d’Assurance et des Mansataires non salariésde l’Assurance et de la Capitalisation (CAVAMAC) , dont dépend M. [R], lui rappelant que par courriel du 19 avril 2017, ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite pour la date du 1er janvier 2018, sollicitant notamment une attestation justifiant de l’arrêt effectif d’activité et l’avisant que son dossier serait étudié dans un délai de quinze jours après réception des pièces sollicitées et qu’il recevrait ses notifications d’attribution de retraite au cours du trimestre de la date d’effet de ses droits.

C’est donc à juste titre que le jugement déféré a relevé que la condition relative à la demande au bénéfice de la retraite posée par l’article L145-51 précitée était remplie lors de la notification adressée au bailleur le 29 mai 2017, le preneur ayant justifié de cette demande, de son intention de se retirer de la vie active et de son éligibilité à faire valoir ses droits. Au surplus, cette intention est confirmée par la lettre recommandée avec accusé de réception de M. [R] du 7 septembre 2017 sollicitant la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire adressée de la CAMAVAC et par la lettre de la Sté AXA en date du 12 décembre 2017 prenant acte de son départ au 31 décembre 2017 et organisant la restitution des mandats et cartes professionnelles.

Ce jugement a égalementconsidéré à juste titre que la circonstance que le projet de cession prévoit une despécialisation totale pour l’exercice de ‘toutes activités commerciales’ ne fait pas obstacle à sa validité au regard de l’article L145-51 précité.

Il convient donc de le confirmer en ce qu’il a débouté débouté M. [N] [P] de sa demande en nullité de la signification du projet de cession de bail-déspécialisation en date du 29 mai 2017 .

Il ressort des pièces produites, notamment du procès verbal de constat du 7 juin 2018, des photographies de l’immeuble en cause et des immeubles voisins, que les locaux sont situés dans un immeuble bourgeois ancien de six étages, que si certaines artères de [Localité 5] sont touristiques et comprennent des restaurants, notamment la brasserie faisant angle entre la rue [Adresse 10] et l’extrémité de la [Adresse 9], le reste de cette rue est plus résidentiel est de plus faible commercialité les activités exercées à proximité de l’immeuble en cause suscitant peu de chalandise telles que notamment celles de boutique de souvenirs, de coiffeur ou d’opticien. Par ailleurs, il ressort de la copie d’assignation produite, que se prévalant du caractère résidentiel du quartier et de l’occupation bourgeoise de son immeuble, le RSI, bailleur des locaux contigus situés [Adresse 2] également loués à M. [R], s’est opposé à la demande de despécialisation formée parallèlement par ce dernier, ce refus ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire, les décisions rendues n’étant cependant pas produites.

Selon le règlement de copropriété de l’immeuble en cause dans sa rédaction initiale applicable lors de la conclusion du contrat de bail et lors de la signification du projet de cession, produit sous forme d’un extrait dont l’origine n’est pas discutée:

‘l’immeuble est destiné à l’usage mixte d’habitation et de commerce. Quant aux boutiques situées au rez-de-chaussée, elles peuvent être utilisées à usage commercial (…)

a) occupation. Les locaux composant l’immeuble ne pourront être utilisés que pour l’habitation. La location en meublé est interdite. Par dérogation à cette règle, les boutiques pourront être utilisées pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie, sauf ceux bruyants ou malodorants (…)

Les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l’immeuble ne soient pas compromises ou troublées à aucun moment par leur fait, celui de personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou desgens à leur service.(…)

b) bruits (…) Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine ou outil de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement.’

Conformément aux exigences de ce règlement, au paragraphe IV Règlement d’immeuble le contrat de bail stipule que le preneur s’engage à ‘se conformer aux usages en vigueur, aux règlements de police, au règlement de copropriété de l’immeuble, ainsi qu’à tout règlement intérieur, en matière de bonne tenue des immeubles et notamment: (…) veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière, soit par le fait du preneur soit par le fait de son personnel, de ses fournisseurs ou de sa clientèle (…) Se conformer pour l’exercice de son commerce, aux règlements administratifs qui le régissent (…) prendre toutes précautions pour ne pas gêner les autres locataires ou voisins ou les tiers (…)’.

Il ressort de ces éléments et de l’article 1719 du code civil relatif à l’obligation de délivrance, que tant le bailleur que le locataire doivent veiller à ce que la nouvelle activité envisagée dans le cadre de la cession du bail s’exerce dans les locaux en cause conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de copropriété sans nuire aux autres occupants de l’immeuble.

En l’espèce, le projet de cession prévoit expressément que le cessionnaire pourra notamment exercer les activités de ‘ petite, moyenne et grande restauration sur place et à emporter’ . Or, selon le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 7] (annexe article 63-1), l’air extrait des locaux ‘à pollution spécifique’, tels que les cuisines de restaurant, doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d’air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation, sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L’air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.

L’activité de restauration prévue dans le projet de despécialisation impose donc que le local loué dispose d’une extraction conforme au règlement sanitaire de la Ville de [Localité 7] selon lequel l’air provenant d’une cuisine de restaurant doit être rejeté à huit mètres de tout ouvrant. M. [R] affirme sans l’établir qu’il existerait ‘une cheminée d’extraction des fumées’ mais ne rapporte pas la preuve que les locaux, utilisés jusqu’à présent pour une activité d’assureur, disposeraient d’une gaine d’extraction conforme au règlement précité pour une activité de restauration avec cuisson, de façon à ne pas causer de nuisances olfactives , lesquelles sont expressément prohibées par le règlement de copropriété . Or, le bailleur qui dans le cadre de son obligation de délivrance doit s’assurer de mettre à disposition un local permettant d’exploiter l’activité prévue au bail cédé, ne peut installer la gaine d’extraction nécessaire à une cuisine de restaurant rejetant l’air à 8 mètres des ouvrants sans une autorisation de la copropriété, une telle installation devant empiéter sur les parties communes, autorisation qu’il ne peut s’engager à obtenir.

Il ressort, au contraire, du procès verbal de l’assemblée générale du 28 février 2018 des copropriétaires de l’immeuble en cause sis [Adresse 1],que ces derniers ont décidé à l’unanimité la résolution suivante modifiant le règlement de copropriété concernant les activités autorisées:

« Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a décidé de convoquer une assemblée généraleextraordinaire pour voir cantonner les activités des boutiques situées au rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi que leurs horaires, de sorte de restreindre au maximum le trouble éventuel lié aux activités de ces boutiques pour les habitants de l’immeuble.

Ainsi il est décidé que :

– Sont exclues toutes activités de restauration moyenne ou grande, sur place ou à emporter,

– Sont autorisées les activités de petite restauration à emporter, sous forme de préparation

froide ou à réchauffer, à l’exclusion de toute préparation et/ou une cuisson sur place

– Sont interdits tous travaux d’extraction et de ventilation extérieure,

– Les horaires d’ouverture seront limités à 22 h maximum,

– Il ne pourra être sollicité, ni effectué aucune occupation extérieure sur la rue,

– Les locataires des boutiques devront faire leur affaire personnelle de l’entreposage des

ordures ménagères à l’intérieur de leurs locaux ».

Par ailleurs, s’agissant des contrats de bail successifs consentis sur l’autre local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1], dont se prévaut l’appelant, il ressort des pièces produites:

– que dans le bail consenti le 6 décembre 2013 à la société La Maison du Choux, la clause de destination stipulait que les locaux devaient être utilisés exclusivement à l’usage de: ‘exploitation d’un fonds de commerce sous la marque exclusive la Maison du Chou’ et que:’Le preneur s’engage à n’installer qu’un four pâtissier à pulsion avec système de condensation, ne nécessitant aucun extracteur tant inférieur qu’extérieur et à ne créer aucune nuisance olfactive ou auditive dans les lieux loués. Les locaux ne devront, en aucun cas, être ouverts après 20 heures’;

– que dans le bail consenti le 31 juillet 2017 à la société Bageslstein [Localité 5],la clause de destination stipulait : ‘les locaux sont loués pour l’exercice exclusif de petite restauration de vente de bagels sous l’enseigne BAGELSTEIN , présentée sous forme de préparation froide ou à réchauffer, étant entendu que les produits proposés à la vente seront livrés au magasin déjà préparés, de telle sorte qu’il n’y ait jamais aucune cuisson sur place, à l’exclusion de toute autre commerce (‘)’; qu’en outre, l’ article 10: Autres conditions particulières , stipulait que ‘Le bailleur accepte de consentir expressément au preneur les règles de jouissances suivantes:

1. Les horaires d’ouverture sont limités à 22 h maximum. A défaut, le preneur devra régler les pénalités journalières (…)

3. Le preneur renonce expressément à toute occupation extérieure sur la rue, la copropriété

refusant l’empiètement sur la voie publique,

4. Le bailleur interdit la vente d’alcool et la cuisson dans le local loué, seule la vente de bière est autorisée, (…)

6. Le preneur fera son affaire personnelle de l’entreposage des ordures ménagères à l’intérieur de ses locaux,

7. Selon le règlement de la copropriété, les nuisances sonores et olfactives sont interdites et découleront sur une procédure en résiliation du présent bail de plein droit »;

que contrairement à ce qu’il est soutenu, ce commerce n’a pas été autorisé à installer une terrasse mais a fait, au contraire, l’objet d’un commandement visant la clause résolutoire du bail délivré le 25 avril 2018 pour inexécution des obligations locatives en raison de l’installation de chaises et tables sur le trottoir ;

– que dans le dernier bail consenti le 26 décembre 2019 à Messieurs [Y] et [E] pour la société huitrerie [Y] [E] en formation , la clause de destination prévoyait ‘l’exercice exclusif de l’activité de vente de fruits de mer, salaisons ( saumon fumé etc…) et produits élaborés issus de la mer à consommer sur place ou à emporter. Vente de fromages et desserts en complément de l’activité principale autorisée. Les appareils de cuisson sont non autorisés à l’exception unique de l’utilisation d’une salamandre afin de préparer des toasts et des huîtres chaudes. Il est entendu que les produits proposés à la vente seront livrés au magasin déjà préparés de telle sorte qu’il n’y ait jamais aucune cuisson sur place, à l’exclusion de tout autre commerce (…)’

Il est donc inopérant de faire valoir que des commerces de bouches ont été successivement autorisées dans la boutique voisine dépendant de l’immeuble en cause puisqu’il ressort au contraire des stipulations et relations contractuelles concernant ces commerces que d’importantes restrictions étaient apportées à l’activité exercée, laquelle ne portait pas sur tout type de restauration comme il l’est envisagé dans le projet de cession litigieux mais sur des activités de petites restaurations sans cuisson.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une despécialisation du local en cause aux fins d’exercer notamment une activité de ‘petite, moyenne et grande restauration sur place et à emporter’ n’est pas compatible avec la destination, le caractère et la situation de l’immeuble. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé fondée l’opposition de M. [P] au projet de cession de bail avec despécialisation qui lui a été notifié le 29 mai 2017.

Dès lors que l’opposition de M. [P] à la despécialisation envisagée était justifiée, ce dernier n’a pas commis de faute contractuelle justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts et d’expertise judiciaire.

Il convient de rejeter la demande aux fins de voir sommer M. [R] de justifier de ses activités de courtage ou toute activité professionnelle dans les lieux loués durant les trois années écoulées depuis la notification du 29 mai 2017, cette demande étant inopérante et sans objet dès lors que le projet de despécialisation et la demande de dommages et intérêts sont refusés.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ‘constater’, ‘dire et juger’, lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens de première instance, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes.

M. [R] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Les autres demandes seront rejetées.

*****

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2020 dans l’affaire N°RG 17/10076 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [R] à payer à M. [N] [P], la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [O] [R] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [O] [R] aux dépens de la procédure d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

LA CONSEILLERE

 


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